décembre 27, 2010

La poursuite des activités de contrefaçon après signification de l’action

Microsoft Corporation (ci-après «Microsoft»), a intenté l’action sous-jacente contre 276916 Ontario Ltd, une compagnie faisant affaires sous le nom de Smart Buy, et Samir Mohamed Jisri, son âme dirigeante pour violation de ses droits d’auteur. Microsoft est titulaire des droits d’auteur sur les divers programmes informatiques en cause. L’action concerne une entreprise exploitée par les défendeurs sous le nom de « Smart Buy », qui vend et distribue des copies non autorisées de logiciels de Microsoft dans les systèmes informatiques qu’elle vend.

Microsoft demande des dommages statutaires, des dommages punitifs, une injonction permanente et les dépens.

Microsoft tient une base de données de rapports concernant le piratage logiciel. Toute personne du public peut rapporter à Microsoft des cas suspects de piratage en ayant l’assurance que son identité demeurera secrète. Avant l’introduction de l’action contre Smart Buy, Microsoft a reçu dix rapports de piratage concernant Smart Buy. Les rapports faisaient état de diverses activités, dont l’installation de copies non autorisées de logiciels de Microsoft sur des ordinateurs neufs et, soit la non-fourniture aux clients de disques compacts, soit la fourniture aux clients de disques compacts gravés contenant le logiciel de Microsoft installé. Les clients étaient également requis de signer un document aux termes duquel tout logiciel « illégal » installé sur l’ordinateur leur appartenait.

Le 19 septembre 2003, un enquêteur s’est présenté à Smart Buy. Le gérant du magasin de Smart Buy lui a proposé la vente d’un système informatique avec des copies de Microsoft Windows XP Professional et de Microsoft Office XP Professional préinstallées gratuitement sur l’ordinateur, ainsi que des copies « de secours » des logiciels en question au lieu des disques compacts originels. Il appert que Smart Buy a proposé d’installer des copies non autorisées des logiciels de Microsoft, soit Microsoft Windows XP et Microsoft Office XP Professional, sur le disque dur de l’ordinateur qui était offert à la vente.

L’avocat externe de Microsoft, le 22 octobre 2003, a envoyé à Smart Buy une mise en demeure. Après la mise en demeure de Smart Buy, Microsoft a continué de recevoir des rapports de piratage la concernant. Microsoft a alors envoyé une lettre d’avertissement datée du 8 mars 2004 à Smart Buy.

En accordant des dommages, le Tribunal accorde une importance considérable à la poursuite des activités de contrefaçon après la signification de l’action. Une autre considération est de déterminer si la conduite est un incident isolé. Le Tribunal conclut que la conduite de Smart Buy démontre clairement de la mauvaise foi. Elle a tenté d’induire Microsoft en erreur en l’avisant qu’elle n’était plus en affaire alors qu’elle l’était, tout en poursuivant ses activités de contrefaçon.

Le Tribunal est d’avis que l’octroi des dommages doit tenter de dissuader lorsque les ordonnances de la Cour et les autres remèdes légaux sont ignorés. La requête est accordée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

décembre 01, 2010

La couleur et la marque de commerce

Une couleur peut-elle constituer une marque de commerces dans le cas d'attaches de quincaillerie? L'Honorable Juge Snider, dans Simpson Strong-Tie Company Inc. c. Peak Innovations Inc., 2009 CF 1200, s'est penché sur la question. Rappelons les faits.

Peak Innovations Inc. (ci-après «Peak») est une société qui fabrique et vend divers connecteurs bois‑bois, bois-béton et bois-maçonnerie, dont certains sont utilisés dans la construction de terrasse. En 2003 et 2004, Peak a déposé 31 demandes d’enregistrement de marques pour plusieurs de ses produits. Simpson Strong-Tie Company, Inc. (ci-après «Strong-Tie»), une société qui fabrique des produits à usages similaires, a déposé des déclarations d’opposition à chacune des demandes. Les oppositions ont été instruites et jugées par la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après «la Commission») et, dans tous les cas, elles ont été rejetées. Ce qui intéresse particulièrement le présent dossier, c’est que, par une décision datée du 21 juin 2007, la Commission des oppositions a rejeté l’opposition de Strong-Tie à deux demandes.

Simpson et Peak ont toutes deux déposé une preuve additionnelle devant la Cour fédérale. La preuve inclut des renseignements sur leurs produits, des données de ventes et de la publicité sur internet et en magasin. Cette nouvelle preuve concerne spécifiquement les conclusions de la C.O.M.C.

La principale question sur laquelle la Cour devait se pencher consistait à déterminer si les marques de couleur étaient distinctives à Peak de façon à distinguer la marque auprès du public de celle d'autres entités.


La Cour est d’avis que divers fabricants utilisent diverses couleurs pour une variété de produits de quincaillerie, y compris les supports de fixation servant à fixer des planches de terrasses, et que de nombreux produits concurrents utilisent d’autres couleurs. La Cour retient auss qu'il n’est pas établi qu’une autre partie utilise le vert ou le gris-vert en liaison avec des supports de fixation servant à fixer des planches de terrasses. Puisqu’elle est le seul fabricant à combiner ces couleurs en liaison avec ce produit, la société Peak a distingué son produit de ceux d’autres fabricants.

Ainsi, le Tribunal n'est pas convaincu que la nouvelle preuve aurait affecté de façon matérielle les conclusions factuelles de la C.O.M.C. ou l'exercice de sa discrétion.

L'appel est rejeté.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

novembre 01, 2010

Les dénominations sociales, les activités similaires, le code postal et la confusion

Gémitech inc., fondée en 1990, utilise sa dénomination sociale depuis lors et elle œuvre à titre d'entrepreneur en construction spécialisé avec licence de la Régie du bâtiment. Les véhicules sont lettrés au nom de Gémitech et ce nom apparaît aussi sur la papeterie, les enseignes et le site web.

Génitech, fondée en 2002, s'appelait à l'origine Génie-Tec entrepreneur général inc. mais, sur demande de l'Ordre des ingénieurs en 2007, elle a changé son nom pour Génitech, avec l'approbation de cet organisme. Cette société possède une licence de construction émise par la Régie du bâtiment.

En 2008, Génitech emménage dans de nouveaux locaux situés sur la même rue, à quelques pas de Gémitech. On voit alors apparaître de nombreux cas de confusion : erreurs d'adressage, de livraison, chèques expédiés au mauvais endroit et même un cautionnement et un rapport d'expert envoyés à la mauvaise adresse. De plus, beaucoup de clients sont des clients communs des deux entreprises, soit des donneurs d'ouvrage connus.

Gémitech dépose alors une requête en injonction permanente visant à empêcher la défenderesse d'utiliser la dénomination sociale de « Génitech ».

Les parties conviennent qu'il s'agit d'un recours de droit commun et non du recours administratif de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Les dispositions pertinentes sont celles de l'article 13, paragraphe 8, soit

« 13. L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui :

1o …

2o …

8o prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;

9o est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
»



Le Tribunal applique les critères suivants, soit l'antériorité de l'usage, la confusion entre les deux dénominations sociales pour le consommateur moyen, la similitude des activités.

Le Tribunal conclut que bien qu'il ne soit pas nécessaire de faire la démonstration d'un élément intentionnel, la seule faute dans ce dossier réside dans l'utilisation d'un nom prêtant à confusion.

Le Tribunal à la défenderesse Génitech entrepreneur général inc., à ses actionnaires, propriétaires, dirigeants et administrateurs de ne pas utiliser et de cesser d'utiliser, sous toute peine que de droit, le vocable et nom d'affaires Génitech et de procéder, dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement, à l'enlèvement de ce nom, et ce, sur ses enseignes publicitaires, documentation d'affaires, papeterie, publicité et soumission.

Le Tribunal conclut que la preuve révèle une manifestation évidente d'inconvénients et d'ennuis et ordonne le paiement de 5000$ à titre de dommages.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

octobre 01, 2010

Le message publicitaire et l’erratum qui le suit

En vertu du Code civil du Québec, le créancier, dans ce cas-ci l’acheteur, ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur. De plus, le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.

La Loi sur la protection du consommateur vient apporter des précisions. Une déclaration ou un message publicitaire, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service ainsi qu’une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lient ce commerçant ou ce fabricant.

Il peut arriver que le commerçant corrge une erreur par un erratum. Cependant, l’arrêt Laliberté c. Brault & Martineau inc., 2009 QCCQ 1630 nous illustre la portée d’un erratum. Rappelons les faits : Le 7 juin 2008, M. Laliberté et la compagnie Brault et Martineau ont convenu d'annuler la ventedu récepteur/lecteur DVD Progress plus haut-parleurs et sub. 1080 P, reçus par livraison chez M. Laliberté le 6 juin 2008. Le message publicitaire apparaissant au dépliant publicitaire était erroné concernant le type d'appareil DVD offert, car il ne s'agissait pas d'un type Blu-Ray. D'ailleurs, il a été expliqué par le représentant de Brault et Martineau que la compagnie Panasonic n'en vendait pas à ce moment. Or, M. Laliberté tenait à acheter un appareil DVD de type Blu-Ray, et qu'il s'est rendu chez Brault et Martineau pour examiner le produit à trois reprises durant cette période de mise en vente. Au cours de ces visites, jamais un vendeur exerçant chez Brault et Martineau n'a informé M. Laliberté que l'appareil DVD n'était pas de type Blu-Ray, tel qu'inscrit sur l'affiche publicitaire de vente bien qu’ ils étaient supposés avoir vu et initialé la fiche « erratum ». Cet avis « erratum » était bien affiché dans chaque porte d'entrée du commerce afin de signaler l'erreur en rapport avec le DVD annoncé, ainsi que concernant deux autres produits offerts en vente dans le cahier publicitaire de mai 2008. Cependant, comme le soulève le Tribunal, M. Laliberté n'a jamais vu ni remarqué cet avis « erratum » en soulignant que « c'était plein d'annonces dans les portes d'entrées du magasin et de chaque côté ».

À la lecture de cet arrêt, nous pouvons retenir que les avis « erratum » doivent bel et bien installés aux portes d'entrées du magasin, et qu'on peut les remarquer pour en prendre connaissance.

De plus, les vendeurs rencontrés lors des visites préalables à l'achat et lors de l'achat devraient être en mesure d’informer l’acheteur de l'erreur publicitaire quant au lecteur DVD lorsqu’il en est question.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

septembre 01, 2010

Les fausses représentations publicitaires et le devoir de se renseigner

La Loi sur la protection du consommateur mentionne, aux articles 41, 42 , 43 et 219, que le bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant et qu’aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. De plus, une déclaration ou un message publicitaire, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service ainsi qu’une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lient ce commerçant ou ce fabricant.

L'article 1400 du Code civil du Québec précise que l’erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. Cependant, l’article 1400 du Code civil du Québec apporte une précision : l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. Selon les auteurs Baudoin et Jobin, dans l’ouvrage intitulé Les obligations, (5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 206), une partie doit pouvoir présumer que l’information générale de base normalement disponible est connue de son cocontractant. Ce devoir de se renseigner est apprécié de façon subjective. Le tribunal tiendra compte de la formation et de l'expérience de la personne concernée. Ce principe fut confirmé par la Cour suprême, dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554. La Cour a alors précisé qu'il ne faut pas donner à l'obligation de renseignement une portée telle qu'elle écarterait l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires.

Ce principe est bien illustré dans l’arrêt Lauzon c. Kia Canada inc., 2009 QCCQ 3250. Les faits sont les suivants: Le 17 mai 2007, M. Lauzon achetait de Kia Granby un véhicule neuf de marque Kia, modèle Rondo et versait à ce concessionnaire la somme de 26 540,34 $. Utilisant son véhicule exclusivement en ville, il recherchait un véhicule à faible consommation d'essence. La brochure, rédigée en langue française et distribuée par la Kia Canada, stipulait que ce véhicule consomme 11 litres d'essence au 100 km sur une autoroute et 7.5 litres au 100 km en ville. Or, la même brochure rédigée en langue anglaise indique le contraire, soit 11 litres au 100 km en ville et 7,5 litres au 100 km sur l'autoroute. La Cour a retenu que M. Lauzon avait visité les autres concessionnaires et comparé l'ensemble des caractéristiques de chacune des brochures qui lui ont été remises. Il avait alors noté que la consommation d'essence en ville est toujours supérieure à la consommation sur route. Soulignant l‘obligation de se renseigner, la Cour a conclu que M. Lauzon a voulu indûment tirer profit d'une simple erreur d'écriture. La bonne foi devant gouverner la conduite des deux parties à un contrat, la Cour a rejeté la demande de M. Lauzon.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

août 01, 2010

La Cour suprême précise la nécessité d‘une clause de non-concurrence sans ambiguïté

Le principe de non-concurrence fut déjà expliquée dans La pub et le droit. Au Québec, les clauses de non-concurrence sont définies par l'article 2089 du Code civil du Québec qui stipule que pour qu'une clause de non-concurrence soit appliquée, elle doit être rédigée en termes exprès et être limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail, nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Or, le 23 janvier 2009, la Cour suprême du Canada a rendu une décision portant sur le rôle des tribunaux quant à l'interprétation et l'application des clauses restrictives. La Cour suprême a confirmé qu'il ne relève pas des tribunaux d'interpréter des clauses restrictives ambiguës afin de maintenir leur validité.

Rappelons en premier lieu les faits. Dans l'affaire Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc. 2009 CSC 6, le contrat de travail entre M. Morley Shafron et KRG Insurance Brokers (Western) (ci après « KRG ») contenait une clause restrictive par laquelle monsieur Shafron s’engageait à ne pas accepter un emploi au sein d’une entreprise de courtage d’assurance pour une période de trois ans sur tout le territoire de « l’agglomération de la ville de Vancouver ». En 2001, M. Shafron quitta KRG et commença à travailler comme vendeur d'assurance dans une autre agence, Shaw Insurance Agency située près de la ville de Vancouver, à Richmond en Colombie-Britannique. KRG chercha donc à faire appliquer la clause restrictive contenue au contrat de travail de M. Shafron. Ce dernier contesta l'application de la clause restrictive en prétendant qu'il n'y avait pas eu entente quant à la portée de l'expression « l'agglomération de la ville de Vancouver ».

La Cour suprême détermina que l'expression « l'agglomération de la ville de Vancouver » était imprécise et incertaine. Ainsi, selon la Cour, la clause restrictive ne pouvait être appliquée. La Cour détermina également qu'il n'appartient pas aux tribunaux de dissiper l'ambiguïté d'une clause en modifiant ce que les parties ont convenu. Plus précisément, une clause de non-concurrence étant une restriction importante au libre commerce, la Cour suprême a confirmé que celle-ci doit nécessairement être rédigée minutieusement et sans ambiguïté afin d’en réclamer l’application et qu’il n’appartient pas au tribunal d’intervenir pour en corriger les lacunes.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

juillet 01, 2010

Faire valoir un droit en prouvant les faits qui soutiennent sa prétention

Il existe un principe de base en droit civil, défini par le Code civil du Québec. Plus précisément, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. L’article 2804 du Code civil vient préciser que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que que son inexistence est suffisante. le demandeur avait le fardeau de prouver une faute de la part du défendeur, un préjudice et une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Or, il peut arriver que la preuve démontre que le demandeur a subi un préjudice mais le Tribunal ne constate aucune faute de la part du défendeur. La décision suivante illustre le principe.

Dans l’arrêt, Polacco c. Thermoshell Inc., 2009 QCCQ 3601, Le demandeur, M. Polacco, était propriétaire d'un immeuble. La défenderesse Thermoshell est fournisseuse de mazout et les livraisons étaient effectuées par Équipements Porlier en vertu d'un contrat entre les deux parties. En juillet 2007, un locataire téléphone à M. Polacco et l'informe qu'il n'a plus d'eau chaude. Ce dernier téléphone chez Thermoshell et demande d'aller livrer du mazout à un préposé de Équipements Porlier qui fait les livraisons chez M. Pollacco, depuis plusieurs mois. Le réservoir est situé à l'extérieur de l'immeuble et la dernière livraison fut effectuée le 11 juin 2007, et, en se basant sur la consommation moyenne de l'année précédente, le préposé ne comprend pas que le réservoir soit vide. Il dit à M. Polacco que c'est impossible qu'il manque d'huile, que le réservoir coule ou qu'il s'est fait voler. Ce dernier lui dit alors de se rendre sur les lieux et de l'attendre, ce que le préposé fait.

Le préposé examine le sol autour du réservoir et la dalle de béton sous celui-ci. Et ne constate aucune trace d'huile. Il enlève le bouchon sur le réservoir et regarde à l'intérieur. Il voit une petite quantité d'huile au fond et conclut que le réservoir est vide. Il vérifie la date de fabrication indiquée sur le réservoir et déduit qu'il est encore en bon état.
Suite à ces constatations, le préposé conclut que le propriétaire s'est fait siphonner son réservoir. Il commence alors le remplissage et s'arrête après 40 litres. Après une attente de deux minutes, il vérifie de nouveau sous le réservoir et ne constate aucune fuite d'huile. Il termine le remplissage et serre le boyau. Il constate alors une fuite d'huile sous le réservoir, goutte à goutte d'abord, puis un petit filet. N'ayant rien d'autre sous la main, il y dépose un petit contenant pour tenter de limiter les dégâts. Le demandeur arrive sur les lieux et monsieur Thibault l'informe que le réservoir coule. M. Polacco demande au préposé de pomper l'huile mais ce dernier lui répond qu'il n'a aucun appareil pour ce faire et quitte les lieux. Par la suite, M. Polacco fait effectuer une expertise par la firme Qualitas. On remarque alors qu’une certaine quantité d'huile s'est infiltrée dans le sol le long du solage et qu’il est nécessaire de procéder à la décontamination en enlevant les sols contaminés et en comblant l'excavation par des matériaux sains.

M. Polacco reproche au au préposé de n'avoir rien fait pour arrêter le déversement de l'huile sur le sol et vider le contenu du réservoir et réclame 7 000 $ en remboursement du coût de l'expertise et des travaux de décontamination ainsi que pour la perte d'huile et les autres dépenses.

Or, le Tribunal a retenu que la preuve a démontré que le M. Polacco a subi un préjudice mais n’a constaté aucune faute de la part du préposé. L'obligation du fournisseur d'huile et de ses préposés est de livrer un produit de bonne qualité en respectant les règles habituellement reconnues en cette matière. Cette obligation ne comporte pas celle d'entretenir les réservoirs qui ne lui appartiennent pas, ni de les vidanger ou de réparer les fuites. Dans le cas présent, le réservoir est la propriété de M. Polacco et c'est lui qui avait la responsabilité de s'assurer qu'il est en bon état d'entretien. Informé que le contenu du réservoir s'était vidé plus rapidement que d'habitude, le préposé a pris toutes les mesures raisonnables dont il disposait pour s'assurer, avant de procéder au remplissage, que le réservoir était en bon état et qu'il n'y avait aucune fuite. Il a même interrompu la manœuvre après 40 litres pour faire une vérification additionnelle, s'assurer de l'absence de toute fuite, et écarter tout risque de dommages. Suivant la preuve prépondérante, le préposé s'est comporté comme toute personne prudente et diligente l'aurait fait dans les mêmes circonstances. Le Tribunal n’a pu lui reprocher aucune faute et a rejeté la demande.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mai 31, 2010

Le rappel obligatoire de produits de consommation

Fait intéressant à souligner. En début d’année, soit le 29 janvier 2009, le ministre de la santé a déposé le projet de loi C-6 intitulé la Loi concernant la sécurité des produits de consommation (Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation), à la Chambre des communes en première lecture. Ce projet de loi vise à moderniser le système de réglementation visant les produits de consommation qui se trouvent au Canada. Il prévoit des interdictions portant sur la fabrication, l’importation, la vente, la publicité, l’étiquetage et l’emballage de produits de consommation, notamment ceux qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaines

Comme l’indique le site du Parlement du Canada, le projet de loi, s’il est adopté,
• interdira la vente, la fabrication et l'importation de certains produits répertoriés ainsi que la publicité les concernant et autorise la mise à l’essai et l’évaluation de produits de consommation;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre les incidents dangereux relatifs à ces produits;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre les défectuosités de produit ou d’étiquetage causant, ou susceptibles de causer, la mort ou des effets négatifs graves sur la santé d’une personne, notamment en lui causant des blessures graves;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre le rappel de produits de consommation fait par des administrations et des institutions gouvernementales au Canada ou ailleurs;
• prévoira l’inspection et la saisie de produits de consommation dans le but d’en vérifier la conformité aux dispositions du projet de loi;
• donnera au gouvernement fédéral le pouvoir de faire le rappel d’urgence et permanent de produits qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, un danger pour la santé et la sécurité humaines;
• instaurera des sanctions pénales et administratives en cas d’infraction au projet de loi ou aux ordres qui en découlent.

En terminant, si le projet de loi est adopté, les amendes et les sanctions administratives pécuniaires qu’il prévoit à l’égard des infractions pourraient être considérables.

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avril 26, 2010

La marque de commerce et la confusion en raison d'un son similaire

Un marque de commerce peut-elle créer de la confusion avec une autre marque parce que les deux sont similaires quant au son, au nombre de syllabes, aux lettres, aux types de caractères, aux couleurs et au style ? L’arrêt Voltige Inc. c. Cirque X Inc., 2006 CF 700 est venu répondre à la question.

Voltige Inc. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Cavalia qui a été enregistrée le 15 février 2005 en liaison avec des spectacles de divertissement mettant en scène des artistes et des chevaux sur fond de musique et de chansons. Voltige Inc.prétend qu'elle a investi beaucoup de temps, d'énergie et de ressources financières depuis 2002 pour mettre au point et promouvoir la marque de commerce Cavalia et les spectacles artistiques auxquels elle est liée. La plus grande partie de la publicité visait surtout les régions de Montréal et du Sud de l'Ontario. À la fin de mars 2006, Voltige Inc. a appris que la défenderesse allait présenter un spectacle artistique pendant une période de six mois dans la région de Niagara, en Ontario, en employant le nom Avaia. Le nom du spectacle est en fait Cirque Niagara's Avaia. Voltige a intenté des procédures pour empêcher la violation de sa marque et a demandé une injonction interlocutoire.

Le Tribunal a conclu que Voltige n’a aucune présence dans la région de Niagara, sauf la publicité qu'elle y aurait faite il y a plus d'un an. Il n'y a aucune preuve de la perte découlant du spectacle Avaia de Cirque X dans les autres marchés ou régions dans lesquels Voltige s'est trouvé dans le passé. Cirque X s’y est installée et y poursuit des opérations. Une injonction l’affecterait directement.

Voltige a établi qu'elle avait soulevé une question sérieuse un risque de confusion avec une autre marque parce que les deux sont similaires quant au son, au nombre de syllabes, aux lettres, aux types de caractères, aux couleurs et au style, cependant elle n’a pu démontrer correctement qu'elle subira (ou même qu'elle risque de subir) un préjudice irréparable. Elle n’a pu démontrer que la prépondérance des inconvénients jouerait en sa faveur.

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mars 30, 2010

Les concours publicitaires, la protection et la sécurité du public

La Régie des alcools, des courses et des jeux, qui relève du ministre de la Sécurité publique, a pour mandat d’encadrer et de surveiller les quatre secteurs d’activité que sont l’alcool, les courses de chevaux, les jeux et les sports professionnels de combat, et ce, dans le but d’assurer la sécurité, la tranquillité et l’intérêt publics.

Plus précisément, en vertu de l’article 2 de la Loi sur la régie des alcools, des courses et des jeux (ci-après la «LRACJ») , la Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement. En vertu l’article 23(4°) de la LRACJ, la Régie est l’organisme habilité à régir et surveiller les concours publicitaires. Par conséquent, suivant l’article 23(5°) de la LRACJ, elle veille, suivant son champ de compétence, à la protection et à la sécurité du public à l’égard de l’organisation et du déroulement des concours publicitaires.

Dans la réalisation de sa mission, la Régie émet, si rien ne s’y oppose, des permis, des licences et des autorisations permettant l'exercice des activités qu’elle administre. Pour s’assurer du respect des conditions relatives à l’exploitation de ceux-ci, la Régie effectue des enquêtes et des inspections. Celles-ci sont effectuées en collaboration avec la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal de même que tous les services de police municipaux. Lorsque des manquements sont allégués, la Régie convoque le titulaire en audience.

Or, il peut arriver que la Régie puisse convoquer le titulaire en audience lorsqu’elle est préoccupée par la protection et à la sécurité du public à l’égard de l’organisation et du déroulement des concours publicitaires, comme ce fut le cas dans la décision 9157-1091 Québec inc., Alarme Cam, décision No 20-0000064, en date du 12 mars 2009.

Les faits sont les suivants : le 6 février 2009, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) recevait un avis de tenue d’un concours publicitaire rempli par M. Dominic Tessier, pour le bénéfice de la compagnie 9157-1091 Québec inc. relativement à la tenue d’un concours publicitaire devant avoir lieu entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2009 et dont la date de lancement prévue est fixée au 16 mars 2009. Le 27 février 2009, la Régie faisait parvenir à la compagnie 9157-1091 Québec inc un avis de rencontre afin de compléter son analyse concernant cet avis de tenue d’un concours publicitaire. Elle soulevait alors que la Régie avait été informé de plaintes concernant le déroulement des tirages que la compagnie aurait tenus en 2008. Selon les informations reçues, la compagnie aurait induit le public en erreur et aurait chargé des frais de loterie et courses.

La Régie soulève, par la preuve démontrée, que le projet de concours contenait des règlements et autres documents improvisés, contradictoires et confondants. Plus précisément, alors que l’avis de tenue d’un concours publicitaire rempli par la compagnie indique que celui-ci sera lancé le 16 mars 2009, la compagnie admet avoir commencé à distribuer et faire remplir, depuis l’été 2008, de 400 à 500 coupons de participation lesquels, à leur face même, sont erronés et en contradiction avec les règlements du concours. Alors que les règlements du concours spécifient que les coupons doivent être déposés dans « une des boîtes prévues à cet effet », la preuve établit qu’ils sont plutôt remplis dans différents marchés aux puces et sont, au premier chef, utilisés pour des fins de sollicitation téléphonique et à domicile en lien avec la stratégie de promotion (certificats d’hébergement gratuit) de l’entreprise et permettent au passage à la demanderesse de ramasser des frais dits administratifs. Cette façon de faire laisse clairement croire et sous-entendre aux participants que chacun d’entre eux est susceptible, d’une façon ou d’une autre, de gagner un prix, contrevenant ainsi aux règles sur les concours publicitaires.

De plus, alors que les règlements du concours, élaborés à la demande de la compagnie et déposés en preuve, prévoient que celui-ci se déroulera entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2009 pour un tirage du gagnant le 15 décembre 2009, le prix (le voyage) lui, devra être effectué avant le 15 juin 2009.

Par conséquent, compte tenu des témoignages entendus et de la preuve documentaire analysée, la Régie des alcools, des courses et des jeux est arrivée à la conclusion que la protection du public, dans les circonstances, lui commandait de refuser la demande, soit l’avis de tenue du concours publicitaire déposé par 9157-1091 Québec inc. / Alarme Cam sous le nom « Protégeons nos familles ».

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mars 01, 2010

La portée de la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence est prévue à l’article 2089 du Code civil du Québec qui stipule que « Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.».

Or, le 11 février 2009, la Cour supérieure, sous la plume de l’Honorable Juge Bellavance dans l’arrêt TQS inc. c. Pelletier, 2009 QCCS 597 est venue en préciser la portée.

Rappelons les faits du litige qui se situe dans le milieu de la télévision de Sherbrooke et des Cantons de l'Est où la concurrence est forte entre TQS et TVA et Radio-Canada. Mme Lucie Pelletier, a été une employée de TQS Estrie, occupant divers postes successifs du 30 octobre 1989 au 15 janvier 2009. Elle avait souscrit un engagement de non-concurrence pour une période de 6 mois. Elle a démissionné le 15 janvier 2009 pour accepter un poste de directrice générale auprès de Groupe TVA inc. TQS a alors demandé l'émission d'une injonction pour faire respecter l'engagement de non-concurrence.

Mme Pelletier avait signé deux contrats de travail. Le premier contenait la clause suivante: « Pour une période de six mois suivant la fin de la cessation de son emploi auprès de TQS inc., l'employé s'engage à ne pas effectuer quelque travail que ce soit ou fournir quelque service que ce soit dans un poste identique ou similaire à celui qu'il occupait chez TQS, et ce, auprès de ou pour le compte de Groupe TVA inc. (réseaux LCN/TVA et autres chaînes actuelles et à venir), de la Société Radio-Canada (Radio-Canada/RDI et autres chaînes actuelles et à venir), le Groupe Astral ou le Groupe Corus et ce, dans le territoire de la province de Québec. »

Or, au cours du printemps 2008, Mme Pelletier a été promue au poste de directrice des ventes locales et du marketing de TQS Estrie, le second contrat de travail intervenu intervenu en date du 22 août 2008 contenait la clause suivante: « Pour une période de six (6) mois suivant la fin de son emploi auprès de l'Employeur, l'Employée s'engage à ne pas effectuer quelque travail que de soit ou fournir quelque service que ce soit, directement ou indirectement, à titre de mandant, agent, représentant, gestionnaire, conseiller, administrateur, consultant, entrepreneur, employeur ou employé, ou à tout autre titre, auprès de ou pour le compte du Groupe TVA Inc. (toutes chaînes, filiales ou sociétés apparentées de télévision et de services de nouveaux médias actuels et à venir, y compris toutes les stations régionales), de la Société Radio Canada (toutes chaînes, filiales ou sociétés apparentées de télévision et de services de nouveaux médias actuels et à venir, y compris toutes les stations régionales), du Groupe Astral (toutes chaînes, filiales ou sociétés apparentées de télévision et de services de nouveaux médias actuels et à venir, y compris toutes les stations régionales), et du Groupe Corus, et ce, dans le territoire de la province de Québec

Le Tribunal a conclu à l'invalidité de la clause de non-concurrence. Mme Pelletier travaille dans ce secteur depuis 25 ans. La clause ne passe pas le test de la nécessité prévu à l'article 2089 C.c.Q. puisqu'on interdit tout travail et mentionne que c’est «carrément exagéré pour protéger les intérêts de l'employeur». Le Tribunal se fonde également sur l'arrêt Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) inc. (2009 CSC 6) récemment rendu par la Cour Suprême du Canada pour conclure que la clause qui prévoit qu'un tribunal peut réduire la portée de la clause de non-concurrence pour la rendre raisonnable est illégale. En effet, les clauses dites de correction, mandatant le Tribunal, au cas où elles seraient excessives, de les épurer pour les rendre acceptables, feraient en sorte la théorie de la divisibilité inciterait les employeurs à rédiger des clauses restrictives d'une portée démesurée en s'attendant à ce que les tribunaux en retranchent les éléments déraisonnables ou en donnent une interprétation atténuée selon ce qu'ils jugent raisonnable. L'injonction fut donc refusée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

janvier 28, 2010

La responsabilité personnelle d’un cadre dirigeant ou administrateur quant à la commercialisation trompeuse et concurrence déloyale

Dans le cadre d’une poursuite pour contrefaçon d’une marque de commerce, les défendeurs Richard Glover et Michael Kichuk ont présenté une requête pour jugement sommaire afin de faire rejeter les conclusions prises contre eux personnellement (Franco Petrillo et al. c. Allmax Nutrition Inc. et al., 2006 CF 1199). La requête portait sur la question litigieuse à l'égard de la responsabilité personnelle de M. Kichuk par suite de la présumée usurpation de la marque de commerce "ISO-FLEX".

Rappelons tout d’abord les faits : Frank Petrillo est le propriétaire inscrit de la marque de commerce "ISO-FLEX" et du dessin y afférent, enregistrés en vue de leur emploi en liaison avec des suppléments diététiques et d'autres produits nutritionnels. Une action a été intentée au mois de décembre 2005 alléguant que M. Petrillo est l'unique actionnaire et administrateur des sociétés demanderesses, qui ont censément employé la marque ISO-FLEX en liaison avec les marchandises énumérées.

La preuve soumise par M. Kichuk établit qu'il est dirigeant et administrateur de Healthy Body Services Inc. depuis que cette dernière a été constituée en société en 1997. À l'heure actuelle, il est l'unique administrateur de la société et il est responsable de la gestion générale de l'entreprise dans son ensemble. Healthy Body Services Inc s'occupe de la distribution de suppléments nutritionnels et diététiques, notamment de concentrés de protéines, auprès des détaillants. Les produits offerts par Healthy Body Services Inc sont fabriqués par diverses sociétés. Depuis 2002, Allmax Nutrition Inc. est l'un de ces fabricants. Allmax a été constituée en société au mois de novembre 2002. M. Kichuk est également dirigeant et unique administrateur de cette société. Allmax fabrique une ligne de produits et de suppléments nutritionnels, dont l'un s'appelle "ISOFLEX Whey Protein Isolate". M. Kichuk est celui qui a choisi le nom "ISOFLEX" pour le produit nutritionnel qui fait l'objet du litige. Ce dernier a ensuite effectué une recherche de marque de commerce, laquelle, selon lui, a révélé qu'il y avait de 10 à 12 enregistrements, mais aucune ne se rapportait à l'industrie alimentaire. M. Kichuk déclare sous serment que sa recherche ne lui a pas permis de découvrir la marque "ISO-FLEX" de M. Petrillo, laquelle comporte un trait d'union entre les deux syllabes contrairement à la marque "ISOFLEX" d'Allmax, qui est composée d'un seul mot. M. Kichuk déclare également qu' il n'avait jamais entendu parler de M. Petrillo, ni d'aucune des sociétés de M. Petrillo ou des produits que M. Petrillo vendre avant de choisir le nom "ISOFLEX" en 2002.

Le Tribunal déclare qu’en principe les entreprises constituées en société ont une personnalité juridique distincte de celle de leurs administrateurs et dirigeants, qui bénéficient habituellement de la responsabilité limitée qu'offre la constitution en société. Cependant, il y a des cas dans lesquels la conduite de l'administrateur ou du dirigeant en question est telle que sa responsabilité personnelle est déclenchée. Le Tribunal fait également un survol de la jurisprudence et soulève le fait que la participation aux actes d'une société déclenche une responsabilité personnelle de la part de l'administrateur ou du dirigeant de la société qui si elle a un caractère conscient, délibéré et intentionnel.

Le Tribunal mentionne également qu’il n'existe aucune raison pour laquelle de petites sociétés composées d'une personne ou deux ne devraient pas bénéficier de la même approche que les grosses sociétés, sur le plan de la responsabilité personnelle, simplement parce qu'il existe généralement et nécessairement, en ce qui concerne la gestion, un plus grand degré de participation personnelle directe de la part des actionnaires et administrateurs. Le simple fait que les défendeurs individuels sont les uniques actionnaires et administrateurs d'une société n'est pas en soi suffisant pour qu'il soit possible d'inférer que la société était leur agent ou instrument dans l'accomplissement des actes de contrefaçon, ou qu'ils ont autorisé de tels actes, de façon à se rendre personnellement responsables.

La preuve de M. Kichuk montre qu'au moment où il a choisi la marque ISOFLEX, il n'avait pas connaissance de l'existence de la marque du demandeur. La preuve présentée par M. Kichuk montre également qu'avant d'employer le nom "ISOFLEX", celui-ci a fait preuve d'une diligence raisonnable en procédant à une recherche au sujet de la marque de commerce, recherche qui ne lui a pas permis de découvrir l'existence de la marque des demandeurs.

Finalement, le Tribunal déclare qu’il n’y a aucune preuve supportant les allégations à l’encontre de M. Kichuk à l’effet qu’il aurait délibérément adopté une conduite témoignant une indifférence face au risque de contrefaçon.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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