avril 07, 2012

La protection du nom et l'abus de procédure

La Presse relatait aujourd’hui la décision de la Cour d’appel en date du 30 mars 2012 concernant les Industries Lassonde Inc. Une décision fort contestée dans l’opinion publique. J’avais abordé ce sujet en février dernier. Depuis, un jugement a été rendu. Une mise à jour s’imposait.

Rappelons les faits. Les industries Lassonde Inc. et A. Lassonde Inc. sont détentrices de la marque de commerce « OASIS » et de nombreuses marques y associées, comme « Oasis Florida Premium », « Oasis Sélection » et « Oasis Classique », utilisées essentiellement à l’égard de jus, boissons et sorbets.

Le 2 août 2005, Olivia’s Oasis Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce OLIVIA’S OASIS & Dessin) fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises relatives aux solutions de lavage et soins pour le corps. Le 4 juillet 2006, Industries Lassonde Inc. et A. Lassonde Inc., ont produit une déclaration d’opposition dans laquelle elles ont invoqué notamment que la marque créait de la confusion avec leurs marques de commerce déposées

Par jugement rendu en août 2010, la juge rejette la procédure des appelantes d'avis qu'il n'y a aucun risque de confusion.

C’est là où l’opinion publique va un peu dans tous les sens, selon moi. Rappelons que l’appel ne porte pas sur la conclusion de la juge quant à l’absence de possible confusion entre les marques des appelantes et celle de l’intimée eu égard aux produits commercialisés. L’appel porte uniquement sur la partie du jugement où la juge conclut qu’il y a eu, en l’espèce, abus de procédure au sens des art. 54.1 et suivants C.p.c. et de la condamnation de 125 000 $. Notons qu’à la fin du procès, L’Oasis d’Olivia Inc invoque les articles 54.1 et 54.4 C.p.c. et demande à ce que ses droits soient réservés à ce sujet, elle condamne les appelantes, sur la seule foi d'une déclaration de l'intimée, à verser à cette dernière 100 000 $ en honoraires extrajudiciaires et déboursés, plus 25 000 $ en dommages punitifs. Que prévoient ces articles?

54.1 C.p.c. «Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. »

54.4 C.p.c « Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs»

L’Oasis d’Olivia Inc alléguait que Les Industries Lassonde inc. même si elles étaient ou devaient être conscientes de la faiblesse de leur marque de commerce, ont néanmoins intentées les procédures contre elle pour la forcer à renoncer à l'utilisation du mot « oasis ». Plus précisément, pour l'intimider et l'amener à se désister de sa demande d'enregistrement de la marque « Olivia’s Oasis » et à cesser d'utiliser le mot « oasis » en association avec ses produits corporels.

Or, rien dans ce qui a été démontré, selon la Cour d’appel ne fait voir aucune preuve, par témoignage ou document, qui démontre une telle volonté des industries Lassonde.

La Cour d’appel ne voit pas dans le fait de contester l'enregistrement d'une marque et d'entreprendre en même temps des procédures pour en faire cesser l'utilisation, une manifestation d'un excès de procédure ou de moyens. Une fois la conclusion tirée par les représentants des appelantes que la marque de commerce proposée pour enregistrement par l’intimée pouvait porter à confusion, ces dernières avaient droit de s’opposer à l’enregistrement pour protéger la leur (art. 38 Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13) et en parallèle de rechercher une injonction. C’est non seulement la pratique à suivre en cette matière, mais pratiquement une obligation. La Cour retient plutôt que Les Industries Lassonde Inc. ont agi d'une manière conforme à la pratique.

Fait intéressant, la Cour rappelle que la bonne foi se présume. Pour conclure que les dirigeants des Industries Lassonde Inc. étaient de mauvaise foi ou ont fait preuve d'une légèreté blâmable, il faudrait des preuves ou des indices suffisamment probants. Le fait qu’elles aient en 1988 et 1997 obtenu des renonciations à des marques de commerce comprenant le mot « oasis » à l'égard de produits ou services totalement non reliés à leurs produits ne permet pas d'inférer qu'elles se livrent systématiquement à du harcèlement ou à des menaces à l'égard de quiconque ose utiliser ce mot. Au contraire, on peut tout aussi bien y voir le désir d'une entreprise de renforcer son identification.

Par conséquent, rien n'indique que les Industries Lassonde Inc. poursuivaient une stratégie illégale de menaces et de harcèlement à l'égard de toute personne ou entreprise désireuse d'utiliser le mot « oasis » dans une marque de commerce, ce qui aurait pu constituer un détournement des fins de la justice. La conclusion qu'il y a eu abus au sens des articles 54.1 C.p.c. et suivants ne peut s'appuyer sur la preuve faite. L'octroi d'un montant de 100 000 $, essentiellement pour honoraires extrajudiciaires, ne repose pas sur une preuve suffisante.

Concernant la condamnation à des dommages punitifs, rien n'indique que les éléments mentionnés à l'art. 1621 C.c.Q. ont été considérés dans l'établissement du montant. En octroyant des dommages punitifs, la Cour veut dissuader les Industries Lassonde Inc de recommencer ce qui a été considéré, à tort, comme un recours abusif. Leur justification n'existe plus puisque le recours n’a pas été retenu comme étant abusif.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

avril 01, 2012

La publicité comparative

La publicité est un élément essentiel dans la mesure où elle souhaite attirer l'attention Dans un marché du consommateur sur les produits et services de l'annonceur. Ce dernier a tout intérêt à promouvoir ceux-ci de différentes façons, l'une d'elles étant de démontrer la supériorité de ses produits et services face à ceux de ses concurrents.

Rappelons que la publicité comparative est permise au Canada dans la mesure où elle respecte les limites de la légalité.

Quelles sont ces limites?

La publicité comparative doit éviter d’être une source de confusion. La Loi sur la concurrence interdit de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important sous peine d’être considéré comme un comportement susceptible d’examen (art. 53 (1) et 74.01 (1) a)) non fondées sur des essais valables.

L’arrêt R. c Produits Lanover Inc. J.E. 80-972 précise également que les données comparatives ne doivent pas à démontrer la supériorité absolue d’un produit à moins qu’elles ne se révèlent exactes, dans les conditions normales d’un produit. Les essais sur lesquels se fondent les allégations de supériorité doivent être effectués en vertu des principes scientifiques approuvés.

En terminant, notons que les comparaisons démontrant l’efficacité relative de produits concurrents doivent être réalisé sous des conditions identiques, comme le souligne Nicole L’Heureux, dans son ouvrage Droit de la consommation

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mars 01, 2012

L'obligation d'information est corollaire à l'obligation de se renseigner.

L'obligation de se renseigner a une limite, celle de l'obligation de se renseigner. Dans la mesure où le contractant a la possibilité de connaître l'information ou d'y avoir accès, la personne qui s'apprête à passer un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en connaître les enjeux importants et les faits susceptibles d'influencer sa décision comme le souligne Jean-Louis Baudoin, dans l'ouvrage intitulé Les obligations.

Dans l'arrêt Leblanc c. Joseph, 2010 QCCQ 1670, la Cour est venue en préciser la portée. Rappelons les faits: Le 3 février 2007, les demandeurs se rendent à l'agence de voyages Fontainebleau afin d'y acheter un forfait pour le sud. La demanderesse le 5 février 2007, apprend qu'il y avait eu 2 cas de paludisme rapportés par des Canadiens selon l'agence de santé publique du Canada . Elle aurait alors voulu annuler le voyage, mais la défenderesse lui a affirmé qu'il n'y avait pas de maringouins à l'hôtel où elle séjournerait, car on fumigeait régulièrement. De plus, elle lui a parlé de pilules à prendre pour contrer la malaria. Une rencontre a été organisée avec une infirmière, à l'agence, qui leur a prescrit les pilules selon un protocole établi.

Selon madame la défenderesse, elle n'a su qu'après coup que les pilules auraient dû être prises 14 jours avant le départ et qu'il y avait des effets secondaires, dont la phototoxie (UVA) et la photoallergie (UVB). Le Tribunal rappele que la demanderesse affirme dans sa mise en demeure avoir parlé avec la Clinique de santé de la Concorde concernant le médicament. Elle avait donc toute la latitude pour s'informer des effets secondaires du médicament. La demanderesse indique également avoir été brûlée suite à son voyage lors d'une séance dans un studio de bronzage.

Le Tribunal déclare que la demanderesse a été imprudente d'aller à un salon de bronzage alors qu'elle prenait encore l'aralen dont elle aurait dû connaître les effets, car elle a consulté une clinique médicale avant son départ. De plus, lors de l'obtention du médicament en pharmacie, la demanderesse aurait pu s'informer des effets secondaires. Le Tribunal conclut que la réclamation n'est pas fondée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

février 01, 2012

L'étendue du mot Oasis

Le mot oasis est-il désormais associé qu’au breuvage ou peut-il être utilisé dans d’autres contextes? Le registraire des marques de commerce est venu éclairer ces limites dans l’arrêt Industries Lassonde Inc. c. Olivia’s Oasis Inc., 2010 COMC 107 (CanLII)

Rappelons les faits

Le 2 août 2005, Olivia’s Oasis Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce OLIVIA’S OASIS & Dessin) fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises relatives aux solutions de lavage et soins pour le corps. Le 4 juillet 2006, Industries Lassonde Inc. et A. Lassonde Inc., ont produit une déclaration d’opposition dans laquelle elles ont invoqué notamment que la marque créait de la confusion avec leurs marques de commerce déposées

Olivia’s Oasis Inc. a démontré qu’elle a commencé à vendre ses savons liquides pour les mains et ses barres de savon depuis novembre dans différentes pharmacies prouvant ainsi que les savons liquides pour les mains et les barres de savon naturelles portant la marque étaient vendus avant la date de production.

De leur côté, Industries Lassonde et A. Lassonde ont affirmé être les propriétaires d’une famille de marques et ont fait valoir que lorsqu’il y a une famille de marques, il est encore plus probable que le public pensera qu’une marque semblable désigne un autre produit fabriqué par la personne qui a fabriqué les marchandises associées à cette famille de marques. Cependant, comme le souligne le registraire, le consommateur penserait probablement que les produits étroitement liés en liaison avec une marque semblable proviennent de la même source, ce qui n’est pas le cas ici.

Le registraire applique le test en matière de confusion, soit celui de la première impression et du souvenir imparfait du consommateur pressé. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région ferait conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

La demande d’opposition a été rejetée

janvier 01, 2012

La clause de non concurrence

Un employé peut-il travailler chez un concurrent de son employeur actuel? Le cas échéant, sous quelles conditions? C’est ce que l’arrêt Imprimerie World Color inc. c. Lehoux, 2011 QCCS 1800 est venu préciser.

Rappelons en premier lieu les faits. Le Tribunal a été sais d'une demande d'ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire et permanente de la part de Imprimerie World Color inc. contre son ex-employé Patrice Lehoux qui a démissionné le 20 janvier 2011, pour travailler chez un compétiteur Imprimerie Québecor Média inc.. M. Lehoux était à l'emploi de IWC depuis 1995. Il a mis fin à son emploi en raison de son insatisfaction à la suite des changements importants apportés par IWC autant à sa situation d'emploi qu'à celle de sa rémunération au cours de l'année 2010.

Son ex-employeur a par la suite déposé une requête pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde lui interdisant toute sollicitation et utilisation de données de son ex-employeur, plus précisément

De solliciter directement ou indirectement, pour son propre bénéfice ou le bénéfice d'une tierce personne, l'un ou l'autre des clients son ex-employeur ou un client potentiel qu'il a ciblé ou tenté de recruter avant la fin de son contrat chez IWC

D'utiliser, de quelque façon que ce soit, sans limitation ni exclusion possible, directement ou indirectement, en tout ou en partie, toute information confidentielle

De communiquer à quiconque, directement ou indirectement, en tout en en partie, toute information confidentielle

De fournir la liste des personnes physiques ou morales, à qui il a remis, transmis ou divulgué en tout ou en partie l'information confidentielle

La Cour a rappelé que les tribunaux ont considéré qu'il n'y avait pas eu de sollicitation active et, en conséquence de violation des obligations contractées, lorsque l'employé n'a communiqué avec ses clients que pour les informer de son départ, par courtoisie, sans toutefois les inviter à le suivre, comme c'est le cas en l'espèce

La Cour a également rappelé l’article 2088 CcQ «Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.». Cependant, elle a précisé que l'obligation de loyauté n'exige pas l'ex-employé à refuser la clientèle qui décide de le suivre.

Fait intéressant, la Cour se demande également quelle partie subirait le plus grave préjudice si le Tribunal fait droit aux conclusions que demande l’ex-employeur.

Dans le cas soumis, la clause de non-sollicitation étant très large et ne comportantaucune balise raisonnable quant à l'étendue des clients potentiels que M. Lehoux a déjà ciblés ou tenté de recruter depuis 16 ans, et qu'il ne pourrait solliciter actuellement, ce dernier se verrait ainsi priver de son gagne-pain, dans l'obligation de rechercher un nouvel emploi ou d'être contraint à l'inactivité pour une période de 4 mois. Cette situation constituerait un préjudice majeur et une atteinte propre à son droit au travail.

Le principe de la liberté commerciale et le droit de M. Lehoux de gagner sa vie militent en faveur du rejet de la demande d'une ordonnance de sauvegarde, le Tribunal a rejetté l demande d’ordonnance de sauvegarde

décembre 01, 2011

L'utilisation d'une photographie du fondateur

Une entreprise peut-elle utiliser la photographie où y figure le fondateur de l'entreprise concurrente des fins publicitaires ? La Cour, dans l'arrêt André Rodrigue Peintre décorateur inc. c. Rodrigue Peintre décorateur ltée, 2011 QCCS 1112, a acceuilli la requête en injonction interlocutoire et a ordonné son utilisation.

Rappelons les faits. Dans les années 50, Bruno Rodrigue, peintre en bâtiment fonde une entreprise. Ses fils, Georges et André, joignent les rangs peu de temps après. Un ralentissement de l'économie, Georges décide de démarrer à son compte à la fin des années 60. André travaille pour lui mais en 1988, il part en affaires de son côté. En 2002, André Rodrigue Peintre Décorateur inc. reproduit sur sa flotte de camions, des photographies datant de l'époque où Bruno débute ses activités commerciales. On y voit les visages de Bruno et de George. Rodrigue Peintre Décorateur Ltée se sert également de ces mêmes photographies sur son site web et dans les pages jaunes.

Bien que le Tribunal ne peut déclarer que les marques de commerce enregistrées soient inopposables à Rodrigue Peintre Décorateur Ltée, cette compétence étant réservée à la Cour fédérale, le Tribunal a conclu que la confusion créée par l'utilisation de la photographie entraînait un préjudice irréparable et a ordonné son utilisation par la défenderesse.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

novembre 01, 2011

L'utilisation de mots clés en publicité virtuelle

L'utilisation de mots clés à l'intérieur de moteur de recherche associés aux concurrents constitue-t-elle une publicité trompeuse? La Cour, dans l'arrêt Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301, a rejeté la requête déposée par Chocolat Lamontagne inc.

Rappelons les faits. Chocolat Lamontagne inc. fait affaire dans le domaine de la fabrication et la vente du chocolat, qu'elle offre à des consommateurs qui veulent généralement de procurer du financement. Elle a fait enregistrer plusieurs marques de commerce qu'elle utilise pour l'exploitation de son entreprise ainsi que développé un site Internet pour la promotion de ses produits et services.

Dans cet arrêt, elle reproche à son concurrent, Humeur Groupe Conseil inc. , une entreprise faisant affaire dans le même domaine d'avoir utilisé sa marque de commerce auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle vers son site Internet. Humeur Groupe Conseil inc.a reconnu avoir acheté différents mots-clés – dont Chocolat Lamontagne – de Google pour de la publicité dite comparative. Une recherche effectuée par l'entremise de Google avec les mots « Chocolat Lamontagne » avait comme conséquence de faire apparaître dans la page « Résultats de recherche » sous la section « Liens commerciaux » ou « Sites sponsorisés », un hyperlien qui pouvait diriger le chercheur vers le site de Humeur Groupe Conseil inc.

La Cour a rappelé les dispositions de l'article 7 b de la Loi sur les marques de commerce (chapitre T-13), plus précisément les trois éléments nécessaires à une action en commercialisation trompeuse, soit l'existence d'un achalandage, la déception du public dû à la représentation trompeuse et les dommages actuels ou possibles.

Chocolat Lamontagne inc. n'ayant réussi à démontrer les trois éléments, sa demande d'interdire à Humeur d'utiliser son nom d ainsi que sa marque de commerce, ou de se présenter comme titulaire des droits sur ces noms ou noms similaires, a été, faute de preuve, rejetée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

octobre 01, 2011

Les plans et le modèle de bâtiment ont-ils l'originalité requise pour en faire des œuvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur

La Cour suprême du Canada s'est longuement penchée sur la notion d'originalité dans l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339. Elle devait dans cette affaire statuer sur la question de savoir si certains types de compilation (en l'occurrence de décisions judiciaires) étaient protégés par le droit d'auteur, mais les propos qu'elle tient sur l'originalité ne se limitent pas à ce cadre particulier et sont applicables à tous les types d'œuvre définis par l'article 2.

Cette décision fut citée dans l'arrêt Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson, 2010 QCCA 1287 (CanLII)

La Cour d'appel conclut que les plans de design et de conception du bâtiment constituent une œuvre artistique originale au sens des articles 2 et 5 de la Loi sur le droit d'auteur, méritant donc la protection offerte par cette loi. Elle arrive à la même conclusion concernant le bâtiment lui-même, comme œuvre architecturale.

La Cour souligne que ces plans constituent une œuvre qui n'a pas été copiée sur une autre. Cette oeuvre, tant dans sa version « plan » que sa version « bâti », est le fruit du travail personnel de son concepteur et agence divers éléments architecturaux repérés et assemblés grâce au talent (skill) du concepteur, mais aussi à son jugement. La Cour rappelle que l'apport intellectuel à cette production n'est pas purement mécanique, qu'un choix a été fait, le concepteur a évalué et soupesé les différents éléments pouvant potentiellement être intégrés à ses plans, il les a amalgamés dans une perspective qui se veut ici esthétique, par la manifestation à la fois d'une habileté et d'un discernement. L'exercice de ce jugement n'exclut pas que le concepteur se soit inspiré d'idées préexistantes, lesquelles, rappelons-le, ne sont pas protégées comme telles.

La Cour d'appel conclut que les plans constituent une œuvre protégée par la Loi sur le droit d'auteur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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