juin 25, 2009

Le Bureau de la concurrence prend des mesures énergiques contre l’indication d’économies d’énergie non fondées

Sept détaillants de cuves thermales et de spas acceptent de régler les préoccupations du Bureau

OTTAWA, le 25 juin 2009 — Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui qu’il a obtenu l’engagement de sept détaillants canadiens de cuves thermales et de spas qui ont recouru à des indications associant leurs produits Dynasty Spas au programme ENERGY STAR. Le Bureau conclut que ces indications sont contraires à la Loi sur la concurrence puisqu’elles sont essentiellement fausses ou trompeuses et qu’elles ont influencé les consommateurs dans leurs décisions d’achat.

Les détaillants ont utilisé diverses indications dans la vente et la promotion de leurs cuves thermales et de leurs spas, donnant l’impression générale que ces produits étaient admissibles à la certification du programme ENERGY STAR. Le Bureau a déterminé qu’ils ne l’étaient pas. Aucune cuve thermale ni aucun spa vendu au Canada, y compris leur revêtement isolant, n’est admissible à une certification ou à toute autre forme d’association au programme ENERGY STAR, une norme internationale relative à l’efficacité énergétique des produits de consommation.

« Le Bureau de la concurrence travaille afin de favoriser un marché honnête, où les consommateurs peuvent avoir confiance qu’il n’y aura pas d’abus dans l’usage des étiquettes environnementales, comme le nom et le logo ENERGY STAR », a déclaré Andrea Rosen, sous-commissaire de la concurrence. « L’efficacité énergétique et l’épargne sont des préoccupations constantes pour les consommateurs, particulièrement durant cette période économique difficile. »

Les entreprises suivantes ont accepté de signer un consentement avec le Bureau :

  • Dynasty Spas, Regina (Sask.)
  • Dynasty Spas, Saskatoon (Sask.)
  • Premium Wholesale Home & Leisure, Mississauga (Ont.)
  • Wet N Wild Funtubs, Sudbury (Ont.)
  • SubZero Hot Tubs & Pool Tables, Edmonton (Alb.); Ottawa, Mississauga, Kingston (Ont.); Halifax (N.-É.)
  • Valley Spas (anciennement Dynasty Spas), Invermere (C.-B.)
  • Warehouse Guys, London (Ont.)

Ces entreprises ont, par ailleurs, accepté de cesser de donner des indications les associant au programme ENERGY STAR et de prendre des mesures pour corriger l’information fausse ou trompeuse qui circule sur le marché. Par exemple, elles doivent afficher un avis correctif à tous leurs points de vente au détail et sur tous leurs sites Web et elles doivent envoyer cet avis à tous ceux qui ont acheté des spas Dynasty Spas de mars 2007 jusqu’au jour de la signature du consentement. De plus, elles ont accepté de collaborer avec le Bureau dans l’enquête qu’il mène actuellement à ce sujet.

En juin 2008, l’Association canadienne de normalisation (CSA) et le Bureau de la concurrence ont publié conjointement de nouvelles lignes directrices sur la publicité environnementale intitulées Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires. Ces lignes directrices relèvent de l’initiative permanente du Bureau visant à améliorer l’exactitude des déclarations environnementales sur le marché.

Bien que l’industrie ait profité d’une période de transition d’un an pour prendre connaissance des lignes directrices et modifier ses activités promotionnelles, le cas échéant, le Bureau a déclaré qu’il n’hésiterait pas, entre-temps, à intenter des poursuites en cas de déclarations publicitaires trompeuses et abusives.

Pour obtenir la certification au programme ENERGY STAR, lequel est administré au Canada par Ressources naturelles Canada (RNCan), les produits admissibles doivent correspondre à des spécifications techniques rigoureuses. Pour obtenir la liste des produits certifiés, veuillez consulter le site http://oee.nrcan.gc.ca/energystar.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.


Renseignements à l’intention des médias :
Gabrielle Tassé
Conseillère principale en communications p. i.
Direction générale des affaires publiques
819-953-7734

Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844


Source : Bureau de la concurrence


NOTE DE LA PUB ET LE DROIT


La Loi sur la concurrence interdit de fournir au public une indication fausse ou trompeuse sur un point important. La Loi sur la concurrence contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications, de quelque forme que ce soit, qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral. Les dispositions légales sur les indications fausses et trompeuses s’appliquent à plusieurs sujets, notamment :

  • la nature et l’importance du commerce et sa position au sein du marché
  • les motifs de vente
  • l’adhésion à une association
  • l’agrément par une organisation
  • le parrainage ou l’approbation par un tiers
  • les indications et les affirmations relatives aux produits
  • les frais dissimulés ou les frais additionnels
  • l’utilisation du terme « gratuit.


juin 16, 2009

Projet de loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d'autres dispositions législatives

La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, madame Kathleen Weil, a annoncé aujourd'hui le dépôt, à l'Assemblée nationale, du projet de loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d'autres dispositions législatives. Le projet de loi accorde de nouvelles protections plus complètes et plus efficaces aux consommateurs québécois.

«Le Québec a toujours été un leader en matière de protection des consommateurs. Par ce projet de loi, notre gouvernement veut offrir à la population du Québec, et plus particulièrement aux jeunes consommateurs, une protection additionnelle», a indiqué la ministre de la Justice.

Les mesures proposées aujourd'hui sont importantes, d'abord parce qu'elles visent à améliorer l'équilibre des droits et des obligations entre les consommateurs et les commerçants, mais aussi parce qu'elles proposent des solutions à des problèmes d'actualité dénoncés par les consommateurs.

Ainsi, le projet de loi propose des mesures concernant la téléphonie cellulaire. Il en prévoit d'autres permettant de s'assurer que le consommateur donne un consentement davantage éclairé avec, entre autres, de nouvelles obligations pour le commerçant d'inclure tous les frais dans le prix affiché et d'informer le consommateur de l'existence d'une garantie légale. De plus, le changement législatif proposé encadre les pratiques en matière de cartes cadeaux visant, notamment, à interdire qu'elles comportent une date d'échéance. «Ces mesures assurent une protection efficace des consommateurs québécois dans un contexte de libre-marché» a souligné la ministre.


Une meilleure protection en matière de téléphonie cellulaire et de contrat de services


Le projet de loi introduit des mesures visant à répondre aux nombreuses plaintes et préoccupations des consommateurs en matière de téléphonie cellulaire et de contrat de services fournis à distance. Ainsi, il contient des dispositions qui empêcheraient un commerçant de modifier unilatéralement un tel contrat, à moins que le consommateur n'exprime son consentement. En outre, le projet de loi prévoit que le consommateur disposerait de toute l'information nécessaire au moment de conclure le contrat, et imposerait des limites aux frais de résiliation.


Une information complète pour un consentement éclairé du consommateur


Le projet de loi présenté ce matin vise aussi à assurer aux consommateurs l'accès à toute l'information nécessaire concernant les caractéristiques ou le prix des biens ou des services qui leur sont offerts, afin de leur permettre de prendre une décision éclairée. Ainsi, le commerçant devra inclure dans le prix total tous les frais, incluant ceux qui sont souvent indiqués en petits caractères dans la publicité et qui sont ajoutés seulement au moment de conclure la transaction. Les avantages de cette mesure sont importants, car les consommateurs pourront dorénavant comparer adéquatement les prix afin de déterminer l'offre commerciale la plus avantageuse pour eux.

D'autres mesures sont aussi proposées concernant l'obligation des commerçants d'informer les consommateurs de l'existence de la garantie légale prévue à la Loi sur la protection du consommateur et de celle fournie gratuitement par le fabricant, lorsqu'ils leur offrent d'acheter une garantie supplémentaire. Cette information permettra au consommateur de vérifier si cette garantie supplémentaire comporte réellement un avantage.


Une indemnisation pour les consommateurs lésés


Les nouvelles propositions législatives viennent également élargir le régime de protection financière des consommateurs par l'introduction d'une disposition qui permet au gouvernement de créer, par règlement, des fonds d'indemnisation. De tels fonds pourraient être créés dans certains secteurs du marché où de nombreux consommateurs ne sont pas entièrement indemnisés à la suite de la fermeture d'entreprises.

Cette nouvelle mesure s'inspire du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages, créé par le gouvernement en 2004 et administré par l'Office. Ce fonds a démontré que l'existence d'un tel outil financier permet l'indemnisation rapide et efficace des voyageurs lésés.


Equilibre des forces et développement économique


Le président de l'Office de la protection du consommateur, monsieur Louis Borgeat, a tenu à souligner que «les modifications législatives proposées sont le résultat de nombreuses consultations que l'Office a menées au cours des dernières années auprès des associations de consommateurs et de commerçants ou d'universitaires spécialisés en droit de la consommation

«Je tiens à féliciter l'Office de la protection du consommateur pour son excellent travail. La justesse et la vision des discussions portent aujourd'hui leurs fruits : les consommateurs québécois sont gagnants», a pour sa part conclu la ministre de la Justice, madame Kathleen Weil.


SOMMAIRE DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET AUTRES LOIS


Les contrats à exécution successive de services fournis à distance, notamment les services de téléphonie, de télédistribution et d'internet

- Exigence d'un contrat écrit ;
- Contenu obligatoire (dont la présentation sera prévue par règlement) ;
- Interdiction de la clause permettant de reconduire le contrat sans le consentement exprès du consommateur, sauf pour une période de durée indéterminée ;
- Obligation de transmettre un avis de fin de contrat (entre le 90e et le 60e jour avant la fin du contrat) ;
- Interdiction d'exiger le prix des services si le bien requis pour les services est en réparation sous garantie ;
- Droit discrétionnaire du consommateur de résilier le contrat :
- Sans frais à la suite d'une modification unilatérale du contrat par le commerçant
- Sinon, les frais de résiliation ne peuvent excéder le bénéfice économique consenti au consommateur (les frais de résiliation exigibles diminueront en fonction de modalités à prévoir au règlement)
-Obligation d'utiliser le dépôt en garantie avant de résilier le contrat pour défaut (avec avis).


Les clauses contractuelles abusives

- Interdiction de la clause permettant au commerçant de modifier unilatéralement le contrat, sauf à certaines conditions;
- Interdiction de la clause permettant au commerçant de résilier unilatéralement un contrat de services à exécution successive à durée déterminée et dans le cas d'un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée sans en avoir préalablement avisé le consommateur;
- Interdiction de la clause obligeant le consommateur qui veut se prévaloir d'une garantie à faire la preuve que les propriétaires précédents ont respecté les conditions de cette garantie.


Les services offerts en promotion pour une période limitée


Interdiction pour le commerçant d'exiger du consommateur, au terme de la période de promotion, un avis dans lequel il indiquerait qu'il ne souhaite pas obtenir le bien ou le service au prix courant.

Les clauses contractuelles inapplicables au Québec


Obligation pour le commerçant de faire en sorte que toute clause contractuelle non applicable au Québec soit précédée d'une mention à cet effet.


La divulgation du prix total à payer pour l'obtention d'un bien ou d'un service


Obligation pour le commerçant d'annoncer un prix qui comprend le coût total que le consommateur devra débourser pour l'obtention d'un bien ou d'un service, sauf la TPS et la TVQ.


Les cartes prépayées ou cartes-cadeaux offertes en vente


Obligation pour le commerçant de divulguer préalablement certaines informations et interdictions contenues dans la clause prévoyant une date limite d'utilisation.


Les clauses contractuelles déterminant à l'avance les frais ou dommages en cas d'inexécution des obligations du consommateur


Interdiction de la clause prévoyant le paiement par le consommateur de frais, de dommages ou de pénalités fixés à l'avance, autres que l'intérêt couru.


Les garanties prolongées


Obligation pour le commerçant, avant d'offrir au consommateur de conclure un contrat de garantie prolongée, d'informer verbalement et par écrit ce dernier de la garantie légale de même que de l'existence, du contenu et de la durée de la garantie conventionnelle de base offerte gratuitement.


Recours en injonction prévu à la Loi de la protection du consommateur


Elargissement de la portée du recours en injonction qui peut être actuellement exercé par le président de l'Office à l'encontre de pratiques interdites de façon à ce qu'il puisse être également exercé pour faire cesser l'insertion de clauses contraires à la loi.

Attribution du droit d'exercer ce recours à un organisme destiné à protéger le consommateur constitué en personne morale depuis au moins un an.

L'uniformité des délais de poursuite pénale en vertu des lois sous la surveillance de l'OPC


Harmonisation du délai de prescription relatif aux poursuites pénales prévu à la Loi sur les agents de voyages et la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture avec celui prévu à la Loi sur la protection du consommateur et à la Loi sur le recouvrement de certaines créances, soit deux ans à compter de la perpétration de l'infraction.


Modification à la Loi sur les agents de voyages


Élimination de la distinction entre grossistes et détaillants, meilleur encadrement des conseillers en voyage, notamment par l'exigence d'une certification, et mesures de concordance avec le Règlement sur les agents de voyages.

Le projet de loi est disponible ici

Source: Ministère de la justice

juin 10, 2009

Le droit d'auteur et le piratage

Dans le cadre du Sommet mondial du droit d'auteur qui a actuellement lieu à Washington, Radio Ville-Marie a interviewé Me Dominic Jaar à propos des problèmes liés au droit d'auteur et plus particulièrement à la capacité des lois à être renouvelées face au développement très rapide des technologies de l'information.

Cette entrevue est disponible ici.

Me Dominic Jaar sera un des conférenciers invités dans le cadre du déjeuner causerie sous le thème « L’affaire Pirate's Bay et l'échange de fichier P2P au Canada » le 5 octobre prochain organisé par l'Association du Barreau canadien

Source: Ledjit

juin 05, 2009

Déjeuner-Causerie: « L’affaire Pirate's Bay et l'échange de fichier P2P au Canada »

Dans le cadre de la formation juridique permanente, l'Association du Barreau canadien présente un déjeuner causerie sous le thème « L’affaire Pirate's Bay et l'échange de fichier P2P au Canada ».

Les conférenciers sont
Me Jean-Philippe Mikus, Fasken Martineau ainsi que Me Dominic Jaar, Conseils Ledjit inc.

Sujet :
Le monde de l'échange de fichiers par des réseaux peer-to-peer ("p2p") est encore en ébullition alors que plusieurs débats judiciaires importants sont en cours dans le monde, dont en Suède dans le cadre de l'affaire Pirate's Bay. Un jugement a été rendu au printemps dernier dans cette affaire prononçant une condamnation très importante contre les opérateurs de ce site et ce jugement est présentement en appel. Ces débats mettent en cause la responsabilité d'intermédiaires qui facilitent ces échanges. La conférence expliquera les récents développements en la matière et présentera une perspective canadienne au sujet de la responsabilité des intermédiaires sur Internet en droit d'auteur. Il s'agit d'un débat d'actualité qui est d'une importance considérable pour l'avenir du secteur du divertissement.

Date et heure :
Lundi le 5 octobre 2009
12 h 00 à 12 h 30 - Déjeuner
12 h 30 à 14 h 00 - Conférence

Lieu :
Bureaux de l’ABC-Québec
500, Place d’Armes
Montréal Qc

Pour information et inscription, veuillez vous diriger ici

Source : Association du Barreau canadien

Formation juridique permanente: La responsabilité des fabricants

Dans le cadre de la formation juridique permanente, sous la présidence de Me Natalie Le Cavalier, l'Association du Barreau canadien présente « La responsabilité des fabricants : les nuances et subtilités que la conseillère ou le conseiller juridique d’entreprise doit connaître entre le droit civil et la common law »

Conférenciers :
Me John Nicholl, Nicholl Paskell-Mede
Me Louis-Philippe Constant, Nicholl Paskell-Mede
Me Thomas Lellouche, Sonepar Amérique du Nord

Organisateur :
Me Yves Baribeault, Air Liquide Canada Inc.
Me Denis Lavoie, VIA Rail Canada Inc.
Me Élyse Lemay, Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Sujet :
Dans un contexte de négociation contractuelle avec une partie à l’extérieur du Québec, il est primordial de connaître les principales nuances et subtilités entre le droit civil et la common law eu égard aux différents concepts entourant la responsabilité d’un fabricant de produit.

Me Nicholl analysera les principales distinctions entre les deux systèmes juridiques. Il traitera des avantages et inconvénients d’opter pour un système de droit ou l’autre, selon qu’on représente l’acheteur ou le fabricant. Il nous entretiendra également sur les façons de se prémunir contre les rappels de produit et les poursuites en responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Date et heure :
Jeudi le 8 octobre 2009

17 h 00 à 17 h 30 - Léger goûter
17 h 30 à 19 h 00 - Conférence

Lieu :
Bureaux de l’ABC-Québec
500, Place d’Armes
Bureau 1935, Montréal QC

Pour information et inscription, veuillez vous diriger ici

Source: Association du Barreau canadien

juin 01, 2009

Les modifications apportées par le projet de loi C-10, intitulé Loi d'exécution du budget de 2009 concernant la Loi sur la concurrenceLe 12 mars 2009,

Le 12 mars 2009, les plus importantes modifications aux régimes de concurrence ont été promulguées lorsque le projet de loi C-10, la Loi d'exécution du budget de 2009, a obtenu la sanction royale.

Nous retrouvons les éléments suivants :

* Les infractions relatives à la discrimination par les prix, aux prix d’éviction, à la discrimination géographique par les prix et aux remises promotionnelles sont abrogées.

* L’infraction relative au maintien des prix est abrogée et remplacée par une nouvelle disposition civile similaire en vertu de laquelle le Bureau de la concurrence peut s’adresser au Tribunal de la concurrence lorsqu’une conduite a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans le marché. Les parties privées sont également habilitées à s’adresser au Tribunal pour obtenir réparation.

*L’augmentation des sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses et donner expressément aux tribunaux le pouvoir d’ordonner la restitution pour les victimes d’indications fausses ou trompeuses;

* Le retrait certaines dispositions criminelles relatives à des pratiques de détermination des prix;

* La création d’un mécanisme plus efficace de poursuite criminelle des formes les plus abusives d’accords relatifs à des cartels entre et parmi les concurrents et l’instauration d’une procédure d’examen civile pour d’autres formes de collaboration entre concurrents;

*L’introduction d’un mécanisme d’examen des fusions à deux étapes de manière à disposer d’un processus d’examen des fusions plus efficace et plus efficient;

* Les modifications permettent au Tribunal de la concurrence d’imposer des sanctions administratives pécuniaires aux entreprises qui ont abusé de leur position dominante sur un marché.

Les modifications sont disponibles ici.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

La campagne promotionnelle, la vie privée et le harcèlement

Une campagne promotionnelle a pour objet rejoindre les gens et souhaite se faire entendre. Or, un jugement de la Cour du Québec (Division des petites créances) en date du 20 mars 2009, vient souligner le principe fondamental de vie privée, protégée par l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Les faits sont relativement simples. Dans l’arrêt Pépin c. Sélection du Reader's Digest, 2009 QCCQ 2317, M. Pépin poursuit Sélection du Reader's Digest en dommages suite au harcèlement dont il a été victime du 6 juin au 16 novembre 2007 à l'occasion d'une promotion offerte par la cette dernière dans les circonstances suivantes.

Suite à une offre publicitaire de Sélection du Reader's Digest, le M. Pépin a souscrit et payé un abonnement à la publication Sélection du Reader's Digest pour la période d'une année. Il reçut alors un livre gratuit comme cadeau. Il reçut également un autre livre non désiré et non commandé accompagné d'une facture de 36 $ et décida, le 2 juin 2007, de se retirer de la liste d'envoi comme il était en droit de le faire et lui demanda à quelle adresse il pouvait lui retourner le livre non requis. Le 14 juillet 2007, Sélection du Reader's Digest lui envoie une facture de rappel. Le 25 juillet 2007, M. Pépin écrit de nouveau à Sélection du Reader’s Digest pour lui rappeler son message du 6 juin précédent. Il recoit, malgré tout, le 18 août 2007, un avis de compte en souffrance ainsi qu’un rappel urgent que son compte est échu depuis trois (3) mois en date du 22 septembre 2007. Durant le mois d’octoble M. Pépin écrit à Sélection du Reader's Digest pour lui réitérer ses propos des 6 juin et 25 juillet 2007 et la mettre en demeure de cesser son acharnement à défaut de quoi il s'adressera à la cour des petites créances. Il recoit, 2 semaines plus tard, un avis que son compte sera remis au service du crédit. M. Pépin dépose une réclamation aux petites créances le 16 novembre 2007. En réponse, Sélection du Reader’s Digest dépose à la poste une lettre informant M. Pépin qu'elle a rayé son nom de sa liste d'envoi. Elle ajoute cependant le message suivant : « Veuillez noter que nous adressons une partie de notre courrier d'avance et il est possible que vous receviez encore quelques envois. Ceux-ci cesseront d'ici un mois environ et nous vous remercions d'être patient. »

À la lumière des faits précédemment exposés, la Cour conclut qu'il y a eu un acharnement constant de la part de Sélection du Reader’s Digest en dépit des demandes répétées M. Pépin de mettre fin à ce harcèlement. La Cour indique également que la dernière lettre de Sélection du Reader’s Digest démontre que son acharnement n'est pas un geste isolé mais constitue plutôt un plan érigé en système de nature à porter atteinte à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne qui accorde à toute personne le droit au respect de sa vie privée.

La Cour fait alors un rappel de l’arrêt The Gazette c. Valiquette, C.A. 500-09-000529-917 en date du 10 décembre 1996, où la Cour d'appel s'exprimait ainsi :
« Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité (Duclos c. Aubry et Éditions Vice-Versa inc.), le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle.

Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises. Il s'agit du droit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité (voir R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417 ; R. c. Duarte, [1991] 1 R.C.S. 30 (46). On inclut le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle.

En fait, la vie privée représente une «constellation de valeurs concordantes et opposées de droits solidaires et antagonistes, d'intérêts communs et contraires» évoluant avec le temps et variant d'un milieu culturel à un autre.
Le droit à la solitude et le droit à l'anonymat sont reconnus de façon constante, comme éléments essentiels de la vie privée
»

En vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne permettant à la victime de l'atteinte à son droit de demander la réparation du préjudice moral qui en résulte, la Cour lui accorda la somme de 1 000 $ puisque M. Pépin a subi l'acharnement de la défenderesse pendant cinq (5) mois.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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