octobre 01, 2010

Le message publicitaire et l’erratum qui le suit

En vertu du Code civil du Québec, le créancier, dans ce cas-ci l’acheteur, ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur. De plus, le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.

La Loi sur la protection du consommateur vient apporter des précisions. Une déclaration ou un message publicitaire, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service ainsi qu’une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lient ce commerçant ou ce fabricant.

Il peut arriver que le commerçant corrge une erreur par un erratum. Cependant, l’arrêt Laliberté c. Brault & Martineau inc., 2009 QCCQ 1630 nous illustre la portée d’un erratum. Rappelons les faits : Le 7 juin 2008, M. Laliberté et la compagnie Brault et Martineau ont convenu d'annuler la ventedu récepteur/lecteur DVD Progress plus haut-parleurs et sub. 1080 P, reçus par livraison chez M. Laliberté le 6 juin 2008. Le message publicitaire apparaissant au dépliant publicitaire était erroné concernant le type d'appareil DVD offert, car il ne s'agissait pas d'un type Blu-Ray. D'ailleurs, il a été expliqué par le représentant de Brault et Martineau que la compagnie Panasonic n'en vendait pas à ce moment. Or, M. Laliberté tenait à acheter un appareil DVD de type Blu-Ray, et qu'il s'est rendu chez Brault et Martineau pour examiner le produit à trois reprises durant cette période de mise en vente. Au cours de ces visites, jamais un vendeur exerçant chez Brault et Martineau n'a informé M. Laliberté que l'appareil DVD n'était pas de type Blu-Ray, tel qu'inscrit sur l'affiche publicitaire de vente bien qu’ ils étaient supposés avoir vu et initialé la fiche « erratum ». Cet avis « erratum » était bien affiché dans chaque porte d'entrée du commerce afin de signaler l'erreur en rapport avec le DVD annoncé, ainsi que concernant deux autres produits offerts en vente dans le cahier publicitaire de mai 2008. Cependant, comme le soulève le Tribunal, M. Laliberté n'a jamais vu ni remarqué cet avis « erratum » en soulignant que « c'était plein d'annonces dans les portes d'entrées du magasin et de chaque côté ».

À la lecture de cet arrêt, nous pouvons retenir que les avis « erratum » doivent bel et bien installés aux portes d'entrées du magasin, et qu'on peut les remarquer pour en prendre connaissance.

De plus, les vendeurs rencontrés lors des visites préalables à l'achat et lors de l'achat devraient être en mesure d’informer l’acheteur de l'erreur publicitaire quant au lecteur DVD lorsqu’il en est question.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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