novembre 01, 2010

Les dénominations sociales, les activités similaires, le code postal et la confusion

Gémitech inc., fondée en 1990, utilise sa dénomination sociale depuis lors et elle œuvre à titre d'entrepreneur en construction spécialisé avec licence de la Régie du bâtiment. Les véhicules sont lettrés au nom de Gémitech et ce nom apparaît aussi sur la papeterie, les enseignes et le site web.

Génitech, fondée en 2002, s'appelait à l'origine Génie-Tec entrepreneur général inc. mais, sur demande de l'Ordre des ingénieurs en 2007, elle a changé son nom pour Génitech, avec l'approbation de cet organisme. Cette société possède une licence de construction émise par la Régie du bâtiment.

En 2008, Génitech emménage dans de nouveaux locaux situés sur la même rue, à quelques pas de Gémitech. On voit alors apparaître de nombreux cas de confusion : erreurs d'adressage, de livraison, chèques expédiés au mauvais endroit et même un cautionnement et un rapport d'expert envoyés à la mauvaise adresse. De plus, beaucoup de clients sont des clients communs des deux entreprises, soit des donneurs d'ouvrage connus.

Gémitech dépose alors une requête en injonction permanente visant à empêcher la défenderesse d'utiliser la dénomination sociale de « Génitech ».

Les parties conviennent qu'il s'agit d'un recours de droit commun et non du recours administratif de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Les dispositions pertinentes sont celles de l'article 13, paragraphe 8, soit

« 13. L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui :

1o …

2o …

8o prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;

9o est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
»



Le Tribunal applique les critères suivants, soit l'antériorité de l'usage, la confusion entre les deux dénominations sociales pour le consommateur moyen, la similitude des activités.

Le Tribunal conclut que bien qu'il ne soit pas nécessaire de faire la démonstration d'un élément intentionnel, la seule faute dans ce dossier réside dans l'utilisation d'un nom prêtant à confusion.

Le Tribunal à la défenderesse Génitech entrepreneur général inc., à ses actionnaires, propriétaires, dirigeants et administrateurs de ne pas utiliser et de cesser d'utiliser, sous toute peine que de droit, le vocable et nom d'affaires Génitech et de procéder, dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement, à l'enlèvement de ce nom, et ce, sur ses enseignes publicitaires, documentation d'affaires, papeterie, publicité et soumission.

Le Tribunal conclut que la preuve révèle une manifestation évidente d'inconvénients et d'ennuis et ordonne le paiement de 5000$ à titre de dommages.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

AddThis

Bookmark and Share