mai 04, 2009

Divers: Les services de Craigslist sous les projecteurs malgré eux

Je me permets de m'écarter de La pub et le droit pour vous parler d'un fait divers survenu à Boston, mettant le service Craigslist sous les projecteurs, tel que décrit par le site de Me Robert Ambrogi.

Un étudiant en médecine de l'Université de Boston (Massachusetts, nord-est) a été inculpé mardi du meurtre d'une jeune femme rencontrée à travers un site d'annonces, et incarcéré.

La date du procès n'a pas été annoncée à l'audience, qui a été très brève et durant laquelle Philip Markoff, un jeune blond de 22 ans, est resté impassible.

Le procureur Daniel F. Conley a précisé ensuite aux journalistes présents que la police avait retrouvé l'arme présumée du crime au domicile de l'étudiant à Quincy, non loin de Boston, ainsi que des liens en plastique.

La victime, Julissa Brisman, 26 ans, a été tuée par balles le 14 avril dernier à l'hôtel Marriott de Boston. Elle proposait des massages sur le site d'annonces sur internet Craigslist et avait rencontré son meurtrier par ce biais.

Aucun parent de l'assassin présumé, fils d'un dentiste et originaire de Syracuse, dans le nord de l'Etat de New York, n'était présent mardi à l'audience. Selon le procureur, Philip Markoff, qui a été radié de l'université dès son arrestation lundi, n'avait pas d'antécédents judiciaires.

Le père de la victime, Hector Brisman, a assisté à la brève audience, incapable de parler.
Interrogé par la chaîne CNN, le PDG de Craigslist Tim Buckmaster s'est dit "horrifié". «Nous redoublons de précautions pour éviter les pièges», a-t-il dit.

Baptisé par la presse «Craigslist killer» (le tueur de Craigslist), Philip Markoff est également soupçonné d'autres agressions, notamment d'avoir dévalisé une jeune femme le 10 avril dernier dans un autre hôtel de Boston, a ajouté le procureur. Il aurait aussi menacé d'une arme une "danseuse exotique" rencontrée dans un motel précédemment, a-t-il poursuivi.

Toutes les rencontres seraient survenues de la même façon, à travers des petites annonces, a indiqué le magistrat. «Notre priorité est de vérifier s'il est coupable des autres crimes», a-t-il dit.

Me J. Craig Williams et Me Robert Ambrogi ont accordé une entrevue concernant l'encadrement juridique américaine souhaitable suite à cette affaire.

mai 01, 2009

Modifications à la Loi sur la concurrence : Le Bureau de la concurrence tient des séances d’information et des consultations techniques

OTTAWA, le 27 avril 2009 — À la suite de l’adoption de modifications importantes à la Loi sur la concurrence, le Bureau de la concurrence du Canada est heureux d’annoncer qu’il tiendra des séances d’information et des consultations techniques partout au pays.

La Loi sur la concurrence est une loi importante qui touche toutes les entreprises et tous les consommateurs au Canada. Les dernières modifications à la Loi portent notamment sur les questions suivantes :

· les pratiques commerciales trompeuses;
· les cartels et les complots sérieux tels que la fixation des prix;
· l’abus de position dominante;
· le processus d’examen des fusions.

Les séances d’information du Bureau de la concurrence sont l’occasion pour les dirigeants d’entreprise de prendre connaissance des modifications et de saisir l’incidence de ces changements sur leurs affaires. Par la même occasion, le Bureau aimerait obtenir des commentaires sur la façon dont il pourrait mettre en application ces modifications le plus efficacement possible. Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation juridique pour comprendre les renseignements communiqués durant ces séances. Les prochaines séances prévues auront lieu à Montréal (le 7 mai) et à Vancouver (le 8 mai). Veuillez communiquer avec Brock Kruger par téléphone (819-934-6755) ou par courrier électronique (brock.kruger@bc-cb.gc.ca) pour obtenir de plus amples renseignements.

De plus, dans le cadre de son engagement de mettre en application les nouvelles lois le plus efficacement possible, le Bureau tiendra des tables rondes techniques pour discuter de l’ébauche des lignes directrices concernant le processus révisé d’examen des fusions, qui a été publiée le 24 mars 2009. À cette occasion, des spécialistes du droit de la concurrence expliqueront le contenu de l’ébauche des lignes directrices. Les prochaines séances prévues auront lieu à Toronto (le 4 mai), à Montréal (le 7 mai) et à Vancouver (le 8 mai). Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Patrizia Martino, soit par téléphone (416-973-2212), soit par courrier électronique (patrizia.martino@bc-cb.gc.ca).

Renseignements à l’intention des médias :
Kim Peterson
Directrice, Communications stratégiques
Direction générale des affaires publiques
819-953-9271

Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358

Source: Bureau de la concurrence

avril 30, 2009

Nouvelle publicité pour le Barreau

Le Barreau du Québec lance une nouvelle campagne publicitaire pour sensibiliser les gens aux avantages de la police d'assurance juridique

Jusqu'en juillet 2009, on peut voir sur les ondes de RDI deux capsules de 60 secondes relatant des situations fâcheuses ou imprévues de la vie courante. Une poursuite pour vice caché et un congédiement sans cause juste et suffisante aboutissent, sans déboursé monétaire, à la satisfaction de personnes qui ont pu, grâce à l'assurance juridique, bénéficier des services d'un avocat.

L'assurance juridique permet de prévenir ou de régler une foule de différends qui peuvent survenir dans la vie de tous les jours, que ce soit en matière de consommation, de dommages corporels ou matériels, de propriété, d'habitation, de revenu et de travail ou encore lorsqu'un citoyen veut contester une décision d'un organisme d'Etat.

"L'assurance juridique est un formidable outil d'accès à la justice, estime le bâtonnier du Barreau, Me Gérald R. Tremblay, puisque pour aussi peu que 4 $ par mois, elle représente pour les citoyens un moyen de faire valoir leurs droits."

Le Barreau du Québec se fait le promoteur de l'assurance juridique parce qu'elle représente une façon concrète et abordable d'accéder à la justice. Le travail de sensibilisation du Barreau à cet égard s'est avéré très positif depuis qu'il a effectué sa première campagne en 2005, le nombre de familles qui ont souscrit à l'assurance juridique étant passé en cinq ans de 100 000 à 225 000.

Plusieurs assureurs offrent ce produit qui couvre notamment les services d'information, de consultation, d'expert et de représentation moyennant un coût minime puisque l'assurance juridique est généralement disponible en complément d'une assurance habitation ou automobile.

Rappelons que l'assurance juridique permet, entre autres, au client de recourir à l'avocat de son choix et de décider avec lui du mode approprié du règlement de son différend, incluant les modes de la justice participative tels que la médiation et la négociation.


Source: Droit Inc

avril 28, 2009

Les obligations de l’organisateur de voyages

L’actualité récente au niveau des voyages m’a permis de faire des recherches au niveau des obligations de l’organisateur de voyage. Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard c. Les Entreprises Dorette Va/Go Inc. [1997] R.J.Q. 2579 (C.S.), avait alors conclu que l’obligation de l’organisateur de voyage en était une de résultat, en vertu des articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec. Plus précisément, l’organisateur de voyage est tenu de parvenir à un résultat précis. Sa responsabilité est alors engagée sauf s’il justifie un cas fortuit, soit la preuve d’une force majeure. L’article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure comme étant un évènement imprévisible, inévitable ou irrésistible qui provient d’une cause étrangère au débiteur, dans ce cas ci, l’organisateur de voyage, qui libère ce dernier de son obligation.

Le contrat de voyage est également un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec et de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur. Par conséquent, le contrat entre dans le champ d'application de la Loi sur la protection du consommateur. L'organisateur de voyage est en plus tenu des obligations de conformité prévues aux articles 34, 40 et 41 de la Loi sur la protection du consommateur. L’obligation de conformité impose à l’organisateur de voyage que le service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat ainsi que dans la déclaration ou le message publicitaire.

Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard avait également conclu à une obligation d'information et de sécurité : «En matière de sécurité, le devoir de l'organisateur est double. Non seulement se doit-il d'informer adéquatement ses clients des risques auxquels ils pourraient être confrontés à destination, mais il doit au surplus prendre tous les moyens nécessaires pour que le voyage se déroule dans des conditions normales de sécurité et pour éviter que ses clients soient confrontés à des situations dangereuses. (p. 2584)». Selon l’arrêt Bouchard, « l’organisateur est également tenu responsable s'il a fait de fausses représentations et s'il n'a pas divulgué à ses clients des faits importants comme l'état pitoyable de l'hôtel où il les a logés et l'insécurité permanente du quartier dans lequel était situé ce lieu d'hébergement.»

Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que l’organisateur de voyage, en vertu de l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur a le devoir de dévoiler au consommateur l'ensemble des faits importants susceptibles d'influencer sa décision de conclure ou non le contrat.

En terminant, dans son ouvrage intitulé Droit du tourisme au Québec (Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 2000), le professeur Louis Jolin souligne qu’en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, «l'agent de voyages, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (article 40) et il ne peut invoquer une clause d'exonération interdite en vertu de l'article 40. Il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers…). L'organisateur du voyage est aussi tenu de la même obligation de résultat. » En vertu de l'article 1525 du Code civil du Québec, « la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise et l'un et l'autre peuvent être séparément contraints pour la totalité de l'obligation

Par conséquent,« la responsabilité des agents de voyages s'étend, non seulement au respect des divers éléments de services prévus au contrat, mais aussi à des aspects accessoires comme le respect de l'horaire en matière de transport. Il appartient au transporteur d'effectuer le déplacement des personnes au temps convenu, mais des agents de voyages, organisateurs comme intermédiaires, peuvent être tenus responsables des dommages causés par le retard dans le transport

Dans l'affaire Lambert c. Minerve Canada, [1998] R.J.Q. 1740 (C.A.), la Cour d'appel du Québec a retenu la responsabilité d'un voyagiste pour les dommages causés par le retard du transporteur aérien. La Cour soulignait alors que «le second plan sur lequel la responsabilité de Multitour peut être engagée est celui de la responsabilité contractuelle pour le fait d'autrui. Je rejetterais d'emblée la prétention de l'intimée que son obligation se limitait à la délivrance, en bonne et due forme, d'un titre de transport valable. C'est oublier, en effet, que le contrat intervenu entre les passagers et Multitour, par le biais de l'agence détaillante, n'est pas seulement la vente d'un titre, mais bien d'un service dont le titre n'est que la constatation. Ce que Multitour promet au client n'est pas la simple remise matérielle d'un billet qui la libérerait au moment de la délivrance de celui-ci, mais bien l'exécution d'un service, soit le transport entre Montréal et la Floride. En somme, Multitour, par l'intermédiaire de l'agence de voyages locale, se porte fort (art. 1443 C.c.Q. (art. 1028 CC.)) vis-à-vis du client de l'exécution par le transporteur de son obligation de résultat. Cette promesse de porte-fort a, pour objet, l'exécution par Minerve du transport aérien, dans les conditions originalement prévues, et pas simplement la délivrance par celle-ci d'un titre de transport

Finalement, soulignons que l'article 1443 du Code civil du Québec stipule qu’«on ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

avril 23, 2009

Formations Leadership action - Collaboration: un esprit collaboratif et ouvert à la diversité

Je me permets de déborder du cadre du contenu de La pub et le droit pour vous mentionner une activité susceptible d'intéresser les lecteurs provenant du milieu juridique et du milieu des affaires.

La Jeune Chambre de commerce de Montréal vous invite à participer à clôturer l'édition 2009-2010 de son Programme Leadership action, le 29 avril prochain, dans les bureaux de Deloitte, dès 18 h

Le terme diversité semble être la saveur du mois mais qu’entendons-nous vraiment par diversité et comment collaborer avec des personnes de milieux différents peut-il réellement faire une différence dans votre vie personnelle et professionnelle. La JCCM vous propose un mode de discussions par le biais d’un panel très varié, présidé par Louise Rainville, associée et coprésidente du conseil sur la diversité de Deloitte.

Ce forum interactif rassemblera des conférenciers issus de différents milieux professionnels, tant du milieu des affaires, académique, culturel et gouvernemental afin de réfléchir sur les différentes formes de diversité et d’exprimer pourquoi un mode inclusif dans nos actions de tous les jours nous permettra de mieux réussir nos objectifs et réaliser des projets d’envergure.
Le résultat de ce forum se veut un manifeste des jeunes gens d’affaires sur la diversité qui sera partagé avec les décideurs d’aujourd’hui et de demain. Ne manquez pas la dernière formation Leadership action qui vous permettra d’échanger avec nos panélistes et de laisser entendre vos opinions et vos idées à la communauté d’affaires de Montréal.



Date Mercredi 29 avril 2009, à 18h00 (un buffet sera servi)
Lieu Salles de formation de Deloitte
2, Place Ville-Marie - 3ième étage


Pour plus d'information sur les coûts et le mode d'inscription, veuillez consulter la Jeune Chambre de Commerce de Montréal

Pour vous inscrire à l'ensemble des formations, veuillez communiquer avec Ursula Dumon au 514 845-4951, poste 26.



Formations Leadership action

Dans le cadre de son programme Leadership action, la JCCM propose six formations en lien avec six compétences inhérentes au développement professionnel de la relève d’affaires. Veillez à votre développement en participant à l’ensemble des formations. Pour plus d’information, cliquez ici.



Source: Jeune chambre de Commerce de Montréal

avril 22, 2009

Événement - Développement d’affaires

Information intéressante tirée de Droit Inc. que je tiens à vous transmettre:

Développement d'affaires à Montréal
le 1er mai 2009 organisée par ZSA Recrutement Juridique.

Comment bâtir sa clientèle et son savoir-faire en développement d'affaires?

Comment développer votre clientèle? Comment faire le marketing de vos services professionnels?

Comment investir votre temps de la bonne façon, en créant une valeur ajoutée pour les avocats de contentieux qui retiennent vos services?

Venez écouter ce que MeLouis Clément, associé chez Borden Ladner Gervais, MeClaude Dallaire, associée chez Fasken Martineau, et MeAntonio Fratianni, vice-président, chef du contentieux et secrétaire de Tembec inc. ont à en dire!

• Vous vous demandez comment étendre votre réseau de contacts?

• Vous savez qu'il s'agit d'aptitudes qui doivent être développées et maîtrisées non seulement pour faciliter votre accession à la société, mais pour vous assurer, à long terme, du rayonnement professionnel que vous recherchez et d’une carrière en constante progression?

• Vous vous interrogez sur les moyens à prendre pour que la clientèle, une fois développée, vous soit loyale et récurrente?

Venez bénéficier des conseils, trucs et anecdotes d'associés qui ont fait leurs preuves dans le domaine, et de ceux d’un chef de contentieux qui apportera sa perspective quant aux méthodes qui gagnent la loyauté des entreprises.

Organisée par ZSA Recrutement Juridique, la discussion sera animée par Me Dominique Tardif, directrice du bureau de Montréal, dans le cadre du Congrès annuel de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, le vendredi 1er mai à 15h45, au Musée Juste pour Rire. Soyez-y!

Pour information ou inscription, veuillez contacter la direction générale de l’AJBM à couimet@ajbm.qc.ca

avril 15, 2009

19e édition de la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal les 18 et 19 avril

L’Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM), en partenariat avec le Barreau du Québec, tiendra la 19e édition de sa clinique juridique téléphonique les 18 et 19 avril. Près d’une centaine d’avocats bénévoles offriront à la population des consultations juridiques gratuites, de 9 h à 17 h durant les deux journées de cette fin de semaine.

Numéros : 514 954-3448 ou 1 866 433-3204 (sans frais).

Il n’est pas trop tard pour devenir bénévole ! Nous invitons les avocats qui désirent s’inscrire à contacter l’AJBM par courriel à info@ajbm.qc.ca ou par téléphone au 514-954-3450.

Source : Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM)

Jeune Barreau de Québec - Service de consultations gratuites à la Cour des petites créances

Le Jeune Barreau de Québec (JBQ) offrira gracieusement un service de consultations à la division des petites créances de la Cour du Québec.

Les consultations auront lieu du lundi au jeudi, de 12 h à 14 h, au palais de justice de Québec et permettront aux citoyens de revoir et de mieux structurer leur présentation, de préparer leur preuve et de bénéficier de judicieux conseils. Pour information ici

Source: Jeune Barreau de Québec


Veuillez noter qu’un service semblable est déjà offert dans la grande région de Montréal par l’Association du Jeune Barreau de Montéal (AJBM)

avril 07, 2009

LegalIT 3.0

Un collègue de la blogosphère, Me Dominic Jaar, organise, de concert avec le comité organisateur, la Conférence LegalIT 3.0.

Legal IT 3.0, la plus grande et la plus importante conférence de l’année au Canada sur l’impact des technologies de l’information et leur potentiel pour le droit.

Programme

Chaque participant est invité à se bâtir tout au long de la conférence un
programme sur mesure, selon ses intérêts, à partir des séances offertes, lesquelles touchent une grande variété de sujets, de types de pratique et de domaine.

Conférenciers

En plus du conférencier d’ouverture, Ronald J. Deibert (Directeur du Citizen Lab), plusieurs
dizaines d’experts, de Montréal et d’autres grandes villes canadiennes ainsi que de l’étranger (États-Unis, France et Australie), seront présents.

Formation

Les présentations sont reconnues dans le cadre du programme de formation continue obligatoire :

du Barreau du Québec
du Barreau de la Colombie-Britannique
du Barreau de la Saskatchewan.

De plus, les démarches ont été entreprises pour obtenir la reconnaissance des programmes de formation continue obligatoire des divers ordres professionnels de juristes, dont la Chambre des notaires.

Participants

Des centaines de participants sont attendus. Assurez-vous d’être l’un d’entre eux!

Tarifs

Afin de favoriser la plus grande participation possible, les
tarifs offerts sont flexibles et abordables. Des rabais pour groupes et des tarifs réduits sont aussi disponibles. Le volet «Vitrine technologique» de la conférence est accessible gratuitement.

Inscription

Inscrivez-vous maintenant, et incitez vos collègues à faire de même, en choisissant l’un ou l’autre des
modes d’inscription.

Source:
LegalIT

Fait intéressant à noter, un de mes anciens professeurs,
Me Charles-Maxime Panaccio, se retrouve parmi les conférenciers. Il traitera de La technologie au service de l’administration et de la présentation de la preuve et parlera de «L’admissibilité en preuve d’images du cerveau en matière criminelle». Me Panaccio a publié en 2008 La preuve des actes juridiques in JurisClasseur Québec: Preuve et prescription (C.-M. Panaccio éditeur-conseil), Montréal, Lexis-Nexis et travaille présentement sur la production de la nouvelle édition du traité du professeur Ducharme sur l’administration de la preuve.

Mise à jour 20 avril 2009

Connie Crosby nous en fait un excellent résumé ici
Adriane Porcin-Raux fait un résumé de la partie organisée conjointement par le CRDP et la faculté de droit de McGill ici
La présentation de Me Xavier Beauchamp-Tremblay, de Stikeman Elliott, est ici
La présentation de Craig Ball est
ici
La présentation de Ross Kodner est
ici, son interview par Lisa Kenelly est ici

Forum du printemps 2009 en droit de la concurrence : Nouveaux développements dans le cadre des affaires civiles en droit de la concurrence au Canada

Présentée par la Section nationale du droit de la concurrence et par le Comité de formation juridique permanente de l'Association du Barreau canadien

Le 12 mai 2009
Fairmont Royal York,
Toronto (Ontario)

Les nouveaux développements à connaître concernant les affaires civiles en matière de concurrence

Les litiges civils devant les tribunaux judiciaires et le Tribunal de la concurrence prennent de plus en plus d’ampleur et le domaine gagne en importance dans la pratique du droit de la concurrence au Canada. En même temps, de nouvelles questions ayant trait à la propriété intellectuelle, à l’abus de position dominante et aux fusions surgissent constamment. La Conférence du printemps 2009 traitera de ces aspects civils du droit de la concurrence et de leur évolution dans le contexte économique actuel.

Voici un aperçu des thèmes de la conférence :

  • Sujets de l’heure en matière de fusions en temps de crise économique
  • Relations entre la propriété intellectuelle et droit de la concurrence
  • Nouvelles lignes directrices du Bureau de la concurrence sur l’abus de position dominante
  • Derniers développements en matière de poursuites civiles et de demandes devant le Tribunal de la concurrence

Les conférenciers sont d’éminents avocats exerçant le droit de la concurrence et le litige civil, ainsi que des cadres supérieurs du Bureau de la concurrence. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le programme

Contact

Nancy Fullerton
Bureau national de l'ABC
nancyf@cba.org
613 237-2925; 1 800 267-8860, poste 190

Source: Association de Barreau canadien

avril 01, 2009

Le devoir de loyauté: la Cour d’appel précise la portée

J’ai couvert à quelques reprises le devoir de loyauté sans jamais m’attarder sur ce concept. La Cour d’appel dans l’arrêt Concentrés Scientifiques Bélisle Inc. (Bélisle Solution Nutrition Inc.) c. Lyrco Nutrition Inc., David Régis Bonneau, Yves Benoît, Luc Nadeau, Les Élevages Benoît et Nadeau Enr., Gestion Benoît et Nadeau Inc., Marthe Bénard, Gary Bélanger, 2007 QCCA 676 est venue préciser la portée.

Brièvement, les faits sont les suivants : Concentrés Scientifiques Bélisle Inc., devenue maintenant Bélisle Solution Nutrition Inc. (« Bélisle Inc. ») a poursuivi 5 de ses anciens employés-clés pour concurrence déloyale. Le juge de première instance a rejeté l’action et accueilli en partie la demande reconventionnelle des employés. Bélisle Inc. n’a pas fait la preuve de concurrence déloyale et a plutôt intenté son action dans le but de neutraliser indûment leurs activités. Bélisle Inc. en appelle de la décision.

La Cour d’appel rejette l’action, sauf quant à l’une des conclusions monétaires relative aux dommages-intérêts pour le préjudice résultant d’une action abusive. Bélisle Inc. n’a démontré aucune erreur de droit. Afin de conclure à l’absence de l’erreur alléguée, le litige portant essentiellement sur l'interprétation et l'application de l'article 2088 C.c.Q. et sur les différents aspects du devoir de loyauté qui incombe au salarié et à l'ex-salarié, la Cour d’appel réitère l’état général du droit concernant le devoir de loyauté de l’article 2088 C.c.Q

« Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui
»

En cours de contrat de travail

Le premier alinéa de cette disposition impose au salarié une obligation assez lourde, particulièrement dans le cas d'un salarié-clef ou dans le cas d'un salarié jouissant d'une grande latitude professionnelle, la loyauté étant à la mesure de la confiance de l'employeur. Plus précisément, le salarié doit :

· Ne doit pas nuire ou entraver l’entreprise;
· Doit faire primer les intérêts de l’employeur sur les siens propres, dans le cadre de son travail;
· Ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts;
· Doit se conduire en tout temps avec la plus grande honnêteté;
· Ne doit pas s’approprier les biens de l’employeur ou les utiliser indûment
· Ne doit pas détourner à son profit ou à celui d’un tiers la clientèle de l’employeur
· Ne doit pas usurper les occasions d’affaires;
· Doit maintenir la confidentialité des informations qu’il reçoit.

Après la rupture du contrat de travail

Le second alinéa de l'article 2088 C.c.Q. fait perdurer le devoir de loyauté au-delà de la rupture du contrat de travail. Les règles applicables relatives au cadre et au contenu obligationnel de ce devoir de loyauté post contractuel fondées sur la tendance jurisprudentielle sont les suivantes :

· Cet alinéa doit être interprété de façon restrictive;
· Il s’agit d’un devoir atténué qui n’équivaut pas à une clause de non-concurrence;
· Le salarié peut, en principe, concurrence son ancien employeur, même vigoureusement, pourvu que cette concurrence soit loyale;
· Le contenu obligationnel varie selon les circonstances, telles la nature de l’emploi, le niveau hiérarchique du poste, les motifs de terminaison du contrat, etc...
· La jurisprudence tend à interdire l’utilisation de renseignements confidentiels, les tactiques de dénigrement et les fausses représentations;
· Le devoir subsiste pendant un « délai raisonnable », qui dépend des circonstances de chaque espèce mais dépasse rarement quelques mois.

En terminant, notons que le juge rappelle également que la violation grave ou répétée du devoir de loyauté en cours d'emploi constitue un motif sérieux de congédiement au sens de l'article 2094 C.c.Q., que ce manquement ait ou non causé un préjudice à l'employeur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mars 03, 2009

Nouveau Chef de la Direction pour le Centre Canadien de Technologie Judiciaire

Le Conseil d’administration du Centre Canadien de Technologie Judiciaire (CCTJ) annonce aujourd’hui la nomination de Dominic Jaar à titre de Chef de la Direction.

Les Co-Présidents du Conseil d’administration, Allan Seckel, Sous-procureur général de la Colombie-Britannique, et l’Honorable Frances Kiteley, juge à la cour supérieure de l’Ontario, sont heureux que le Conseil ait retenu les services de Me Jaar dont l’expérience et la formation assureront le succès du Centre dans la poursuite de son mandat.

CCTJ a le mandat de:
1. Jouer le rôle de chef de file et de catalyseur en rassemblant les différents intervenants dans le but de créer un cadre favorisant l’innovation technologique et l’excellence dans les tribunaux du pays de façon à améliorer l’accès à la justice.
2. Appuyer la transmission et la communication efficaces des renseignements entre les tribunaux et les groupes concernés qui transmettent des renseignements aux tribunaux ou utilisent des renseignements émanant de ces derniers.
3. Offrir les outils et les activités nécessaires à l’échange des renseignements et au partage des connaissances concernant la réussite et l’échec d’essais menés dans le domaine de la technologie judiciaire.
4. Jouer un rôle actif dans la définition et la promotion de meilleures pratiques en matière de technologie judiciaire et de politiques touchant la technologie.

Dominic Jaar, expert des technologies juridiques, est président de Conseils Ledjit Inc., cabinet d’avocats spécialisé en gestion de l’information, en administration de la preuve électronique et en gestion de la pratique du droit. Avant de fonder Conseils Ledjit Inc., Me Jaar était conseiller juridique en litige chez Bell Canada, après avoir œuvré comme avocat de litige commercial chez Borden Ladner Gervais.

Membre du Barreau du Québec, Me Jaar est bilingue et est diplômé de l’Université Laval après avoir étudié la Common Law à Western University, ainsi que le droit International à Aix-Marseille III.

Me Jaar offrira d’abord ses services au CCTJ à temps partiel tout en continuant d’exploiter son cabinet, Conseils Ledjit Inc. Avec cette nomination, le Conseil est convaincu que le CCTJ a désormais le leadership requis afin de bâtir sur les assises existantes et d’explorer de nouveaux horizons qui assureront le support financier et la croissance future de l’organisme.

Pour plus d’informations sur le CCTJ, veuillez consulter son site web au : www.ccct-cctj.ca

Ressource:
Huguette G. Thomson
Directrice exécutive par intérim
Centre Canadien de Technologie Judiciaire
Osgoode Hall, 130 Queen St. W.
Toronto, ON
M5H 2N5
T. (416) 326-1029 F. (416) 326-9955
Huguette.Thomson@ontario.ca

Source: Conseils Ledjit Inc

mars 01, 2009

La clause de non concurrence et le caractère abusif de la pénalité

Je vous ai parlé à quelques reprises à l’intérieur de ces chroniques de la clause de non concurrence. Bien que valide, la pénalité associée à la clause ne doit pas être abusive telle que reconnue par le juge Hallée, dans l’affaire 9148-2588 Québec inc., François Bernier c. Jean-Louis Daigle, Francine Harnois, 2007 QCCS 2423. Dans cette affaire, 9148-2588 Québec Inc. est une compagnie détenue par François Bernier. Ce dernier a fait des démarches auprès de Jean-Louis Daigle afin d'acquérir le bar-restaurant Chez Gros-Louis Enr., situé sur la route 137, à Sainte-Cécile-de-Milton, dont Francine Harnois est propriétaire en titre. Toutes les négociations pour l'achat du Restaurant ont lieu avec Daigle.

Le contrat de vente comprend une clause de non-concurrence interdisant tout intérêt direct ou indirect dans une entreprise de même nature dans un rayon de 50 kilomètres pour un terme de 5 ans. Cette clause est assortie d’une clause pénale de 1 000$ pour chaque jour d’infraction.

9148-2588 Québec inc poursuit Harnois et Daigle pour violation de la clause de non-concurrence. Selon Bernier, Daigle se serait porté acquéreur, en partie ou en totalité, dès janvier 2005, d'un bar appelé le Racing Bar, lequel est également situé sur la route 137, à environ 8 kilomètres du Restaurant. Daigle reconnaît être devenu propriétaire en partie en février 2005. Depuis octobre 2006, Harnois prépare l'ouverture d'un commerce semblable au Restaurant. Ce nouveau restaurant est adjacent et situé dans le même immeuble que le Racing Bar.

Suite à un incendie d’origine criminelle faisant du commerce une perte totale, Bernier, voie de règlement avec ses assureurs, désire reconstruire son commerce. Il affirme que Daigle lui a pris une partie de sa clientèle dès le début de l'année 2005, lui causant une perte significative de revenus. 9148-2588 Québec inc. et Bernier réclament des défendeurs 1 000 $ par jour pour chaque jour d'infraction, tel que le prévoit la Clause, 5 000 $ de dommages moraux, 10 000 $ de dommages exemplaires et 17 974,60 $ pour honoraires extrajudiciaires, en plus d'une ordonnance enjoignant les défendeurs de cesser de travailler dans le même domaine.

Harnois affirme qu’elle ne contrevient aucunement à la clause puisque les commerces où elle travaille ne sont pas de même nature. Daigle plaide l’absence de droit, n’étant pas partie à l’acte de vente du commerce. Daigle affirme qu'il n'était que le bailleur de fonds du Restaurant et qu'au surplus, la Clause ne lui est pas opposable puisqu'il n'est pas signataire du contrat de vente du Restaurant.

La preuve indique que, bien que Harnois soit propriétaire en titre, Daigle agissait à titre de partenaire, d’associé, sinon de propriétaire, ce qui peut engendrer une faute extracontractuelle. D’ailleurs, l’enseigne du restaurant montre un homme bedonnant à casquette, ce qui correspond au physique de Daigle en tous points. Son surnom «Gros Louis» est le nom donné au restaurant, faisant ainsi référence à Jean-Louis Daigle. C’est d’ailleurs lui qui a négocié la vente, reçu toutes les sommes d’argent comptant et signé les reçus à son nom. Il était présent chez le notaire lors de la signature de l’acte de vente et connaissait la teneur de la clause de non concurrence ainsi que toutes les obligations y étant associées. De plus, il a fait preuve de mauvaise foi, sachant que sa notoriété et sa personnalité lui ont permis de reconquérir une bonne partie de la clientèle du resto-bar en opérant le Racing Bar

La preuve établit également que Harnois a contrevenu à la clause de non-concurrence, bien qu’elle affirme que le fait de démarrer un restaurant dans le local adjacent au Racing Bar ne constitue pas une contravention. Certains employés sont les mêmes, la cuisinière qui travaille à ce nouveau restaurant est celle qui exerçait les mêmes fonctions au Restaurant et que Bernier avait maintenue à son service. Le menu offert est également similaire. Harnois n’était pas simplement une employée du resto-bar. Elle en était l’une des âmes dirigeantes et propriétaire en titre.

Le tribunal estime cependant que la pénalité de 1 000$ par jour d’infraction est abusive, en vertu de la discrétion qui lui permet d’intervenir, en vertu de l'article 1623 C.c.Q., en cas de clause abusive. En effet, aucune preuve n'a été apportée pour éclairer le Tribunal quant aux facteurs pouvant le guider dans l'exercice de sa discrétion. Aussi, aucun état financier n'a été produit, aucun chiffre soumis quant au volume des ventes. Il la réduit à 200$ par jour d’infraction, soit 100$ par jour pour chacun des défendeurs. Il refuse d’accorder des dommages moraux, faute de preuve présentée et des dommages exemplaires, vu l’absence de fondement juridique à cette réclamation d'autant plus qu'une clause pénale prévoit les dommages en pareille circonstance. Et finalement les honoraires extrajudiciaires sont ne sont pas accordés. La prudence démontrée par les tribunaux à la lumière de la tendance jurisprudentielle constante et la clause pénale à laquelle font face les Daigle et Harnois et malgré la mauvaise foi, le dossier ne démontre pas une témérité ou une hostilité envers les demandeurs et n'est pas non plus un cas manifeste d'abus de procédure.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

février 01, 2009

Quand le whisky écossais n’est-il pas du whisky écossais ?

La Cour fédérale a récemment rendu une décision intéressante concernant l’origine du mot “Glen” en relation avec du « scotch whisky » afin de se prononcer sur une opposition déposée par la « Scotch Whisky Association » à l’enregistrement de la marque de commerce GLEN BRETON.

Pour les véritables amateurs de scotch, particulièrement ceux qui affectionnent le “single malt”, des noms comme Glenlivet, Glenfiddish et Glenmorangie viennent immédiatement à l’esprit. Ces noms désignent des whisky écossais qui sont distillés et amenés à maturité en Écosse. D’ailleurs, l’expression « Scotch Whisky » est enregistrée comme indication géographique en vertu de l’article 11.12(2) L.M.C.Glenora Distillers International Ltd. (“Glenora”) est une compagnie qui distille du whisky au Cap Breton, en Nouvelle-Écosse.

Elle a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce GLEN BRETON, en relation avec son whisky. La Scotch Whisky Association (« SWA ») s’est opposée à l’enregistrement mais le Bureau d’opposition des marques de commerce (le registraire) a rejeté l’opposition. La SWA en appelle de la décision. Une preuve additionnelle substantielle a été présentée devant la Cour fédérale par les deux parties. De l’avis du Tribunal, cette preuve aurait affecté la décision du registraire.La Cour fédérale devait déterminer si le mot “Glen”, utilisé en relation avec du whisky “single malt”, était clairement descriptif ou faussement descriptif de l’endroit de l’origine (Canada) ou si ce terme avait, par un usage commercial ordinaire et de bonne foi, acquis une reconnaissance au Canada comme désignant l’Écosse comme origine des whiskies portant ce nom, de façon à prohiber l’usage de GLEN BRETON comme marque de commerce.

Le dictionnaire de la langue anglaise Oxford définit le mot “whisky” comme étant d’origine gaélique et signifiant “(traduction) un spiritueux distillé à l’origine en Irlande et en Écosse et dans les Iles britanniques, principalement à base d’orge de malt et, aux États-Unis, principalement de seigle ou de maïs ». Quant au mot « glen », lui aussi d’origine gaélique, il désigne une vallée montagneuse, habituellement étroite et formant le cours d’un ruisseau. Le mot « glen » était par le passé appliqué aux vallées étroites des régions montagneuses d’Écosse et d’Irlande mais s’étend maintenant à des endroits similaires dans d’autres pays.

Les “Glens” écossais sont vendus au Canada depuis au moins 1888. En 2000, il y avait 22 whiskies « Glen » vendus au Canada, chacun d’entre eux écossais, et tous, sauf un, le Glengarry, des « single malts ». Les registres indiquent également qu’en 2000, quelques 896 607 caisses de whisky écossais, ce qui représente 10 625 376 bouteilles, ont été importées au Canada. Les « single malts » « Glen » représentaient 933 000 bouteilles. L’année 2000 était une année comme les autres.

Le tribunal statue que si ces données avaient été portées à la connaissance du registraire, il n’en serait pas venu à la conclusion que seuls quelques individus étaient familiers avec les marques de scotch “single malt” contenant le préfixe “Glen”. D’ailleurs, on ne peut pas présumer que des ventes faibles signifient une faible reconnaissance par le public. On n’a qu’à penser à Rolls Royce.

Le Tribunal tranche en faveur de SWA, non pas en raison de l’argument que le mot “Glen” est d’origine écossaise mais bien parce qu’il a été utilisé depuis longtemps au Canada par des distilleries de whisky écossais à l’exclusion de toute autre personne. La pertinence se situe dans l’association dans l’esprit des consommateurs, et non dans l’origine du mot. L’aspect déterminant réside dans la confusion sur le marché et le test à appliquer est celui de la première impression dans l’esprit du consommateur moyen, plus ou moins pressé. Il y a une preuve importante de confusion réelle entre le whisky de marque GLEN BRETON et les « Glens » écossais, documentée dans des listes de prix et des articles sous l’égide des Liquor Control Boards en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Dans ce cas, le consommateur pourrait acheter une bouteille au magasin de spiritueux ou à tout autre endroit permis ou encore commander un verre dans un bar. Évidemment, les consommateurs canadiens moyens n’achèteraient pas une bouteille de scotch directement d’une distillerie en Écosse. La confusion provient donc de l’usage du mot « glen ».

Source: Le Télémarque

janvier 28, 2009

La protection du public

On me demande souvent des opinions juridiques ou des commentaires sur l’actualité juridique. Je réponds inlassablement la même chose à tous, plus précisément, que je ne peux y donner suite. Voici pourquoi:

Chaque ordre professionnel a pour mission la protection du public. Le Barreau du Québec n’échappe pas à cette mission. En vertu de la Loi sur le Barreau, seuls les membres en règle peuvent émettre un avis juridique. Le Barreau du Québec fait son travail de façon admirable et par respect pour cette institution, je n’émets aucun commentaire ni même avis juridiques. N’étant pas membre du Barreau et n’ayant pas été assermentée, je ne suis donc pas en mesure ni même autorisée à émettre aucune opinion ni avis juridiques.

Or, je comprends vos préoccupations et je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. C’est pourquoi, lorsque vous aurez des problèmes, je vous dirigerai en toute confiance vers les ressources suivantes:

Marques de commerce : Me Giovana Spataro
Droit du travail: Me Éric Thibodeau ou Me Thierry Carrière
Droit de la publicité et du marketing: Me Paule Hamelin, Me John Penhale ou Me André Rivest
Droit du divertissement: Me Florence Lucas

Pour toute autre question débordant du cadre de ce blog, je vous invite à consulter le Service de référence du Barreau à moins que des ressources soient disponibles chez Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.

Au plaisir de vous revoir sur mon blog!

janvier 01, 2009

La marque de commerce, la commercialisation trompeuse et la concurrence déloyale

Depuis 1997, Montréal Auto Prix Inc. exploite sous ce nom une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules usagés, usant d’un concept axé sur la vente au volume, un type particulier de publicité et le développement d’une image distinctive assise sur la marque « Auto Prix ». Son établissement est situé sur le boulevard Métropolitain à Montréal, arrondissement Saint-Léonard.

Montréal Auto Prix Inc a obtenu une injonction en Cour supérieure contre 9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc. leur enjoignant de cesser d’utiliser l’expression « Auto Prix ».

9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc en appellent de la décision (9055-6473 Québec Inc., 9088-5062 Québec Inc. c. Montréal Auto Prix Inc., 2006 QCCA 627) en se basant sur plusieurs motifs, notamment:

1. Montréal Auto Prix Inc aurait pu se prévaloir des articles 83 ss de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2. La Loi sur les marques de commerce ne s’applique pas, la marque alléguée n’étant pas enregistrée.
3. Les mots « Auto » et « Prix » sont des noms communs et sont sans caractère distinctif.

La preuve révèle que le terme « Auto Prix » est utilisé depuis plusieurs années et que Montréal Auto Prix Inc, par la publicité, a rapidement bâti la notoriété de son entreprise et de ses services. À lui seul, le fait que Montréal Auto Prix Inc, utilise une marque composée de deux noms communs n’empêche pas la marque d’être distinctive. Le terme « Auto Prix » fait partie du nom commercial de Montréal Auto Prix Inc, au sens de la Loi sur les marques de commerce et de son nom au sens des lois québécoises, dont la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, sociétés et personnes morales et la Loi sur les compagnies, nom susceptible de protection analogue à celles de la protection des marques de commerce. Notons également que la Loi sur les marques de commerce protège les marques non enregistrées
Le tribunal a retenu que la confusion dans l’usage d’un nom permet le recours aux articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce, ainsi qu’à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

Selon le tribunal, la preuve révèle que 9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc n’ont pas suffisamment employé le nom Auto Prix pour être connues du public sous ce nom et donc faire échec à l’allégation d’antériorité sur le marché de Montréal Auto Prix Inc.

Quant au secteur d’activités, la Cour retient que les commerces des parties visent la même clientèle, pour les mêmes produits. La preuve démontre que les entreprises font de la publicité dans les mêmes revues spécialisées.

Au niveau du public cible et de la distance géographique entre les parties, la Cour ne retient par l’argument des défenderesses à l’effet que l’éloignement de 15 à 30 km entre les places d’affaires respectives des parties enraie le risque de confusion puisque la preuve révèle que les consommateurs seraient prêts à voyager cette distance pour faire l’acquisition d’un véhicule. La Cour a donc accueilli la demande d’injonction mais n’a accordé aucune réparation monétaire.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

décembre 01, 2008

Deux évènements, un territoire et la probabilité de confusion, une question de principe ou de préjudice

Il arrive parfois que deux évènements visant le même objectif défendent leur marque de commerce et ce, même s’ils sont sans but lucratif, comme ce fut le cas dans l’arrêt Vélo Québec Événements (Tour de l'Île de Montréal) c. Épreuves de la Coupe du monde cycliste féminine, [2006] R.D.Q. no 68. Les faits en l’espèce sont simples : Depuis plus de vingt ans, Vélo Québec organise la très populaire randonnée cycliste : Le Tour de l'Île de Montréal, qui a lieu annuellement le premier dimanche de juin. Des dizaines de milliers de gens de tous les âges et de tous les niveaux de compétence cycliste participent à cet, tous les niveaux, à l’exception de l’élite. Vélo Québec a fait enregistrer deux marques de commerce, soit la marque Tour de l’île de Montréal, dont le certificat d'enregistrement est daté du 17 juin 1988, comprenant l'enregistrement inclut le dessin d'un homme habillé à l'ancienne mode et tenant un vieux modèle de bicyclette, et une autre marque : Le grand tour, dont le certificat d'enregistrement porte la date du 30 mars 1999

L'enregistrement de la marque TIM est modifié en date du 5 janvier 2005. Le certificat de modification contient le même désistement quant aux mots "Ile de Montréal " et avise qu'en plus des marchandises déjà identifiées, la marque est "employée au Canada depuis aussi tôt que 01 juin 2002" en liaison avec plusieurs autres marchandises. Cette fois-ci, des services sont spécifiés, soit les services suivants :

(1) Programmation de compétitions et d'événements sportifs associés à la bicyclette; promotion auprès de commanditaires et du public en général d'activités et d'événements sportifs associés à la bicyclette; organisation de compétitions et d'événements sportifs associés à la bicyclette.
(2) Agence de voyages, organisation d'excursions pour touristes, nommément organisation d'excursions en bicyclettes, organisation de randonnées à pied.
(3) Publications de journaux, publication de magazines, publication de manuels, publication de livres, publication de cartes routières, nommément de cartes indiquant les pistes cyclables, de cartes indiquant les circuits de randonnée à pied.
(4) Production de films cinématographiques, production d'émissions télévisées, productions de bandes vidéo.
En ce qui concerne la marque : Le Grand Tour, son certificat d'enregistrement porte la date du 30 mars 1999 et contient un désistement quant au droit à l'usage exclusif du mot "TOUR" et indique que cette marque est employée depuis aussi tôt que mars 1994 en liaison avec certaines marchandises ainsi qu'avec les services suivants :

Formation, divertissements, activités sportives et culturelles, nommément organisation et conduite de randonnées cyclistes, ateliers de formation; édition de livres et de revues, nommément dépliants, carnets, calendriers, documents de formation; conseil, information ou renseignements d'affaires, nommément services touristiques.

La Coupe du monde féminine, pour sa part, organise depuis 1998 une course cycliste de calibre élite pour femmes : La Coupe du monde féminine. La Course sur la montagne se tient sur le Mont-Royal le dernier samedi de mai tous les ans. Cette course fait partie d'un circuit international de neuf courses organisées et sanctionnées par l'Union cycliste internationale. Contrairement au Tour de l'Île où tout le monde peut participer sans inscription ou preuve de ses capacités, les critères de sélection pour participer à la Course sur la montagne s'avèrent très sélectifs. La participation se fait strictement sur invitation. Seulement les vingt meilleures équipes au monde sont sollicitées et celles-ci sont composées de 4 à 6 athlètes chacune.

La preuve a révélé que la désignation "tour" n'est pas donnée à toutes les courses importantes de ce genre à travers le monde, mais qu'une bonne majorité s'appellent ainsi, soit quelque 70 %. De plus, il y a des randonnées populaires semblables au Tour de l'Île de Montréal qui se désignent par le nom "tour".

L'article 20 de Loi sur les marques de commerce permet au détenteur d'une marque enregistrée d’obtenir une injonction si la marque ou le nom du défendeur ne fait que créer de la confusion avec la marque enregistrée, que les marchandises ou services soient ou non de la même catégorie. Le fardeau de preuve imposé à Vélo Québec en vertu de l'article 20 de la Loi sur les marques est de démontrer qu'il est probable que le consommateur moyen, n'ayant qu'un souvenir vague ou imprécis de la marque enregistrée du demandeur, serait amené à croire, comme première réaction face aux produits du défendeur, que ceux-ci proviennent du demandeur. C'est le test communément appelé « le test de la confusion ». L'article 6(5) de la Loi sur les marques identifie cinq éléments à considérer pour déterminer si une marque ou nom commercial crée de la confusion avec la marque d'un demandeur. Cette liste d'éléments n'est pas exhaustive et la loi stipule qu'il faut surtout tenir compte de "toutes les circonstances de l'espèce", soit
1- Le « caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus »;
2- La « période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage »
3- Le «genre de marchandises, services ou entreprises »;
4- La « nature du commerce », plus précisément dans ce cas ci, celui des participants et celui des spectateurs
5- Le « degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent »
Vélo Québec soulève aussi le fait que l’organisme a reçu des appels téléphoniques du public et de la presse, surtout en 2002, qui pourraient indiquer une possible confusion à l'effet que Vélo Québec joue un rôle dans l'organisation du Tour du Grand Montréal

Le Tribunal a conclu que, dès qu'il s'agit d'un événement cycliste, le public est apte à téléphoner à n'importe quelle association de cyclisme pour obtenir des renseignements. Il ne s'agit pas de la confusion entre les deux noms sous étude, mais plutôt d'une présomption de la part du public à l'effet que toutes les activités du monde du cyclisme sont reliées. De plus, à la lumière des critères analysés, le seul fait qu'il peut y avoir des appels téléphoniques à Vélo Québec n'est pas en soi suffisant pour prouver la probabilité de confusion.

Finalement, le Tribunal conclut sur la note suivante : deux organismes qui devraient logiquement être des alliés, s'affrontent sur la place publique pour ce qui semble être bien plus une pure question de principe qu'un souci réel de préjudice.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

novembre 01, 2008

L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada connue préalablement à l’extérieur du Canada

L’arrêt Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd., [2006] A.C.F. no 843 soulève la question de l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada connue préalablement à l’extérieur du Canada. Précisons les faits : Bojangles' International, LLC et Bojangles Restaurants exploitent des installations de restauration aux États-Unis, entre autres, mais pas au Canada. Bojangles Café exploite deux cafés en Colombie-Britannique, au Canada, où les gens peuvent se procurer mets préparés et produits de boulangerie En 1998, Bojangles Café a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Bojangles Café sur le fondement de l'emploi et de l'emploi projeté de la marque en liaison avec des services d'exploitation de restaurant. Bojangles' International, LLC et Bojangles' Restaurants,Inc (ci-après appelées Bojangles U.S.) exploitent une chaîne de restaurants aux États-Unis sous le nom commercial "Bojangles". Elles ont formé une opposition à la demande d’enregistrement. Cette dernière a été rejetée par la Commission des oppositions des marques de commerce le 9 juin 2004 (40 C.P.R. (4th) 553). Bojangles U.S. ont interjeté appel devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 qui permet l’appel de toute décision rendue par le registraire à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision.

La question spécifique au coeur de l’appel consiste à savoir si le Bureau a erré en droit en décidant que la marque de Bojangles’ International et Bojangles Restaurants devait être « [traduction] très bien connue au moins à un endroit au Canada ou largement connue au Canada » afin de neutraliser le caractère distinctif de la marque de Café.

Bojangles Restaurants a soumis divers éléments de preuve tels le nombre de visites de leur site Web par des canadiens, la présence de sa marque dans des publicités se trouvant dans des magasines distribués au Canada, des photographies de panneaux publicitaires sur des axes routiers situés aux États-Unis mais empruntés par des touristes canadiens ainsi que des affidavits et un sondage destinés à démontrer la réputation de la marque Bojangles de Bojangles Restaurants au Canada. Après examen de la preuve, la Cour fédérale a conclu que cette preuve n’était pas adéquate pour établir que la réputation de la marque Bojangles de Bojangles Restaurants était « suffisante » pour neutraliser le caractère distinctif de la marque de la Bojangles Café et a donc rejeté l’appel. Bojangles Restaurants a à nouveau porté cette décision en appel en Cour d’appel fédérale.

Le Tribunal a jugé que Bojangles’ International et Bojangles Restaurants n’avaient pas rencontré leur fardeau d’établir que la réputation de leur marque neutralisait le caractère distinctif inhérent de la marque de Café. En effet, pour établir une certaine réputation au Canada par suite de l'emploi d'une marque dans un autre pays, il faut que la preuve indique clairement que la marque est connue au moins jusqu'à un certain point, à savoir que la réputation de la marque au Canada est importante, suffisante ou significative. Or, soulève le Tribunal, la preuve fournie à la Commission n'était pas importante, suffisante ou significative.

Quant au caractère distinctif de la marque, le Tribunal mentionne qu'une marque de commerce soit considérée comme distinctive, si les trois conditions suivantes sont être réunies :

- la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise);
- le propriétaire doit utiliser ce lien entre la marque et son produit;
- ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d'autres fabricants.

Bien que la marque de commerce de Bojangles Café soit distinctive, Bojangles Restaurants
n'a pas réussi à établir que la réputation de leur marque annule le caractère distinctif inhérent de la marque de Bojangles Café.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

octobre 02, 2008

Félicitations à Dominic Jaar!

Un de mes collègues de la blogosphère, Me Dominic Jaar, fait l'objet d'une couverture médiatique dans La Presse. Un hommage fort mérité pour cet avocat fort impliqué dans la communauté juridique et fort dévoué auprès de ses futurs confrères et consoeurs, en l'occurence, les étudiants en droit.

Je lui souhaite énormément de succès pour son nouveau projet Ledjit !

Félicitations Dominic!

Mise à jour 11/10/08

Dans la catégorie «Les leaders de demain» du Gala annuel de l'AJBM, Me Dominic Jaar a remporté le prix d’avocat de l'année, dans la catégorie contentieux avec Me Marie Élaine Farley, de la Chambre de la Sécurité Financière.

octobre 01, 2008

Marque de commerce: Le Registraire peut exiger une preuve d’emploi

En vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, , L.R.C. 1985, ch. T-13, le Registraire peut au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis. De plus, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation. C’est ce qui est arrivé dans l’arrêt Flanders Filters Inc. c. Trade Mark Reflections Ltd., 2006 CF 145

Situons en premier lieu les faits : Flanders Filters, Inc. est la propriétaire inscrite de la marque de commerce Airpure, enregistrée à l'égard de filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial Le 30 octobre 2002, à la demande de Trade Mark Reflections Ltd, le registraire des marques de commerce a donné à Flanders un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec de tels filtres à air à un moment quelconque de la période se terminant le 30 octobre 2002, conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

En réponse, Flanders a déposé la déclaration solennelle de son président. Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit au registraire. Après examen de la déclaration solennelle du président de Flanders et des plaidoyers écrits des parties, le registraire a ordonné la radiation de la marque de commerce en application du paragraphe 45(5) de la Loi. Sa décision reposait sur deux motifs. Premièrement, l'emploi de la marque de commerce établi par la preuve n'était pas un emploi par Flanders ni un emploi dont Flanders pouvait se prévaloir en vertu de l'article 50 de la Loi. Selon le registraire, il n'avait pas été démontré que Flanders contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues ou fabriquées par les titulaires de licence, et il n'avait pas été prouvé non plus qu'un avis public avait été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi de la marque de commerce faisait l'objet d'une licence,. Deuxièmement, la preuve n'établissait pas qu'au moment du transfert des marchandises, la marque de commerce était associée à des filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial.

Flanders a interjeté appel de cette décision et a présenté de nouveaux éléments de preuve en appel, et a déposé une nouvelle preuve, plus spécifiquement la déclaration statutaire du Vice-président des opérations d’une compagnie liée, Flanders Corporation. La déclaration explique que Flanders est une filiale à part entière de Flanders Corporation. Elle explique également que Précisionnaire Inc., une autre filiale à part entière de Flanders Corporation, était autorisée par Flanders à fabriquer des filtres à air sous la marque Airpure.

La Cour conclut que l’ensemble de la preuve établit que, durant la période en question, au moins 100 000 filtres à air à haute efficacité portant la marque Airpure ont été vendus au Canada. Plus précisément, la Cour a conclut par l’ensemble de la preuve que du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, au moins 100 000 filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial, fabriqués par Precisionaire, Inc. sur autorisation de Flanders, ont été vendus au Canada et que l'emballage de chaque filtre portait une étiquette sur laquelle figurait la marque de commerce Airpure et le nom du propriétaire inscrit de la marque, présenté comme le fabricant. Les filtres eux-mêmes portaient soit la marque soit une étiquette où figurait la marque. L’appel a donc été accueilli

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

septembre 01, 2008

L’enregistrement de la marque de commerce, le caractère distinctif de la marque et le Registraire

L’arrêt Minolta-QMS, Inc. c. Cheng-Lang Tsai, 2006 CF 1249 permet de comprendre qu’il est possible de se pourvoir d’une décision du registraire des marques de commerces. Situons le contexte. Minolta-QMS, Inc. est le fabricant et détaillant des imprimantes laser couleur vendues sous la marque nominative Magicolor. Il vend également des "consommables" d'imprimantes, destinés à être utilisés avec ses imprimantes Magicolor, dont des cartouches d'imprimantes, des cartouches de rechange pour les imprimantes, des tambours d'impression, des tables pour imprimantes et des produits de nettoyage d'imprimantes. Or, Magicolor n'est pas une marque de commerce déposée.

Le 19 mai 2000, Cheng-Lang Tsai a déposé une demande devant le bureau canadien des marques de commerce en vue de faire enregistrer la marque de commerce Magicolor en liaison avec des "fils et câbles électriques, nommément des fils, câbles et cordons électriques blindés, non blindés et isolés". À l’appui de sa demande, M. Tsai affirme être le président de HUNG Hsang Wire MFG. Co. Ltd, une société située à Taiwan fabriquant et vendant notamment des câbles réseaux. Incluant des produits vendus sous la marque Magicolor fait notamment mention des câbles USB Magicolor.

La demande de M. Tsai a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 28 novembre 2001. Le 29 avril 2002, Minolta a déposé une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoque cinq motifs d'opposition distincts, notamment M. Tsai n'avait pas démontré avoir l'intention d'employer la marque Magicolor au Canada. Le 14 juin 2002, M. Tsai a déposé une contre-déclaration. la Commission a conclu que la plupart des éléments de preuve déposés par Minolta étaient inadmissibles à titre de contre-preuve parce qu'ils ne pouvaient servir de réponse à la preuve présentée par M. Tsai. Parce qu'ils ne constituaient pas une contre-preuve appropriée, la Commission a déclaré la plupart des éléments de preuve que contenaient les affidavits de M. Taiko, vice-président de Strategic Planning et le vice-président intérimaire Marketing chez Konica Minolta Printing Solutions U.S.A., Inc, inadmissibles. Un examen de la preuve admissible a amené la Commission à conclure que l'emploi de la marque par HHW, un tiers sous le contrôle de M. Tsai, suffisait à établir que ce dernier avait l'intention d'utiliser la marque Magicolor au Canada.

Or, il est possible de porter en appel toute décision rendue par le registraire à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision, en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce. Minolta a produit une preuve additionnelle dans le cadre de l'appel consistant en un affidavit de Donald Tao An Hsieh, vice-président à la commercialisation, chez Konica Minolta Printing Solutions U.S.A., Inc, auquel sont annexées plusieurs pièces. . Hsieh a produit des éléments de preuve concernant la date à laquelle Minolta a pour la première fois utilisé la marque Magicolor au Canada en liaison avec des imprimantes couleur et concernant l'époque où la marque a pour la première fois été révélée au pays. Cette nouvelle preuve comprend des annonces parues dans diverses revues et des chiffres relatifs à leur diffusion, qui démontrent dans quelle mesure la marque Magicolor de Minolta a été révélée au Canada. L'affidavit établit également que des ventes ont été réalisées par Internet et comprend des renseignements concernant les ventes d'imprimantes Magicolor réalisées au Canada et partout ailleurs dans le monde entre 1995 et 2005.

La Cour fédérale a déclaré que la preuve additionnelle était significative et qu’elle aurait influencé la décision du Registraire. Cette preuve démontre qu’il y a eu des ventes significatives au Canada d’imprimantes Magicolor de Minolta depuis au moins 1995. Le Tribunal conclut à la probabilité de confusion entre les marques.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

août 01, 2008

La confusion inversée de la marque de commerce

Les services alimentaires A & W du Canada Inc. ont intenté une action contre les Restaurants McDonald du Canada Limitée pour violation d’une marque de commerce et dépréciation de l’achalandage découlant de l’utilisation par McDonald de la marque de commerce déposée "Chicken Grill", dans l’arrêt A & W Food Services of Canada Inc. c. McDonald’s Restaurants of Canada Limited, 2005 CF 406

En premier lieu, un survol historique s’impose. McDonald’s Restaurants of Canada Limited est arrivée au Canada en 1967 avec l’ouverture de son premier restaurant au Canada en 1967, à Richmond (C.-B.). Peu à peu, A&W a réagi à la concurrence de McDonald et d'autres chaînes en concentrant ses activités dans l'Ouest canadien, en ouvrant des restaurants dans les centres commerciaux, en fermant peu à peu ses restaurants avec service à l'auto et en vendant sa racinette dans les épiceries. À l'heure où la cause a été entendue, A&W était la deuxième chaîne de restaurants en importance au Canada compte tenu du nombre de restaurants et la troisième chaîne pour les ventes . McDonald est la première entreprise dans les deux catégories. A & W est la deuxième chaîne de restaurants basée sur le nombre de restaurants et la troisième basée sur les ventes.

A&W a été fondée en Californie, en 1919, par MM. Allen et Wright. À cette époque, il s'agissait d'un casse-croûte avec service à l'auto qui vendait de la racinette. La société s'est installée au Canada, en 1956, à Winnipeg. Au Canada, A&W ressemblait davantage à un restaurant qu'aux États-Unis et on y offrait plus de mets, notamment des hamburgers et des hot-dogs. En règle générale, ces restaurants offraient un "service à l'auto", c'est-à-dire que la clientèle pouvait demeurer dans sa voiture et y être servie. La société Unilever Ltd. a acheté les restaurants canadiens d'A&W en 1972, ce qui a rompu tout lien avec la société américaine. En 1995, Unilever a vendu la société aux cadres de l'entreprise. Aujourd'hui, presque tous les restaurants A&W sont des franchises.

Depuis 1987, A & W vend un sandwich au poulet grillé appelé "Chicken Grill", pour lequel elle a enregistré une marque de commerce en 1988. Depuis 2001, McDonald vend un sandwich au poulet grillé appelé «Chicken McGrill». A & W allègue que McDonald a contrefait sa marque de commerce, utilisé une marque qui crée de la confusion et tenté de bénéficier de son achalandage sur le marché. En retour, McDonald allègue que la marque de commerce de A & W est invalide car elle n’est pas distinctive.

Dans une cause typique de confusion de marques de commerce, le demandeur allègue que la marque de commerce du défendeur peut provoquer de la confusion auprès des consommateurs qui pensent que les produits du défendeur sont des produits qui proviennent du demandeur. Ce type de confusion est qualifiée de « confusion directe ». Toutefois, dans un cas de confusion inversée, la marque de commerce de la défenderesse incite plutôt les clients à croire que les marchandises de la demanderesse, en l’occurrence A&W proviennent de la défenderesse, McDonald



Le concept de la confusion inversée est fréquent aux Etats-Unis, mais moins fréquent au Canada. La Cour s’est alors penché sur la question de savoir si l'utilisation, par McDonald, de la marque de commerce "Chicken McGrill" porte-t-elle atteinte au droit exclusif à l'emploi, par A&W, de sa marque de commerce "Chicken Grill", selon l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.
Les propriétaires de marques de commerce ont le droit exclusif à l'emploi de celles-ci dans tout le Canada en ce qui concerne les marchandises ou services visés sauf si l'invalidité de la marque est démontrée, tel que prévu à l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce. En principe, A&W a le droit exclusif à l'emploi de la marque de commerce déposée "Chicken Grill" lorsqu'il s'agit d'un sandwich au poulet grillé, à moins que McDonald puisse établir que la marque de commerce d'A&W n'est pas distinctive. A&W prétend que l'emploi, par McDonald, de "Chicken McGrill" relativement à un sandwich au poulet grillé contrefait sa marque de commerce au motif que la marque de McDonald est presque identique; d'ailleurs, elle englobe totalement la marque d'A&W. Pour sa part, McDonald prétend qu'A&W n'a que le droit exclusif à l'emploi de "Chicken Grill"; elle n'a pas le droit d'empêcher McDonald d'employer "Chicken McGrill" puisqu'il ne s'agit manifestement pas de la même marque. Suivant le droit canadien actuel, la Cour mentionne que l'emploi, par McDonald, de "Chicken McGrill" ne constitue pas une contrefaçon de la marque de commerce "Chicken Grill" d'A&W. La question principale qui se pose est celle de la confusion.

Après avoir passé en revue la jurisprudence américaine concernant la « confusion inversée », la Cour a jugé que le critère d’évaluation de la confusion directe, soit le principe de « forward » ou « direct confusion », était appliqué, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de critère spécial à appliquer à la confusion inversée. Les tribunaux américains étaient d’avis que le risque de confusion demeure la question centrale dans les causes de confusion directe et de confusion inversée et que le « sens » de la confusion n’a pas de véritable pertinence, vu son importance secondaire.

La Cour était d’avis que dans le contexte canadien, la portée de la Loi sur les marques de commerce était suffisante pour couvrir les cas de confusion directe et de confusion inversée. À la suite de son appréciation des faits, la Cour a toutefois noté qu’il n’existait aucune confusion entre les marques et qu’il n’y avait pas de dépréciation de l’achalandage.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

juillet 01, 2008

La confusion de la marque de commerce et le consommateur moyen

En 1999, Alticor et son distributeur exclusif, Quixtar Canada Corporation a intenté des procédures pour contrefaçon de marque de commerce et commercialisation trompeuse. Plus précisément, Nutrilite est une marque de commerce déposée appartenant à Alticor pour emploi en liaison avec sa gamme de compléments alimentaires vitaminiques et minéraux. Quixtar est le distributeur exclusif des produits Nutrilite au Canada. Elle applique dans ses activités de distribution un programme de commercialisation à paliers multiples, c'est-à-dire que, à quelques rares exceptions près, elle vend les produits d'Alticor directement aux consommateurs par le truchement de courtiers désignés "propriétaires de commerce indépendants". Ceux-ci ne sont pas offerts en magasins.

Nutravite est une marque de commerce non déposée qu'emploie Nutravite Pharmaceuticals en liaison avec ses produits à base de vitamines, de minéraux et d'herbes. Les produits Nutravite sont vendus exclusivement dans des magasins de détail de l'Alberta, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, tels que ceux des chaînes Shoppers Drug Mart, Pharmaplus, Wal-Mart et Giant Tiger. Nutravite Pharmaceuticals n'a pas recours à une structure de distribution telle que celle de Quixtar, fondée sur le courtage. Alticor, invoquant le risque de confusion avec sa marque de commerce déposée Nutrilite, a formé opposition en 1998 à l'enregistrement de la marque de commerce Nutravite devant la Commission des oppositions des marques de commerce, qui lui a donné gain de cause.

En appel, la Cour a confirmé la décision de la juge de première concluant que la date pertinente pour établir s'il y avait eu contrefaçon de la marque de commerce déposée en question était la date de l'audience. Une des raisons invoquées pour appuyer la position selon laquelle la date pertinente doit normalement être la date de l'audience est que la Cour peut ainsi disposer de tous les éléments de preuve pertinents relatifs aux circonstances de l'espèce susceptibles de devenir accessibles entre le moment du premier emploi et celui de l'audience faisant ainsi référence à la jurisprudence antérieure.

Concernant la probabilité de confusion, le facteur le plus important à considérer est la nature du commerce. Considérant la présence d’un préfixe fréquemment utilisé, Nutri, et la coexistence des deux marques sur une période de plus de 10 ans sans confusion, les demanderesses ne se sont pas déchargées de leur fardeau de prouver la probabilité de confusion, se basant sur le modèle du consommateur moyen n'ayant qu'un souvenir vague ou imparfait de la marque de commerce Nutrilite, placé devant un produit Nutravite, ne conclurait pas que le produit Nutravite est lié aux produits de marque Nutrilite

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

juin 01, 2008

La contrefaçon et son intention : l’affaire Tommy Hilfiger Licensing, Inc.

Situons en premier lieu le contexte. En 1994, International Clothiers a acheté des chemises destinées à l’origine à Wal-Mart. Ces chemises comportaient un écusson identique à un écusson bien connu de Tommy Hilfiger, ce dernier ayant fait l’objet d’une marque de commerce. Elles comportaient aussi des étiquettes affichant la marque de commerce Ash Creek, marque bien connue appartenant à Wal-Mart. International Clothiers a fait enlever les étiquettes Ash Creek et les a fait remplacer par les siennes, Garage U.S.A. Or, les écussons ont été laissés sur les chemises, vendues de février à septembre 1995. Cependant, après septembre 1995, International Clothiers a continué à vendre des chemises comportant des écussons similaires, mais non identiques, aux écussons de Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger Licensing reproche à International Clothiers d'avoir fait passer ses marchandises pour les leurs et d'avoir contrefait deux de leurs marques de commerce déposées, toutes deux à l'égard du même Crest Design, soit le dessin d'écusson, mais chacune relativement à différentes marchandises et à différents articles de vêtement. Tommy Hilfiger Licensing lui reproche également d'avoir porté atteinte à son droit d'auteur enregistré à l'égard du même dessin d'écusson. Or, International Clothiers Inc. nie toute contrefaçon des marques de commerce. Elle allègue de plus que les enregistrements sont invalides. Elle plaide que les blasons appliqués aux vêtements qu’elle a vendus n’ont pas été utilisés dans le but de distinguer ses marchandises de celles d’autres compagnies mais qu’il s’agissait simplement d’éléments décoratifs.

En première instance, le juge a déclaré que International Clothiers Inc a porté atteinte au droit d’auteur de Tommy Hilfiger dans le dessin d’écusson et a fait passer ses marchandises pour celles de Tommy Hilfiger. Cependant, le juge a rejeté l’allégation de violation de marque de commerce, puisque rien ne prouvait que les écussons avaient été employés sur les vêtements vendus par International Clothiers pour les « distinguer » des marchandises des autres.

Cependant, devant la question en litige visant à déterminer si International Clothiers Inc emploie son dessin d'écusson "pour distinguer" ses chemises et ensembles shorts pour garçons ou "de façon à distinguer" ces marchandises de celles des autres, la Cour d’appel fédérale a conclu que rien n’exigeait la preuve d’une telle intention de la part du contrevenant. La preuve a indiqué que International Clothiers connaissait la pratique consistant à apposer un écusson ou un logo sur un
vêtement, sans nom de marque, pour en indiquer l’origine. En l’espèce, et à la lumière de la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’allégation de commercialisation trompeuse de marchandises était étayée par la preuve du risque de confusion chez les consommateurs, la Cour d’appel fédérale a estimé qu’il importait peu qu’ International Clothiers ait réellement eu ou non l’intention d’employer l’écusson dans le but d’indiquer l’origine des marchandises puisque le dessin, en fait, jouait ce rôle

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mai 01, 2008

L’utilisation de la marque de commerce

L’arrêt Tint King of California Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2006 CF 1440 a apporté des précisions concernant la preuve d’emploi de la marque de commerce.

La marque de commerce Tint King a été enregistrée le 21 avril 1989 par le seul dirigeant et administrateur de la compagnie Tint King of California Inc, Allen Elliot Starkman, en relation avec des accessoires d’automobiles, comprenant du matériel servant à teinter des glaces et en liaison avec des services automobiles, dont la teinte des glaces, la location, l’entretien, la réparation et le nettoyage.

La marque a été radiée par le registraire suite à un avis transmis en vertu de l’article 45 de Loi sur les marques de commerce, auquel la compagnie n’a pas donné suite. Tint King en appelle de la décision. L’article 45 précise que « le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, […] donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date »

La question en litige opposant les parties est la suivante : La compagnie Tint King of California Inc a-t-elle présenté une preuve acceptable d'emploi qui satisfait aux exigences de l'article 45 de la Loi?

La preuve présentée par Tint King consiste en un affidavit présenté par Penney Dawn Starkman, la veuve d’Allan Starkman. Elle y explique que son conjoint est décédé d’un cancer au terme d’une longue maladie et qu’elle n’a pas pris connaissance de la correspondance d’affaires adressée à la compagnie. En effet, M. Starkman est mort du cancer en décembre 2004 au terme d'une longue maladie, et au cours de la période de deuil suivant le décès de son mari, Mme Starkman n'avait pas lu la correspondance d'affaires adressée à la demanderesse, de sorte qu'elle n'a pris connaissance qu'en novembre 2005 de la lettre du 20 octobre 2005 dans laquelle le registraire avisait M. Starkman de la radiation de la marque. La veuve de M. Starkman n'a pas réussi à retrouver la lettre précédente, qui était datée du 14 juin 2005 et qui donnait à M. Starkman le préavis de trois mois exigé.

Or dans son analyse, la Cour fédérale rappelle en premier lieu, tel que souligné dans l’arrêt Swabey Ogilvy Renault c. Vêtements Golden Brand Ltée, (2002), 19 C.P.R. (4th) 516, 2002 CFPI 458 que « l'article 45 constitue une procédure sommaire destinée à débarrasser le registre des marques de commerce des marques tombées en désuétude et qui constituent, du moins peut-on le prétendre en quelque sorte, du "bois mort" ». De plus, selon la jurisprudence , l’affidavit déposé à l’appui d’un appel fondé sur l’article 56 peut être souscrit par un tiers. En conséquence, bien que Madame Starkman ne figure pas comme administratrice de la compagnie, elle peut, en tant qu’exécutrice testamentaire de son conjoint, déposer l’affidavit requis.

La preuve d’emploi de la marque consiste en trois factures de vente, une facture en blanc et trois annonces publicitaires. Sur cette question, le tribunal La mention d'une marque de commerce sur une facture peut ou non être considérée comme un emploi en liaison avec les marchandises décrites dans cette facture. La principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi. La jurisprudence semble quelque peu flottante à cet égard. La plupart du temps, la question sera tranchée en fonction de l’endroit où la marque est inscrite. Si celle-ci apparaît dans la partie supérieure de la facture mais non dans le corps de la facture, elle sera la plupart du temps considérée comme étant une appellation commerciale reliée au distributeur. Dans ce dernier cas, la marque pourra être réputée utilisée en liaison avec des services mais non avec des marchandises. En effet, une telle indication ne démontre pas que la marque était employée en liaison avec des marchandises au moment de leur transfert dans la pratique courante du commerce.

Dans cet arrêt, la considération principale semble être, dans le cas des factures, de savoir si les marchandises elles-mêmes sont associées à la marque de commerce ou si la marque de commerce qui figure sur la facture semble être associée au distributeur, auquel cas elle constitue plutôt la preuve d'un emploi en liaison avec des services.

Dans le cas des factures soumises par la compagnie Tint King, la marque Tint King se trouve dans la partie supérieure de la facture, juste en-dessous de l’adresse du titulaire de la marque. Le tribunal considère que la compagnie a prouvé l’emploi de la marque en relation avec des services mais qu’elle n’a pas prouvé l’emploi de la marque en relation avec les marchandises désignées à l’enregistrement.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

avril 01, 2008

La confusion des marques notoires

Après 14 ans de préparation de l'instruction par les parties et huit semaines d'instruction réparties sur une année, après le dépôt de plus de 6 000 pièces, de 200 classeurs, de douzaines de brochures et de dizaines d'échantillons d'accessoires comme des valises, des porte-documents, des sacs à dos, des chaînettes porte-clés, des pochettes de documents pour voiture, des chaînettes pour porte-clés et des automobiles jouets, la Cour fédérale, dans l’arrêt Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd. 2006 CF 21, s’est montrée disposée à conclure l’existence d’une confusion avec des marques notoires, et ce, malgré le fait que les marchandises soient apparemment différentes des parties.


L’affaire opposait Remo Imports Ltd, partie demanderesse, une compagnie fondée en 1973 par Moise Bassal, à Jaguar Cars Limited et Ford du Canada Ltée, parties défenderesses. Le Tribunal a été appelé à trancher la question de savoir qui avait droit à la marque Jaguar, pour quels produits et pour quelle période.

Situons tout d’abord les faits : M. Bassal né à Beyrouth au Liban en 1947, obtient un diplôme d’enseignement à Paris, après avoir obtenu son baccalauréat à l’Université de Beyrouth. Arrivé à Montréal en 1967, il occupe un poste d’enseignant durant 4 ans. Durant cette période, il importe du Liban des sacs à mains en cuir pour les revendre au Canada. Il quittera finalement l’enseignement pour se consacrer entièrement à son entreprise.

Lors d’un voyage en Italie en 1979 où il visite un ami, propriétaire de la compagnie Jaguar S.R.L., (cette dernière vend des bagages en Italie et en Europe sous la marque de commerce Jaguar), M. Bassal obtient alors l’accord de son ami pour utiliser la marque Jaguar sur ses produits distribués au Canada, il visite un ami, propriétaire de la compagnie Jaguar S.R.L., distribués au Canada..

De retour au Canada, M. Bassal fait effectuer une recherche de disponibilité et, en 1981, il obtient l’enregistrement de la marque de commerce Jaguar pour des fourre-tout et des articles de bagages. L’enregistrement est alors étendu à des sacs à mains et des sacs d’école. Les articles vendus par Remo se retrouvent principalement dans les magasins à rayons et les détaillants tels que Zellers, K-Mart, Bentley et Tigre Géant.

En 1991, Remo intente des procédures contre Automobiles Jaguar pour contrefaçon de sa marque de commerce et pour commercialisation trompeuse. Ce dernier s’objecte à la vente par Automobiles Jaguar de certains accessoires comprenant notamment portefeuille, porte-cartes et porte-clefs.

La Cour fédérale du Canada a jugé que la preuve établissait la confusion et la dépréciation de l’achalandage de la marque Jaguar. Le tribunal a indiqué qu’il y avait un « prolongement naturel de la marque, des voitures de luxe aux valises » et a identifié les facteurs suivants comme étant pertinents :
un chevauchement de la fonction et de l’emploi concurrent des marchandises Jaguar des parties, une pratique industrielle dans le monde établissant que d’autres marques automobiles ont fait leur entrée dans le monde des bagages;
qu’il y avait une entrée effective de Jaguar Cars dans le monde des bagages et que ceci avait été son intention pendant de nombreuses années avant l’adoption, par Remo de la marque Jaguar;
et qu’il y avait un lien dans les attributs de la marque telle que perçu par les consommateurs

La preuve a révèlé que les automobiles étaient vendues au Canada sous la marque Jaguar depuis 1936 et que les Automobiles Jaguar vendaient également des accessoires personnels sous la marque Jaguar ainsi que sous les marques figuratives s’y rapportant depuis les années 50.

Le Tribunal a analysé les sondages mis en preuve par les parties, leur admissibilité selon les critères jurisprudentiels et leur validité selon les témoignages des experts, pour arriver à la conclusion que Automobiles Jaguar possède depuis longtemps une relation avec des accessoires personnels. Il est en ressorti de l’analyse que Jaguar est une marque notoire au Canada associée à des produits de luxe de très haute qualité. Dès 1980, la marque Jaguar était utilisée au Canada depuis 44 ans. Elle était également déposée dans 95 pays. Elle générait des ventes de plusieurs millions de dollars au Canada et faisait l’objet de publicité substantielle et de livres et articles indépendants.

Le Tribunal s’est penché ensuite sur la protection accrue accordée aux marques notoires et passe en revue la jurisprudence s’y rapportant. Il note que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13, qui stipule que « nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce » s’applique lorsqu’un nouveau venu utilise une marque bien connue dans un champ d’activités non-concurrent ou pour des produits pour lesquels la marque n’est pas déposée.

Le Tribunal a souligné qu’il n’était pas nécessaire qu’il y ait confusion au niveau des produits, ni concurrence directe. On devait plutôt considérer la réputation générale de l’utilisateur senior. Celui-ci ne perd pas de ventes mais le caractère unique et distinctif de sa marque est affecté.

Le Tribunal a conclu que les marques de Remo sont invalides et devaient être radiées. Il lui est interdit de vendre des produits de consommation portant l’une des marques Jaguar.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mars 04, 2008

Legal.TI: la conférence nationale sur les TI pour le droit

Mon collègue de la blogosphère, Me Dominic Jaar, récidive pour la 2e année, avec son inconcournable Legal.TI: la conférence nationale sur les TI pour le droit le 21 avril 2008, au Centre Mont-Royal. Cette conférence est une journée de réflexion sur la rencontre des mondes juridique et des technologies de l'information (TI) et parlera notamment de l’utilisation des technologies dans un contexte de droit transfrontalier, des contrats électroniques dans la nouvelle Loi sur la protection du consommateur ainsi que d'autres sujets susceptibles d'intéresser les lecteurs de La pub et le droit.


Je vous invite à prendre connaissance du programme, des conférenciers invités et de vous inscrire le plus rapidement possible. Si je me fie au succès remporté l'an passé, les places disponibles risquent de s'envoler assez rapidement.

mars 01, 2008

Le rôle de la Commissaire de la concurrence

Le 1er février 2007, Labatt Brewing Company, l’un des plus importants brasseurs du Canada, a annoncé son projet d’acquisition de Lakeport Brewing, un brasseur de bières à rabais,. Les parties avaient prévu de conclure leur opération le 29 mars 2007, soit plus de six semaines après avoir fait leurs dépôts antérieurs au fusionnement. La commissaire de la concurrence a demandé une ordonnance provisoire auprès du Tribunal de la concurrence, en vertu de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 demandant un report de 30 jours de la clôture parce que les employés du Bureau de la concurrence n’avaient pas encore terminé leur examen, préservant les mesures correctives et permettant ainsi aux porteurs de parts de Lakeport d’être payés rapidement.

Afin que le Tribunal puisse prononcer une telle ordonnance, trois exigences doivent être auparavant remplies :
i) la commissaire doit attester qu’une enquête est en cours;
ii) de l’avis de la commissaire, des délais supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien l’enquête et
iii) si l’ordonnance n’est pas accordée, une action sera vraisemblablement prise, laquelle nuirait de façon importante à la capacité du Tribunal de corriger l’effet du projet de fusionnement sur la concurrence parce que cette action serait difficile à annuler

Le Tribunal devait déterminer si toute diminution sensible de la concurrence éventuelle constatée après la clôture était susceptible d’être corrigée par une ordonnance de dissolution ou de dessaisissement. Le Tribunal a rejeté la demande de la commissaire au motif qu’elle a été incapable de faire valoir que la capacité du Tribunal de corriger l’effet du projet de fusionnement sur la concurrence serait largement réduite au moment de la clôture de l’opération. Concernant la question de la diminution sensible de la capacité du Tribunal, le Tribunal a fait remarquer que la compétence du Tribunal en matière de mesures de redressement consiste à « rétablir la concurrence de façon qu’il ne soit plus possible de dire qu’elle est sensiblement inférieure à ce qu’elle était avant le fusionnement » et non pas à rétablir la concurrence avant la fusion, soit la norme utilisée dans le droit de la concurrence américain.

De plus, la commissaire doit plutôt montrer que la réduction de la capacité du Tribunal à effectuer une mesure de redressement est sensible. Finalement, le Tribunal a conclu que le fusionnement doit être évalué en vertu de l’article 100(1)(a), plus précisément que le Tribunal « conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence »

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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