mars 19, 2007

Coca-Cola sommée de changer de nom par les cocaleros boliviens

Des paysans boliviens demandent que la célèbre boisson gazeuse américaine Coca-Cola change de nom, au motif que la coca appartient à l'héritage culturel de leur pays, où cette plante est consommée quotidiennement et considérée comme sacrée.

Une commission des représentants de l'industrie de la coca conseillant l'assemblée réécrivant la Constitution bolivienne a adopté une résolution mercredi dernier appelant la firme d'Atlanta à retirer le mot «Coca» de sa marque et demandant aux Nations unies de dépénaliser le commerce de la feuille. Le texte appelle les «sociétés internationales qui incluent dans leur nom commercial le terme coca de s'abstenir d'utiliser le nom de la feuille sacrée dans leurs produits».

La commission qui s'est réunie pendant trois jours à Sucre, à 410 kilomètres au sud-est de La Paz, soutient les efforts du président Evo Morales pour réhabiliter l'image de la plante, vénérée dans les Andes mais mieux connue ailleurs comme l'ingrédient de base de la cocaïne.

Dans un communiqué publié jeudi, Coca-Cola rétorque que sa marque est «la plus précieuse et reconnue dans le monde» et est protégée par la loi bolivienne. Le géant d'Atlanta réaffirme une nouvelle fois que Coca-Cola n'a jamais utilisé de la cocaïne comme ingrédient mais reste muet sur la question de savoir si des feuilles de coca sont utilisées dans la préparation du célèbre breuvage.

Les planteurs de coca boliviens affirment qu'il y a encore quelques années, la firme américaine achetait des tonnes de leurs feuilles de coca chaque année.

Le gouvernement bolivien réglemente la vente de coca pour lutter contre son utilisation par les narcotrafiquants. À l'état naturel, la plante verte constitue un stimulant léger. Dans les bureaux boliviens, elle est servie sous forme de thé et la feuille est également mâchée par les fermiers, mineurs et chauffeurs routiers durant les longues journées de travail.

Source:
Cyberpresse

Associated Press
La Paz, Bolivie

mars 04, 2007

La peine de mort enfin dans la Constitution française

Après avoir connu l’affaire Christian Ranucci, soit un jeune homme sans histoires, arrêté et passe aux aveux en 1974 pour le meurtre d’une enfant dans la région de Marseille. Ce dernier, revenant sur ses aveux, prétend avoir subi des pressions et l’on constate de nombreuses irrégularités quant au déroulement des interrogatoires et de l’instruction. Défendu par Maître Le Forsonney, collaborateur de Maître Lombard, Ranucci refuse toute stratégie de défense visant à lui faire éviter la peine capitale et clame sans répit son innocence. Condamné à mort, il se voit refuser la grâce présidentielle. Il est guillotiné le 28 juillet 1976, lançant à l’adresse de ses avocats en guise de dernière volonté : « Réhabilitez-moi » et après avoir lu L’Abolition, de Robert Badinter, je ne peux que me réjouir d’apprendre par l’ordre des avocats de Paris , membre de l'AIAD, l’inscription de l’abolition de la peine de mort dans la Constitution, 25 ans après la promulgation de la loi interdisant la peine de mort

Lundi 19 février 2007, les députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles, à 828 voix pour et 26 voix contre, ont intégré un nouveau texte dans la Constitution française qui dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort » permettant à la France de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations- Unies et surtout par le fait que le Barreau de Paris, membre de l’AIAD entend poursuivre ce combat et oeuvrer sans relâche pour l’abolition universelle de la peine capitale.

Lectures suggérées

Le Pull-Over Rouge par Gilles Perrault

L'Abolition, par Robert Badinter

L'Affaire Christian Ranucci

mars 01, 2007

Le déroulement de votre faillite

Sujet délicat qu’est la faillite, cette dernière constitue la dernière issue pour votre entreprise qui ne peut plus faire face à ses obligations financières et rembourser ses créanciers. Or, lorsque vous ne pouvez plus faire face à vos obligations, comment ressemblera le processus qui en découlera?

Le processus d’administration de la faillite étant complexe, le propos ce cette chronique se limitera aux grandes lignes, histoires de vous donner un bref aperçu.

Préparation des documents statutaires et la nomination du syndic

En cas de cession volontaire, le syndic devra préparer ou obtenir les documents suivants :

· Résolution du conseil d'administration des actionnaires reconnaissant l'insolvabilité et désignant un signataire pour les documents nécessaires au dépôt de la cession ;
· Acte de cession, soit la formule légale par laquelle la compagnie fait cession de ses biens. Cette formule sera signée par le représentant désigné dans la résolution mentionnée précédemment ;
· Un bilan statutaire comprenant le détail du passif et des actifs de la faillie. Le bilan statutaire comprend une page sommaire et plusieurs listes détaillant le passif par créancier selon la catégorie à laquelle il appartient de même que les différents éléments d'actif faisant partie de la faillite.

Ce bilan statutaire est signé par le représentant désigné à la résolution et comporte une affirmation solennelle de ce dernier quant à son contenu. Ces documents sont ensuite déposés auprès du surintendant des faillites lequel émettra le certificat de nomination du syndic.

En cas de faillite involontaire, soit une ordonnance de séquestre, le syndic devra d'abord obtenir une copie du jugement confirmant l'ordonnance de séquestre.
Ce jugement fait suite à une requête présentée par un créancier sur la base des critères suivants, soit la partie intéressée doit détenir une créance ordinaire de 1 000 $ ou plus et pouvoir invoquer un acte de faillite commis par la personne insolvable dans les six (6) mois précédant le dépôt de la requête. Un acte de faillite est décrit à l'article 42 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Le syndic communiquera avec le représentant de la faillie afin que ce dernier l'aide à dresser le bilan statutaire qui devra être signé sous affirmation solennelle.

En cas de refus par ce dernier de collaborer avec le syndic, la personne concernée commet une infraction selon les termes de l'article 198 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et est passible d'amende et, dans certains cas, d'emprisonnement.

Une fois le bilan statutaire dressé, signé ou non, il sera également déposé auprès du surintendant des faillites qui confirmera la nomination du syndic.

Première assemblée des créanciers

L'assemblée des créanciers est habituellement convoquée au bureau du syndic et, dans le cas de dossier d'envergure, au bureau du séquestre officiel. L'avis qui a été envoyé à chacun des créanciers comporte des informations quant à la date, l'heure et le lieu où sera tenue cette assemblée. La procédure des assemblées est régie par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Pour qu'un créancier puisse se prévaloir de son droit de vote à l'assemblée, il doit d'abord déposer sa réclamation avant le début de l'assemblée. Pour que le président constate quorum, il doit y avoir au moins un créancier présent ou représenté par procuration. Nous pouvons résumer les principales étapes de cette assemblée comme étant les suivantes :

· Présentation du rapport du syndic sur l'administration préliminaire ;
· Période de questions au syndic ou au représentant de la débitrice ;
· Confirmation de la nomination du syndic ;
· Nomination du comité des inspecteurs ;
· Instructions des créanciers au syndic ;
· Fixation du cautionnement ;
· Levée de l'assemblée.

Cette assemblée est sous la présidence du séquestre officiel qui est le représentant du surintendant des faillites ou du syndic.

La lecture du rapport par le syndic est suivie d'une période de questions adressées au syndic ou au représentant de la débitrice. Il s'agit d'un forum où chacun des créanciers peut poser les questions qu'il juge à propos quant aux circonstances de la faillite et autres informations sur les faits au dossier. Le rôle du président est important car celui-ci doit diriger les débats de façon à ce que cet échange d'informations se fasse de façon sereine et constructive malgré la frustration que peuvent ressentir les créanciers ou le débiteur.

Par la suite, le syndic sera confirmé ou remplacé selon le vœu des créanciers. Le remplacement du syndic lors de cette assemblée se fait par résolution spéciale et doit recevoir l'appui de plus de 75 % en valeur des créanciers présents ou représentés par procuration.

L'étape suivante est la nomination du comité des inspecteurs. On procède d'abord à une mise en candidature des personnes intéressées à agir à ce titre et par la suite, on procède au vote. Ainsi, un maximum de cinq (5) inspecteurs peuvent être nommés par leurs pairs.

Réalisation des actifs

La réalisation des actifs survient après la première assemblée des créanciers parce qu'elle doit être approuvée par les inspecteurs. Il existe plusieurs méthodes de réalisation des actifs :

· Appel d'offres public ou privé ;
· Mise à l'encan ;
· Vente de gré à gré ;
· Transformation des stocks, poursuite des opérations et vente en contexte de continuité.

Ces méthodes de réalisation s'adressent davantage à des actifs de nature tangible et mobilière notamment les stocks, les équipements, le mobilier de bureau et équipement informatique.

En ce qui concerne les créances, le syndic procédera à la perception et présentera, au besoin, des requêtes pour recouvrer des deniers.

Les immeubles pourront également être vendus par les méthodes de réalisation décrites précédemment. Le syndic pourra également donner mandat à un agent immobilier afin que ce dernier l'annonce et sollicite des offres. Le syndic peut également vendre ses droits dans certains actifs de nature intangible tels des brevets, marque de commerce, numéro de téléphone, liste de clients ou achalandage.

Les remboursements de nature fiscale tels les crédits d'impôt à la recherche scientifique sont également une source de réalisation importante dans certains dossiers. Pour ce faire, le syndic doit faire compléter les déclarations fiscales, produire les demandes de crédit pour recherche scientifique et les rapports techniques qui l'accompagnent, recevoir les vérificateurs et répondre aux questions de ceux-ci avant l'émission des cotisations finales.

Les crédits d'impôt fédéraux peuvent être grevés par une hypothèque mobilière en faveur d'un créancier garanti depuis un amendement apporté à la Loi de l'impôt sur le revenu fédéral. Les crédits d'impôt de nature provinciale peuvent être grevés également en faveur d'un créancier garanti.

Enquêtes comptables et interrogatoires

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité contient de nombreuses dispositions et pouvoirs attribués au syndic qui lui permettent de procéder à des interrogatoires, mener des perquisitions et entamer des procédures judiciaires visant à revoir des transactions survenues avant la faillite au détriment des créanciers. Dès que le syndic prend connaissance d'actes de cette nature, il peut tout d'abord demander au séquestre officiel de procéder à un interrogatoire en vertu de l'article 161 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou de son propre chef avec l'autorisation au préalable des inspecteurs, embaucher un avocat pour procéder à un interrogatoire en vertu des dispositions de l'article 163. Les preuves soumises préalablement au syndic ou obtenues lors de cet interrogatoire permettront à ce dernier de poser les gestes appropriés. Le syndic peut ainsi demander à la Cour de lui émettre un mandat de perquisition afin de récupérer les actifs ou les documents ayant appartenu à la faillie qui ont été détournés ou volés précédemment à la faillite. Les créanciers ont souvent une meilleure connaissance des opérations commerciales que le syndic.

Ainsi, lorsqu'elle est en faillite, il est important que les créanciers s'assurent que les biens qui ont été divulgués au bilan statutaire reflètent l'ensemble des actifs et informent le syndic de tout acte de détournement qui aurait pu survenir précédemment à la faillite.

Le syndic peut également demander la collaboration des corps de police afin de poursuivre les enquêtes, déposer des rapports d'infraction auprès de ceux-ci qui peuvent conduire par la suite à des procédures de nature pénale. Il faut retenir que le syndic bénéficie d'un grand nombre de pouvoirs d'enquêtes et d'interventions visant à assurer que le système de la faillite se déroule dans un climat d'équité et de justice.

Partage des biens et approbation des comptes du syndic

Les deux paliers de gouvernement, par leurs lois fiscales, se sont accordés des priorités et des sûretés visant à garantir le paiement de leurs créances. Il s'agit, notamment, de la fiducie présumée prévue à l'article 227 de la Loi de l'impôt sur le revenu laquelle grève l'ensemble des biens mobiliers de la faillie en priorité sur les sûretés des créanciers garantis et les droits des créanciers ordinaires. De même, les gouvernements bénéficient également du pouvoir d'effectuer des demandes péremptoires de paiement en mains tierces cette fois en vertu des dispositions de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette dernière est en fait un pouvoir de signifier les débiteurs d'un débiteur fiscal afin que ceux-ci effectuent directement leur remise au gouvernement. En contexte de faillite et sur la base de la jurisprudence actuelle, les créances gouvernementales qui sont protégées par ces dispositions sont la portion employé des déductions à la source. La portion employeur des déductions à la source, la TPS et la TVQ de même que les impôts des sociétés et la taxe sur le capital ne sont pas protégés par ces dispositions et constituent de ce fait des créances ordinaires à moins d'être détenteurs d'une sûreté conventionnelle telle une hypothèque.

Les gouvernements ont le pouvoir de compenser tout remboursement dû à la faillie avec les créances dues par celle-ci quelles soient garanties ou non par la fiducie présumée ou la demande péremptoire de paiement.

Une fois acquittées les créances de la couronne de nature prioritaire, la réalisation des biens grevés par les différentes sûretés détenues par les créanciers garantis sert d'abord à rembourser leurs créances jusqu'à parfait paiement. La nature des biens couverts par une sûreté est décrite dans l'acte constituant cette sûreté.

Finalement, le solde résiduel de la réalisation des biens grevés de même que la réalisation des biens libres de garantie sert à acquitter les réclamations des créanciers non garantis selon l'ordre prévu à l'article 136 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

En vertu de cet article, certaines créances bénéficient d'un privilège de distribution. Ces créances privilégiées sont notamment les honoraires du syndic, les salaires et vacances des employés des six (6) mois précédant la faillite jusqu'à un maximum de 2 000 $ par employé et les créances d'un locateur pour les trois (3) mois précédant la faillite et les trois (3) mois suivant la faillite si une clause d'accélération est prévue au bail. Ce privilège ne peut excéder la valeur de réalisation des biens contenus dans le local loué. Une fois les créances privilégiées acquittées, le solde non privilégié des créances décrites précédemment ainsi que les créances des créanciers ordinaires sont acquittées au prorata des sommes disponibles.

Cette chronique est en fait un très bref survol des étapes que doit traverser l’entreprise faisant face à la faillite. D’autres scénarios peuvent être rencontrés mais le déroulement étant laborieux, La pub et le droit s’est contenté d’en tracer les grandes lignes

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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