février 26, 2007

février 23, 2007

Grande victoire pour les droits de la personne

Chers lecteurs,

Vous pardonnerez l’entorse à la ligne éditoriale en publiant cette note. Car c’est un cas associé au certificat de sécurité qui m’a fait découvrir le droit et les droits de la personne en 1985. C’est donc avec joie que j’ai appris le jugement de la Cour suprême du Canada concernant le caractère jugé inconstitutionnel des certificats de sécurité.

La Cour a mis en évidence que les principes de justice fondamentale requièrent que les individus nommés dans un certificat de sécurité doivent avoir la possibilité effective de répondre aux accusations et de contester la preuve présentée, ce qu’ils ne peuvent faire selon la procédure actuelle.

Le jugement souligne la nécessité de fournir de véritables possibilités de faire réviser la décision initiale de détention ainsi que la détention continue et les conditions de libération. La Cour a spécifiquement annulé une disposition qui permet qu’un ressortissant étranger soit détenu sans révision pour 120 jours après que le certificat de sécurité ait été déclaré invalide, considérant que cela constitue une détention arbitraire.

La Cour reconnaît l’impact sérieux d’une détention indéfinie sans accusation, et la possibilité qu’il en résulte un traitement cruel et inusité « La détention indéfinie dans des circonstances où la personne détenue n’a pas l’espoir d’être libérée ou d’avoir recours à une procédure légale permettant éventuellement sa libération peut causer du stress psychologique et ainsi constituer un traitement inusité et cruel ».


Ces certificats permettent la détention ou l'expulsion d'étrangers et de résidents permanents considérés comme dangereux, sur la base de simples soupçons raisonnables.

Dans une décision unanime, le plus haut tribunal du pays a conclu que les personnes visées par des certificats de sécurité n'avaient pas suffisamment accès à la preuve contre elles et que cela constituait une violation de leurs droits fondamentaux.

La juge en chef Beverley McLachlin a mentionné qu'«[il] faut soit communiquer les renseignements nécessaires à la personne visée, soit trouver une autre façon de l'informer pour l'essentiel. Ni l'un ni l'autre n'a été fait en l'espèce» afin de respecter la Charte canadienne des droits et libertés.

Le jugement affirme que les mesures de lutte contre le terrorisme ne peuvent jamais être utilisées pour miner les droits humains. Toujours selon la Juge en Chef Mclachlin, « les préoccupations de sécurité ne peuvent pas être utilisées pour excuser des procédures qui ne se conforment pas aux principes de justice fondamentale ».

Selon le plus haut tribunal du pays, le Canada pourrait trouver une meilleure manière d'assurer sa sécurité tout en respectant les droits de la personne sur son territoire. La Cour laisse toutefois au parlement le soin de décider de la méthode à privilégier.

«C'est au législateur qu'il appartient de déterminer précisément quels correctifs doivent être apportés, mais il est évident qu'il doit faire davantage pour satisfaire aux exigences d'une société libre et démocratique».

Seule ombre au tableau : la Cour a jugé que la détention prolongée de personnes soupçonnées de terrorisme ne constituait pas un châtiment cruel et inusité à condition qu'elle soit réexaminée périodiquement par un juge, et ce, malgré la protection contre « tous traitements ou peines cruels et inusités » apportéé par la Charte des droits et libertés. Or, la jurisprudence tend à démontrer que l'effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié. Bien que la lutte au terrorisme est un objectif social important, la crainte d'une participation par les soupçonnées de terrorisme représente-t-elle une des hypothèses qui pourraient raisonnablement se concrétiser, soulevées par la jurisprudence?

Finalement, le jugement n'entraînera cependant pas de changements immédiats dans la vie de son mari ni dans celles des cinq autres hommes visés par des certificats de sécurité au pays.

Ainsi, ceux qui sont détenus le demeureront, tandis que ceux qui ont été libérés devront continuer à respecter leurs conditions. Ils ont cependant la certitude que les certificats émis contre eux seront annulés dans un an. Si le gouvernement souhaite limiter leur liberté à nouveau, il devra le faire en usant un nouveau processus.

février 20, 2007

la Cour suprême donne raison au cigarettier Philip Morris contre la veuve d'un fumeur

La Cour suprême des Etats-Unis a donné raison mardi au cigarettier Philip Morris, qui refusait de payer 79,5 millions de dollars de dommages à la veuve d'un fumeur.

Par cinq voix contre quatre, la Cour suprême a rejeté la décision d'un jury de l'Oregon (nord-ouest) qui avait décidé en 1999 le versement de cette somme à l'épouse de Jesse Williams, un grand consommateur de Marlboro décédé d'un cancer du poumon deux ans plus tôt.

Les grandes entreprises américaines espéraient cette décision pour limiter les montants de dommages à verser.

Le jury de l'Oregon avait estimé que les campagnes publicitaires de Philip Morris niant les risques du tabac sur la santé étaient en partie responsables du cancer du poumon qui avait tué Jesse Williams.

Conformément à la procédure civile américaine, le jury avait accordé deux types de dommages à la veuve du fumeur: 520.000 dollars au titre de la "réparation" du préjudice et 79,5 millions de dollars au titre de la "punition" de la fraude du cigarettier. Ces montants avaient été confirmés par la Cour suprême de l'Oregon.

Philip Morris contestait le montant de la "punition", faisant valoir qu'elle était disproportionnée par rapport au préjudice subi par la veuve, et que les jurés avaient été invités à considérer le mal causé aux autres fumeurs de l'Etat, qui n'étaient pourtant pas impliqués directement dans l'affaire.

source: TV5

février 15, 2007

Nouveau site en droit pénal international et humanitaire

Le Groupe de Réflexion en droit Pénal International et Humanitaire (GRÉPIH) vient de me faire part du lancement de son SITE INTERNET : www.grepih.uqam.ca

Le Groupe de Réflexion en droit Pénal International et Humanitaire (GRÉPIH) a été créé en mars 2005 à l'initiative d'étudiants francophones de maîtrise en droit de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM).

Aujourd'hui, le groupe regroupe parmi ses membres tant des étudiants et des professeurs que des praticiens spécialisés ou expérimentés provenant de différentes parties du monde.

février 04, 2007

Colloque 2007 - Conférence Leg@l.TI

Le Comité des affaires publiques de l'AJBM ainsi que mon collègue de la Blogosphère Dominic Jaar vous proposent une stimulante journée de réflexion sur la rencontre des mondes juridique et des technologies de l'information (TI).

À l’heure actuelle, les entreprises, les individus mais aussi les avocats travaillent quotidiennement à l’aide leur ordinateur, de l’Internet, de numériseur, de Blackberry™, etc. Par contre, la majorité d'entre eux ignore l’impact des TI sur leur travail et leurs obligations mais aussi l’usage maximal qu’ils pourraient en faire.

Venez écouter et rencontrer leurs conférenciers de prestige : juges des différents tribunaux canadiens, professeurs universitaires, avocats et de spécialistes des TI provenant du Canada et des États-Unis !

Programme
8h Enregistrement et café
Commandité par :

8h15 Ouverture du colloque par les co-présidents
L’Honorable Michel Bastarache, Cour Suprême du Canada
Prof. Daniel Poulin, LexUM


8h30 La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information : y a-t-il une traduction?Me Michel Solis, Solis Juritech Inc.
Me John D. Gregory, Ministry of the Attorney General (Ontario)

9h10 La preuve électronique : virtuel pour tous!
L’Honorable David J. Waxse, USA, District Court of Kansas City
Me George L. Paul, Lewis & Roca LLP
Me Dominic Jaar, Bell Canada (Beaudin Legault)

9h50 Pause-café réseautage
Commandité par :

10h10 Les obligations de l’avocat et les risques liés aux TIMe B

10h50 Panel : les tribunaux face au TI
L’Honorable Michel Bastarache, Cour Suprême du Canada
L’Honorable Yves-Marie Morissette, Cour d’Appel du Québec
L’Honorable André Wery, Cour Supérieure du Québec
L’Honorable David J. Waxse, USA District Court of Kansas City

12h15 Déjeuner – conférence
12h40 IT : Food for thoughts!
M. T

14h La gestion des documents électroniques : conserver ou détruire?Mme F

14h40 La boîte à outils de tous le jours : un cabinet virtuel
MeYvan Houle, associé, Borden Ladner Gervais

15h20 Pause-café réseautage
Commandité par :

15h40 Les outils de l’avenir…Me Jean L. Beauchamp

16h20 Les drogs (blogs juridiques) et ses amis à la rescousse du marketing et de l’accessibilité à justice
Prof. Vincent Gautrais, Faculté de droit de l’Université de Montréal
Professor Emeritus Simon R. Fodden, Osgoode Hall Law School

17h Mot de la fin des co-présidents et prix de présence

17h15 Coquetel (5 à 7)


QUAND : 16 avril 2007 de 8 h à 18 h

: Centre Mont-Royal
2200 Mansfield, coin Sherbrooke

Programme complet ici

Pour inscription ici

février 01, 2007

La marque de commerce sous un angle pharmaceutique

Une marque de commerce est employée avant tout dans le but d'identifier et distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux des concurrents. Une marque doit donc être originale et devenir distinctive dans l'esprit des consommateurs. La marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ceux-ci), qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché. La marque de commerce est un droit de propriété et les nombreux litiges devant la Cour fédérale du Canada, ainsi que les tribunaux de droit commun des provinces confirment qu’elle constitue un actif intellectuel qu’il convient de protéger et de défendre. L’industrie pharmaceutique, tout comme les autres industries, n’y échappent pas et protègent leur marque de commerce, comme le relate Me Marie Lafleur, dans son ouvrage intitulé « Les marques de commerce au Canada dans l’industrie pharmaceutique »

Le droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce au Canada peut être violé par toute personne qui utilise une marque de commerce ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la marque enregistrée reposant essentiellement sur une ressemblance entre la marque enregistrée et la marque contrefaite. Or, qu’en est-il des médicaments, propres à l’industrie pharmaceutique ?

Lorsqu’il s’agit d’un médicament sous ordonnance, l’arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, mentionne que dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend donc les médecins, pharmaciens, dentistes et les patients. Il s'agit d'un patient avisé puisque les professionnels de la santé interviennent avant qu'il n'ait mis la main sur le médicament qu'il désire. Le patient a d'abord une consultation avec son médecin traitant à propos des traitements qui lui sont ouverts. Le médicament est acheté après que le médecin traitant ait rempli une ordonnance. Ce processus implique une décision de la part du patient qui en discutera d'abord avec son médecin avant de choisir un médicament plutôt qu'un autre. Quant au pharmacien, il s'agit d'un professionnel de la santé qui a l'habitude des ordonnances, ce qui réduit le risque de confusion. Le pharmacien lira l'ordonnance du médecin avant de donner le médicament au patient.

Cet arrêt mentionne également les droits associés à l’apparence du produit. Le fardeau de preuve repose sur le fabricant qui doit prouver que l’apparence de son produit, tant l’emballage du médicament, la forme ou la couleur des comprimés, a atteint une réputation au point que le consommateur associe les caractéristiques du produit au fabricant.

Cependant, la Cour suprême du Canada mentionne également, dans cet arrêt que ce niveau de réputation est difficile à atteindre :

«Comme le fait remarquer Waldow, [dans son ouvrage intitulé «The Law of Passing-off» London, aux éditions Sweet & Maxwell, 1990] , les compagnies pharmaceutiques sont limitées dans le choix d'éléments caractéristiques pour la présentation de leurs produits. En effet, comme les pharmaciens achètent ceux-ci en vrac et les délivrent au public dans des récipients standards, transparents et anonymes, la seule façon d'attirer l'attention des patients sur l'origine du produit réside dans les capsules ou les comprimés eux-mêmes. Les possibilités sont peu nombreuses; des inscriptions sur les comprimés étant souvent trop petites pour être lisibles, du moins facilement, il ne reste que la forme, la taille et la couleur des produits pour les distinguer. Ici encore, les laboratoires pharmaceutiques ont peu de jeu. La taille et la forme des médicaments ne peuvent dépendre de la seule imagination puisqu'elles doivent correspondre à des exigences fonctionnelles dues à certaines réalités physiologiques, en particulier ingestion et digestion. Quant aux couleurs, à cause notamment de la taille restreinte des produits, les combinaisons qui pourraient être originales ou caractéristiques sont également relativement limitée »

Par conséquent, la probabilité d'une confusion, dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, n'est pas facile à prouver. Ceux qui sont appelés à vendre des produits pharmaceutiques des professionnels méticuleux qui sont habitués à faire les distinctions subtiles entre les noms des divers produits, comme le souligne l’arrêt Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp., [2004] A.C.F. no 999.

Quant au nom commercial, dans cet arrêt, le ribunal s’est penché sur la possibilité de confusion entre la marque de commerce de Pierre Fabre Médicament, IXEL, et celle de SmithKline Beecham Corporation, PAXIL. Les deux médicaments sont prescrits sous ordonnance et traitent la même maladie, soit la dépression. Selon la Cour, IXEL et PAXIL sont des mots uniques qui n'ont aucun lien avec le langage courant. Ces marques possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent, ne suggèrant aucune idée. PAXIL, comme IXEL, ne se retrouve pas dans le dictionnaire et ne réfère à rien ni en anglais ni en français. La Cour a admis que le risque de confusion est inexistant en français. «En effet, même en acceptant que la dernière syllabe se prononce de façon identique dans les deux cas, la première syllabe des marques, celle sur laquelle le consommateur anglophone mettra l'accent est à ce point différente que le degré de ressemblance demeure faible au niveau phonétique.» La Cour a donc conclu que le faible degré de ressemblance entre les marques, conjugué au fait que les médicaments étaient délivrés sous ordonnance, rendait peu probable le risque de confusion.


Bien avant la mise en marché du médicament, les compagnies pharmaceutiques auront donc assuré la protection de ses droits de propriété intellectuelle. Une marque de commerce peut constituer un atout important pour une entreprise. Les compagnies pharmaceutiques qui tenteront de s’approprier de la notoriété du médicament devront démontrer l’absence de confusion avant de s’accaparer une part du marché.

En terminant, j'invite les lecteurs qui désirent approfondir le sujet à consulter l'ouvrage de Me Marie Lafleur, « Les marques de commerce au Canada dans l’industrie pharmaceutique », d'où est tiré le présent résumé.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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