avril 30, 2009

Nouvelle publicité pour le Barreau

Le Barreau du Québec lance une nouvelle campagne publicitaire pour sensibiliser les gens aux avantages de la police d'assurance juridique

Jusqu'en juillet 2009, on peut voir sur les ondes de RDI deux capsules de 60 secondes relatant des situations fâcheuses ou imprévues de la vie courante. Une poursuite pour vice caché et un congédiement sans cause juste et suffisante aboutissent, sans déboursé monétaire, à la satisfaction de personnes qui ont pu, grâce à l'assurance juridique, bénéficier des services d'un avocat.

L'assurance juridique permet de prévenir ou de régler une foule de différends qui peuvent survenir dans la vie de tous les jours, que ce soit en matière de consommation, de dommages corporels ou matériels, de propriété, d'habitation, de revenu et de travail ou encore lorsqu'un citoyen veut contester une décision d'un organisme d'Etat.

"L'assurance juridique est un formidable outil d'accès à la justice, estime le bâtonnier du Barreau, Me Gérald R. Tremblay, puisque pour aussi peu que 4 $ par mois, elle représente pour les citoyens un moyen de faire valoir leurs droits."

Le Barreau du Québec se fait le promoteur de l'assurance juridique parce qu'elle représente une façon concrète et abordable d'accéder à la justice. Le travail de sensibilisation du Barreau à cet égard s'est avéré très positif depuis qu'il a effectué sa première campagne en 2005, le nombre de familles qui ont souscrit à l'assurance juridique étant passé en cinq ans de 100 000 à 225 000.

Plusieurs assureurs offrent ce produit qui couvre notamment les services d'information, de consultation, d'expert et de représentation moyennant un coût minime puisque l'assurance juridique est généralement disponible en complément d'une assurance habitation ou automobile.

Rappelons que l'assurance juridique permet, entre autres, au client de recourir à l'avocat de son choix et de décider avec lui du mode approprié du règlement de son différend, incluant les modes de la justice participative tels que la médiation et la négociation.


Source: Droit Inc

avril 28, 2009

Les obligations de l’organisateur de voyages

L’actualité récente au niveau des voyages m’a permis de faire des recherches au niveau des obligations de l’organisateur de voyage. Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard c. Les Entreprises Dorette Va/Go Inc. [1997] R.J.Q. 2579 (C.S.), avait alors conclu que l’obligation de l’organisateur de voyage en était une de résultat, en vertu des articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec. Plus précisément, l’organisateur de voyage est tenu de parvenir à un résultat précis. Sa responsabilité est alors engagée sauf s’il justifie un cas fortuit, soit la preuve d’une force majeure. L’article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure comme étant un évènement imprévisible, inévitable ou irrésistible qui provient d’une cause étrangère au débiteur, dans ce cas ci, l’organisateur de voyage, qui libère ce dernier de son obligation.

Le contrat de voyage est également un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec et de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur. Par conséquent, le contrat entre dans le champ d'application de la Loi sur la protection du consommateur. L'organisateur de voyage est en plus tenu des obligations de conformité prévues aux articles 34, 40 et 41 de la Loi sur la protection du consommateur. L’obligation de conformité impose à l’organisateur de voyage que le service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat ainsi que dans la déclaration ou le message publicitaire.

Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard avait également conclu à une obligation d'information et de sécurité : «En matière de sécurité, le devoir de l'organisateur est double. Non seulement se doit-il d'informer adéquatement ses clients des risques auxquels ils pourraient être confrontés à destination, mais il doit au surplus prendre tous les moyens nécessaires pour que le voyage se déroule dans des conditions normales de sécurité et pour éviter que ses clients soient confrontés à des situations dangereuses. (p. 2584)». Selon l’arrêt Bouchard, « l’organisateur est également tenu responsable s'il a fait de fausses représentations et s'il n'a pas divulgué à ses clients des faits importants comme l'état pitoyable de l'hôtel où il les a logés et l'insécurité permanente du quartier dans lequel était situé ce lieu d'hébergement.»

Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que l’organisateur de voyage, en vertu de l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur a le devoir de dévoiler au consommateur l'ensemble des faits importants susceptibles d'influencer sa décision de conclure ou non le contrat.

En terminant, dans son ouvrage intitulé Droit du tourisme au Québec (Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 2000), le professeur Louis Jolin souligne qu’en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, «l'agent de voyages, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (article 40) et il ne peut invoquer une clause d'exonération interdite en vertu de l'article 40. Il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers…). L'organisateur du voyage est aussi tenu de la même obligation de résultat. » En vertu de l'article 1525 du Code civil du Québec, « la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise et l'un et l'autre peuvent être séparément contraints pour la totalité de l'obligation

Par conséquent,« la responsabilité des agents de voyages s'étend, non seulement au respect des divers éléments de services prévus au contrat, mais aussi à des aspects accessoires comme le respect de l'horaire en matière de transport. Il appartient au transporteur d'effectuer le déplacement des personnes au temps convenu, mais des agents de voyages, organisateurs comme intermédiaires, peuvent être tenus responsables des dommages causés par le retard dans le transport

Dans l'affaire Lambert c. Minerve Canada, [1998] R.J.Q. 1740 (C.A.), la Cour d'appel du Québec a retenu la responsabilité d'un voyagiste pour les dommages causés par le retard du transporteur aérien. La Cour soulignait alors que «le second plan sur lequel la responsabilité de Multitour peut être engagée est celui de la responsabilité contractuelle pour le fait d'autrui. Je rejetterais d'emblée la prétention de l'intimée que son obligation se limitait à la délivrance, en bonne et due forme, d'un titre de transport valable. C'est oublier, en effet, que le contrat intervenu entre les passagers et Multitour, par le biais de l'agence détaillante, n'est pas seulement la vente d'un titre, mais bien d'un service dont le titre n'est que la constatation. Ce que Multitour promet au client n'est pas la simple remise matérielle d'un billet qui la libérerait au moment de la délivrance de celui-ci, mais bien l'exécution d'un service, soit le transport entre Montréal et la Floride. En somme, Multitour, par l'intermédiaire de l'agence de voyages locale, se porte fort (art. 1443 C.c.Q. (art. 1028 CC.)) vis-à-vis du client de l'exécution par le transporteur de son obligation de résultat. Cette promesse de porte-fort a, pour objet, l'exécution par Minerve du transport aérien, dans les conditions originalement prévues, et pas simplement la délivrance par celle-ci d'un titre de transport

Finalement, soulignons que l'article 1443 du Code civil du Québec stipule qu’«on ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

avril 23, 2009

Formations Leadership action - Collaboration: un esprit collaboratif et ouvert à la diversité

Je me permets de déborder du cadre du contenu de La pub et le droit pour vous mentionner une activité susceptible d'intéresser les lecteurs provenant du milieu juridique et du milieu des affaires.

La Jeune Chambre de commerce de Montréal vous invite à participer à clôturer l'édition 2009-2010 de son Programme Leadership action, le 29 avril prochain, dans les bureaux de Deloitte, dès 18 h

Le terme diversité semble être la saveur du mois mais qu’entendons-nous vraiment par diversité et comment collaborer avec des personnes de milieux différents peut-il réellement faire une différence dans votre vie personnelle et professionnelle. La JCCM vous propose un mode de discussions par le biais d’un panel très varié, présidé par Louise Rainville, associée et coprésidente du conseil sur la diversité de Deloitte.

Ce forum interactif rassemblera des conférenciers issus de différents milieux professionnels, tant du milieu des affaires, académique, culturel et gouvernemental afin de réfléchir sur les différentes formes de diversité et d’exprimer pourquoi un mode inclusif dans nos actions de tous les jours nous permettra de mieux réussir nos objectifs et réaliser des projets d’envergure.
Le résultat de ce forum se veut un manifeste des jeunes gens d’affaires sur la diversité qui sera partagé avec les décideurs d’aujourd’hui et de demain. Ne manquez pas la dernière formation Leadership action qui vous permettra d’échanger avec nos panélistes et de laisser entendre vos opinions et vos idées à la communauté d’affaires de Montréal.



Date Mercredi 29 avril 2009, à 18h00 (un buffet sera servi)
Lieu Salles de formation de Deloitte
2, Place Ville-Marie - 3ième étage


Pour plus d'information sur les coûts et le mode d'inscription, veuillez consulter la Jeune Chambre de Commerce de Montréal

Pour vous inscrire à l'ensemble des formations, veuillez communiquer avec Ursula Dumon au 514 845-4951, poste 26.



Formations Leadership action

Dans le cadre de son programme Leadership action, la JCCM propose six formations en lien avec six compétences inhérentes au développement professionnel de la relève d’affaires. Veillez à votre développement en participant à l’ensemble des formations. Pour plus d’information, cliquez ici.



Source: Jeune chambre de Commerce de Montréal

avril 22, 2009

Événement - Développement d’affaires

Information intéressante tirée de Droit Inc. que je tiens à vous transmettre:

Développement d'affaires à Montréal
le 1er mai 2009 organisée par ZSA Recrutement Juridique.

Comment bâtir sa clientèle et son savoir-faire en développement d'affaires?

Comment développer votre clientèle? Comment faire le marketing de vos services professionnels?

Comment investir votre temps de la bonne façon, en créant une valeur ajoutée pour les avocats de contentieux qui retiennent vos services?

Venez écouter ce que MeLouis Clément, associé chez Borden Ladner Gervais, MeClaude Dallaire, associée chez Fasken Martineau, et MeAntonio Fratianni, vice-président, chef du contentieux et secrétaire de Tembec inc. ont à en dire!

• Vous vous demandez comment étendre votre réseau de contacts?

• Vous savez qu'il s'agit d'aptitudes qui doivent être développées et maîtrisées non seulement pour faciliter votre accession à la société, mais pour vous assurer, à long terme, du rayonnement professionnel que vous recherchez et d’une carrière en constante progression?

• Vous vous interrogez sur les moyens à prendre pour que la clientèle, une fois développée, vous soit loyale et récurrente?

Venez bénéficier des conseils, trucs et anecdotes d'associés qui ont fait leurs preuves dans le domaine, et de ceux d’un chef de contentieux qui apportera sa perspective quant aux méthodes qui gagnent la loyauté des entreprises.

Organisée par ZSA Recrutement Juridique, la discussion sera animée par Me Dominique Tardif, directrice du bureau de Montréal, dans le cadre du Congrès annuel de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, le vendredi 1er mai à 15h45, au Musée Juste pour Rire. Soyez-y!

Pour information ou inscription, veuillez contacter la direction générale de l’AJBM à couimet@ajbm.qc.ca

avril 15, 2009

19e édition de la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal les 18 et 19 avril

L’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM), en partenariat avec le Barreau du Québec, tiendra la 19e édition de sa clinique juridique téléphonique les 18 et 19 avril. Près d’une centaine d’avocats bénévoles offriront à la population des consultations juridiques gratuites, de 9 h à 17 h durant les deux journées de cette fin de semaine.

Numéros : 514 954-3448 ou 1 866 433-3204 (sans frais).

Il n’est pas trop tard pour devenir bénévole ! Nous invitons les avocats qui désirent s’inscrire à contacter l’AJBM par courriel à info@ajbm.qc.ca ou par téléphone au 514-954-3450.

Source : Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM)

Jeune Barreau de Québec - Service de consultations gratuites à la Cour des petites créances

Le Jeune Barreau de Québec (JBQ) offrira gracieusement un service de consultations à la division des petites créances de la Cour du Québec.

Les consultations auront lieu du lundi au jeudi, de 12 h à 14 h, au palais de justice de Québec et permettront aux citoyens de revoir et de mieux structurer leur présentation, de préparer leur preuve et de bénéficier de judicieux conseils. Pour information ici

Source: Jeune Barreau de Québec


Veuillez noter qu’un service semblable est déjà offert dans la grande région de Montréal par l’Association du Jeune Barreau de Montéal (AJBM)

avril 07, 2009

LegalIT 3.0

Un collègue de la blogosphère, Me Dominic Jaar, organise, de concert avec le comité organisateur, la Conférence LegalIT 3.0.

Legal IT 3.0, la plus grande et la plus importante conférence de l’année au Canada sur l’impact des technologies de l’information et leur potentiel pour le droit.

Programme

Chaque participant est invité à se bâtir tout au long de la conférence un
programme sur mesure, selon ses intérêts, à partir des séances offertes, lesquelles touchent une grande variété de sujets, de types de pratique et de domaine.

Conférenciers

En plus du conférencier d’ouverture, Ronald J. Deibert (Directeur du Citizen Lab), plusieurs
dizaines d’experts, de Montréal et d’autres grandes villes canadiennes ainsi que de l’étranger (États-Unis, France et Australie), seront présents.

Formation

Les présentations sont reconnues dans le cadre du programme de formation continue obligatoire :

du Barreau du Québec
du Barreau de la Colombie-Britannique
du Barreau de la Saskatchewan.

De plus, les démarches ont été entreprises pour obtenir la reconnaissance des programmes de formation continue obligatoire des divers ordres professionnels de juristes, dont la Chambre des notaires.

Participants

Des centaines de participants sont attendus. Assurez-vous d’être l’un d’entre eux!

Tarifs

Afin de favoriser la plus grande participation possible, les
tarifs offerts sont flexibles et abordables. Des rabais pour groupes et des tarifs réduits sont aussi disponibles. Le volet «Vitrine technologique» de la conférence est accessible gratuitement.

Inscription

Inscrivez-vous maintenant, et incitez vos collègues à faire de même, en choisissant l’un ou l’autre des
modes d’inscription.

Source:
LegalIT

Fait intéressant à noter, un de mes anciens professeurs,
Me Charles-Maxime Panaccio, se retrouve parmi les conférenciers. Il traitera de La technologie au service de l’administration et de la présentation de la preuve et parlera de «L’admissibilité en preuve d’images du cerveau en matière criminelle». Me Panaccio a publié en 2008 La preuve des actes juridiques in JurisClasseur Québec: Preuve et prescription (C.-M. Panaccio éditeur-conseil), Montréal, Lexis-Nexis et travaille présentement sur la production de la nouvelle édition du traité du professeur Ducharme sur l’administration de la preuve.

Mise à jour 20 avril 2009

Connie Crosby nous en fait un excellent résumé ici
Adriane Porcin-Raux fait un résumé de la partie organisée conjointement par le CRDP et la faculté de droit de McGill ici
La présentation de Me Xavier Beauchamp-Tremblay, de Stikeman Elliott, est ici
La présentation de Craig Ball est
ici
La présentation de Ross Kodner est
ici, son interview par Lisa Kenelly est ici

Forum du printemps 2009 en droit de la concurrence : Nouveaux développements dans le cadre des affaires civiles en droit de la concurrence au Canada

Présentée par la Section nationale du droit de la concurrence et par le Comité de formation juridique permanente de l'Association du Barreau canadien

Le 12 mai 2009
Fairmont Royal York,
Toronto (Ontario)

Les nouveaux développements à connaître concernant les affaires civiles en matière de concurrence

Les litiges civils devant les tribunaux judiciaires et le Tribunal de la concurrence prennent de plus en plus d’ampleur et le domaine gagne en importance dans la pratique du droit de la concurrence au Canada. En même temps, de nouvelles questions ayant trait à la propriété intellectuelle, à l’abus de position dominante et aux fusions surgissent constamment. La Conférence du printemps 2009 traitera de ces aspects civils du droit de la concurrence et de leur évolution dans le contexte économique actuel.

Voici un aperçu des thèmes de la conférence :

  • Sujets de l’heure en matière de fusions en temps de crise économique
  • Relations entre la propriété intellectuelle et droit de la concurrence
  • Nouvelles lignes directrices du Bureau de la concurrence sur l’abus de position dominante
  • Derniers développements en matière de poursuites civiles et de demandes devant le Tribunal de la concurrence

Les conférenciers sont d’éminents avocats exerçant le droit de la concurrence et le litige civil, ainsi que des cadres supérieurs du Bureau de la concurrence. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le programme

Contact

Nancy Fullerton
Bureau national de l'ABC
nancyf@cba.org
613 237-2925; 1 800 267-8860, poste 190

Source: Association de Barreau canadien

avril 01, 2009

Le devoir de loyauté: la Cour d’appel précise la portée

J’ai couvert à quelques reprises le devoir de loyauté sans jamais m’attarder sur ce concept. La Cour d’appel dans l’arrêt Concentrés Scientifiques Bélisle Inc. (Bélisle Solution Nutrition Inc.) c. Lyrco Nutrition Inc., David Régis Bonneau, Yves Benoît, Luc Nadeau, Les Élevages Benoît et Nadeau Enr., Gestion Benoît et Nadeau Inc., Marthe Bénard, Gary Bélanger, 2007 QCCA 676 est venue préciser la portée.

Brièvement, les faits sont les suivants : Concentrés Scientifiques Bélisle Inc., devenue maintenant Bélisle Solution Nutrition Inc. (« Bélisle Inc. ») a poursuivi 5 de ses anciens employés-clés pour concurrence déloyale. Le juge de première instance a rejeté l’action et accueilli en partie la demande reconventionnelle des employés. Bélisle Inc. n’a pas fait la preuve de concurrence déloyale et a plutôt intenté son action dans le but de neutraliser indûment leurs activités. Bélisle Inc. en appelle de la décision.

La Cour d’appel rejette l’action, sauf quant à l’une des conclusions monétaires relative aux dommages-intérêts pour le préjudice résultant d’une action abusive. Bélisle Inc. n’a démontré aucune erreur de droit. Afin de conclure à l’absence de l’erreur alléguée, le litige portant essentiellement sur l'interprétation et l'application de l'article 2088 C.c.Q. et sur les différents aspects du devoir de loyauté qui incombe au salarié et à l'ex-salarié, la Cour d’appel réitère l’état général du droit concernant le devoir de loyauté de l’article 2088 C.c.Q

« Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui
»

En cours de contrat de travail

Le premier alinéa de cette disposition impose au salarié une obligation assez lourde, particulièrement dans le cas d'un salarié-clef ou dans le cas d'un salarié jouissant d'une grande latitude professionnelle, la loyauté étant à la mesure de la confiance de l'employeur. Plus précisément, le salarié doit :

· Ne doit pas nuire ou entraver l’entreprise;
· Doit faire primer les intérêts de l’employeur sur les siens propres, dans le cadre de son travail;
· Ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts;
· Doit se conduire en tout temps avec la plus grande honnêteté;
· Ne doit pas s’approprier les biens de l’employeur ou les utiliser indûment
· Ne doit pas détourner à son profit ou à celui d’un tiers la clientèle de l’employeur
· Ne doit pas usurper les occasions d’affaires;
· Doit maintenir la confidentialité des informations qu’il reçoit.

Après la rupture du contrat de travail

Le second alinéa de l'article 2088 C.c.Q. fait perdurer le devoir de loyauté au-delà de la rupture du contrat de travail. Les règles applicables relatives au cadre et au contenu obligationnel de ce devoir de loyauté post contractuel fondées sur la tendance jurisprudentielle sont les suivantes :

· Cet alinéa doit être interprété de façon restrictive;
· Il s’agit d’un devoir atténué qui n’équivaut pas à une clause de non-concurrence;
· Le salarié peut, en principe, concurrence son ancien employeur, même vigoureusement, pourvu que cette concurrence soit loyale;
· Le contenu obligationnel varie selon les circonstances, telles la nature de l’emploi, le niveau hiérarchique du poste, les motifs de terminaison du contrat, etc...
· La jurisprudence tend à interdire l’utilisation de renseignements confidentiels, les tactiques de dénigrement et les fausses représentations;
· Le devoir subsiste pendant un « délai raisonnable », qui dépend des circonstances de chaque espèce mais dépasse rarement quelques mois.

En terminant, notons que le juge rappelle également que la violation grave ou répétée du devoir de loyauté en cours d'emploi constitue un motif sérieux de congédiement au sens de l'article 2094 C.c.Q., que ce manquement ait ou non causé un préjudice à l'employeur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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