juin 01, 2008

La contrefaçon et son intention : l’affaire Tommy Hilfiger Licensing, Inc.

Situons en premier lieu le contexte. En 1994, International Clothiers a acheté des chemises destinées à l’origine à Wal-Mart. Ces chemises comportaient un écusson identique à un écusson bien connu de Tommy Hilfiger, ce dernier ayant fait l’objet d’une marque de commerce. Elles comportaient aussi des étiquettes affichant la marque de commerce Ash Creek, marque bien connue appartenant à Wal-Mart. International Clothiers a fait enlever les étiquettes Ash Creek et les a fait remplacer par les siennes, Garage U.S.A. Or, les écussons ont été laissés sur les chemises, vendues de février à septembre 1995. Cependant, après septembre 1995, International Clothiers a continué à vendre des chemises comportant des écussons similaires, mais non identiques, aux écussons de Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger Licensing reproche à International Clothiers d'avoir fait passer ses marchandises pour les leurs et d'avoir contrefait deux de leurs marques de commerce déposées, toutes deux à l'égard du même Crest Design, soit le dessin d'écusson, mais chacune relativement à différentes marchandises et à différents articles de vêtement. Tommy Hilfiger Licensing lui reproche également d'avoir porté atteinte à son droit d'auteur enregistré à l'égard du même dessin d'écusson. Or, International Clothiers Inc. nie toute contrefaçon des marques de commerce. Elle allègue de plus que les enregistrements sont invalides. Elle plaide que les blasons appliqués aux vêtements qu’elle a vendus n’ont pas été utilisés dans le but de distinguer ses marchandises de celles d’autres compagnies mais qu’il s’agissait simplement d’éléments décoratifs.

En première instance, le juge a déclaré que International Clothiers Inc a porté atteinte au droit d’auteur de Tommy Hilfiger dans le dessin d’écusson et a fait passer ses marchandises pour celles de Tommy Hilfiger. Cependant, le juge a rejeté l’allégation de violation de marque de commerce, puisque rien ne prouvait que les écussons avaient été employés sur les vêtements vendus par International Clothiers pour les « distinguer » des marchandises des autres.

Cependant, devant la question en litige visant à déterminer si International Clothiers Inc emploie son dessin d'écusson "pour distinguer" ses chemises et ensembles shorts pour garçons ou "de façon à distinguer" ces marchandises de celles des autres, la Cour d’appel fédérale a conclu que rien n’exigeait la preuve d’une telle intention de la part du contrevenant. La preuve a indiqué que International Clothiers connaissait la pratique consistant à apposer un écusson ou un logo sur un
vêtement, sans nom de marque, pour en indiquer l’origine. En l’espèce, et à la lumière de la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’allégation de commercialisation trompeuse de marchandises était étayée par la preuve du risque de confusion chez les consommateurs, la Cour d’appel fédérale a estimé qu’il importait peu qu’ International Clothiers ait réellement eu ou non l’intention d’employer l’écusson dans le but d’indiquer l’origine des marchandises puisque le dessin, en fait, jouait ce rôle

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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