L’actualité nous parle abondamment du concept de conflit d’intérêt. Comment est-il réglementé, quelles sont les obligations des dirigeants?
Tout d’abord, le premier devoir des dirigeants est de respecter les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés. Le Code civil du Québec (ci-après C.c.Q) précise que les administrateurs doivent agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale (art. 322, 2138 C.c.Q). Cette dernière est une entité légalement constituée, dotée d’une personnalité juridique indépendante de celle de ses membres et à qui la loi reconnaît des droits et des obligations. La Loi sur les Sociétés par actions (ci-après LSA) leur impose des obligations similaires. Ils doivent agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de la compagnie et avec le soin, la diligence, et la compétence dont ferait preuve une personne diligente, en pareilles circonstances (art. 122(1) (a) et (b)). Plus concrètement, quatre devoirs généraux leur sont imposés , soit :
1. Agir dans les limites de leurs pouvoirs
2. Agir avec habilité et compétence
3. Agir avec prudence et diligence dans l’intérêt de la personne morale
4. Agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale.
Les administrateurs sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté. Cette obligation découle de deux sources, soit leurs devoirs de fiduciaires (art. 122(1) (a) LSA, 1309 et ss. et 322 C.c.Q et ss.) et leurs obligations de mandataire (2138 C.c.Q.) En vertu des devoirs d’honnêteté et de loyauté, les administrateurs doivent donc éviter de se placer en conflits d’intérêts.
Les administrateurs doivent donc éviter de se placer dans une situation où leurs intérêts personnels entrent en conflits avec ceux de la compagnie. Si des conflits potentiels ou présents existent, ils sont tenus de les divulguer (art. 120 (1) à (7) LSA et 324 C.c.Q.).
Cette obligation prévue à l’article 324 C.c.Q. est complétée par d’autres dispositions prévoyant des prohibitions spécifiques, notamment celle interdisant à l’administrateur de contracter avec la personne morale relativement aux biens de la compagnie ou de se porter partie à tout acte qu’il doit conclure pour la compagnie (2147 C.c.Q.). Notons que ces interdictions peuvent être levées sous certaines conditions, notamment, si l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt, et les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération et qu’au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société (120(7) LSA). Aussi, tout administrateur peut, même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens qu'il administre ou contracter avec la personne morale. Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et demander que le fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. (325 C.c.Q.)
Pour que le contrat soit valable entre la compagnie et l’administrateur, ce dernier doit préalablement divulguer son intérêt au conseil d’administration. Le conseil d’administration ou les actionnaires doivent également approuver le contrat.
En conclusion, comme le souligne Me Jean-Claude Hébert dans son ouvrage intitulé Droit pénal des affaires, dans le milieu des affaires, les occasions de conflits d’intérêts sont fréquentes. Notamment, le système financier canadien évolue vers une plus grande diversification des services et une concentration marquées des institutions financières. Un contexte de décloisonnement favorise donc l’émergence de conflits d’intérêts.
Ce n’est pas l’existence de conflits d’intérêts qui est répréhensible que les abus qui pourraient en découler.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
juin 01, 2007
mai 01, 2007
Les entreprises à l’heure de la fraude économique
Dans la foulée des scandales économiques récents, nous parlons de plus en plus de fraude économique. Or, ce concept reste un peu flou, qu’en est-il réellement?
D’emblée, mentionnons que le droit canadien ne réprime véritablement la fraude que depuis 1948, avant les modifications apportées à cette date au Code criminel, seul le complot en vue de frauder attirait sur son auteur les foudres du droit criminel.
Pour dresser un portrait de la fraude économique, il importe d’évaluer les réponses apportées par la Cour suprême, particulièrement dans les affaires Olan, Zlatic et Théroux en tentant d'apporter une définition juste de la fraude criminelle.
Comme le mentionne Me Anne-Marie Boisvert, dans son ouvrage intitulé « La fraude économique : Sommes-nous allés trop loin », la définition traditionnelle de la fraude était le fait d'amener une personne, au moyen d'une supercherie ou d'un mensonge, à se départir d'un bien. Or, l'affaire Olan a permis d’élargir la définition de la fraude.
Cette affaire consistait à un stratagème mis en place par les dirigeants d'une corporation et destiné à financer la prise de contrôle d'une compagnie cible à l'aide de ses propres actifs. Un procédé complexe, caractérisé par un système de financement fondé essentiellement sur l'endettement, avait permis de dépouiller la compagnie cible de ses meilleurs actifs et de se servir de ces mêmes actifs pour financer l'achat de la compagnie cible par une autre compagnie contrôlée par les accusés. Plus précisément, les accusés avaient décidé d'acquérir une compagnie prospère (Langley la compagnie cible) possédant un portefeuille de valeurs sûres qui s'élevait à environ 1,5 millions de dollars. Ceux-ci étaient donc entrés en contact avec l'actionnaire majoritaire de cette compagnie et avaient négocié l'achat de toutes ses actions. Afin de se procurer la somme d'environ 1,025 millions de dollars nécessaire à cet achat, ils eurent recours aux services d'une banque. Cette dernière accepta d'émettre un chèque certifié au montant de 1,025 millions, tiré sur le compte d'une compagnie possédée par les accusés (Beauport Holdings la compagnie de transit). Toutefois, comme la compagnie de transit ne disposait d'actifs que pour une valeur équivalente à la moitié du montant du chèque, la banque refusa de se départir du chèque tant que les actifs de la compagnie de transit n'atteindraient pas 1,025 millions. Le jour de la conclusion de l'achat de la compagnie cible, les accusés offrirent en paiement le chèque certifié, bien que ce dernier soit demeuré en possession de la banque. Une fois la transaction complétée, les accusés, devenus actionnaires majoritaires de la compagnie cible, procédèrent à la liquidation de ses meilleures valeurs en lui faisant entre autres acheter des actions d'une compagnie d'investissement dont ils détenaient le contrôle (Beauport Financial la compagnie de finance). Cette dernière disposait dorénavant de liquidités lui permettant de consentir un prêt important à la compagnie de transit. La compagnie de transit disposant alors d'actifs suffisants, la banque remit le chèque certifié au vendeur des actions de la compagnie cible. En définitive, c'est donc la liquidation des meilleurs actifs de la compagnie cible qui servit à financer plus de la moitié de sa prise de contrôle par les accusés. Une autre partie du produit de la liquidation a par ailleurs permis aux accusés de consolider leur position au sein d'autres compagnies.
Poursuivis pour fraude envers la compagnie cible, les accusés ont plaidé qu'en aucun moment cette dernière n'avait été victime de supercherie ou de tromperie. Ils soutenaient de plus qu'aucun préjudice n'avait été causé à la compagnie cible dans la mesure où rien n'indiquait que les nouveaux placements effectués par cette dernière n'étaient pas de nature à assurer sa stabilité financière. Ils plaidaient enfin que rien ne pouvait permettre de conclure qu'ils n'avaient pas l'intention de faire rembourser par la compagnie de transit les prêts consentis par la compagnie de finance, et donc, en définitive, d'assurer un peu mieux la santé financière de la compagnie cible.
Dans son jugement, le juge Dickson, au nom d'une cour unanime, reconnaît la possibilité de l'existence d'un préjudice même en l'absence d'une perte financière réelle et affirme qu'un risque de préjudice, c'est-à-dire une mise en péril, même temporaire, des intérêts économiques de la victime suffit à établir l'élément de privation :
« On établit la privation si l'on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Il n'est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle »
En l'espèce, la Cour suprême fut d'avis que le fait, pour la compagnie victime, de détenir à la fin de l'opération des valeurs hautement spéculatives en lieu et place des valeurs sûres composant auparavant son portefeuille, peut constituer une privation :
« Si Langley avait eu à faire face à des difficultés financières, elle aurait dû être en mesure d'exiger le remboursement immédiat du prêt afin d'augmenter son fonds de roulement. Avant que les accusés n'entrent en scène, alors que son portefeuille était encore intact, Langley disposait d'importantes liquidités. Beauport Holdings ne pouvait effectuer l'emprunt que si Langley mettait en péril ses propres biens ou se payait à elle-même des montants qu'elle n'aurait plus, advenant des difficultés financières. En somme, je suis d'avis que le jury pouvait conclure qu'il y avait une nette disproportion dans l'échange du portefeuille contre le prêt »
La malhonnêteté est donc devenue le fondement de la fraude, cette dernière pouvant se manifester par le mensonge, la supercherie ou tout autre moyen malhonnête. Dans les récentes affaires Zlatic et Théroux, la Cour suprême s'est vue offrir l'occasion de fournir des précisions sur les éléments matériels et sur la mens rea du crime de fraude. Pour les fins de l’article, mentionnons que la mens rea consiste à désigner la conscience qu’a un individu de commettre un acte prohibépar la loi ou son insouciance à l’égard des conséquences des actes qu’il a posé.
Zoran Zlatic fut accusé de fraude dans les circonstances suivantes. Exploitant une entreprise de vente en gros de "tee-shirts" et de "sweat-shirts", il a, à une certaine époque, acheté pour environ 375 000 dollars de marchandise auprès de trois fournisseurs. Il a reçu ces marchandises à crédit ou en contrepartie de chèques postdatés. Pendant la même période, il a perdu au jeu tout l'actif de son entreprise. Cet actif comprenait entre autres le produit de la vente des marchandises livrées par ses fournisseurs. Peu de temps après, monsieur Zlatic fit faillite, laissant impayées les créances de ses fournisseurs.
Par une mince majorité, la Cour suprême du Canada a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée en première instance et maintenue par la Cour d'appel du Québec pour des motifs divers.
Abordant la question de savoir si le moyen utilisé par un accusé peut être qualifié de "manoeuvre dolosive" au sens de l'article 380 du Code criminel, le juge McLachlin fournit les explications suivantes sur cet élément de la fraude :
« Pour déterminer cela, on applique la norme de la personne raisonnable. La personne raisonnable qualifierait-elle l'acte de malhonnête? Évidemment, il n'est pas facile de définir avec précision la malhonnêteté. Elle implique cependant un dessein caché ayant pour effet de priver ou de risquer de priver d'autres personnes de ce qui leur appartient. Dans Criminal Fraud, J.D. Ewart définit la conduite malhonnête comme étant celle [TRADUCTION] "qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne parce qu'elle est nettement incompatible avec les activités honnêtes ou honorables". La négligence ne suffit pas, pas plus que le fait de profiter d'une chance au détriment d'autrui sans avoir adopté une conduite dénuée de scrupules, peu importe que cette conduite soit volontaire ou irréfléchie. La malhonnêteté de l'"autre moyen dolosif" tient essentiellement à l'emploi illégitime d'une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit d'autrui se trouve éteint ou compromis. L'emploi est "illégitime" dans ce contexte s'il constitue une conduite qu'une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupules »
De plus, dans l’arrêt Théroux, le juge Proulx de la Cour d'appel du Québec, après avoir souligné que la conduite de l'accusé doit être délibérément malhonnête, affirme :
« Si l'intention de tromper et de transférer à des fins frauduleuses est pertinente, ou encore si la conduite doit être délibérément malhonnête, c'est donc qu'il s'agit là d'une intention spécifique, ou "l'intention [...] ne se limite pas à l'accomplissement de l'acte en question". [...] Si la fraude était une infraction d'intention générale, l'acte serait prohibé du seul fait de la volonté de causer la privation malhonnête »
Selon le juge Proulx, la connaissance par l'accusé du fait que ses actes sont malhonnêtes est un élément essentiel de l'infraction et se traduit par le concept d'intention spécifique.
Tous les gestes qui tendent à maquiller, d'une manière ou d'une autre, la vérité peuvent donc, selon l’avis de Me Boisvert, se qualifier d'actes dolosifs au sens de l'article 380 du Code. L'utilisation du véhicule corporatif pour masquer un stratagème destiné à s'approprier des fonds sous apparence de la légitimité des transactions commerciales normales constitue un écran de fumée destiné à détourner l'attention et peut être qualifié de moyen dolosif au sens de l'article 380. Selon Me Boisvert, seuls les actes posés sans droit, en violation d'un devoir ou sans autorisation quand cette dernière est requise, peuvent constituer des moyens dolosifs.
Depuis l'affaire Olan, la fraude est définie comme une privation malhonnête.
Le caractère insaisissable de l'actus reus de la fraude, soit l’acte ou le comportement conscient et volontaire d’une personne qu’une loi pénale prohibe et sanctionne, contribue en outre à la difficulté de cerner les éléments de faute devant s'y rapporter. Malgré tout, le crime de fraude reste un concept flou, mal délimité, malgré les efforts de la Cour.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
D’emblée, mentionnons que le droit canadien ne réprime véritablement la fraude que depuis 1948, avant les modifications apportées à cette date au Code criminel, seul le complot en vue de frauder attirait sur son auteur les foudres du droit criminel.
Pour dresser un portrait de la fraude économique, il importe d’évaluer les réponses apportées par la Cour suprême, particulièrement dans les affaires Olan, Zlatic et Théroux en tentant d'apporter une définition juste de la fraude criminelle.
Comme le mentionne Me Anne-Marie Boisvert, dans son ouvrage intitulé « La fraude économique : Sommes-nous allés trop loin », la définition traditionnelle de la fraude était le fait d'amener une personne, au moyen d'une supercherie ou d'un mensonge, à se départir d'un bien. Or, l'affaire Olan a permis d’élargir la définition de la fraude.
Cette affaire consistait à un stratagème mis en place par les dirigeants d'une corporation et destiné à financer la prise de contrôle d'une compagnie cible à l'aide de ses propres actifs. Un procédé complexe, caractérisé par un système de financement fondé essentiellement sur l'endettement, avait permis de dépouiller la compagnie cible de ses meilleurs actifs et de se servir de ces mêmes actifs pour financer l'achat de la compagnie cible par une autre compagnie contrôlée par les accusés. Plus précisément, les accusés avaient décidé d'acquérir une compagnie prospère (Langley la compagnie cible) possédant un portefeuille de valeurs sûres qui s'élevait à environ 1,5 millions de dollars. Ceux-ci étaient donc entrés en contact avec l'actionnaire majoritaire de cette compagnie et avaient négocié l'achat de toutes ses actions. Afin de se procurer la somme d'environ 1,025 millions de dollars nécessaire à cet achat, ils eurent recours aux services d'une banque. Cette dernière accepta d'émettre un chèque certifié au montant de 1,025 millions, tiré sur le compte d'une compagnie possédée par les accusés (Beauport Holdings la compagnie de transit). Toutefois, comme la compagnie de transit ne disposait d'actifs que pour une valeur équivalente à la moitié du montant du chèque, la banque refusa de se départir du chèque tant que les actifs de la compagnie de transit n'atteindraient pas 1,025 millions. Le jour de la conclusion de l'achat de la compagnie cible, les accusés offrirent en paiement le chèque certifié, bien que ce dernier soit demeuré en possession de la banque. Une fois la transaction complétée, les accusés, devenus actionnaires majoritaires de la compagnie cible, procédèrent à la liquidation de ses meilleures valeurs en lui faisant entre autres acheter des actions d'une compagnie d'investissement dont ils détenaient le contrôle (Beauport Financial la compagnie de finance). Cette dernière disposait dorénavant de liquidités lui permettant de consentir un prêt important à la compagnie de transit. La compagnie de transit disposant alors d'actifs suffisants, la banque remit le chèque certifié au vendeur des actions de la compagnie cible. En définitive, c'est donc la liquidation des meilleurs actifs de la compagnie cible qui servit à financer plus de la moitié de sa prise de contrôle par les accusés. Une autre partie du produit de la liquidation a par ailleurs permis aux accusés de consolider leur position au sein d'autres compagnies.
Poursuivis pour fraude envers la compagnie cible, les accusés ont plaidé qu'en aucun moment cette dernière n'avait été victime de supercherie ou de tromperie. Ils soutenaient de plus qu'aucun préjudice n'avait été causé à la compagnie cible dans la mesure où rien n'indiquait que les nouveaux placements effectués par cette dernière n'étaient pas de nature à assurer sa stabilité financière. Ils plaidaient enfin que rien ne pouvait permettre de conclure qu'ils n'avaient pas l'intention de faire rembourser par la compagnie de transit les prêts consentis par la compagnie de finance, et donc, en définitive, d'assurer un peu mieux la santé financière de la compagnie cible.
Dans son jugement, le juge Dickson, au nom d'une cour unanime, reconnaît la possibilité de l'existence d'un préjudice même en l'absence d'une perte financière réelle et affirme qu'un risque de préjudice, c'est-à-dire une mise en péril, même temporaire, des intérêts économiques de la victime suffit à établir l'élément de privation :
« On établit la privation si l'on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Il n'est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle »
En l'espèce, la Cour suprême fut d'avis que le fait, pour la compagnie victime, de détenir à la fin de l'opération des valeurs hautement spéculatives en lieu et place des valeurs sûres composant auparavant son portefeuille, peut constituer une privation :
« Si Langley avait eu à faire face à des difficultés financières, elle aurait dû être en mesure d'exiger le remboursement immédiat du prêt afin d'augmenter son fonds de roulement. Avant que les accusés n'entrent en scène, alors que son portefeuille était encore intact, Langley disposait d'importantes liquidités. Beauport Holdings ne pouvait effectuer l'emprunt que si Langley mettait en péril ses propres biens ou se payait à elle-même des montants qu'elle n'aurait plus, advenant des difficultés financières. En somme, je suis d'avis que le jury pouvait conclure qu'il y avait une nette disproportion dans l'échange du portefeuille contre le prêt »
La malhonnêteté est donc devenue le fondement de la fraude, cette dernière pouvant se manifester par le mensonge, la supercherie ou tout autre moyen malhonnête. Dans les récentes affaires Zlatic et Théroux, la Cour suprême s'est vue offrir l'occasion de fournir des précisions sur les éléments matériels et sur la mens rea du crime de fraude. Pour les fins de l’article, mentionnons que la mens rea consiste à désigner la conscience qu’a un individu de commettre un acte prohibépar la loi ou son insouciance à l’égard des conséquences des actes qu’il a posé.
Zoran Zlatic fut accusé de fraude dans les circonstances suivantes. Exploitant une entreprise de vente en gros de "tee-shirts" et de "sweat-shirts", il a, à une certaine époque, acheté pour environ 375 000 dollars de marchandise auprès de trois fournisseurs. Il a reçu ces marchandises à crédit ou en contrepartie de chèques postdatés. Pendant la même période, il a perdu au jeu tout l'actif de son entreprise. Cet actif comprenait entre autres le produit de la vente des marchandises livrées par ses fournisseurs. Peu de temps après, monsieur Zlatic fit faillite, laissant impayées les créances de ses fournisseurs.
Par une mince majorité, la Cour suprême du Canada a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée en première instance et maintenue par la Cour d'appel du Québec pour des motifs divers.
Abordant la question de savoir si le moyen utilisé par un accusé peut être qualifié de "manoeuvre dolosive" au sens de l'article 380 du Code criminel, le juge McLachlin fournit les explications suivantes sur cet élément de la fraude :
« Pour déterminer cela, on applique la norme de la personne raisonnable. La personne raisonnable qualifierait-elle l'acte de malhonnête? Évidemment, il n'est pas facile de définir avec précision la malhonnêteté. Elle implique cependant un dessein caché ayant pour effet de priver ou de risquer de priver d'autres personnes de ce qui leur appartient. Dans Criminal Fraud, J.D. Ewart définit la conduite malhonnête comme étant celle [TRADUCTION] "qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne parce qu'elle est nettement incompatible avec les activités honnêtes ou honorables". La négligence ne suffit pas, pas plus que le fait de profiter d'une chance au détriment d'autrui sans avoir adopté une conduite dénuée de scrupules, peu importe que cette conduite soit volontaire ou irréfléchie. La malhonnêteté de l'"autre moyen dolosif" tient essentiellement à l'emploi illégitime d'une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit d'autrui se trouve éteint ou compromis. L'emploi est "illégitime" dans ce contexte s'il constitue une conduite qu'une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupules »
De plus, dans l’arrêt Théroux, le juge Proulx de la Cour d'appel du Québec, après avoir souligné que la conduite de l'accusé doit être délibérément malhonnête, affirme :
« Si l'intention de tromper et de transférer à des fins frauduleuses est pertinente, ou encore si la conduite doit être délibérément malhonnête, c'est donc qu'il s'agit là d'une intention spécifique, ou "l'intention [...] ne se limite pas à l'accomplissement de l'acte en question". [...] Si la fraude était une infraction d'intention générale, l'acte serait prohibé du seul fait de la volonté de causer la privation malhonnête »
Selon le juge Proulx, la connaissance par l'accusé du fait que ses actes sont malhonnêtes est un élément essentiel de l'infraction et se traduit par le concept d'intention spécifique.
Tous les gestes qui tendent à maquiller, d'une manière ou d'une autre, la vérité peuvent donc, selon l’avis de Me Boisvert, se qualifier d'actes dolosifs au sens de l'article 380 du Code. L'utilisation du véhicule corporatif pour masquer un stratagème destiné à s'approprier des fonds sous apparence de la légitimité des transactions commerciales normales constitue un écran de fumée destiné à détourner l'attention et peut être qualifié de moyen dolosif au sens de l'article 380. Selon Me Boisvert, seuls les actes posés sans droit, en violation d'un devoir ou sans autorisation quand cette dernière est requise, peuvent constituer des moyens dolosifs.
Depuis l'affaire Olan, la fraude est définie comme une privation malhonnête.
Le caractère insaisissable de l'actus reus de la fraude, soit l’acte ou le comportement conscient et volontaire d’une personne qu’une loi pénale prohibe et sanctionne, contribue en outre à la difficulté de cerner les éléments de faute devant s'y rapporter. Malgré tout, le crime de fraude reste un concept flou, mal délimité, malgré les efforts de la Cour.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
avril 01, 2007
L’embauche d’un musicien comme valeur ajoutée et son statut juridique
Vous désirez offrir les services d’un musicien au service offert par votre entreprise ? Quel est son statut, un employé? Un musicien, un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma? L’arrêt 9009-0531 Québec inc. (Cabane à sucre Chez Dany) c. Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs, [2006] J.Q. no 2762 est venu préciser les faits.
Dans cet arrêt, La Cabane à sucre chez Dany est une entreprise faisant affaire à Trois-Rivières. Cet établissement est exploité environ huit mois par année et on y sert à boire et à manger, particulièrement pour des groupes locaux et étrangers et emploie une quinzaine d'employés réguliers dont un accordéoniste qui crée une musique d'ambiance.
La Cour supérieure a renversé une décision de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs (« CRAAAP ») qui avait déclaré que la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagements des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S-32.1 (« Loi ») s’applique non seulement aux artistes pigistes, mais également aux artistes salariés lorsqu’ils ne sont pas syndiqués ou visés par un décret.
La Cour a conclu que la décision de la Commission considéraient que, dès qu'une personne s'accompagne d'un instrument pour en amuser quelques autres ou créer une espèce d'ambiance, dans un lieu donné à vocation restreinte, elle devenait automatiquement un artiste assujetti à la Loi qu'on connaît puisque son employeur devenait un producteur au sens de la même Loi.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’est basée sur l’arrêt Club de Hockey Canadien où, en août 2001, la Guilde déposait une requête amendée visant à faire déclarer que le Centre Molson, ou à défaut, le Club de Hockey Les Canadiens Inc., est un producteur au sens de la Loi. La représentation en public qu'effectuait l’organiste du Centre Bell ne faisait appel à aucune recherche artistique ou esthétique particulière malgré le fait qu’elle soit musicienne travaillant contre rémunération. Mais ce n’étaient pas les services de l'artiste qui sont retenus, mais ceux d'une technicienne de son aux fins de l'animation du public amateur de hockey.
Par conséquent, l’accordéoniste qui fait ce travail dans une cabane à se trouvait dans la même position que l'organiste qui fait à peu près la même chose au Centre Bell à l'occasion d'une partie de hockey. Selon la Cour, « il faut tout de même garder à l’esprit que les gens qui vont à la cabane à sucre s’y rendent pour le boire et la nourriture et pas nécessairement pour entendre de la musique. Comme au Centre Bell où on s’y rend principalement pour l’événement principal, soit la partie de hockey.
La situation s’envisage de façon tout à fait différente lorsque le public se déplace pour aller écouter une représentation artistique soit au Centre Bell, à la Place des Arts ou encore aux deux Casinos du Québec (…)
Il est vrai qu’on a tenté au Québec de faire de l’artiste un professionnel en vue de favoriser ses intérêts socio-économiques. Mais, est-ce à dire que toute personne au Québec qui joue de la musique, en quelque endroit et dans quelque contexte que ce soit devienne automatiquement une personne captive d’associations d’artistes ou autres ? »
En conclusion, la Cour souligne également le danger de conclure que toute personne au Québec qui joue de la musique, en quelque endroit et dans quelque contexte que ce soit devienne automatiquement une personne captive d'associations d'artistes, contrevenant à liberté d’association protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Dans cet arrêt, La Cabane à sucre chez Dany est une entreprise faisant affaire à Trois-Rivières. Cet établissement est exploité environ huit mois par année et on y sert à boire et à manger, particulièrement pour des groupes locaux et étrangers et emploie une quinzaine d'employés réguliers dont un accordéoniste qui crée une musique d'ambiance.
La Cour supérieure a renversé une décision de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs (« CRAAAP ») qui avait déclaré que la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagements des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S-32.1 (« Loi ») s’applique non seulement aux artistes pigistes, mais également aux artistes salariés lorsqu’ils ne sont pas syndiqués ou visés par un décret.
La Cour a conclu que la décision de la Commission considéraient que, dès qu'une personne s'accompagne d'un instrument pour en amuser quelques autres ou créer une espèce d'ambiance, dans un lieu donné à vocation restreinte, elle devenait automatiquement un artiste assujetti à la Loi qu'on connaît puisque son employeur devenait un producteur au sens de la même Loi.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’est basée sur l’arrêt Club de Hockey Canadien où, en août 2001, la Guilde déposait une requête amendée visant à faire déclarer que le Centre Molson, ou à défaut, le Club de Hockey Les Canadiens Inc., est un producteur au sens de la Loi. La représentation en public qu'effectuait l’organiste du Centre Bell ne faisait appel à aucune recherche artistique ou esthétique particulière malgré le fait qu’elle soit musicienne travaillant contre rémunération. Mais ce n’étaient pas les services de l'artiste qui sont retenus, mais ceux d'une technicienne de son aux fins de l'animation du public amateur de hockey.
Par conséquent, l’accordéoniste qui fait ce travail dans une cabane à se trouvait dans la même position que l'organiste qui fait à peu près la même chose au Centre Bell à l'occasion d'une partie de hockey. Selon la Cour, « il faut tout de même garder à l’esprit que les gens qui vont à la cabane à sucre s’y rendent pour le boire et la nourriture et pas nécessairement pour entendre de la musique. Comme au Centre Bell où on s’y rend principalement pour l’événement principal, soit la partie de hockey.
La situation s’envisage de façon tout à fait différente lorsque le public se déplace pour aller écouter une représentation artistique soit au Centre Bell, à la Place des Arts ou encore aux deux Casinos du Québec (…)
Il est vrai qu’on a tenté au Québec de faire de l’artiste un professionnel en vue de favoriser ses intérêts socio-économiques. Mais, est-ce à dire que toute personne au Québec qui joue de la musique, en quelque endroit et dans quelque contexte que ce soit devienne automatiquement une personne captive d’associations d’artistes ou autres ? »
En conclusion, la Cour souligne également le danger de conclure que toute personne au Québec qui joue de la musique, en quelque endroit et dans quelque contexte que ce soit devienne automatiquement une personne captive d'associations d'artistes, contrevenant à liberté d’association protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
mars 19, 2007
Coca-Cola sommée de changer de nom par les cocaleros boliviens
Des paysans boliviens demandent que la célèbre boisson gazeuse américaine Coca-Cola change de nom, au motif que la coca appartient à l'héritage culturel de leur pays, où cette plante est consommée quotidiennement et considérée comme sacrée.
Une commission des représentants de l'industrie de la coca conseillant l'assemblée réécrivant la Constitution bolivienne a adopté une résolution mercredi dernier appelant la firme d'Atlanta à retirer le mot «Coca» de sa marque et demandant aux Nations unies de dépénaliser le commerce de la feuille. Le texte appelle les «sociétés internationales qui incluent dans leur nom commercial le terme coca de s'abstenir d'utiliser le nom de la feuille sacrée dans leurs produits».
La commission qui s'est réunie pendant trois jours à Sucre, à 410 kilomètres au sud-est de La Paz, soutient les efforts du président Evo Morales pour réhabiliter l'image de la plante, vénérée dans les Andes mais mieux connue ailleurs comme l'ingrédient de base de la cocaïne.
Dans un communiqué publié jeudi, Coca-Cola rétorque que sa marque est «la plus précieuse et reconnue dans le monde» et est protégée par la loi bolivienne. Le géant d'Atlanta réaffirme une nouvelle fois que Coca-Cola n'a jamais utilisé de la cocaïne comme ingrédient mais reste muet sur la question de savoir si des feuilles de coca sont utilisées dans la préparation du célèbre breuvage.
Les planteurs de coca boliviens affirment qu'il y a encore quelques années, la firme américaine achetait des tonnes de leurs feuilles de coca chaque année.
Le gouvernement bolivien réglemente la vente de coca pour lutter contre son utilisation par les narcotrafiquants. À l'état naturel, la plante verte constitue un stimulant léger. Dans les bureaux boliviens, elle est servie sous forme de thé et la feuille est également mâchée par les fermiers, mineurs et chauffeurs routiers durant les longues journées de travail.
Source:
Cyberpresse
Associated Press
La Paz, Bolivie
Une commission des représentants de l'industrie de la coca conseillant l'assemblée réécrivant la Constitution bolivienne a adopté une résolution mercredi dernier appelant la firme d'Atlanta à retirer le mot «Coca» de sa marque et demandant aux Nations unies de dépénaliser le commerce de la feuille. Le texte appelle les «sociétés internationales qui incluent dans leur nom commercial le terme coca de s'abstenir d'utiliser le nom de la feuille sacrée dans leurs produits».
La commission qui s'est réunie pendant trois jours à Sucre, à 410 kilomètres au sud-est de La Paz, soutient les efforts du président Evo Morales pour réhabiliter l'image de la plante, vénérée dans les Andes mais mieux connue ailleurs comme l'ingrédient de base de la cocaïne.
Dans un communiqué publié jeudi, Coca-Cola rétorque que sa marque est «la plus précieuse et reconnue dans le monde» et est protégée par la loi bolivienne. Le géant d'Atlanta réaffirme une nouvelle fois que Coca-Cola n'a jamais utilisé de la cocaïne comme ingrédient mais reste muet sur la question de savoir si des feuilles de coca sont utilisées dans la préparation du célèbre breuvage.
Les planteurs de coca boliviens affirment qu'il y a encore quelques années, la firme américaine achetait des tonnes de leurs feuilles de coca chaque année.
Le gouvernement bolivien réglemente la vente de coca pour lutter contre son utilisation par les narcotrafiquants. À l'état naturel, la plante verte constitue un stimulant léger. Dans les bureaux boliviens, elle est servie sous forme de thé et la feuille est également mâchée par les fermiers, mineurs et chauffeurs routiers durant les longues journées de travail.
Source:
Cyberpresse
Associated Press
La Paz, Bolivie
mars 04, 2007
La peine de mort enfin dans la Constitution française
Après avoir connu l’affaire Christian Ranucci, soit un jeune homme sans histoires, arrêté et passe aux aveux en 1974 pour le meurtre d’une enfant dans la région de Marseille. Ce dernier, revenant sur ses aveux, prétend avoir subi des pressions et l’on constate de nombreuses irrégularités quant au déroulement des interrogatoires et de l’instruction. Défendu par Maître Le Forsonney, collaborateur de Maître Lombard, Ranucci refuse toute stratégie de défense visant à lui faire éviter la peine capitale et clame sans répit son innocence. Condamné à mort, il se voit refuser la grâce présidentielle. Il est guillotiné le 28 juillet 1976, lançant à l’adresse de ses avocats en guise de dernière volonté : « Réhabilitez-moi » et après avoir lu L’Abolition, de Robert Badinter, je ne peux que me réjouir d’apprendre par l’ordre des avocats de Paris , membre de l'AIAD, l’inscription de l’abolition de la peine de mort dans la Constitution, 25 ans après la promulgation de la loi interdisant la peine de mort
Lundi 19 février 2007, les députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles, à 828 voix pour et 26 voix contre, ont intégré un nouveau texte dans la Constitution française qui dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort » permettant à la France de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations- Unies et surtout par le fait que le Barreau de Paris, membre de l’AIAD entend poursuivre ce combat et oeuvrer sans relâche pour l’abolition universelle de la peine capitale.
Lectures suggérées
Le Pull-Over Rouge par Gilles Perrault
L'Abolition, par Robert Badinter
L'Affaire Christian Ranucci
Lundi 19 février 2007, les députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles, à 828 voix pour et 26 voix contre, ont intégré un nouveau texte dans la Constitution française qui dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort » permettant à la France de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations- Unies et surtout par le fait que le Barreau de Paris, membre de l’AIAD entend poursuivre ce combat et oeuvrer sans relâche pour l’abolition universelle de la peine capitale.
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Le Pull-Over Rouge par Gilles Perrault
L'Abolition, par Robert Badinter
L'Affaire Christian Ranucci
mars 01, 2007
Le déroulement de votre faillite
Sujet délicat qu’est la faillite, cette dernière constitue la dernière issue pour votre entreprise qui ne peut plus faire face à ses obligations financières et rembourser ses créanciers. Or, lorsque vous ne pouvez plus faire face à vos obligations, comment ressemblera le processus qui en découlera?
Le processus d’administration de la faillite étant complexe, le propos ce cette chronique se limitera aux grandes lignes, histoires de vous donner un bref aperçu.
Préparation des documents statutaires et la nomination du syndic
En cas de cession volontaire, le syndic devra préparer ou obtenir les documents suivants :
· Résolution du conseil d'administration des actionnaires reconnaissant l'insolvabilité et désignant un signataire pour les documents nécessaires au dépôt de la cession ;
· Acte de cession, soit la formule légale par laquelle la compagnie fait cession de ses biens. Cette formule sera signée par le représentant désigné dans la résolution mentionnée précédemment ;
· Un bilan statutaire comprenant le détail du passif et des actifs de la faillie. Le bilan statutaire comprend une page sommaire et plusieurs listes détaillant le passif par créancier selon la catégorie à laquelle il appartient de même que les différents éléments d'actif faisant partie de la faillite.
Ce bilan statutaire est signé par le représentant désigné à la résolution et comporte une affirmation solennelle de ce dernier quant à son contenu. Ces documents sont ensuite déposés auprès du surintendant des faillites lequel émettra le certificat de nomination du syndic.
En cas de faillite involontaire, soit une ordonnance de séquestre, le syndic devra d'abord obtenir une copie du jugement confirmant l'ordonnance de séquestre.
Ce jugement fait suite à une requête présentée par un créancier sur la base des critères suivants, soit la partie intéressée doit détenir une créance ordinaire de 1 000 $ ou plus et pouvoir invoquer un acte de faillite commis par la personne insolvable dans les six (6) mois précédant le dépôt de la requête. Un acte de faillite est décrit à l'article 42 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Le syndic communiquera avec le représentant de la faillie afin que ce dernier l'aide à dresser le bilan statutaire qui devra être signé sous affirmation solennelle.
En cas de refus par ce dernier de collaborer avec le syndic, la personne concernée commet une infraction selon les termes de l'article 198 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et est passible d'amende et, dans certains cas, d'emprisonnement.
Une fois le bilan statutaire dressé, signé ou non, il sera également déposé auprès du surintendant des faillites qui confirmera la nomination du syndic.
Première assemblée des créanciers
L'assemblée des créanciers est habituellement convoquée au bureau du syndic et, dans le cas de dossier d'envergure, au bureau du séquestre officiel. L'avis qui a été envoyé à chacun des créanciers comporte des informations quant à la date, l'heure et le lieu où sera tenue cette assemblée. La procédure des assemblées est régie par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Pour qu'un créancier puisse se prévaloir de son droit de vote à l'assemblée, il doit d'abord déposer sa réclamation avant le début de l'assemblée. Pour que le président constate quorum, il doit y avoir au moins un créancier présent ou représenté par procuration. Nous pouvons résumer les principales étapes de cette assemblée comme étant les suivantes :
· Présentation du rapport du syndic sur l'administration préliminaire ;
· Période de questions au syndic ou au représentant de la débitrice ;
· Confirmation de la nomination du syndic ;
· Nomination du comité des inspecteurs ;
· Instructions des créanciers au syndic ;
· Fixation du cautionnement ;
· Levée de l'assemblée.
Cette assemblée est sous la présidence du séquestre officiel qui est le représentant du surintendant des faillites ou du syndic.
La lecture du rapport par le syndic est suivie d'une période de questions adressées au syndic ou au représentant de la débitrice. Il s'agit d'un forum où chacun des créanciers peut poser les questions qu'il juge à propos quant aux circonstances de la faillite et autres informations sur les faits au dossier. Le rôle du président est important car celui-ci doit diriger les débats de façon à ce que cet échange d'informations se fasse de façon sereine et constructive malgré la frustration que peuvent ressentir les créanciers ou le débiteur.
Par la suite, le syndic sera confirmé ou remplacé selon le vœu des créanciers. Le remplacement du syndic lors de cette assemblée se fait par résolution spéciale et doit recevoir l'appui de plus de 75 % en valeur des créanciers présents ou représentés par procuration.
L'étape suivante est la nomination du comité des inspecteurs. On procède d'abord à une mise en candidature des personnes intéressées à agir à ce titre et par la suite, on procède au vote. Ainsi, un maximum de cinq (5) inspecteurs peuvent être nommés par leurs pairs.
Réalisation des actifs
La réalisation des actifs survient après la première assemblée des créanciers parce qu'elle doit être approuvée par les inspecteurs. Il existe plusieurs méthodes de réalisation des actifs :
· Appel d'offres public ou privé ;
· Mise à l'encan ;
· Vente de gré à gré ;
· Transformation des stocks, poursuite des opérations et vente en contexte de continuité.
Ces méthodes de réalisation s'adressent davantage à des actifs de nature tangible et mobilière notamment les stocks, les équipements, le mobilier de bureau et équipement informatique.
En ce qui concerne les créances, le syndic procédera à la perception et présentera, au besoin, des requêtes pour recouvrer des deniers.
Les immeubles pourront également être vendus par les méthodes de réalisation décrites précédemment. Le syndic pourra également donner mandat à un agent immobilier afin que ce dernier l'annonce et sollicite des offres. Le syndic peut également vendre ses droits dans certains actifs de nature intangible tels des brevets, marque de commerce, numéro de téléphone, liste de clients ou achalandage.
Les remboursements de nature fiscale tels les crédits d'impôt à la recherche scientifique sont également une source de réalisation importante dans certains dossiers. Pour ce faire, le syndic doit faire compléter les déclarations fiscales, produire les demandes de crédit pour recherche scientifique et les rapports techniques qui l'accompagnent, recevoir les vérificateurs et répondre aux questions de ceux-ci avant l'émission des cotisations finales.
Les crédits d'impôt fédéraux peuvent être grevés par une hypothèque mobilière en faveur d'un créancier garanti depuis un amendement apporté à la Loi de l'impôt sur le revenu fédéral. Les crédits d'impôt de nature provinciale peuvent être grevés également en faveur d'un créancier garanti.
Enquêtes comptables et interrogatoires
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité contient de nombreuses dispositions et pouvoirs attribués au syndic qui lui permettent de procéder à des interrogatoires, mener des perquisitions et entamer des procédures judiciaires visant à revoir des transactions survenues avant la faillite au détriment des créanciers. Dès que le syndic prend connaissance d'actes de cette nature, il peut tout d'abord demander au séquestre officiel de procéder à un interrogatoire en vertu de l'article 161 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou de son propre chef avec l'autorisation au préalable des inspecteurs, embaucher un avocat pour procéder à un interrogatoire en vertu des dispositions de l'article 163. Les preuves soumises préalablement au syndic ou obtenues lors de cet interrogatoire permettront à ce dernier de poser les gestes appropriés. Le syndic peut ainsi demander à la Cour de lui émettre un mandat de perquisition afin de récupérer les actifs ou les documents ayant appartenu à la faillie qui ont été détournés ou volés précédemment à la faillite. Les créanciers ont souvent une meilleure connaissance des opérations commerciales que le syndic.
Ainsi, lorsqu'elle est en faillite, il est important que les créanciers s'assurent que les biens qui ont été divulgués au bilan statutaire reflètent l'ensemble des actifs et informent le syndic de tout acte de détournement qui aurait pu survenir précédemment à la faillite.
Le syndic peut également demander la collaboration des corps de police afin de poursuivre les enquêtes, déposer des rapports d'infraction auprès de ceux-ci qui peuvent conduire par la suite à des procédures de nature pénale. Il faut retenir que le syndic bénéficie d'un grand nombre de pouvoirs d'enquêtes et d'interventions visant à assurer que le système de la faillite se déroule dans un climat d'équité et de justice.
Partage des biens et approbation des comptes du syndic
Les deux paliers de gouvernement, par leurs lois fiscales, se sont accordés des priorités et des sûretés visant à garantir le paiement de leurs créances. Il s'agit, notamment, de la fiducie présumée prévue à l'article 227 de la Loi de l'impôt sur le revenu laquelle grève l'ensemble des biens mobiliers de la faillie en priorité sur les sûretés des créanciers garantis et les droits des créanciers ordinaires. De même, les gouvernements bénéficient également du pouvoir d'effectuer des demandes péremptoires de paiement en mains tierces cette fois en vertu des dispositions de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette dernière est en fait un pouvoir de signifier les débiteurs d'un débiteur fiscal afin que ceux-ci effectuent directement leur remise au gouvernement. En contexte de faillite et sur la base de la jurisprudence actuelle, les créances gouvernementales qui sont protégées par ces dispositions sont la portion employé des déductions à la source. La portion employeur des déductions à la source, la TPS et la TVQ de même que les impôts des sociétés et la taxe sur le capital ne sont pas protégés par ces dispositions et constituent de ce fait des créances ordinaires à moins d'être détenteurs d'une sûreté conventionnelle telle une hypothèque.
Les gouvernements ont le pouvoir de compenser tout remboursement dû à la faillie avec les créances dues par celle-ci quelles soient garanties ou non par la fiducie présumée ou la demande péremptoire de paiement.
Une fois acquittées les créances de la couronne de nature prioritaire, la réalisation des biens grevés par les différentes sûretés détenues par les créanciers garantis sert d'abord à rembourser leurs créances jusqu'à parfait paiement. La nature des biens couverts par une sûreté est décrite dans l'acte constituant cette sûreté.
Finalement, le solde résiduel de la réalisation des biens grevés de même que la réalisation des biens libres de garantie sert à acquitter les réclamations des créanciers non garantis selon l'ordre prévu à l'article 136 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
En vertu de cet article, certaines créances bénéficient d'un privilège de distribution. Ces créances privilégiées sont notamment les honoraires du syndic, les salaires et vacances des employés des six (6) mois précédant la faillite jusqu'à un maximum de 2 000 $ par employé et les créances d'un locateur pour les trois (3) mois précédant la faillite et les trois (3) mois suivant la faillite si une clause d'accélération est prévue au bail. Ce privilège ne peut excéder la valeur de réalisation des biens contenus dans le local loué. Une fois les créances privilégiées acquittées, le solde non privilégié des créances décrites précédemment ainsi que les créances des créanciers ordinaires sont acquittées au prorata des sommes disponibles.
Cette chronique est en fait un très bref survol des étapes que doit traverser l’entreprise faisant face à la faillite. D’autres scénarios peuvent être rencontrés mais le déroulement étant laborieux, La pub et le droit s’est contenté d’en tracer les grandes lignes
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Le processus d’administration de la faillite étant complexe, le propos ce cette chronique se limitera aux grandes lignes, histoires de vous donner un bref aperçu.
Préparation des documents statutaires et la nomination du syndic
En cas de cession volontaire, le syndic devra préparer ou obtenir les documents suivants :
· Résolution du conseil d'administration des actionnaires reconnaissant l'insolvabilité et désignant un signataire pour les documents nécessaires au dépôt de la cession ;
· Acte de cession, soit la formule légale par laquelle la compagnie fait cession de ses biens. Cette formule sera signée par le représentant désigné dans la résolution mentionnée précédemment ;
· Un bilan statutaire comprenant le détail du passif et des actifs de la faillie. Le bilan statutaire comprend une page sommaire et plusieurs listes détaillant le passif par créancier selon la catégorie à laquelle il appartient de même que les différents éléments d'actif faisant partie de la faillite.
Ce bilan statutaire est signé par le représentant désigné à la résolution et comporte une affirmation solennelle de ce dernier quant à son contenu. Ces documents sont ensuite déposés auprès du surintendant des faillites lequel émettra le certificat de nomination du syndic.
En cas de faillite involontaire, soit une ordonnance de séquestre, le syndic devra d'abord obtenir une copie du jugement confirmant l'ordonnance de séquestre.
Ce jugement fait suite à une requête présentée par un créancier sur la base des critères suivants, soit la partie intéressée doit détenir une créance ordinaire de 1 000 $ ou plus et pouvoir invoquer un acte de faillite commis par la personne insolvable dans les six (6) mois précédant le dépôt de la requête. Un acte de faillite est décrit à l'article 42 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Le syndic communiquera avec le représentant de la faillie afin que ce dernier l'aide à dresser le bilan statutaire qui devra être signé sous affirmation solennelle.
En cas de refus par ce dernier de collaborer avec le syndic, la personne concernée commet une infraction selon les termes de l'article 198 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et est passible d'amende et, dans certains cas, d'emprisonnement.
Une fois le bilan statutaire dressé, signé ou non, il sera également déposé auprès du surintendant des faillites qui confirmera la nomination du syndic.
Première assemblée des créanciers
L'assemblée des créanciers est habituellement convoquée au bureau du syndic et, dans le cas de dossier d'envergure, au bureau du séquestre officiel. L'avis qui a été envoyé à chacun des créanciers comporte des informations quant à la date, l'heure et le lieu où sera tenue cette assemblée. La procédure des assemblées est régie par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Pour qu'un créancier puisse se prévaloir de son droit de vote à l'assemblée, il doit d'abord déposer sa réclamation avant le début de l'assemblée. Pour que le président constate quorum, il doit y avoir au moins un créancier présent ou représenté par procuration. Nous pouvons résumer les principales étapes de cette assemblée comme étant les suivantes :
· Présentation du rapport du syndic sur l'administration préliminaire ;
· Période de questions au syndic ou au représentant de la débitrice ;
· Confirmation de la nomination du syndic ;
· Nomination du comité des inspecteurs ;
· Instructions des créanciers au syndic ;
· Fixation du cautionnement ;
· Levée de l'assemblée.
Cette assemblée est sous la présidence du séquestre officiel qui est le représentant du surintendant des faillites ou du syndic.
La lecture du rapport par le syndic est suivie d'une période de questions adressées au syndic ou au représentant de la débitrice. Il s'agit d'un forum où chacun des créanciers peut poser les questions qu'il juge à propos quant aux circonstances de la faillite et autres informations sur les faits au dossier. Le rôle du président est important car celui-ci doit diriger les débats de façon à ce que cet échange d'informations se fasse de façon sereine et constructive malgré la frustration que peuvent ressentir les créanciers ou le débiteur.
Par la suite, le syndic sera confirmé ou remplacé selon le vœu des créanciers. Le remplacement du syndic lors de cette assemblée se fait par résolution spéciale et doit recevoir l'appui de plus de 75 % en valeur des créanciers présents ou représentés par procuration.
L'étape suivante est la nomination du comité des inspecteurs. On procède d'abord à une mise en candidature des personnes intéressées à agir à ce titre et par la suite, on procède au vote. Ainsi, un maximum de cinq (5) inspecteurs peuvent être nommés par leurs pairs.
Réalisation des actifs
La réalisation des actifs survient après la première assemblée des créanciers parce qu'elle doit être approuvée par les inspecteurs. Il existe plusieurs méthodes de réalisation des actifs :
· Appel d'offres public ou privé ;
· Mise à l'encan ;
· Vente de gré à gré ;
· Transformation des stocks, poursuite des opérations et vente en contexte de continuité.
Ces méthodes de réalisation s'adressent davantage à des actifs de nature tangible et mobilière notamment les stocks, les équipements, le mobilier de bureau et équipement informatique.
En ce qui concerne les créances, le syndic procédera à la perception et présentera, au besoin, des requêtes pour recouvrer des deniers.
Les immeubles pourront également être vendus par les méthodes de réalisation décrites précédemment. Le syndic pourra également donner mandat à un agent immobilier afin que ce dernier l'annonce et sollicite des offres. Le syndic peut également vendre ses droits dans certains actifs de nature intangible tels des brevets, marque de commerce, numéro de téléphone, liste de clients ou achalandage.
Les remboursements de nature fiscale tels les crédits d'impôt à la recherche scientifique sont également une source de réalisation importante dans certains dossiers. Pour ce faire, le syndic doit faire compléter les déclarations fiscales, produire les demandes de crédit pour recherche scientifique et les rapports techniques qui l'accompagnent, recevoir les vérificateurs et répondre aux questions de ceux-ci avant l'émission des cotisations finales.
Les crédits d'impôt fédéraux peuvent être grevés par une hypothèque mobilière en faveur d'un créancier garanti depuis un amendement apporté à la Loi de l'impôt sur le revenu fédéral. Les crédits d'impôt de nature provinciale peuvent être grevés également en faveur d'un créancier garanti.
Enquêtes comptables et interrogatoires
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité contient de nombreuses dispositions et pouvoirs attribués au syndic qui lui permettent de procéder à des interrogatoires, mener des perquisitions et entamer des procédures judiciaires visant à revoir des transactions survenues avant la faillite au détriment des créanciers. Dès que le syndic prend connaissance d'actes de cette nature, il peut tout d'abord demander au séquestre officiel de procéder à un interrogatoire en vertu de l'article 161 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, ou de son propre chef avec l'autorisation au préalable des inspecteurs, embaucher un avocat pour procéder à un interrogatoire en vertu des dispositions de l'article 163. Les preuves soumises préalablement au syndic ou obtenues lors de cet interrogatoire permettront à ce dernier de poser les gestes appropriés. Le syndic peut ainsi demander à la Cour de lui émettre un mandat de perquisition afin de récupérer les actifs ou les documents ayant appartenu à la faillie qui ont été détournés ou volés précédemment à la faillite. Les créanciers ont souvent une meilleure connaissance des opérations commerciales que le syndic.
Ainsi, lorsqu'elle est en faillite, il est important que les créanciers s'assurent que les biens qui ont été divulgués au bilan statutaire reflètent l'ensemble des actifs et informent le syndic de tout acte de détournement qui aurait pu survenir précédemment à la faillite.
Le syndic peut également demander la collaboration des corps de police afin de poursuivre les enquêtes, déposer des rapports d'infraction auprès de ceux-ci qui peuvent conduire par la suite à des procédures de nature pénale. Il faut retenir que le syndic bénéficie d'un grand nombre de pouvoirs d'enquêtes et d'interventions visant à assurer que le système de la faillite se déroule dans un climat d'équité et de justice.
Partage des biens et approbation des comptes du syndic
Les deux paliers de gouvernement, par leurs lois fiscales, se sont accordés des priorités et des sûretés visant à garantir le paiement de leurs créances. Il s'agit, notamment, de la fiducie présumée prévue à l'article 227 de la Loi de l'impôt sur le revenu laquelle grève l'ensemble des biens mobiliers de la faillie en priorité sur les sûretés des créanciers garantis et les droits des créanciers ordinaires. De même, les gouvernements bénéficient également du pouvoir d'effectuer des demandes péremptoires de paiement en mains tierces cette fois en vertu des dispositions de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette dernière est en fait un pouvoir de signifier les débiteurs d'un débiteur fiscal afin que ceux-ci effectuent directement leur remise au gouvernement. En contexte de faillite et sur la base de la jurisprudence actuelle, les créances gouvernementales qui sont protégées par ces dispositions sont la portion employé des déductions à la source. La portion employeur des déductions à la source, la TPS et la TVQ de même que les impôts des sociétés et la taxe sur le capital ne sont pas protégés par ces dispositions et constituent de ce fait des créances ordinaires à moins d'être détenteurs d'une sûreté conventionnelle telle une hypothèque.
Les gouvernements ont le pouvoir de compenser tout remboursement dû à la faillie avec les créances dues par celle-ci quelles soient garanties ou non par la fiducie présumée ou la demande péremptoire de paiement.
Une fois acquittées les créances de la couronne de nature prioritaire, la réalisation des biens grevés par les différentes sûretés détenues par les créanciers garantis sert d'abord à rembourser leurs créances jusqu'à parfait paiement. La nature des biens couverts par une sûreté est décrite dans l'acte constituant cette sûreté.
Finalement, le solde résiduel de la réalisation des biens grevés de même que la réalisation des biens libres de garantie sert à acquitter les réclamations des créanciers non garantis selon l'ordre prévu à l'article 136 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
En vertu de cet article, certaines créances bénéficient d'un privilège de distribution. Ces créances privilégiées sont notamment les honoraires du syndic, les salaires et vacances des employés des six (6) mois précédant la faillite jusqu'à un maximum de 2 000 $ par employé et les créances d'un locateur pour les trois (3) mois précédant la faillite et les trois (3) mois suivant la faillite si une clause d'accélération est prévue au bail. Ce privilège ne peut excéder la valeur de réalisation des biens contenus dans le local loué. Une fois les créances privilégiées acquittées, le solde non privilégié des créances décrites précédemment ainsi que les créances des créanciers ordinaires sont acquittées au prorata des sommes disponibles.
Cette chronique est en fait un très bref survol des étapes que doit traverser l’entreprise faisant face à la faillite. D’autres scénarios peuvent être rencontrés mais le déroulement étant laborieux, La pub et le droit s’est contenté d’en tracer les grandes lignes
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
février 26, 2007
La pub et le droit encore cité
L'édition de Janvier 2007 de Mordicus, le Mensuel de la Bibliothèque et publications gouvernementales de l'Université de Sherbrooke mentionne La pub et le droit
Ces chroniques ont déjà fait l'objet d'une couverture médiatique, notamment:
Inter Alia Magazine National (Association du Barreau canadien) Avril-Mai 2006, Magazine National (Association du Barreau canadien) Novembre 2006, Juridiconline (Le portail de droit en ligne et Magazine Infopresse Mai 2004
Ces chroniques ont déjà fait l'objet d'une couverture médiatique, notamment:
Inter Alia Magazine National (Association du Barreau canadien) Avril-Mai 2006, Magazine National (Association du Barreau canadien) Novembre 2006, Juridiconline (Le portail de droit en ligne et Magazine Infopresse Mai 2004
février 23, 2007
Grande victoire pour les droits de la personne
Chers lecteurs,
Vous pardonnerez l’entorse à la ligne éditoriale en publiant cette note. Car c’est un cas associé au certificat de sécurité qui m’a fait découvrir le droit et les droits de la personne en 1985. C’est donc avec joie que j’ai appris le jugement de la Cour suprême du Canada concernant le caractère jugé inconstitutionnel des certificats de sécurité.
La Cour a mis en évidence que les principes de justice fondamentale requièrent que les individus nommés dans un certificat de sécurité doivent avoir la possibilité effective de répondre aux accusations et de contester la preuve présentée, ce qu’ils ne peuvent faire selon la procédure actuelle.
Le jugement souligne la nécessité de fournir de véritables possibilités de faire réviser la décision initiale de détention ainsi que la détention continue et les conditions de libération. La Cour a spécifiquement annulé une disposition qui permet qu’un ressortissant étranger soit détenu sans révision pour 120 jours après que le certificat de sécurité ait été déclaré invalide, considérant que cela constitue une détention arbitraire.
La Cour reconnaît l’impact sérieux d’une détention indéfinie sans accusation, et la possibilité qu’il en résulte un traitement cruel et inusité « La détention indéfinie dans des circonstances où la personne détenue n’a pas l’espoir d’être libérée ou d’avoir recours à une procédure légale permettant éventuellement sa libération peut causer du stress psychologique et ainsi constituer un traitement inusité et cruel ».
Ces certificats permettent la détention ou l'expulsion d'étrangers et de résidents permanents considérés comme dangereux, sur la base de simples soupçons raisonnables.
Dans une décision unanime, le plus haut tribunal du pays a conclu que les personnes visées par des certificats de sécurité n'avaient pas suffisamment accès à la preuve contre elles et que cela constituait une violation de leurs droits fondamentaux.
La juge en chef Beverley McLachlin a mentionné qu'«[il] faut soit communiquer les renseignements nécessaires à la personne visée, soit trouver une autre façon de l'informer pour l'essentiel. Ni l'un ni l'autre n'a été fait en l'espèce» afin de respecter la Charte canadienne des droits et libertés.
Le jugement affirme que les mesures de lutte contre le terrorisme ne peuvent jamais être utilisées pour miner les droits humains. Toujours selon la Juge en Chef Mclachlin, « les préoccupations de sécurité ne peuvent pas être utilisées pour excuser des procédures qui ne se conforment pas aux principes de justice fondamentale ».
Selon le plus haut tribunal du pays, le Canada pourrait trouver une meilleure manière d'assurer sa sécurité tout en respectant les droits de la personne sur son territoire. La Cour laisse toutefois au parlement le soin de décider de la méthode à privilégier.
«C'est au législateur qu'il appartient de déterminer précisément quels correctifs doivent être apportés, mais il est évident qu'il doit faire davantage pour satisfaire aux exigences d'une société libre et démocratique».
Seule ombre au tableau : la Cour a jugé que la détention prolongée de personnes soupçonnées de terrorisme ne constituait pas un châtiment cruel et inusité à condition qu'elle soit réexaminée périodiquement par un juge, et ce, malgré la protection contre « tous traitements ou peines cruels et inusités » apportéé par la Charte des droits et libertés. Or, la jurisprudence tend à démontrer que l'effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié. Bien que la lutte au terrorisme est un objectif social important, la crainte d'une participation par les soupçonnées de terrorisme représente-t-elle une des hypothèses qui pourraient raisonnablement se concrétiser, soulevées par la jurisprudence?
Finalement, le jugement n'entraînera cependant pas de changements immédiats dans la vie de son mari ni dans celles des cinq autres hommes visés par des certificats de sécurité au pays.
Ainsi, ceux qui sont détenus le demeureront, tandis que ceux qui ont été libérés devront continuer à respecter leurs conditions. Ils ont cependant la certitude que les certificats émis contre eux seront annulés dans un an. Si le gouvernement souhaite limiter leur liberté à nouveau, il devra le faire en usant un nouveau processus.
Vous pardonnerez l’entorse à la ligne éditoriale en publiant cette note. Car c’est un cas associé au certificat de sécurité qui m’a fait découvrir le droit et les droits de la personne en 1985. C’est donc avec joie que j’ai appris le jugement de la Cour suprême du Canada concernant le caractère jugé inconstitutionnel des certificats de sécurité.
La Cour a mis en évidence que les principes de justice fondamentale requièrent que les individus nommés dans un certificat de sécurité doivent avoir la possibilité effective de répondre aux accusations et de contester la preuve présentée, ce qu’ils ne peuvent faire selon la procédure actuelle.
Le jugement souligne la nécessité de fournir de véritables possibilités de faire réviser la décision initiale de détention ainsi que la détention continue et les conditions de libération. La Cour a spécifiquement annulé une disposition qui permet qu’un ressortissant étranger soit détenu sans révision pour 120 jours après que le certificat de sécurité ait été déclaré invalide, considérant que cela constitue une détention arbitraire.
La Cour reconnaît l’impact sérieux d’une détention indéfinie sans accusation, et la possibilité qu’il en résulte un traitement cruel et inusité « La détention indéfinie dans des circonstances où la personne détenue n’a pas l’espoir d’être libérée ou d’avoir recours à une procédure légale permettant éventuellement sa libération peut causer du stress psychologique et ainsi constituer un traitement inusité et cruel ».
Ces certificats permettent la détention ou l'expulsion d'étrangers et de résidents permanents considérés comme dangereux, sur la base de simples soupçons raisonnables.
Dans une décision unanime, le plus haut tribunal du pays a conclu que les personnes visées par des certificats de sécurité n'avaient pas suffisamment accès à la preuve contre elles et que cela constituait une violation de leurs droits fondamentaux.
La juge en chef Beverley McLachlin a mentionné qu'«[il] faut soit communiquer les renseignements nécessaires à la personne visée, soit trouver une autre façon de l'informer pour l'essentiel. Ni l'un ni l'autre n'a été fait en l'espèce» afin de respecter la Charte canadienne des droits et libertés.
Le jugement affirme que les mesures de lutte contre le terrorisme ne peuvent jamais être utilisées pour miner les droits humains. Toujours selon la Juge en Chef Mclachlin, « les préoccupations de sécurité ne peuvent pas être utilisées pour excuser des procédures qui ne se conforment pas aux principes de justice fondamentale ».
Selon le plus haut tribunal du pays, le Canada pourrait trouver une meilleure manière d'assurer sa sécurité tout en respectant les droits de la personne sur son territoire. La Cour laisse toutefois au parlement le soin de décider de la méthode à privilégier.
«C'est au législateur qu'il appartient de déterminer précisément quels correctifs doivent être apportés, mais il est évident qu'il doit faire davantage pour satisfaire aux exigences d'une société libre et démocratique».
Seule ombre au tableau : la Cour a jugé que la détention prolongée de personnes soupçonnées de terrorisme ne constituait pas un châtiment cruel et inusité à condition qu'elle soit réexaminée périodiquement par un juge, et ce, malgré la protection contre « tous traitements ou peines cruels et inusités » apportéé par la Charte des droits et libertés. Or, la jurisprudence tend à démontrer que l'effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié. Bien que la lutte au terrorisme est un objectif social important, la crainte d'une participation par les soupçonnées de terrorisme représente-t-elle une des hypothèses qui pourraient raisonnablement se concrétiser, soulevées par la jurisprudence?
Finalement, le jugement n'entraînera cependant pas de changements immédiats dans la vie de son mari ni dans celles des cinq autres hommes visés par des certificats de sécurité au pays.
Ainsi, ceux qui sont détenus le demeureront, tandis que ceux qui ont été libérés devront continuer à respecter leurs conditions. Ils ont cependant la certitude que les certificats émis contre eux seront annulés dans un an. Si le gouvernement souhaite limiter leur liberté à nouveau, il devra le faire en usant un nouveau processus.
février 20, 2007
la Cour suprême donne raison au cigarettier Philip Morris contre la veuve d'un fumeur
La Cour suprême des Etats-Unis a donné raison mardi au cigarettier Philip Morris, qui refusait de payer 79,5 millions de dollars de dommages à la veuve d'un fumeur.
Par cinq voix contre quatre, la Cour suprême a rejeté la décision d'un jury de l'Oregon (nord-ouest) qui avait décidé en 1999 le versement de cette somme à l'épouse de Jesse Williams, un grand consommateur de Marlboro décédé d'un cancer du poumon deux ans plus tôt.
Les grandes entreprises américaines espéraient cette décision pour limiter les montants de dommages à verser.
Le jury de l'Oregon avait estimé que les campagnes publicitaires de Philip Morris niant les risques du tabac sur la santé étaient en partie responsables du cancer du poumon qui avait tué Jesse Williams.
Conformément à la procédure civile américaine, le jury avait accordé deux types de dommages à la veuve du fumeur: 520.000 dollars au titre de la "réparation" du préjudice et 79,5 millions de dollars au titre de la "punition" de la fraude du cigarettier. Ces montants avaient été confirmés par la Cour suprême de l'Oregon.
Philip Morris contestait le montant de la "punition", faisant valoir qu'elle était disproportionnée par rapport au préjudice subi par la veuve, et que les jurés avaient été invités à considérer le mal causé aux autres fumeurs de l'Etat, qui n'étaient pourtant pas impliqués directement dans l'affaire.
source: TV5
Par cinq voix contre quatre, la Cour suprême a rejeté la décision d'un jury de l'Oregon (nord-ouest) qui avait décidé en 1999 le versement de cette somme à l'épouse de Jesse Williams, un grand consommateur de Marlboro décédé d'un cancer du poumon deux ans plus tôt.
Les grandes entreprises américaines espéraient cette décision pour limiter les montants de dommages à verser.
Le jury de l'Oregon avait estimé que les campagnes publicitaires de Philip Morris niant les risques du tabac sur la santé étaient en partie responsables du cancer du poumon qui avait tué Jesse Williams.
Conformément à la procédure civile américaine, le jury avait accordé deux types de dommages à la veuve du fumeur: 520.000 dollars au titre de la "réparation" du préjudice et 79,5 millions de dollars au titre de la "punition" de la fraude du cigarettier. Ces montants avaient été confirmés par la Cour suprême de l'Oregon.
Philip Morris contestait le montant de la "punition", faisant valoir qu'elle était disproportionnée par rapport au préjudice subi par la veuve, et que les jurés avaient été invités à considérer le mal causé aux autres fumeurs de l'Etat, qui n'étaient pourtant pas impliqués directement dans l'affaire.
source: TV5
février 15, 2007
Nouveau site en droit pénal international et humanitaire
Le Groupe de Réflexion en droit Pénal International et Humanitaire (GRÉPIH) vient de me faire part du lancement de son SITE INTERNET : www.grepih.uqam.ca
Le Groupe de Réflexion en droit Pénal International et Humanitaire (GRÉPIH) a été créé en mars 2005 à l'initiative d'étudiants francophones de maîtrise en droit de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM).
Aujourd'hui, le groupe regroupe parmi ses membres tant des étudiants et des professeurs que des praticiens spécialisés ou expérimentés provenant de différentes parties du monde.
Le Groupe de Réflexion en droit Pénal International et Humanitaire (GRÉPIH) a été créé en mars 2005 à l'initiative d'étudiants francophones de maîtrise en droit de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM).
Aujourd'hui, le groupe regroupe parmi ses membres tant des étudiants et des professeurs que des praticiens spécialisés ou expérimentés provenant de différentes parties du monde.
février 04, 2007
Colloque 2007 - Conférence Leg@l.TI
Le Comité des affaires publiques de l'AJBM ainsi que mon collègue de la Blogosphère Dominic Jaar vous proposent une stimulante journée de réflexion sur la rencontre des mondes juridique et des technologies de l'information (TI).
À l’heure actuelle, les entreprises, les individus mais aussi les avocats travaillent quotidiennement à l’aide leur ordinateur, de l’Internet, de numériseur, de Blackberry™, etc. Par contre, la majorité d'entre eux ignore l’impact des TI sur leur travail et leurs obligations mais aussi l’usage maximal qu’ils pourraient en faire.
Venez écouter et rencontrer leurs conférenciers de prestige : juges des différents tribunaux canadiens, professeurs universitaires, avocats et de spécialistes des TI provenant du Canada et des États-Unis !
Programme
8h Enregistrement et café
Commandité par :
8h15 Ouverture du colloque par les co-présidents
L’Honorable Michel Bastarache, Cour Suprême du Canada
Prof. Daniel Poulin, LexUM
8h30 La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information : y a-t-il une traduction?Me Michel Solis, Solis Juritech Inc.
Me John D. Gregory, Ministry of the Attorney General (Ontario)
9h10 La preuve électronique : virtuel pour tous!
L’Honorable David J. Waxse, USA, District Court of Kansas City
Me George L. Paul, Lewis & Roca LLP
Me Dominic Jaar, Bell Canada (Beaudin Legault)
9h50 Pause-café réseautage
Commandité par :
10h10 Les obligations de l’avocat et les risques liés aux TIMe B
10h50 Panel : les tribunaux face au TI
L’Honorable Michel Bastarache, Cour Suprême du Canada
L’Honorable Yves-Marie Morissette, Cour d’Appel du Québec
L’Honorable André Wery, Cour Supérieure du Québec
L’Honorable David J. Waxse, USA District Court of Kansas City
12h15 Déjeuner – conférence
12h40 IT : Food for thoughts!
M. T
14h La gestion des documents électroniques : conserver ou détruire?Mme F
14h40 La boîte à outils de tous le jours : un cabinet virtuel
MeYvan Houle, associé, Borden Ladner Gervais
15h20 Pause-café réseautage
Commandité par :
15h40 Les outils de l’avenir…Me Jean L. Beauchamp
16h20 Les drogs (blogs juridiques) et ses amis à la rescousse du marketing et de l’accessibilité à justice
Prof. Vincent Gautrais, Faculté de droit de l’Université de Montréal
Professor Emeritus Simon R. Fodden, Osgoode Hall Law School
17h Mot de la fin des co-présidents et prix de présence
17h15 Coquetel (5 à 7)
QUAND : 16 avril 2007 de 8 h à 18 h
OÙ : Centre Mont-Royal
2200 Mansfield, coin Sherbrooke
Programme complet ici
Pour inscription ici
À l’heure actuelle, les entreprises, les individus mais aussi les avocats travaillent quotidiennement à l’aide leur ordinateur, de l’Internet, de numériseur, de Blackberry™, etc. Par contre, la majorité d'entre eux ignore l’impact des TI sur leur travail et leurs obligations mais aussi l’usage maximal qu’ils pourraient en faire.
Venez écouter et rencontrer leurs conférenciers de prestige : juges des différents tribunaux canadiens, professeurs universitaires, avocats et de spécialistes des TI provenant du Canada et des États-Unis !
Programme
8h Enregistrement et café
Commandité par :
8h15 Ouverture du colloque par les co-présidents
L’Honorable Michel Bastarache, Cour Suprême du Canada
Prof. Daniel Poulin, LexUM
8h30 La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information : y a-t-il une traduction?Me Michel Solis, Solis Juritech Inc.
Me John D. Gregory, Ministry of the Attorney General (Ontario)
9h10 La preuve électronique : virtuel pour tous!
L’Honorable David J. Waxse, USA, District Court of Kansas City
Me George L. Paul, Lewis & Roca LLP
Me Dominic Jaar, Bell Canada (Beaudin Legault)
9h50 Pause-café réseautage
Commandité par :
10h10 Les obligations de l’avocat et les risques liés aux TIMe B
10h50 Panel : les tribunaux face au TI
L’Honorable Michel Bastarache, Cour Suprême du Canada
L’Honorable Yves-Marie Morissette, Cour d’Appel du Québec
L’Honorable André Wery, Cour Supérieure du Québec
L’Honorable David J. Waxse, USA District Court of Kansas City
12h15 Déjeuner – conférence
12h40 IT : Food for thoughts!
M. T
14h La gestion des documents électroniques : conserver ou détruire?Mme F
14h40 La boîte à outils de tous le jours : un cabinet virtuel
MeYvan Houle, associé, Borden Ladner Gervais
15h20 Pause-café réseautage
Commandité par :
15h40 Les outils de l’avenir…Me Jean L. Beauchamp
16h20 Les drogs (blogs juridiques) et ses amis à la rescousse du marketing et de l’accessibilité à justice
Prof. Vincent Gautrais, Faculté de droit de l’Université de Montréal
Professor Emeritus Simon R. Fodden, Osgoode Hall Law School
17h Mot de la fin des co-présidents et prix de présence
17h15 Coquetel (5 à 7)
QUAND : 16 avril 2007 de 8 h à 18 h
OÙ : Centre Mont-Royal
2200 Mansfield, coin Sherbrooke
Programme complet ici
Pour inscription ici
février 01, 2007
La marque de commerce sous un angle pharmaceutique
Une marque de commerce est employée avant tout dans le but d'identifier et distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux des concurrents. Une marque doit donc être originale et devenir distinctive dans l'esprit des consommateurs. La marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ceux-ci), qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché. La marque de commerce est un droit de propriété et les nombreux litiges devant la Cour fédérale du Canada, ainsi que les tribunaux de droit commun des provinces confirment qu’elle constitue un actif intellectuel qu’il convient de protéger et de défendre. L’industrie pharmaceutique, tout comme les autres industries, n’y échappent pas et protègent leur marque de commerce, comme le relate Me Marie Lafleur, dans son ouvrage intitulé « Les marques de commerce au Canada dans l’industrie pharmaceutique »
Le droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce au Canada peut être violé par toute personne qui utilise une marque de commerce ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la marque enregistrée reposant essentiellement sur une ressemblance entre la marque enregistrée et la marque contrefaite. Or, qu’en est-il des médicaments, propres à l’industrie pharmaceutique ?
Lorsqu’il s’agit d’un médicament sous ordonnance, l’arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, mentionne que dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend donc les médecins, pharmaciens, dentistes et les patients. Il s'agit d'un patient avisé puisque les professionnels de la santé interviennent avant qu'il n'ait mis la main sur le médicament qu'il désire. Le patient a d'abord une consultation avec son médecin traitant à propos des traitements qui lui sont ouverts. Le médicament est acheté après que le médecin traitant ait rempli une ordonnance. Ce processus implique une décision de la part du patient qui en discutera d'abord avec son médecin avant de choisir un médicament plutôt qu'un autre. Quant au pharmacien, il s'agit d'un professionnel de la santé qui a l'habitude des ordonnances, ce qui réduit le risque de confusion. Le pharmacien lira l'ordonnance du médecin avant de donner le médicament au patient.
Cet arrêt mentionne également les droits associés à l’apparence du produit. Le fardeau de preuve repose sur le fabricant qui doit prouver que l’apparence de son produit, tant l’emballage du médicament, la forme ou la couleur des comprimés, a atteint une réputation au point que le consommateur associe les caractéristiques du produit au fabricant.
Cependant, la Cour suprême du Canada mentionne également, dans cet arrêt que ce niveau de réputation est difficile à atteindre :
«Comme le fait remarquer Waldow, [dans son ouvrage intitulé «The Law of Passing-off» London, aux éditions Sweet & Maxwell, 1990] , les compagnies pharmaceutiques sont limitées dans le choix d'éléments caractéristiques pour la présentation de leurs produits. En effet, comme les pharmaciens achètent ceux-ci en vrac et les délivrent au public dans des récipients standards, transparents et anonymes, la seule façon d'attirer l'attention des patients sur l'origine du produit réside dans les capsules ou les comprimés eux-mêmes. Les possibilités sont peu nombreuses; des inscriptions sur les comprimés étant souvent trop petites pour être lisibles, du moins facilement, il ne reste que la forme, la taille et la couleur des produits pour les distinguer. Ici encore, les laboratoires pharmaceutiques ont peu de jeu. La taille et la forme des médicaments ne peuvent dépendre de la seule imagination puisqu'elles doivent correspondre à des exigences fonctionnelles dues à certaines réalités physiologiques, en particulier ingestion et digestion. Quant aux couleurs, à cause notamment de la taille restreinte des produits, les combinaisons qui pourraient être originales ou caractéristiques sont également relativement limitée »
Par conséquent, la probabilité d'une confusion, dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, n'est pas facile à prouver. Ceux qui sont appelés à vendre des produits pharmaceutiques des professionnels méticuleux qui sont habitués à faire les distinctions subtiles entre les noms des divers produits, comme le souligne l’arrêt Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp., [2004] A.C.F. no 999.
Quant au nom commercial, dans cet arrêt, le ribunal s’est penché sur la possibilité de confusion entre la marque de commerce de Pierre Fabre Médicament, IXEL, et celle de SmithKline Beecham Corporation, PAXIL. Les deux médicaments sont prescrits sous ordonnance et traitent la même maladie, soit la dépression. Selon la Cour, IXEL et PAXIL sont des mots uniques qui n'ont aucun lien avec le langage courant. Ces marques possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent, ne suggèrant aucune idée. PAXIL, comme IXEL, ne se retrouve pas dans le dictionnaire et ne réfère à rien ni en anglais ni en français. La Cour a admis que le risque de confusion est inexistant en français. «En effet, même en acceptant que la dernière syllabe se prononce de façon identique dans les deux cas, la première syllabe des marques, celle sur laquelle le consommateur anglophone mettra l'accent est à ce point différente que le degré de ressemblance demeure faible au niveau phonétique.» La Cour a donc conclu que le faible degré de ressemblance entre les marques, conjugué au fait que les médicaments étaient délivrés sous ordonnance, rendait peu probable le risque de confusion.
Bien avant la mise en marché du médicament, les compagnies pharmaceutiques auront donc assuré la protection de ses droits de propriété intellectuelle. Une marque de commerce peut constituer un atout important pour une entreprise. Les compagnies pharmaceutiques qui tenteront de s’approprier de la notoriété du médicament devront démontrer l’absence de confusion avant de s’accaparer une part du marché.
En terminant, j'invite les lecteurs qui désirent approfondir le sujet à consulter l'ouvrage de Me Marie Lafleur, « Les marques de commerce au Canada dans l’industrie pharmaceutique », d'où est tiré le présent résumé.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Le droit exclusif à l’emploi de la marque de commerce au Canada peut être violé par toute personne qui utilise une marque de commerce ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la marque enregistrée reposant essentiellement sur une ressemblance entre la marque enregistrée et la marque contrefaite. Or, qu’en est-il des médicaments, propres à l’industrie pharmaceutique ?
Lorsqu’il s’agit d’un médicament sous ordonnance, l’arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, mentionne que dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend donc les médecins, pharmaciens, dentistes et les patients. Il s'agit d'un patient avisé puisque les professionnels de la santé interviennent avant qu'il n'ait mis la main sur le médicament qu'il désire. Le patient a d'abord une consultation avec son médecin traitant à propos des traitements qui lui sont ouverts. Le médicament est acheté après que le médecin traitant ait rempli une ordonnance. Ce processus implique une décision de la part du patient qui en discutera d'abord avec son médecin avant de choisir un médicament plutôt qu'un autre. Quant au pharmacien, il s'agit d'un professionnel de la santé qui a l'habitude des ordonnances, ce qui réduit le risque de confusion. Le pharmacien lira l'ordonnance du médecin avant de donner le médicament au patient.
Cet arrêt mentionne également les droits associés à l’apparence du produit. Le fardeau de preuve repose sur le fabricant qui doit prouver que l’apparence de son produit, tant l’emballage du médicament, la forme ou la couleur des comprimés, a atteint une réputation au point que le consommateur associe les caractéristiques du produit au fabricant.
Cependant, la Cour suprême du Canada mentionne également, dans cet arrêt que ce niveau de réputation est difficile à atteindre :
«Comme le fait remarquer Waldow, [dans son ouvrage intitulé «The Law of Passing-off» London, aux éditions Sweet & Maxwell, 1990] , les compagnies pharmaceutiques sont limitées dans le choix d'éléments caractéristiques pour la présentation de leurs produits. En effet, comme les pharmaciens achètent ceux-ci en vrac et les délivrent au public dans des récipients standards, transparents et anonymes, la seule façon d'attirer l'attention des patients sur l'origine du produit réside dans les capsules ou les comprimés eux-mêmes. Les possibilités sont peu nombreuses; des inscriptions sur les comprimés étant souvent trop petites pour être lisibles, du moins facilement, il ne reste que la forme, la taille et la couleur des produits pour les distinguer. Ici encore, les laboratoires pharmaceutiques ont peu de jeu. La taille et la forme des médicaments ne peuvent dépendre de la seule imagination puisqu'elles doivent correspondre à des exigences fonctionnelles dues à certaines réalités physiologiques, en particulier ingestion et digestion. Quant aux couleurs, à cause notamment de la taille restreinte des produits, les combinaisons qui pourraient être originales ou caractéristiques sont également relativement limitée »
Par conséquent, la probabilité d'une confusion, dans le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance, n'est pas facile à prouver. Ceux qui sont appelés à vendre des produits pharmaceutiques des professionnels méticuleux qui sont habitués à faire les distinctions subtiles entre les noms des divers produits, comme le souligne l’arrêt Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp., [2004] A.C.F. no 999.
Quant au nom commercial, dans cet arrêt, le ribunal s’est penché sur la possibilité de confusion entre la marque de commerce de Pierre Fabre Médicament, IXEL, et celle de SmithKline Beecham Corporation, PAXIL. Les deux médicaments sont prescrits sous ordonnance et traitent la même maladie, soit la dépression. Selon la Cour, IXEL et PAXIL sont des mots uniques qui n'ont aucun lien avec le langage courant. Ces marques possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent, ne suggèrant aucune idée. PAXIL, comme IXEL, ne se retrouve pas dans le dictionnaire et ne réfère à rien ni en anglais ni en français. La Cour a admis que le risque de confusion est inexistant en français. «En effet, même en acceptant que la dernière syllabe se prononce de façon identique dans les deux cas, la première syllabe des marques, celle sur laquelle le consommateur anglophone mettra l'accent est à ce point différente que le degré de ressemblance demeure faible au niveau phonétique.» La Cour a donc conclu que le faible degré de ressemblance entre les marques, conjugué au fait que les médicaments étaient délivrés sous ordonnance, rendait peu probable le risque de confusion.
Bien avant la mise en marché du médicament, les compagnies pharmaceutiques auront donc assuré la protection de ses droits de propriété intellectuelle. Une marque de commerce peut constituer un atout important pour une entreprise. Les compagnies pharmaceutiques qui tenteront de s’approprier de la notoriété du médicament devront démontrer l’absence de confusion avant de s’accaparer une part du marché.
En terminant, j'invite les lecteurs qui désirent approfondir le sujet à consulter l'ouvrage de Me Marie Lafleur, « Les marques de commerce au Canada dans l’industrie pharmaceutique », d'où est tiré le présent résumé.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
janvier 01, 2007
La protection de votre secret commercial
Certains produits peuvent être brevetés, c’est-à-dire qu’une personne qui prétend avoir fait une découverte ou être l’auteur d’un produit nouveau peut se voir délivrer par le gouvernement un titre lui conférant , sous certaines conditions, un droit exclusif d’exploitation pour un temps déterminé.
Or, le droit du brevet exige du titulaire qu'il révèle son invention au public, de telle sorte qu'à la fin du monopole, tous y auront accès. De plus, le droit des brevets couvrant toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté, de l'utilité et de la non-évidence pour l'homme de l'art limite la possibilité de breveter certains produits.
Lorsque la vie du produit est inférieure au temps requis pour l’obtention du brevet ou que le coût de protection par brevet d'une invention est trop élevé par rapport au profit que l'on pourra en tirer, vous pouvez décider de maintenir un secret commercial.
Ce dernier est défini comme étant un renseignement confidentiel utilisé par une entreprise qui confère un avantage concurrentiel, et qui peut être gardé secret. Cette information n’est généralement pas divulguée au public. Elle peut comprendre l’information relative au produit, soit la ou les formule(s),le motif, le dispositif, le composé, le procédé ou l’information relative à l’entreprise, soit les listes de clients, les listes de fournisseurs, les prix, les plans d’affaires.
Le secret commercial ne bénéficie pas de protection statutaire. Il n'existe pas de législation particulière sur le sujet et il faut s'en remettre au droit civil et commercial prévu au Québec par le Code civil du Québec. Le silence est alors sa seule forme de protection.
Reprenant ici les mesures définies par Me Laurent Carrière, dans son ouvrage intitulé « Les secrets de commerce : notions générales », certaines mesures permettent le maintien du secret commercial, notamment :
1- Tous les secrets de commerce devraient être réduits sous une forme matérielle
2 - Toute la documentation entourant un secret de commerce devrait être entreposée dans un endroit sûr
3- Seules quelques personnes sélectionnées devraient avoir accès à cette documentation et au secret lui-même
4- Les secrets commerciaux ne devraient être accessibles que dans une zone désignée, de façon à faciliter la surveillance de sa non-diffusion
5- La circulation de tiers dans l'entreprise devrait être sous surveillance
6- Toute communication d'une entreprise devrait être revue pour fins de s'assurer qu'elles ne dévoileront pas -même par inadvertance- un secret commercial
7- Tous les employés devraient être informés régulièrement de l'importance du secret commercial pour l'entreprise et de leur obligation de confidentialité à l'égard de celui-ci
8- Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient comporter une clause spécifique de confidentialité
9- Toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgation
La protection du secret commercial se limite donc à sa non-divulgation. Lorsqu’il est divulgué, deux solutions s’offrent à vous : soit réclamer des dommages-intérêts à la personne qui a divulgué l’information confidentielle ou soit, dans l’éventualité que la partie recevant l’information connaît la nature du secret commercial, demander au tribunal une injonction pour empêcher la partie d’utiliser l’information.
Cependant, en guise de conclusion, notons qu’il n’y a aucune responsabilité au Québec lorsque la divulgation est nécessaire pour la sécurité du public. En effet, il existe certaines situations dans lesquelles la divulgation des secrets commerciaux n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. Selon le Code civil, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public, en vertu de l’article 1472 du Code civil du Québec:
« Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs
liés à la santé ou à la sécurité du public. »
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Or, le droit du brevet exige du titulaire qu'il révèle son invention au public, de telle sorte qu'à la fin du monopole, tous y auront accès. De plus, le droit des brevets couvrant toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté, de l'utilité et de la non-évidence pour l'homme de l'art limite la possibilité de breveter certains produits.
Lorsque la vie du produit est inférieure au temps requis pour l’obtention du brevet ou que le coût de protection par brevet d'une invention est trop élevé par rapport au profit que l'on pourra en tirer, vous pouvez décider de maintenir un secret commercial.
Ce dernier est défini comme étant un renseignement confidentiel utilisé par une entreprise qui confère un avantage concurrentiel, et qui peut être gardé secret. Cette information n’est généralement pas divulguée au public. Elle peut comprendre l’information relative au produit, soit la ou les formule(s),le motif, le dispositif, le composé, le procédé ou l’information relative à l’entreprise, soit les listes de clients, les listes de fournisseurs, les prix, les plans d’affaires.
Le secret commercial ne bénéficie pas de protection statutaire. Il n'existe pas de législation particulière sur le sujet et il faut s'en remettre au droit civil et commercial prévu au Québec par le Code civil du Québec. Le silence est alors sa seule forme de protection.
Reprenant ici les mesures définies par Me Laurent Carrière, dans son ouvrage intitulé « Les secrets de commerce : notions générales », certaines mesures permettent le maintien du secret commercial, notamment :
1- Tous les secrets de commerce devraient être réduits sous une forme matérielle
2 - Toute la documentation entourant un secret de commerce devrait être entreposée dans un endroit sûr
3- Seules quelques personnes sélectionnées devraient avoir accès à cette documentation et au secret lui-même
4- Les secrets commerciaux ne devraient être accessibles que dans une zone désignée, de façon à faciliter la surveillance de sa non-diffusion
5- La circulation de tiers dans l'entreprise devrait être sous surveillance
6- Toute communication d'une entreprise devrait être revue pour fins de s'assurer qu'elles ne dévoileront pas -même par inadvertance- un secret commercial
7- Tous les employés devraient être informés régulièrement de l'importance du secret commercial pour l'entreprise et de leur obligation de confidentialité à l'égard de celui-ci
8- Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient comporter une clause spécifique de confidentialité
9- Toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgation
La protection du secret commercial se limite donc à sa non-divulgation. Lorsqu’il est divulgué, deux solutions s’offrent à vous : soit réclamer des dommages-intérêts à la personne qui a divulgué l’information confidentielle ou soit, dans l’éventualité que la partie recevant l’information connaît la nature du secret commercial, demander au tribunal une injonction pour empêcher la partie d’utiliser l’information.
Cependant, en guise de conclusion, notons qu’il n’y a aucune responsabilité au Québec lorsque la divulgation est nécessaire pour la sécurité du public. En effet, il existe certaines situations dans lesquelles la divulgation des secrets commerciaux n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. Selon le Code civil, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public, en vertu de l’article 1472 du Code civil du Québec:
« Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs
liés à la santé ou à la sécurité du public. »
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
décembre 31, 2006
Tag dans le monde de la blogosphère
Je constate que mon collègue de la blogosphère Dominic Jaar m’a « tagged » dans le fabuleux jeu des bloggeurs "5 caractéristiques que vous ignorez de moi", par tradition, je réponds donc à la chaîne en révélant 5 choses inconnues
Les voici :
1- Je suis une ancienne musicienne. J’ai appris le piano, transféré ces notions vers le synthétiseur. L’instrument que j’ai cependant le plus apprécié jouer entre amis est le Tam-Tam.
2- Durant cette période artistique, j’ai suivi une formation en design graphique
3- J’ai écrit un roman, non publié, bien à l’abri dans un fond de tiroir (pudeur oblige). J’ai commis quelques poèmes et une pièce de théâtre
4- J’ai vécu au Sénégal durant mon enfance
5- Mon plus grand rêve, resté jusqu’à ce jour inavoué, serait de gravir l’Everest…
À mon tour de lancer le défi à Jean-Julien Guyot, Marc Snyder, Danièle Coupal, Dominic Arpin et Hugo Cyr
Les voici :
1- Je suis une ancienne musicienne. J’ai appris le piano, transféré ces notions vers le synthétiseur. L’instrument que j’ai cependant le plus apprécié jouer entre amis est le Tam-Tam.
2- Durant cette période artistique, j’ai suivi une formation en design graphique
3- J’ai écrit un roman, non publié, bien à l’abri dans un fond de tiroir (pudeur oblige). J’ai commis quelques poèmes et une pièce de théâtre
4- J’ai vécu au Sénégal durant mon enfance
5- Mon plus grand rêve, resté jusqu’à ce jour inavoué, serait de gravir l’Everest…
À mon tour de lancer le défi à Jean-Julien Guyot, Marc Snyder, Danièle Coupal, Dominic Arpin et Hugo Cyr
décembre 01, 2006
Votre marque de commerce peut-elle porter à confusion?
La marque de commerce représente un atout précieux pour l’entreprise. Cette dernière a donc intérêt à la protéger afin de contrer tout risque de confusion avec la marque de commerce d’une autre entreprise. Or quelle est la portée de la confusion des marque de commerce? L’arrêt Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] A.C.S. no 23 est venu en préciser la portée.
Les faits
Dans cet arrêt, Mattel affirmait que la poupée BARBIE est une icône de la culture pop et s'opposait à la demande d'enregistrement par 3894207 Canada Inc. (ci après « restaurant Barbie’s » de sa marque de commerce "Barbie's" et de son dessin en liaison avec des "des services de restaurant, des services de mets à emporter, ainsi que des services de traiteur et de banquet", au motif que certaines marques ont acquis une telle renommée que des marques telles que BARBIE ne pouvait dorénavant être apposées sur la plupart des services et des biens de consommation au Canada, sans que le consommateur moyen soit amené à inférer l'existence d'un lien commercial avec les propriétaires de ces marques célèbres". La Commission des oppositions des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ( ci après la
« Commission ») a retenu l'argument du restaurant Barbie’s selon lequel le fait qu'il emploie le nom "Barbie's" (depuis 1992) pour sa petite chaîne de restaurants dans la région de Montréal n'est pas susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce BARBIE de Mattel et elle a fait droit à l'enregistrement. La Commission a conclu que la notoriété de BARBIE était liée aux poupées et aux accessoires de poupées et que la marque visée par la demande d'enregistrement du Restaurant Barbie’s, utilisée en liaison avec des produits et services très différents, n'était pas susceptible d'être confondue avec l'une des marques BARBIE de Mattel. La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont toutes deux confirmé la décision de la Commission.
Motifs de la décision
Pour en arriver à cette décision, la Cour a analysé la marque de commerce et sa portée. Le pouvoir d'attraction des marques de commerce et des autres "noms commerciaux célèbres" est maintenant reconnu comme l'un des plus précieux éléments d'actif d'une entreprise. Selon la Cour, les marques de commerce ont toujours pour objet, sur le plan juridique, leur emploi par leur propriétaire "de façon à distinguer les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres" en vertu de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (ci après la « Loi ». Une marque est une garantie d'origine et, implicitement, un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier. Rien n'empêche Mattel d'utiliser sa marque BARBIE pour stimuler les ventes de n'importe quelle marchandise, des vélos aux produits alimentaires comme étant accessoire au produit mais reste à savoir si Mattel peut invoquer le droit des marques de commerce pour empêcher d'autres personnes d'utiliser un nom aussi courant que Barbie en liaison avec des services à ce point éloignés des produits qui sont à l'origine de la renommée de BARBIE. De plus, le mot d'ordre est de l'employer sous peine de la perdre. L'enregistrement d'une marque déposée qui n'a pas été employée est susceptible de radiation
Selon le par. 6(2) de la Loi, la confusion survient si l'acheteur éventuel - l'acheteur occasionnel plutôt pressé - est susceptible d'être amené à conclure à tort "que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale." La catégorie générale des marchandises et services, bien que pertinente, n'est pas déterminante. Il faut tenir compte de toutes les circonstances en l.espèce, notamment les facteurs énumérés au par. 6(5).
Pour l'application du critère de "toutes les circonstances de l'espèce", le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont :
a)le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus (le nom BARBIE possède maintenant un solide sens secondaire associé aux poupées de l'appelante et, pour cette raison, qu'il a acquis un très grand caractère distinctif.);
b)la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage (H.-G. Fox précise, dans son ouvrage intitulé The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, (3e éd. 1972), p. 133, que la période d’emploi n'est importante que pour trancher une question de fait, soit celle de savoir si la marque de commerce est réellement et véritablement devenue distinctive)
c)le genre de marchandises, services ou entreprises (selon la Cour, l'entreprise de fabrication de poupées et l'entreprise de restauration s'adressent aux goûts différents d'une clientèle très différente. Dans l’arrêt Joseph E. Seagram, le juge MacKay a affirmé que «les possibilités futures de diversification se limitent à l'expansion possible des activités courantes. Il ne faut pas tenir compte des spéculations quant à la diversification de l'entreprise dans des secteurs tout à fait nouveaux, qui supposent de nouvelles marchandises ou entreprises, ou encore de nouveaux services »)
d)la nature du commerce (Mattel et le Restaurant Barbie’s empruntent des voies de commercialisation différentes et distinctes à l'intérieur desquelles leurs marchandises et services ne se chevauchent pas)
e)le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent". La liste des circonstances n'est pas exhaustive et un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte.
Tout comme le litige opposant la société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot, l’arrêt Mattel soulève la question de la protection que le Canada est appelé à reconnaître aux marques célèbres sur son territoire et intéresse non seulement les propriétaires de marques célèbres mais également les consommateurs canadiens qui sont en droit à ne pas être trompés relativement à la source des produits et services associés aux marques célèbres.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Les faits
Dans cet arrêt, Mattel affirmait que la poupée BARBIE est une icône de la culture pop et s'opposait à la demande d'enregistrement par 3894207 Canada Inc. (ci après « restaurant Barbie’s » de sa marque de commerce "Barbie's" et de son dessin en liaison avec des "des services de restaurant, des services de mets à emporter, ainsi que des services de traiteur et de banquet", au motif que certaines marques ont acquis une telle renommée que des marques telles que BARBIE ne pouvait dorénavant être apposées sur la plupart des services et des biens de consommation au Canada, sans que le consommateur moyen soit amené à inférer l'existence d'un lien commercial avec les propriétaires de ces marques célèbres". La Commission des oppositions des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ( ci après la
« Commission ») a retenu l'argument du restaurant Barbie’s selon lequel le fait qu'il emploie le nom "Barbie's" (depuis 1992) pour sa petite chaîne de restaurants dans la région de Montréal n'est pas susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce BARBIE de Mattel et elle a fait droit à l'enregistrement. La Commission a conclu que la notoriété de BARBIE était liée aux poupées et aux accessoires de poupées et que la marque visée par la demande d'enregistrement du Restaurant Barbie’s, utilisée en liaison avec des produits et services très différents, n'était pas susceptible d'être confondue avec l'une des marques BARBIE de Mattel. La Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale ont toutes deux confirmé la décision de la Commission.
Motifs de la décision
Pour en arriver à cette décision, la Cour a analysé la marque de commerce et sa portée. Le pouvoir d'attraction des marques de commerce et des autres "noms commerciaux célèbres" est maintenant reconnu comme l'un des plus précieux éléments d'actif d'une entreprise. Selon la Cour, les marques de commerce ont toujours pour objet, sur le plan juridique, leur emploi par leur propriétaire "de façon à distinguer les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres" en vertu de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (ci après la « Loi ». Une marque est une garantie d'origine et, implicitement, un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier. Rien n'empêche Mattel d'utiliser sa marque BARBIE pour stimuler les ventes de n'importe quelle marchandise, des vélos aux produits alimentaires comme étant accessoire au produit mais reste à savoir si Mattel peut invoquer le droit des marques de commerce pour empêcher d'autres personnes d'utiliser un nom aussi courant que Barbie en liaison avec des services à ce point éloignés des produits qui sont à l'origine de la renommée de BARBIE. De plus, le mot d'ordre est de l'employer sous peine de la perdre. L'enregistrement d'une marque déposée qui n'a pas été employée est susceptible de radiation
Selon le par. 6(2) de la Loi, la confusion survient si l'acheteur éventuel - l'acheteur occasionnel plutôt pressé - est susceptible d'être amené à conclure à tort "que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale." La catégorie générale des marchandises et services, bien que pertinente, n'est pas déterminante. Il faut tenir compte de toutes les circonstances en l.espèce, notamment les facteurs énumérés au par. 6(5).
Pour l'application du critère de "toutes les circonstances de l'espèce", le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont :
a)le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus (le nom BARBIE possède maintenant un solide sens secondaire associé aux poupées de l'appelante et, pour cette raison, qu'il a acquis un très grand caractère distinctif.);
b)la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage (H.-G. Fox précise, dans son ouvrage intitulé The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, (3e éd. 1972), p. 133, que la période d’emploi n'est importante que pour trancher une question de fait, soit celle de savoir si la marque de commerce est réellement et véritablement devenue distinctive)
c)le genre de marchandises, services ou entreprises (selon la Cour, l'entreprise de fabrication de poupées et l'entreprise de restauration s'adressent aux goûts différents d'une clientèle très différente. Dans l’arrêt Joseph E. Seagram, le juge MacKay a affirmé que «les possibilités futures de diversification se limitent à l'expansion possible des activités courantes. Il ne faut pas tenir compte des spéculations quant à la diversification de l'entreprise dans des secteurs tout à fait nouveaux, qui supposent de nouvelles marchandises ou entreprises, ou encore de nouveaux services »)
d)la nature du commerce (Mattel et le Restaurant Barbie’s empruntent des voies de commercialisation différentes et distinctes à l'intérieur desquelles leurs marchandises et services ne se chevauchent pas)
e)le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent". La liste des circonstances n'est pas exhaustive et un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte.
Tout comme le litige opposant la société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot, l’arrêt Mattel soulève la question de la protection que le Canada est appelé à reconnaître aux marques célèbres sur son territoire et intéresse non seulement les propriétaires de marques célèbres mais également les consommateurs canadiens qui sont en droit à ne pas être trompés relativement à la source des produits et services associés aux marques célèbres.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
novembre 01, 2006
La marque de commerce et le domaine public
Lorsqu’une entreprise choisit une marque de commerce, elle aurait intérêt à vérifier si cette marque comprend un mot relevant du domaine public afin d’éviter des coûts supplémentaire dans le but de changer toute l'organisation physique de ses établissements et d'enlever toute bannière ou enseigne sur laquelle apparaît la marque de commerce ou le nom contrevenant à la loi, tel qu'il a été ordonné à Crazy Dean.
Dans l’affaire Hartco Enterprises Inc. c. 9034-5992 Québec Inc. (Ordinateurs Crazy Dean), [1997] A.Q. no 1672, la Cour supérieure du Québec est venue préciser en quoi consiste le concept de confusion entre une marque de commerce déposée et la raison sociale d'un commerce concurrent. En l’espèce, il s'agit de deux commerces opérant dans le domaine de l'informatique et vendant exactement les mêmes produits, soit du matériel informatique de marques connues ainsi que des compatibles ou clones, des logiciels et des accessoires. Les parties ont chacune deux places d'affaires, une au Carré Phillips et sur la rue Saint-Hubert pour les requérantes et une à Pointe-Claire ainsi qu'à ville de Laval pour les intimées. Dans la requête en injonction signifiée au nom de Crazy Irving, cette dernière reproche aux intimées l'utilisation des mots "Crazy Dean" ainsi que l'utilisation d'un logo reproduisant le visage caricatural d'un petit bonhomme.
Les co-demanderesses-requérantes utilisent depuis 1982, et ont fait enregistré en 1984, la marque de commerce "Crazy Irving". De leur côté, les co-défenderesses-intimées ont ouvert, en mai 1996, un commerce et elles utilisent dans leur raison sociale les mots "Crazy Dean". Alléguant qu'il y a confusion entre les deux noms et invoquant préjudices irréparables, les requérantes « Crayz Irving » ont demandé à la Cour de prononcer une injonction interlocutoire pour valoir jusqu'à jugement final, interdisant aux intimées d'utiliser le mot "Crazy" dans leur raison sociale et dans l'opération de leur commerce.
À l'appui de leurs prétentions, Crazy Irving invoque les articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce portant sur la confusion ainsi que sur la concurrence déloyale et les marques interdites. Les arguments de Hartco Enterprises reposaient sur les faits que le nom et la marque de commerce "Crazy Irving" a acquis, au fil des ans, une reconnaissance tout à fait distinctive, que l'utilisation par les intimées de l'expression "Crazy Dean" porte à confusion et qu'un préjudice sérieux lui est causé. De nombreux clients auraient ainsi été confondus, d'où la demande d'une injonction interlocutoire et permanente demandant qu'il soit ordonné à Crazy Dean de ne plus utiliser l'expression "Crazy" dans leur raison sociale. Leur requête fait état que depuis de nombreuses années la publicité de Hartco Enterprises utilise avec beaucoup d'emphase l'expression "Crazy Irving". À l’appui de leur requête ont été produits à titre d'exhibits de nombreux exemples de la publicité faite par Crazy Irving tant dans les médias écrits que dans les médias électroniques ainsi que dans l'ensemble des produits et accessoires qu'elles vendent dans les deux magasins ou encore qu'elles utilisent à titre de promotion. Toujours selon les requérantes, "Crazy Irving" aurait une excellente réputation auprès du public et la concurrence qui lui est maintenant faite par "Crazy Dean" lui causerait un préjudice substantiel et irréparable.
Or, en défense, les intimées soumettent que les requérantes ne peuvent prétendre à un droit exclusif d'utilisation du mot "Crazy", lequel ferait partie du domaine public. Dans un second temps, les intimées soumettent qu'il y a suffisamment de différence entre "Crazy Irving" et "Crazy Dean" pour qu'il ne puisse y avoir confusion chez le public, même non averti.
Les faits que la cour a sérieusement considérés, avant de rendre sa décision, sont les suivants
1- La nature des commerces opérés par les parties
Les commerces opérés par les requérantes et les commerces opérés par les intimées sont tous les deux dans le domaine de l'informatique. Les deux commerces s'adressent au même type de clientèle et les deux font la promotion des mêmes produits. En utilisant ces seuls critères, un client non averti pourrait facilement concevoir que les deux commerces sont opérés par une seule et même personne.
2 - Les caractéristiques physiques
La Cour a noté que les couleurs utilisées par chacun des commerces étaient différentes généralement bleu, jaune et rouge pour les requérantes et vert et blanc pour les intimées. Le lettrage dans la publicité est un peu plus fantaisiste chez les intimées qu'il ne l'est chez les requérantes, quoique sur ce point il y a grande ressemblance. Selon la Cour, il s'agit dans les deux cas de couleurs vives qui ont comme premier objectif, d'attirer l'attention de la clientèle et le seul critère de la distinction physique des deux commerces est insuffisante pour permettre de conclure qu'il ne peut y avoir aucune confusion entre les deux compte tenu de la prédominance qui est accordée, dans chacun des cas, au nom proprement dit soit "Crazy Irving" et "Crazy Dean".
3 - La publicité électronique
Lors de l’écoute des cassettes reproduisant la publicité entendues sur les ondes radiophoniques, la Cour a été particulièrement frappé par la similitude qu'il y avait entre les deux annonces. L'approche de même que le ton sont semblables et les produits annoncés sont identiques. De plus, les mêmes stations de radio sont utilisées et les deux commerces visaient la même clientèle-cible.
4 - Les médias écrits
La preuve a démontré que les mêmes médias sont utilisés par les deux parties soit des annonces dans des journaux tels la Gazette, les journaux locaux, les dépliants publicitaires ainsi que de la papeterie.
5 – La confusion de la clientèle
Les deux gérants des succursales Carré Phillips et St-Hubert, ont reçu, tout au cours de l'été 1996, des commentaires et des questions concernant l'ouverture d'un nouveau magasin à Dollard-des-Ormeaux. Les questions portaient sur l'ouverture d'un nouveau commerce à cet endroit et sur la relation entre les deux commerces.
Décision de la Cour
Selon la Cour, le mot "Crazy" est un adjectif faisant partie du domaine public et qu'une personne, en principe, ne peut prétendre avoir droit à un usage exclusif absolu. Par contre, remis dans le contexte de la présente cause, comme il s'agit de deux commerces oeuvrant dans le même domaine, soit l'informatique; dans une même région, soit la région de Montréal, et utilisant une même approche, soit la juxtaposition du mot "Crazy" à un prénom, elle conclut qu'il y a risque de confusion entre les deux noms et en déduire qu'il y a fort probablement une relation entre les deux commerces.
De plus, en se basant sur la balance des inconvénients et le préjudice irréparable, la Cour conclut qu'étant donné le caractère distinctif qu'a acquis la raison sociale des requérantes, la très grande difficulté à établir des dommages dans un tel contexte et les sommes considérables dépensées par les requérantes en publicité de toutes natures, un préjudice irréparable risquerait de leur être causé à moins qu'une injonction interlocutoire ne soit prononcée en leur faveur.
La cour a appliqué le test du souvenir imparfait de la marque susceptible d'induire les consommateurs à croire que le nom de "CRAZY DEAN" était associé à la marque "CRAZY IRVING". Il est important de souligner ici qu'une preuve de confusion formelle n'est pas requise pour l'ouverture du recours. Il n'est donc pas nécessaire de conduire un sondage scientifique démontrant des résultats statistiquement significatifs de confusion à l'appui de la preuve de la demande. Un simple risque de confusion suffit à ce que l'on accorde une ordonnance d'injonction interlocutoire au détenteur enregistré d'une marque de commerce.
En conclusion, cette décision démontre l'importance de procéder à des vérifications appropriées de tous les registres concernés lors de l’incorporation d’une compagnie ou lors l’enregistrement d’une marque de commerce afin d’éviter des coûts supplémentaire dans le but de changer toute l'organisation physique de ses établissements et d'enlever toute bannière ou enseigne sur laquelle apparaît la marque de commerce ou le nom contrevenant à la loi.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Dans l’affaire Hartco Enterprises Inc. c. 9034-5992 Québec Inc. (Ordinateurs Crazy Dean), [1997] A.Q. no 1672, la Cour supérieure du Québec est venue préciser en quoi consiste le concept de confusion entre une marque de commerce déposée et la raison sociale d'un commerce concurrent. En l’espèce, il s'agit de deux commerces opérant dans le domaine de l'informatique et vendant exactement les mêmes produits, soit du matériel informatique de marques connues ainsi que des compatibles ou clones, des logiciels et des accessoires. Les parties ont chacune deux places d'affaires, une au Carré Phillips et sur la rue Saint-Hubert pour les requérantes et une à Pointe-Claire ainsi qu'à ville de Laval pour les intimées. Dans la requête en injonction signifiée au nom de Crazy Irving, cette dernière reproche aux intimées l'utilisation des mots "Crazy Dean" ainsi que l'utilisation d'un logo reproduisant le visage caricatural d'un petit bonhomme.
Les co-demanderesses-requérantes utilisent depuis 1982, et ont fait enregistré en 1984, la marque de commerce "Crazy Irving". De leur côté, les co-défenderesses-intimées ont ouvert, en mai 1996, un commerce et elles utilisent dans leur raison sociale les mots "Crazy Dean". Alléguant qu'il y a confusion entre les deux noms et invoquant préjudices irréparables, les requérantes « Crayz Irving » ont demandé à la Cour de prononcer une injonction interlocutoire pour valoir jusqu'à jugement final, interdisant aux intimées d'utiliser le mot "Crazy" dans leur raison sociale et dans l'opération de leur commerce.
À l'appui de leurs prétentions, Crazy Irving invoque les articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce portant sur la confusion ainsi que sur la concurrence déloyale et les marques interdites. Les arguments de Hartco Enterprises reposaient sur les faits que le nom et la marque de commerce "Crazy Irving" a acquis, au fil des ans, une reconnaissance tout à fait distinctive, que l'utilisation par les intimées de l'expression "Crazy Dean" porte à confusion et qu'un préjudice sérieux lui est causé. De nombreux clients auraient ainsi été confondus, d'où la demande d'une injonction interlocutoire et permanente demandant qu'il soit ordonné à Crazy Dean de ne plus utiliser l'expression "Crazy" dans leur raison sociale. Leur requête fait état que depuis de nombreuses années la publicité de Hartco Enterprises utilise avec beaucoup d'emphase l'expression "Crazy Irving". À l’appui de leur requête ont été produits à titre d'exhibits de nombreux exemples de la publicité faite par Crazy Irving tant dans les médias écrits que dans les médias électroniques ainsi que dans l'ensemble des produits et accessoires qu'elles vendent dans les deux magasins ou encore qu'elles utilisent à titre de promotion. Toujours selon les requérantes, "Crazy Irving" aurait une excellente réputation auprès du public et la concurrence qui lui est maintenant faite par "Crazy Dean" lui causerait un préjudice substantiel et irréparable.
Or, en défense, les intimées soumettent que les requérantes ne peuvent prétendre à un droit exclusif d'utilisation du mot "Crazy", lequel ferait partie du domaine public. Dans un second temps, les intimées soumettent qu'il y a suffisamment de différence entre "Crazy Irving" et "Crazy Dean" pour qu'il ne puisse y avoir confusion chez le public, même non averti.
Les faits que la cour a sérieusement considérés, avant de rendre sa décision, sont les suivants
1- La nature des commerces opérés par les parties
Les commerces opérés par les requérantes et les commerces opérés par les intimées sont tous les deux dans le domaine de l'informatique. Les deux commerces s'adressent au même type de clientèle et les deux font la promotion des mêmes produits. En utilisant ces seuls critères, un client non averti pourrait facilement concevoir que les deux commerces sont opérés par une seule et même personne.
2 - Les caractéristiques physiques
La Cour a noté que les couleurs utilisées par chacun des commerces étaient différentes généralement bleu, jaune et rouge pour les requérantes et vert et blanc pour les intimées. Le lettrage dans la publicité est un peu plus fantaisiste chez les intimées qu'il ne l'est chez les requérantes, quoique sur ce point il y a grande ressemblance. Selon la Cour, il s'agit dans les deux cas de couleurs vives qui ont comme premier objectif, d'attirer l'attention de la clientèle et le seul critère de la distinction physique des deux commerces est insuffisante pour permettre de conclure qu'il ne peut y avoir aucune confusion entre les deux compte tenu de la prédominance qui est accordée, dans chacun des cas, au nom proprement dit soit "Crazy Irving" et "Crazy Dean".
3 - La publicité électronique
Lors de l’écoute des cassettes reproduisant la publicité entendues sur les ondes radiophoniques, la Cour a été particulièrement frappé par la similitude qu'il y avait entre les deux annonces. L'approche de même que le ton sont semblables et les produits annoncés sont identiques. De plus, les mêmes stations de radio sont utilisées et les deux commerces visaient la même clientèle-cible.
4 - Les médias écrits
La preuve a démontré que les mêmes médias sont utilisés par les deux parties soit des annonces dans des journaux tels la Gazette, les journaux locaux, les dépliants publicitaires ainsi que de la papeterie.
5 – La confusion de la clientèle
Les deux gérants des succursales Carré Phillips et St-Hubert, ont reçu, tout au cours de l'été 1996, des commentaires et des questions concernant l'ouverture d'un nouveau magasin à Dollard-des-Ormeaux. Les questions portaient sur l'ouverture d'un nouveau commerce à cet endroit et sur la relation entre les deux commerces.
Décision de la Cour
Selon la Cour, le mot "Crazy" est un adjectif faisant partie du domaine public et qu'une personne, en principe, ne peut prétendre avoir droit à un usage exclusif absolu. Par contre, remis dans le contexte de la présente cause, comme il s'agit de deux commerces oeuvrant dans le même domaine, soit l'informatique; dans une même région, soit la région de Montréal, et utilisant une même approche, soit la juxtaposition du mot "Crazy" à un prénom, elle conclut qu'il y a risque de confusion entre les deux noms et en déduire qu'il y a fort probablement une relation entre les deux commerces.
De plus, en se basant sur la balance des inconvénients et le préjudice irréparable, la Cour conclut qu'étant donné le caractère distinctif qu'a acquis la raison sociale des requérantes, la très grande difficulté à établir des dommages dans un tel contexte et les sommes considérables dépensées par les requérantes en publicité de toutes natures, un préjudice irréparable risquerait de leur être causé à moins qu'une injonction interlocutoire ne soit prononcée en leur faveur.
La cour a appliqué le test du souvenir imparfait de la marque susceptible d'induire les consommateurs à croire que le nom de "CRAZY DEAN" était associé à la marque "CRAZY IRVING". Il est important de souligner ici qu'une preuve de confusion formelle n'est pas requise pour l'ouverture du recours. Il n'est donc pas nécessaire de conduire un sondage scientifique démontrant des résultats statistiquement significatifs de confusion à l'appui de la preuve de la demande. Un simple risque de confusion suffit à ce que l'on accorde une ordonnance d'injonction interlocutoire au détenteur enregistré d'une marque de commerce.
En conclusion, cette décision démontre l'importance de procéder à des vérifications appropriées de tous les registres concernés lors de l’incorporation d’une compagnie ou lors l’enregistrement d’une marque de commerce afin d’éviter des coûts supplémentaire dans le but de changer toute l'organisation physique de ses établissements et d'enlever toute bannière ou enseigne sur laquelle apparaît la marque de commerce ou le nom contrevenant à la loi.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
octobre 01, 2006
La protection des marques de commerce et le nom de domaine
Les entreprises sont de plus en plus préoccupées par la protection des marques de commerces, d’autant plus avec l’arrivée de l’enregistrement des noms de domaine. Les récents développements jurisprudentiels et les récentes doctrines à ce sujet (notamment Franchi, Éric. «Le droit des marques aux frontières du virtuel », Lex Electronica, vol. 6, n°1, printemps 2000 ) nous permettent d’y voir un peu plus clair à ce sujet.
L’état du droit canadien actuel
Au Canada, en vertu de la Loi sur les marques de commerce, l’acquisition des droits relatifs à une marque repose sur l’usage qui en est fait au Canada. Afin de pouvoir enregistrer une marque au Canada, il faut en avoir fait usage ou avoir l’intention d’en faire usage (articles 3 et s. de la Loi sur les marques de commerce).
L’enregistrement effectué, soit une preuve de la protection par marque de commerce, le titulaire de la marque disposera d’un recours en contrefaçon ouvert par la Loi sur les marque de commerce alors qu’en l’absence d’enregistrement, seul un recours pour concurrence déloyale est possible. Cependant, les marques sont en effet déposées pour une ou plusieurs catégories de produits ou services. Pour qu’il y ait conflit entre un nom de domaine et une marque, les activités relatives aux noms de domaine et aux marques de commerce doivent être de même nature afin de créer une confusion.
Au Canada, lorsqu'une entreprise constate qu'un tiers a enregistré un nom de domaine correspondant à sa marque de commerce, elle peut intenter une action en justice ou se prévaloir de la procédure d’arbitrage selon les règles de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet («ACEI») lorsqu'il s'agit d'un nom de domaine se terminant par un nom de tête national «.ca».
L'ACEI a sa propre politique de règlement des différends relatifs aux noms de domaine. C'est en vertu de la convention d’enregistrement que le titulaire est assujetti à la Politique et tenu de se soumettre à la procédure d'arbitrage advenant une plainte fondée sur l'article 3 de la Politique. Plus précisément, cet article mentionne :
1) le nom de domaine .CA est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l'égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine ;
2) le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine ;
3) le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.
Le paragraphe 4.1 de la politique de l'ACEI mentionne la preuve que doit faire le plaignant pour obtenir gain de cause. Le demandeur doit prouver ces éléments selon la prépondérance des probabilités. Le demandeur peut demander le transfert ou la suspension de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.
L’état de la jurisprudence au niveau international
Un bref survol des décisions concernant les litiges internationaux nous donne un aperçu de la tendance générale.
L’agence de publicité SNC Alice titulaire de la marque française “Alice” déposée en 1975 à l’INPI déposa une requête contre la SA Alice, une SSII, en contrefaçon de marque. La défenderesse, titulaire de la marque “Alice d’Isoft” avait enregistré le 19 décembre 1999 le nom de domaine “alice.fr”. En défense aux allégations de contrefaçon soutenues par la SNC Alice, cette dernière faisait valoir d’une part, l’absence de risque de confusion du fait que les deux sociétés exerçaient leurs activités dans des champs bien distincts (informatique et publicité) et d’autre part, que la SNC Alice n’avait pas la notoriété prétendue. Les arguments invoqués par SA Alice furent retenus par le tribunal qui rejeta le recours en contrefaçon exercé par la SNC Alice : les activités des deux sociétés sont effectivement très différentes (si bien qu’il n’y a pas de risque de confusion) et le nom “Alice” est largement utilisé comme dénomination sociale (on ne peut donc considérer Alice comme une marque notoire).
En octobre 1999, la société Sony, titulaire du nom de domaine et du site “sony.fr” intenta un recours à l’encontre d’un particulier ayant enregistré des dizaines de noms de domaine parmi lesquels “sony-france.com” et “sony-fr.com” qui ne correspondaient à aucun site web. Au soutien de sa demande, Sony invoquait l’usurpation de sa dénomination sociale “Sony France” qui avilissait la notoriété de sa marque tout en l’empêchant d’enregistrer celle ci en “.com” (nom de domaine de tête générique). La Cour fit droit aux allégations de la société demanderesse et ordonna la cessation du trouble soit l’interdiction pour le défendeur d’utiliser la dénomination “Sony France” et le transfert à la société Sony France des noms de domaine “sony-France.com” et “sony-fr.com” à ses frais.
Ce principe d’avilissement fut cependant limité par l’arrêt Avery Dennison. Dans cette affaire, la compagnie Avery Dennison, d’un chiffre d’affaires de 6.4 milliards de dollars et employant quelques 16000 personnes était titulaire de deux marques de commerce “Avery” et “Dennison”. Ses activités principales s’exerçant dans le domaine des fournitures de bureau. Ce litige l’opposait à un fournisseur de services de courriel sur l’Internet. En effet, dans le cadre de ses activités, ce dernier avait procédé à l’enregistrement de nombreux noms de domaine parmi lesquels “avery.net” et “dennison.net.”. Avery Dennison alléguait ainsi une “dilution” de sa marque résultant de l’enregistrement de ces deux noms de domaine par un tiers. La Cour d’appel rejeta le recours intenté par Avery Dennison faute d’être effectivement notoire au sens du Federal Trademark Dilution Act.
Il importe de noter qu’un nombre insuffisant de décisions rendues en vertu de la Politique de l’ACEI, qui est entrée en vigueur en juin 2002, rendant difficile à ce stade d’identifier des tendances jurisprudentielles. Cependant, lorsque l’on effectue la comparaison entre un nom de domaine et une marque de commerce, il semble que le test d'application se rapproche davantage du test de ressemblance prévu à l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce que le test de confusion prévu à l’article 6 de cette même loi, afin constater une similitude avec la tendance jurisprudentielle au niveau international.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
L’état du droit canadien actuel
Au Canada, en vertu de la Loi sur les marques de commerce, l’acquisition des droits relatifs à une marque repose sur l’usage qui en est fait au Canada. Afin de pouvoir enregistrer une marque au Canada, il faut en avoir fait usage ou avoir l’intention d’en faire usage (articles 3 et s. de la Loi sur les marques de commerce).
L’enregistrement effectué, soit une preuve de la protection par marque de commerce, le titulaire de la marque disposera d’un recours en contrefaçon ouvert par la Loi sur les marque de commerce alors qu’en l’absence d’enregistrement, seul un recours pour concurrence déloyale est possible. Cependant, les marques sont en effet déposées pour une ou plusieurs catégories de produits ou services. Pour qu’il y ait conflit entre un nom de domaine et une marque, les activités relatives aux noms de domaine et aux marques de commerce doivent être de même nature afin de créer une confusion.
Au Canada, lorsqu'une entreprise constate qu'un tiers a enregistré un nom de domaine correspondant à sa marque de commerce, elle peut intenter une action en justice ou se prévaloir de la procédure d’arbitrage selon les règles de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet («ACEI») lorsqu'il s'agit d'un nom de domaine se terminant par un nom de tête national «.ca».
L'ACEI a sa propre politique de règlement des différends relatifs aux noms de domaine. C'est en vertu de la convention d’enregistrement que le titulaire est assujetti à la Politique et tenu de se soumettre à la procédure d'arbitrage advenant une plainte fondée sur l'article 3 de la Politique. Plus précisément, cet article mentionne :
1) le nom de domaine .CA est semblable au point de créer de la confusion avec une marque à l'égard de laquelle le plaignant avait des droits avant la date d'enregistrement du nom de domaine ;
2) le titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine ;
3) le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.
Le paragraphe 4.1 de la politique de l'ACEI mentionne la preuve que doit faire le plaignant pour obtenir gain de cause. Le demandeur doit prouver ces éléments selon la prépondérance des probabilités. Le demandeur peut demander le transfert ou la suspension de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.
L’état de la jurisprudence au niveau international
Un bref survol des décisions concernant les litiges internationaux nous donne un aperçu de la tendance générale.
L’agence de publicité SNC Alice titulaire de la marque française “Alice” déposée en 1975 à l’INPI déposa une requête contre la SA Alice, une SSII, en contrefaçon de marque. La défenderesse, titulaire de la marque “Alice d’Isoft” avait enregistré le 19 décembre 1999 le nom de domaine “alice.fr”. En défense aux allégations de contrefaçon soutenues par la SNC Alice, cette dernière faisait valoir d’une part, l’absence de risque de confusion du fait que les deux sociétés exerçaient leurs activités dans des champs bien distincts (informatique et publicité) et d’autre part, que la SNC Alice n’avait pas la notoriété prétendue. Les arguments invoqués par SA Alice furent retenus par le tribunal qui rejeta le recours en contrefaçon exercé par la SNC Alice : les activités des deux sociétés sont effectivement très différentes (si bien qu’il n’y a pas de risque de confusion) et le nom “Alice” est largement utilisé comme dénomination sociale (on ne peut donc considérer Alice comme une marque notoire).
En octobre 1999, la société Sony, titulaire du nom de domaine et du site “sony.fr” intenta un recours à l’encontre d’un particulier ayant enregistré des dizaines de noms de domaine parmi lesquels “sony-france.com” et “sony-fr.com” qui ne correspondaient à aucun site web. Au soutien de sa demande, Sony invoquait l’usurpation de sa dénomination sociale “Sony France” qui avilissait la notoriété de sa marque tout en l’empêchant d’enregistrer celle ci en “.com” (nom de domaine de tête générique). La Cour fit droit aux allégations de la société demanderesse et ordonna la cessation du trouble soit l’interdiction pour le défendeur d’utiliser la dénomination “Sony France” et le transfert à la société Sony France des noms de domaine “sony-France.com” et “sony-fr.com” à ses frais.
Ce principe d’avilissement fut cependant limité par l’arrêt Avery Dennison. Dans cette affaire, la compagnie Avery Dennison, d’un chiffre d’affaires de 6.4 milliards de dollars et employant quelques 16000 personnes était titulaire de deux marques de commerce “Avery” et “Dennison”. Ses activités principales s’exerçant dans le domaine des fournitures de bureau. Ce litige l’opposait à un fournisseur de services de courriel sur l’Internet. En effet, dans le cadre de ses activités, ce dernier avait procédé à l’enregistrement de nombreux noms de domaine parmi lesquels “avery.net” et “dennison.net.”. Avery Dennison alléguait ainsi une “dilution” de sa marque résultant de l’enregistrement de ces deux noms de domaine par un tiers. La Cour d’appel rejeta le recours intenté par Avery Dennison faute d’être effectivement notoire au sens du Federal Trademark Dilution Act.
Il importe de noter qu’un nombre insuffisant de décisions rendues en vertu de la Politique de l’ACEI, qui est entrée en vigueur en juin 2002, rendant difficile à ce stade d’identifier des tendances jurisprudentielles. Cependant, lorsque l’on effectue la comparaison entre un nom de domaine et une marque de commerce, il semble que le test d'application se rapproche davantage du test de ressemblance prévu à l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce que le test de confusion prévu à l’article 6 de cette même loi, afin constater une similitude avec la tendance jurisprudentielle au niveau international.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
septembre 01, 2006
L’importation et les marques de commerce, une zone grise sous surveillance
L’importation de produits échappe souvent à la protection des marques de commerce, notamment dans le cas de marché parallèle. Ces produits qui, règle générale, sont légitimement mis sur le marché étranger mais leur présence sur le marché local est assombrie par suite d'allégations de contrefaçon. Ce phénomène n’est pas nouveau, certains auteurs, notamment W. Lee Webster et W.L. Hayhurst le qualifiaient de « marché gris » à partir de 1987, dans l’ouvrage intitulé "Restraining the gray marketer policy and practice" (1987) 4 C.I.P.R. 211. Cependant, la décision de la Cour d’appel, dans l’arrêt Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc., (2004) 33 C.P.R., a modifié les règles du jeu.
Kraft Foods Belgium S.A., de Halle en Belgique, fabrique la gamme de produits de confiserie Côte d'Or en Europe. En 1993, elle a autorisé Euro Excellence Inc. à agir comme distributeur canadien. Il s'en est suivi un contrat de distribution exclusive pour le Canada d'une durée de trois ans; ce contrat s'est terminé en décembre 2000. On invoque deux motifs de non-renouvellement. Kraft a soutienu que bien qu'Euro Excellence ait commercialisé avec succès Côte d'Or au Québec, elle a fait peu de gains dans le reste du Canada. Euro Excellence a soutienu pour sa part que Kraft se comportait comme un prédateur, voulant tirer avantage de ses contacts et de son renom et qu'elle tente de la sacrifier sur l'autel de l'intégration multinationale.
Kraft Canada Inc. a commencé à distribuer la gamme Côte d'Or en 2001 en vertu d'un contrat. Plus concrètement, elle avait eu un contrat antérieur qui remontait à 1990 pour la distribution de Côte d'Or mais n'y avait jamais donné suite. Au début de 2001, Euro Excellence distribuait toujours les produits Côte d'Or. Or, Kraft ne s'inquiétait pas outre mesure supposant qu'Euro Excellence liquidait des stocks accumulés, mais elle a bientôt réalisé qu'elle vendait de nouveaux produits venant d'une autre source.
Euro Excellence a commencé l'importation parallèle de tablettes de chocolat Toblerone que Kraft Canada Inc. distribuait au Canada depuis 1990. La situation s’est envenimée lorsque que le fournisseur d'Euro Excellence a commencé à procurer également les tablettes dites "Golden", des tablettes beaucoup plus grosses que les tablettes de format normal, censées être vendues que dans les boutiques hors taxes. En fait, le fabricant Kraft Foods Schweiz AG de Genève ne les a jamais offertes à Kraft Canada Inc. En conséquence, Euro Excellence distribue un assortiment plus large de produits Toblerone, ce qui peut lui conférer un certain avantage sur le marché. Kraft a fait valoir qu'Euro Excellence tire parti de sa publicité, ce qui lui donne un avantage de marché, ajoute des étiquettes autocollantes bon marché qui nuisent à la nature d'un produit de première classe, ne s'est pas conformée aux lois et règlements canadiens applicables en matière d'emballage et d'étiquetage et pourrait de fait avoir menacé la santé et mis Kraft en situation de risque en ne "canadianisant" (sic) pas la liste française des ingrédients.
Kraft Foods Belgium SA a, en octobre 2002, enregistré au Canada dans la catégorie des oeuvres artistiques les trois droits d'auteur se rapportant à Côte d'Or. L'auteur était désigné comme un certain Thierry Bigard. Le même jour, un contrat de licence entre elle et Kraft Canada Inc. était également enregistré. La licence conférait à Kraft Canada Inc. :
[TRADUCTION] [...] l'autorisation et le droit exclusifs de produire, de reproduire et d'adapter les Oeuvres ou toute partie importante de celles-ci sur le Territoire, sous quelque forme matérielle que ce soit et d'utiliser et de représenter publiquement les Oeuvres en liaison avec la fabrication, la distribution ou la vente au Canada de produits de confiserie notamment du chocolat.
Kraft Foods Schweiz AG enregistrait l'ours dans la montagne de Toblerone comme droit d'auteur dans la catégorie des oeuvres artistiques ainsi qu'un contrat de licence similaire avec Kraft Canada Inc.
La nature du litige consistait à déterminer si Kraft Canada Inc. (KCI), détiennant depuis octobre 2002 une licence exclusive de production, de reproduction et de distribution pour le Canada du droit d'auteur sur l'éléphant CÔTE D'OR et sur l'ours dans la montagne TOBLERONE, pouvait, suivant le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur (L.R. 1985, ch. C-42), (la Loi) obliger Euro Excellence à masquer l'éléphant CÔTE D'OR et l'ours dans la montagne TOBLERONE reproduits sur les emballages des produits CÔTE D'OR et TOBLERONE vendus par lui. Euro Excellence importe et distribue ces produits au Canada d'une source anonyme en provenance d'un pays européen non identifié. Notez bien que Kraft ne cherchait pas à empêcher Euro Excellence de vendre le chocolat, mais uniquement de le distribuer dans le papier d'emballage comportant les oeuvres artistiques enregistrées à titre de droits d'auteur.
La Cour d’appel a confirmé qu’il y avait eu violation du droit d'auteur à une étape ultérieure dans l'accomplissement des actes énumérés aux alinéas 27(2) a) à c), quand la production ou la reproduction de l'oeuvre en question constituant une violation si elle avait été produite au Canada par la personne qui l'a produite. Ainsi, les reproductions des oeuvres protégées faites hors du Canada, même par les titulaires des droits d'auteur KFB et KFS, ne peuvent être importées au Canada par Euro Excellence en vue de l'un ou l'autre des actes énumérés aux alinéas 27(2) a) à c), sans qu'il y ait violation du droit d'auteur de KCI à une étape ultérieure, puisque KCI détient un droit exclusif de reproduction pour le Canada, même à l'égard de KFB et de KFS, et qu'Euro Excellence connaissait l'enregistrement pour le Canada des licences exclusives de KCI sur les deux oeuvres.
La Cour d’appel a souligné que le droit d’agir, au Canada, à l’encontre des marchandises du marché parallèle doit être détenu par une personne autre que le fabricant des marchandises en question. Dans le cas du fabricant détenant le droit d’auteur, le plus simple moyen de respecter cette règle est de mettre en place une licence exclusive en faveur d’un tiers notamment son distributeur canadien. Cette licence exclusive devrait également faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Kraft Foods Belgium S.A., de Halle en Belgique, fabrique la gamme de produits de confiserie Côte d'Or en Europe. En 1993, elle a autorisé Euro Excellence Inc. à agir comme distributeur canadien. Il s'en est suivi un contrat de distribution exclusive pour le Canada d'une durée de trois ans; ce contrat s'est terminé en décembre 2000. On invoque deux motifs de non-renouvellement. Kraft a soutienu que bien qu'Euro Excellence ait commercialisé avec succès Côte d'Or au Québec, elle a fait peu de gains dans le reste du Canada. Euro Excellence a soutienu pour sa part que Kraft se comportait comme un prédateur, voulant tirer avantage de ses contacts et de son renom et qu'elle tente de la sacrifier sur l'autel de l'intégration multinationale.
Kraft Canada Inc. a commencé à distribuer la gamme Côte d'Or en 2001 en vertu d'un contrat. Plus concrètement, elle avait eu un contrat antérieur qui remontait à 1990 pour la distribution de Côte d'Or mais n'y avait jamais donné suite. Au début de 2001, Euro Excellence distribuait toujours les produits Côte d'Or. Or, Kraft ne s'inquiétait pas outre mesure supposant qu'Euro Excellence liquidait des stocks accumulés, mais elle a bientôt réalisé qu'elle vendait de nouveaux produits venant d'une autre source.
Euro Excellence a commencé l'importation parallèle de tablettes de chocolat Toblerone que Kraft Canada Inc. distribuait au Canada depuis 1990. La situation s’est envenimée lorsque que le fournisseur d'Euro Excellence a commencé à procurer également les tablettes dites "Golden", des tablettes beaucoup plus grosses que les tablettes de format normal, censées être vendues que dans les boutiques hors taxes. En fait, le fabricant Kraft Foods Schweiz AG de Genève ne les a jamais offertes à Kraft Canada Inc. En conséquence, Euro Excellence distribue un assortiment plus large de produits Toblerone, ce qui peut lui conférer un certain avantage sur le marché. Kraft a fait valoir qu'Euro Excellence tire parti de sa publicité, ce qui lui donne un avantage de marché, ajoute des étiquettes autocollantes bon marché qui nuisent à la nature d'un produit de première classe, ne s'est pas conformée aux lois et règlements canadiens applicables en matière d'emballage et d'étiquetage et pourrait de fait avoir menacé la santé et mis Kraft en situation de risque en ne "canadianisant" (sic) pas la liste française des ingrédients.
Kraft Foods Belgium SA a, en octobre 2002, enregistré au Canada dans la catégorie des oeuvres artistiques les trois droits d'auteur se rapportant à Côte d'Or. L'auteur était désigné comme un certain Thierry Bigard. Le même jour, un contrat de licence entre elle et Kraft Canada Inc. était également enregistré. La licence conférait à Kraft Canada Inc. :
[TRADUCTION] [...] l'autorisation et le droit exclusifs de produire, de reproduire et d'adapter les Oeuvres ou toute partie importante de celles-ci sur le Territoire, sous quelque forme matérielle que ce soit et d'utiliser et de représenter publiquement les Oeuvres en liaison avec la fabrication, la distribution ou la vente au Canada de produits de confiserie notamment du chocolat.
Kraft Foods Schweiz AG enregistrait l'ours dans la montagne de Toblerone comme droit d'auteur dans la catégorie des oeuvres artistiques ainsi qu'un contrat de licence similaire avec Kraft Canada Inc.
La nature du litige consistait à déterminer si Kraft Canada Inc. (KCI), détiennant depuis octobre 2002 une licence exclusive de production, de reproduction et de distribution pour le Canada du droit d'auteur sur l'éléphant CÔTE D'OR et sur l'ours dans la montagne TOBLERONE, pouvait, suivant le paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur (L.R. 1985, ch. C-42), (la Loi) obliger Euro Excellence à masquer l'éléphant CÔTE D'OR et l'ours dans la montagne TOBLERONE reproduits sur les emballages des produits CÔTE D'OR et TOBLERONE vendus par lui. Euro Excellence importe et distribue ces produits au Canada d'une source anonyme en provenance d'un pays européen non identifié. Notez bien que Kraft ne cherchait pas à empêcher Euro Excellence de vendre le chocolat, mais uniquement de le distribuer dans le papier d'emballage comportant les oeuvres artistiques enregistrées à titre de droits d'auteur.
La Cour d’appel a confirmé qu’il y avait eu violation du droit d'auteur à une étape ultérieure dans l'accomplissement des actes énumérés aux alinéas 27(2) a) à c), quand la production ou la reproduction de l'oeuvre en question constituant une violation si elle avait été produite au Canada par la personne qui l'a produite. Ainsi, les reproductions des oeuvres protégées faites hors du Canada, même par les titulaires des droits d'auteur KFB et KFS, ne peuvent être importées au Canada par Euro Excellence en vue de l'un ou l'autre des actes énumérés aux alinéas 27(2) a) à c), sans qu'il y ait violation du droit d'auteur de KCI à une étape ultérieure, puisque KCI détient un droit exclusif de reproduction pour le Canada, même à l'égard de KFB et de KFS, et qu'Euro Excellence connaissait l'enregistrement pour le Canada des licences exclusives de KCI sur les deux oeuvres.
La Cour d’appel a souligné que le droit d’agir, au Canada, à l’encontre des marchandises du marché parallèle doit être détenu par une personne autre que le fabricant des marchandises en question. Dans le cas du fabricant détenant le droit d’auteur, le plus simple moyen de respecter cette règle est de mettre en place une licence exclusive en faveur d’un tiers notamment son distributeur canadien. Cette licence exclusive devrait également faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
août 01, 2006
L’expiration des brevets et le monopole du marché
Tout récemment la Cour suprême est venue préciser la portée de la propriété intellectuelle. En effet, l’arrêt Kirkbi AG. c. Ritvik Holdings Inc./Gestions Ritvik Inc. (2005 CSC 65), soit les fameuses briques LEGO, souligne le principe selon lequel un dessin purement fonctionnel ne peut servir de fondement à une marque de commerce déposée ou non déposée. La Cour a aussi clairement indiqué que le droit applicable en matière de commercialisation trompeuse et de marques de commerce ne peut servir à perpétuer un monopole lié à des brevets maintenant expirés favorisant ainsi la libre concurrence.
Kirkbi AG fut crée en 1932 exploite depuis de nombreuses années une entreprise prospère et bien connue de fabrication de jeux de construction destinés aux enfants sous le nom de LEGO. Ces jeux, constitués de petites briques de plastique uniformes, s’emboîtent grâce à un système de tenons et de cylindres creux. Quelques années plus tard, Kirkbi achète les brevets protégeant le système d’emboîtement Kiddicraft et perfectionne alors sensiblement les briques en ajoutant à leur face inférieure des cylindres creux destinés à recevoir les tenons de la face supérieure. Les brevets qui protégeaient ce système d’emboîtement au Canada et dans plusieurs autres pays sont maintenant expirés depuis 1988. De nouveaux concurrents se manifestent et tentent de commercialiser des produits similaires, voire identiques. Ritvik, un fabricant de jouets de Montréal représente son concurrent le plus agressif. Ritvik commence à fabriquer des jouets pendant les années 60. Plus tard, au cours des années 80, elle conçoit et commercialise une gamme de grosses briques pour jeux de construction. Enfin, après l’expiration des derniers brevets de LEGO au Canada, elle décide d’utiliser la technique classique de LEGO et met en marché une gamme de petites briques. Ces dernières ont les mêmes dimensions que les briques LEGO et présentent la même configuration géométrique de tenons sur la face supérieure et de cylindres creux sur la face inférieure. Ces briques sont distribuées sous le nom de « MICRO MEGA BLOKS ». Ritvik vend sa nouvelle gamme de briques au Canada et l’exporte dans plusieurs pays. Elle est ainsi devenue, au cours des 10 dernières années, un concurrent sérieux de Kirkbi dans le monde. Devant cette menace, Kirkbi tente désormais de protéger contre la concurrence sa part du marché et son achalandage en invoquant d’autres formes de droits de propriété intellectuelle.
Kirkbi invoque maintenant une marque de commerce non déposée, à savoir la « marque figurative LEGO » constituée du célèbre dessin géométrique représentant les tenons de la face supérieure des briques, pour intenter une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T?13. Elle cherche à empêcher Ritvik de commercialiser ses produits concurrents sans les accompagner d’un avertissement en bonne et due forme que ses briques pour jeux de construction ne sont pas des briques LEGO et ne sont pas fournies par Kirkbi. Selon l’appelante, l’absence d’une telle mise en garde destinée aux consommateurs engendre de la confusion et donne ouverture à une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’al. 7b).
Commercialisation trompeuse
En effet, l’article 7b) précise que « nul ne peut appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre » L’état du droit en matière de commercialisation trompeuse exige que l’on établisse l’existence de trois éléments pour obtenir gain de cause dans une action pour commercialisation trompeuse fondée sur le droit d’origine législative ou sur la common law : l’existence d’un achalandage, le fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration et le préjudice réel ou possible pour Kirkbi AG. Or, l’action de Kirkbi AG était vouée à l’échec car elle n’a pas été en mesure de remplir la première condition. Le prétendu caractère distinctif tenait précisément au procédé et aux techniques maintenant répandus dans l’industrie.
Protection économique
Dans le cas des marques de commerce, la perspective se déplace du produit lui?même au caractère distinctif de sa mise en marché. En effet, les marques de commerce servent à indiquer, de façon distinctive, la source d’un produit, d’un procédé ou d’un service, afin qu’idéalement les consommateurs sachent ce qu’ils achètent et en connaissent la provenance. Or la Cour a soulevé le point suivant : la marque peut-elle être le produit lui-même?
Bien qu’elles ne protègent pas le produit lui-même, les marques de commerce peuvent acquérir une énorme valeur économique et l’achalandage rattaché à une marque est alors perçu comme un bien très précieux. Cependant, malgré le rapport qu’elle a avec un produit, une marque ne doit pas être confondue avec le produit qu’elle sert à identifier. Avec l’expiration des brevets, la technique LEGO est tombée dans le domaine public. Le nom LEGO, apposé sur le produit ou son emballage, ou employé dans la publicité relative au produit, continuait d’être protégé, mais le monopole sur les marchandises elles-mêmes n’existait plus. Le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l’utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d’un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits.
En conclusion, Kirkbi n’a pas été en mesure de remplir la première condition de l’action, soit l’existence d’un achalandage rattaché au caractère distinctif du produit. La prudence de la Cour s’explique par le fait qu’accueillir une telle requête dans ces circonstances reviendrait à rétablir un monopole contrairement aux politiques fondamentales des lois et des principes juridiques qui régissent les diverses formes de propriété intellectuelle dans notre système de droit canadien. On tend ainsi à favoriser la libre entreprise.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Kirkbi AG fut crée en 1932 exploite depuis de nombreuses années une entreprise prospère et bien connue de fabrication de jeux de construction destinés aux enfants sous le nom de LEGO. Ces jeux, constitués de petites briques de plastique uniformes, s’emboîtent grâce à un système de tenons et de cylindres creux. Quelques années plus tard, Kirkbi achète les brevets protégeant le système d’emboîtement Kiddicraft et perfectionne alors sensiblement les briques en ajoutant à leur face inférieure des cylindres creux destinés à recevoir les tenons de la face supérieure. Les brevets qui protégeaient ce système d’emboîtement au Canada et dans plusieurs autres pays sont maintenant expirés depuis 1988. De nouveaux concurrents se manifestent et tentent de commercialiser des produits similaires, voire identiques. Ritvik, un fabricant de jouets de Montréal représente son concurrent le plus agressif. Ritvik commence à fabriquer des jouets pendant les années 60. Plus tard, au cours des années 80, elle conçoit et commercialise une gamme de grosses briques pour jeux de construction. Enfin, après l’expiration des derniers brevets de LEGO au Canada, elle décide d’utiliser la technique classique de LEGO et met en marché une gamme de petites briques. Ces dernières ont les mêmes dimensions que les briques LEGO et présentent la même configuration géométrique de tenons sur la face supérieure et de cylindres creux sur la face inférieure. Ces briques sont distribuées sous le nom de « MICRO MEGA BLOKS ». Ritvik vend sa nouvelle gamme de briques au Canada et l’exporte dans plusieurs pays. Elle est ainsi devenue, au cours des 10 dernières années, un concurrent sérieux de Kirkbi dans le monde. Devant cette menace, Kirkbi tente désormais de protéger contre la concurrence sa part du marché et son achalandage en invoquant d’autres formes de droits de propriété intellectuelle.
Kirkbi invoque maintenant une marque de commerce non déposée, à savoir la « marque figurative LEGO » constituée du célèbre dessin géométrique représentant les tenons de la face supérieure des briques, pour intenter une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T?13. Elle cherche à empêcher Ritvik de commercialiser ses produits concurrents sans les accompagner d’un avertissement en bonne et due forme que ses briques pour jeux de construction ne sont pas des briques LEGO et ne sont pas fournies par Kirkbi. Selon l’appelante, l’absence d’une telle mise en garde destinée aux consommateurs engendre de la confusion et donne ouverture à une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’al. 7b).
Commercialisation trompeuse
En effet, l’article 7b) précise que « nul ne peut appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre » L’état du droit en matière de commercialisation trompeuse exige que l’on établisse l’existence de trois éléments pour obtenir gain de cause dans une action pour commercialisation trompeuse fondée sur le droit d’origine législative ou sur la common law : l’existence d’un achalandage, le fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration et le préjudice réel ou possible pour Kirkbi AG. Or, l’action de Kirkbi AG était vouée à l’échec car elle n’a pas été en mesure de remplir la première condition. Le prétendu caractère distinctif tenait précisément au procédé et aux techniques maintenant répandus dans l’industrie.
Protection économique
Dans le cas des marques de commerce, la perspective se déplace du produit lui?même au caractère distinctif de sa mise en marché. En effet, les marques de commerce servent à indiquer, de façon distinctive, la source d’un produit, d’un procédé ou d’un service, afin qu’idéalement les consommateurs sachent ce qu’ils achètent et en connaissent la provenance. Or la Cour a soulevé le point suivant : la marque peut-elle être le produit lui-même?
Bien qu’elles ne protègent pas le produit lui-même, les marques de commerce peuvent acquérir une énorme valeur économique et l’achalandage rattaché à une marque est alors perçu comme un bien très précieux. Cependant, malgré le rapport qu’elle a avec un produit, une marque ne doit pas être confondue avec le produit qu’elle sert à identifier. Avec l’expiration des brevets, la technique LEGO est tombée dans le domaine public. Le nom LEGO, apposé sur le produit ou son emballage, ou employé dans la publicité relative au produit, continuait d’être protégé, mais le monopole sur les marchandises elles-mêmes n’existait plus. Le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l’utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d’un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits.
En conclusion, Kirkbi n’a pas été en mesure de remplir la première condition de l’action, soit l’existence d’un achalandage rattaché au caractère distinctif du produit. La prudence de la Cour s’explique par le fait qu’accueillir une telle requête dans ces circonstances reviendrait à rétablir un monopole contrairement aux politiques fondamentales des lois et des principes juridiques qui régissent les diverses formes de propriété intellectuelle dans notre système de droit canadien. On tend ainsi à favoriser la libre entreprise.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
juin 01, 2006
Sears Canada inc : Le Tribunal apporte des précisions sur le prix habituel
Le 24 janvier 2005, le Tribunal de la concurrence (le Tribunal) a publié les motifs datés du 11 janvier 2005 de sa décision dans l’affaire La commissaire de la concurrence c. Sears Canada Inc.. Le Tribunal de la concurrence du Canada (le « Tribunal ») a jugé que le détaillant Sears Canada avait contrevenu aux dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence (ci après la « Loi »). L’affaire portait sur des annonces publiées en 1999 qui exagéraient les économies que le consommateur pouvant réaliser sur les pneus quatre saisons dans le cadre de trois campagnes promotionnelles. Ces annonces contenaient des indications sur les prix « habituels » des pneus et les prix « de solde ».
Le Tribunal a conclu que Sears Canada Inc. avait contrevenu à l’article 74.01(3) de la Loi, qui interdisant la communication au public d’indications trompeuses d’une façon importante sur le prix de vente habituel d’un produit. La commissaire de la concurrence a allégué qu’en 1999, Sears avait induit en erreur les consommateurs en gonflant le prix régulier de certains pneus annoncés en solde.
La cause a été initiée par le Bureau de la concurrence. Ce dernier cible de plus en plus les détaillants qui contreviennent aux dispositions des lois canadiennes portant sur les pratiques commerciales trompeuses. La décision est particulièrement importante pour les détaillants canadiens puisqu’il s’agit de la première décision du Tribunal sur les indications relatives au prix habituel.
Le Tribunal a fondé sa décision essentiellement sur l’approche analytique présentée dans le bulletin d’information du Bureau de la concurrence – Indications relatives au prix habituel : paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi. En vertu de la Loi, les indications relatives au prix habituel auquel sont vendus des produits sont légitimes si :
(i) une quantité importante du produit a été vendue au prix régulier ou habituel ou
(ii) le produit a été offert de bonne foi au prix régulier ou habituel pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la vente.
Si le Tribunal est d’avis qu’une personne a contrevenu à ces dispositions, il peut lui ordonner de cesser de faire des représentations trompeuses, de diffuser un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire (« SAP », qui équivaut à une amende).
Selon le bulletin, pour établir si un produit a été offert de bonne foi pendant une période importante, la quantité de produits offerts de même que la durée de l’offre au prix habituel doit être évaluée sur une période de six mois. Le critère concernant la période est rempli si le produit est offert au prix habituel ou à un prix semblable pendant plus de 50 % de la période visée. Sears a reconnu qu’elle n’a pas rempli le critère de quantité mais elle a maintenu qu’elle avait agi de bonne foi relativement au critère concernant la période, sur une période d’un an. La commissaire a fait valoir que Sears n’avait pas agi de bonne foi si on évaluait ses ventes sur la période de six mois précédant les annonces en cause et qu’à tout événement elle ne s’attendait pas à vendre une quantité importante de pneus au prix habituel. De plus, les prix habituels des pneus de Sears étaient beaucoup plus élevés que ceux de pneus comparables offerts par ses concurrents.
Le Tribunal a jugé que ce critère comporte deux éléments : les biens doivent être offerts aux prix habituels annoncés (ou à un prix plus élevé) « de bonne foi » et ce, pendant « une période importante » précédant de peu (ou suivant de peu) la publication de l’annonce portant sur le prix habituel.
À la lumière des éléments présentés, le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas offert de bonne foi ses pneus quatre saisons aux prix habituels indiqués. Dans les annonces en cause, le prix habituel mentionné par Sears correspondait au prix d’un seul pneu. Or, dans la grande majorité des cas, le consommateur achète des pneus en paire, soit une ou deux paires à la fois, et le prix unitaire d’un pneu acheté en paire était toujours plus bas que les prix « habituels » annoncés pour un seul pneu. Aussi, Sears a plaidé que ses prix habituels étaient équivalents ou inférieurs aux prix de détail suggérés par le fabricant. Cependant, le Tribunal a jugé que cette conduite n’était pas conforme aux exigences de bonne foi, parce que la preuve a démontre que dans l’ensemble, les détaillants ne vendent pas leurs pneus aux prix de détail suggérés par le fabricant.
Le Tribunal a ordonné à Sears de cesser de donner des indications relatives au prix habituel qui contreviennent à la Loi pendant une période de dix ans. De plus, le Tribunal a refusé de se prononcer sur la demande de la commissaire visant l’imposition à Sears d’une sanction administrative pécuniaire (une SAP) de 500 000 $ jusqu’à ce que les parties soumettent d’autres arguments sur l’applicabilité d’une SAP. Il faudra surveiller si Sears contestera la validité des SAP en vertu de la Loi, une question très pertinente vu la proposition faisant l’objet du projet de loi C-19, intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence. Ce dernier a été déposé au Parlement et vise l’imposition de SAP pouvant atteindre jusqu’à 5 millions de dollars canadiens pour des indications trompeuses et abus de position dominante.
Les modifications proposées à la Loi figurant dans le projet de loi C-19 permettrait d’accroître considérablement les sanctions administratives pécuniaires maximales, qui seraient portées à 10 millions de dollars pour une première violation des dispositions de la Loi relatives aux pratiques commerciale s trompeuses et à 15 millions de dollars pour toute violation subséquente. Par conséquent, les violations futures du paragraphe 74.01 (3) de la Loi ou des autres dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses pourraient entraîner des répercussions financières assez considérables pour les détaillants.
Cette décision envoie un message clair aux détaillants canadiens. Le Tribunal adopte une approche ferme à l’endroit des réclames sur le prix de vente habituel. Dans l’affaire Sears, le Tribunal a entériné l’approche du Bureau de la concurrence et a démontré qu’il est prêt à examiner le fondement de la conduite du détaillant afin de déterminer si cette dernière est trompeuse pour les consommateurs.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Le Tribunal a conclu que Sears Canada Inc. avait contrevenu à l’article 74.01(3) de la Loi, qui interdisant la communication au public d’indications trompeuses d’une façon importante sur le prix de vente habituel d’un produit. La commissaire de la concurrence a allégué qu’en 1999, Sears avait induit en erreur les consommateurs en gonflant le prix régulier de certains pneus annoncés en solde.
La cause a été initiée par le Bureau de la concurrence. Ce dernier cible de plus en plus les détaillants qui contreviennent aux dispositions des lois canadiennes portant sur les pratiques commerciales trompeuses. La décision est particulièrement importante pour les détaillants canadiens puisqu’il s’agit de la première décision du Tribunal sur les indications relatives au prix habituel.
Le Tribunal a fondé sa décision essentiellement sur l’approche analytique présentée dans le bulletin d’information du Bureau de la concurrence – Indications relatives au prix habituel : paragraphes 74.01(2) et 74.01(3) de la Loi. En vertu de la Loi, les indications relatives au prix habituel auquel sont vendus des produits sont légitimes si :
(i) une quantité importante du produit a été vendue au prix régulier ou habituel ou
(ii) le produit a été offert de bonne foi au prix régulier ou habituel pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la vente.
Si le Tribunal est d’avis qu’une personne a contrevenu à ces dispositions, il peut lui ordonner de cesser de faire des représentations trompeuses, de diffuser un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire (« SAP », qui équivaut à une amende).
Selon le bulletin, pour établir si un produit a été offert de bonne foi pendant une période importante, la quantité de produits offerts de même que la durée de l’offre au prix habituel doit être évaluée sur une période de six mois. Le critère concernant la période est rempli si le produit est offert au prix habituel ou à un prix semblable pendant plus de 50 % de la période visée. Sears a reconnu qu’elle n’a pas rempli le critère de quantité mais elle a maintenu qu’elle avait agi de bonne foi relativement au critère concernant la période, sur une période d’un an. La commissaire a fait valoir que Sears n’avait pas agi de bonne foi si on évaluait ses ventes sur la période de six mois précédant les annonces en cause et qu’à tout événement elle ne s’attendait pas à vendre une quantité importante de pneus au prix habituel. De plus, les prix habituels des pneus de Sears étaient beaucoup plus élevés que ceux de pneus comparables offerts par ses concurrents.
Le Tribunal a jugé que ce critère comporte deux éléments : les biens doivent être offerts aux prix habituels annoncés (ou à un prix plus élevé) « de bonne foi » et ce, pendant « une période importante » précédant de peu (ou suivant de peu) la publication de l’annonce portant sur le prix habituel.
À la lumière des éléments présentés, le Tribunal a conclu que Sears n’avait pas offert de bonne foi ses pneus quatre saisons aux prix habituels indiqués. Dans les annonces en cause, le prix habituel mentionné par Sears correspondait au prix d’un seul pneu. Or, dans la grande majorité des cas, le consommateur achète des pneus en paire, soit une ou deux paires à la fois, et le prix unitaire d’un pneu acheté en paire était toujours plus bas que les prix « habituels » annoncés pour un seul pneu. Aussi, Sears a plaidé que ses prix habituels étaient équivalents ou inférieurs aux prix de détail suggérés par le fabricant. Cependant, le Tribunal a jugé que cette conduite n’était pas conforme aux exigences de bonne foi, parce que la preuve a démontre que dans l’ensemble, les détaillants ne vendent pas leurs pneus aux prix de détail suggérés par le fabricant.
Le Tribunal a ordonné à Sears de cesser de donner des indications relatives au prix habituel qui contreviennent à la Loi pendant une période de dix ans. De plus, le Tribunal a refusé de se prononcer sur la demande de la commissaire visant l’imposition à Sears d’une sanction administrative pécuniaire (une SAP) de 500 000 $ jusqu’à ce que les parties soumettent d’autres arguments sur l’applicabilité d’une SAP. Il faudra surveiller si Sears contestera la validité des SAP en vertu de la Loi, une question très pertinente vu la proposition faisant l’objet du projet de loi C-19, intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d’autres lois en conséquence. Ce dernier a été déposé au Parlement et vise l’imposition de SAP pouvant atteindre jusqu’à 5 millions de dollars canadiens pour des indications trompeuses et abus de position dominante.
Les modifications proposées à la Loi figurant dans le projet de loi C-19 permettrait d’accroître considérablement les sanctions administratives pécuniaires maximales, qui seraient portées à 10 millions de dollars pour une première violation des dispositions de la Loi relatives aux pratiques commerciale s trompeuses et à 15 millions de dollars pour toute violation subséquente. Par conséquent, les violations futures du paragraphe 74.01 (3) de la Loi ou des autres dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses pourraient entraîner des répercussions financières assez considérables pour les détaillants.
Cette décision envoie un message clair aux détaillants canadiens. Le Tribunal adopte une approche ferme à l’endroit des réclames sur le prix de vente habituel. Dans l’affaire Sears, le Tribunal a entériné l’approche du Bureau de la concurrence et a démontré qu’il est prêt à examiner le fondement de la conduite du détaillant afin de déterminer si cette dernière est trompeuse pour les consommateurs.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
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