décembre 31, 2006

Tag dans le monde de la blogosphère

Je constate que mon collègue de la blogosphère Dominic Jaar m’a « tagged » dans le fabuleux jeu des bloggeurs "5 caractéristiques que vous ignorez de moi", par tradition, je réponds donc à la chaîne en révélant 5 choses inconnues

Les voici :

1- Je suis une ancienne musicienne. J’ai appris le piano, transféré ces notions vers le synthétiseur. L’instrument que j’ai cependant le plus apprécié jouer entre amis est le Tam-Tam.

2- Durant cette période artistique, j’ai suivi une formation en design graphique

3- J’ai écrit un roman, non publié, bien à l’abri dans un fond de tiroir (pudeur oblige). J’ai commis quelques poèmes et une pièce de théâtre

4- J’ai vécu au Sénégal durant mon enfance

5- Mon plus grand rêve, resté jusqu’à ce jour inavoué, serait de gravir l’Everest…

À mon tour de lancer le défi à Jean-Julien Guyot, Marc Snyder, Danièle Coupal, Dominic Arpin et Hugo Cyr

décembre 01, 2006

Votre marque de commerce peut-elle porter à confusion?

La marque de commerce représente un atout précieux pour l’entreprise. Cette dernière a donc intérêt à la protéger afin de contrer tout risque de confusion avec la marque de commerce d’une autre entreprise. Or quelle est la portée de la confusion des marque de commerce? L’arrêt Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] A.C.S. no 23 est venu en préciser la portée.

Les faits

Dans cet arrêt, Mattel affirmait que la poupée BARBIE est une icône de la culture pop et s'opposait à la demande d'enregistrement par 3894207 Canada Inc. (ci après « restaurant Barbie’s » de sa marque de commerce "Barbie's" et de son dessin en liaison avec des "des services de restaurant, des services de mets à emporter, ainsi que des services de traiteur et de banquet", au motif que certaines marques ont acquis une telle renommée que des marques telles que BARBIE ne pouvait dorénavant être apposées sur la plupart des services et des biens de consommation au Canada, sans que le consommateur moyen soit amené à inférer l'existence d'un lien commercial avec les propriétaires de ces marques célèbres". La Commission des oppositions des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ( ci après la
« Commission ») a retenu l'argument du restaurant Barbie’s selon lequel le fait qu'il emploie le nom "Barbie's" (depuis 1992) pour sa petite chaîne de restaurants dans la région de Montréal n'est pas susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce BARBIE de Mattel et elle a fait droit à l'enregistrement. La Commission a conclu que la notoriété de BARBIE était liée aux poupées et aux accessoires de poupées et que la marque visée par la demande d'enregistrement du Restaurant Barbie’s, utilisée en liaison avec des produits et services très différents, n'était pas susceptible d'être confondue avec l'une des marques BARBIE de Mattel. La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont toutes deux confirmé la décision de la Commission.

Motifs de la décision

Pour en arriver à cette décision, la Cour a analysé la marque de commerce et sa portée. Le pouvoir d'attraction des marques de commerce et des autres "noms commerciaux célèbres" est maintenant reconnu comme l'un des plus précieux éléments d'actif d'une entreprise. Selon la Cour, les marques de commerce ont toujours pour objet, sur le plan juridique, leur emploi par leur propriétaire "de façon à distinguer les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres" en vertu de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (ci après la « Loi ». Une marque est une garantie d'origine et, implicitement, un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier. Rien n'empêche Mattel d'utiliser sa marque BARBIE pour stimuler les ventes de n'importe quelle marchandise, des vélos aux produits alimentaires comme étant accessoire au produit mais reste à savoir si Mattel peut invoquer le droit des marques de commerce pour empêcher d'autres personnes d'utiliser un nom aussi courant que Barbie en liaison avec des services à ce point éloignés des produits qui sont à l'origine de la renommée de BARBIE. De plus, le mot d'ordre est de l'employer sous peine de la perdre. L'enregistrement d'une marque déposée qui n'a pas été employée est susceptible de radiation

Selon le par. 6(2) de la Loi, la confusion survient si l'acheteur éventuel - l'acheteur occasionnel plutôt pressé - est susceptible d'être amené à conclure à tort "que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale." La catégorie générale des marchandises et services, bien que pertinente, n'est pas déterminante. Il faut tenir compte de toutes les circonstances en l.espèce, notamment les facteurs énumérés au par. 6(5).

Pour l'application du critère de "toutes les circonstances de l'espèce", le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont :

a)le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus (le nom BARBIE possède maintenant un solide sens secondaire associé aux poupées de l'appelante et, pour cette raison, qu'il a acquis un très grand caractère distinctif.);

b)la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage (H.-G. Fox précise, dans son ouvrage intitulé The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, (3e éd. 1972), p. 133, que la période d’emploi n'est importante que pour trancher une question de fait, soit celle de savoir si la marque de commerce est réellement et véritablement devenue distinctive)

c)le genre de marchandises, services ou entreprises (selon la Cour, l'entreprise de fabrication de poupées et l'entreprise de restauration s'adressent aux goûts différents d'une clientèle très différente. Dans l’arrêt Joseph E. Seagram, le juge MacKay a affirmé que «les possibilités futures de diversification se limitent à l'expansion possible des activités courantes. Il ne faut pas tenir compte des spéculations quant à la diversification de l'entreprise dans des secteurs tout à fait nouveaux, qui supposent de nouvelles marchandises ou entreprises, ou encore de nouveaux services »)

d)la nature du commerce (Mattel et le Restaurant Barbie’s empruntent des voies de commercialisation différentes et distinctes à l'intérieur desquelles leurs marchandises et services ne se chevauchent pas)

e)le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent". La liste des circonstances n'est pas exhaustive et un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte.

Tout comme le litige opposant la société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot, l’arrêt Mattel soulève la question de la protection que le Canada est appelé à reconnaître aux marques célèbres sur son territoire et intéresse non seulement les propriétaires de marques célèbres mais également les consommateurs canadiens qui sont en droit à ne pas être trompés relativement à la source des produits et services associés aux marques célèbres.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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