mars 01, 2013

La fausse représentation

La Loi sur la protection du consommateur a pour objet d'enrayer certaines pratiques publicitaires qui, par tous les moyens vous incitent à acheter. Ainsi, toute représentation fausse ou trompeuse est interdite par la loi, comme celles qui ont pour de donner de faux espoirs et d’induire en erreur. L’arrêt Breton c. Mobiliers mondiale Salotti, 2012 QCCQ 2854 (CanLII) illustre bien ce principe.

Rappelons les faits

Vers le 7 juin 2011, madame Breton reçoit un appel d’un employé de Mobiliers Mondiale Salotti l’informant d’une offre promotionnelle s’adressant seulement aux couples qui se rendraient à leur magasin nouvellement ouvert à Val-d’Or pour y voir les meubles européens. Mobiliers Mondiale Salotti offrait à ses visiteurs une montre pour homme et une autre pour femme, une bague et la possibilité de gagner un voyage en plus de divers prix de présence en magasin.

Lors de cet appel, on lui demande de choisir un numéro entre 1 et 1000; elle choisit 300 et on lui demande la date de sa venue en magasin. Comme son conjoint doit travailler ce samedi en question, ils ne se présentent pas au magasin comme convenu. Quelques jours plus tard, elle reçoit une invitation par la poste, à son nom personnel, l’informant qu’elle aura le privilège de participer à un concours et qu’elle court la chance de gagner un voyage d’une valeur de 2500 $ pour la destination de son choix, plus 500 $ d’argent de poche. On réitère le cadeau d’un coffret comprenant deux montres et une bague, et on lui offre d’autres dates pour sa visite en magasin.

Le mardi suivant, elle se présente au magasin avec son conjoint. Un représentant les accueille et, voyant l’invitation que madame Breton lui présente, s’exclame en disant qu’une madame Breton a gagné un prix et qu’il va vérifier avec « son boss » ce qu’il en est. Il les invite à essayer les divans et fauteuils et leur fait une démonstration de la qualité des produits. Il leur remet les deux montres et la bague comme prix.

En voyant que le prix des ensembles se situe entre 8190 $ et 20 000 $, madame Breton précise qu’ils n’ont pas les moyens financiers pour acheter les produits. Le vendeur insiste quand même pour savoir quel ensemble ils choisiraient s’ils en avaient les moyens. Ils lui indiquent le modèle « Paris ». Il insiste alors pour leur signer un bon de réduction de 10 % sur ce modèle, valide jusqu’en 2012.

Le vendeur les quitte quelques instants prétextant aller vérifier le nom des gagnants du voyage. Il revient en compagnie « du grand boss » qui lui demande si elle a bien choisi le numéro 300? . En confirmant, on lui annonce qu’elle est la gagnante d’un prix de 1100 $ en bon d’achat sur un des ensembles en magasin.

La cliente allègue que, profitant de leur fébrilité et de leur joie du moment, on se dit prêt à diminuer le prix qui était de 8170 $ à 5500 $ si elle et son conjoint acceptent de faire de la publicité pour le magasin. Ils auront de plus droit à un différé de paiement dans six mois sans intérêt (six mois sans paiement ni intérêt). On spécifie alors que les prix gagnés et l’offre prennent fin à midi; il est alors 11 h 30. Le vendeur apporte un contrat de vente et lit quelques clauses concernant la garantie contre les vices cachés d’une durée illimitée.

La cliente témoigne que « émue et sous pression en raison du court délai accordé », elle paraphe les clauses et signe un contrat d’achat d’un divan et d’un fauteuil modèle « Paris » au prix de 5500 $, différé de paiement dans six mois sans intérêt. On lui dit que la livraison se fera à sa résidence à 16 h le jour même et qu’elle doit être présente, faute de quoi elle devra débourser 100 $ pour couvrir les frais.

Désirant annuler son contrat de vente, elle constate la rigidité des clauses qui stipulent, entre autres, qu’à l’échéance de la période différée, tout solde impayé portera intérêt aux taux de 18 % à compter de la date d’achat et que, par ailleurs, la vente est finale sans aucun droit de retour, d’échange ou de remboursement. Elle se présente le lendemain au magasin pour tenter d’annuler le contrat. Elle rencontre alors le « grand boss » et lui soumet ses insatisfactions à l’égard de la marchandise. Le patron lui dit qu’il peut « peut-être faire un geste pour elle et qu’il la contactera le lendemain ».

Sans nouvelles du patron, elle retourne au magasin pour tenter à nouveau d’annuler le contrat. Le patron refuse toujours, mais lui dit qu’il peut lui faire signer un autre contrat au prix de vente de 4900 $ avec différé de paiement dans 12 mois sans intérêts. Il souligne qu’il n’a pas d’obligation d’agir de la sorte, mais qu’il s’agit plutôt « d’une faveur de sa part ».

Le 29 septembre 2011, l’Office de la protection du consommateur informe madame Breton qu’ils sont intervenus auprès de Mobiliers Mondiales Salotti, mais que leur tentative de conciliation n’a pas apporté les résultats escomptés, de telle sorte qu’on lui conseille de s’adresser à la Cour du Québec, division des petites créances, afin d’exercer ses recours devant les tribunaux. Le 24 octobre 2011, madame Breton dépose sa demande devant la Cour.

Dans sa contestation, Mobiliers Mondiale Salotti réitère que madame Breton a conclu le contrat d’achat en toute connaissance de cause et de façon libre et éclairée le 14 juin 2011, que le magasin a bien voulu lui accorder un rabais supplémentaire de 600 $ quatre jours plus tard, qu’ils ne comprennent pas pourquoi elle n’est pas satisfaite de son achat et que sa contestation et ses prétentions ne sont pas fondées.

Rappelons le droit

La Loi sur la protection du consommateur prévoit que :

Art. 219 Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

Art. 220 Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;

b) prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service;

c) prétendre que l'acquisition ou l'utilisation d'un bien ou d'un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation.

Art. 235 Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l'octroi d'un rabais, d'un paiement ou d'un autre avantage, à la conclusion d'un contrat de même nature entre, d'une part, cette personne ou ce consommateur et, d'autre part, une autre personne.

Art. 253 Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, […], il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé.

Le Code civil du Québec quant à lui précise que :

Art. 6 Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

Art. 1375 La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

Les professeurs L’Heureux et Lacoursière précisent dans le Droit de la consommation la notion renouvelée du contrat :

25. Circonstances reliées à la prise de décision - En droit civil, le contrat écrit est présumé représenter l’entente des parties sur chacune des stipulations, en excluant les discussions qui ont pu être évoquées verbalement par les cocontractants antérieurement à la rédaction de l’écrit. Afin de tenir compte de toutes les circonstances qui ont affecté la prise de décision du consommateur, le droit de la consommation ne limite pas le contrat aux seules stipulations écrites, mais il présume que le consommateur n’a pas voulu répudier les représentations qui l’ont incité à contracter et qui n’apparaissent pas au contrat, à la rédaction duquel il n’a pas participé.

La L.p.c. consacre donc l’extension du contrat de consommation aux représentations qui ont joué un rôle important dans la prise de décision du consommateur, mais auquel le droit civil n’accorde généralement aucun effet si elles ne sont pas reproduites dans le contrat.

[….] Si le consommateur a été amené à contracter à la suite de certaines représentations fausses ou trompeuses du commerçant ou de son représentant, celles-ci sont présumées avoir eu un effet déterminant sur la décision du consommateur (art. 253). Il en résulte une modification aux règles du dol qui facilite la preuve de consommateur et lui assure un recours efficace dans des circonstances où le Code civil du Québec le laisserait impuissant à faire valoir ses droits.

Le Tribunal retient que le magasin a mis sur pied un stratagème visant à créer chez ses clients, notamment chez madame Breton, une impression de chance inouïe qu’il ne fallait surtout pas manquer, dont ils se sentiraient obligés de profiter immédiatement, sans délai, à la hâte, sinon cette « chance » pouvait s’évanouir.

Ce stratagème de faux tirage visait à créer un climat de pression et d’achat impulsif auxquels les clients seraient incapables de résister et qui avait pour but de diminuer ou d’éliminer leur libre arbitre comme consommateurs.

Le Tribunal conclut qu’elle fut victime de représentations fausses et trompeuses, élaborées dans le seul but de conclure une vente à laquelle elle n’aurait pas autrement consenti et accueille la demande.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

février 01, 2013

La publicité des agences de voyages

Vous êtes plusieurs à rêver de voyage à cette époque de l'année. La publicité est abondante. Voici en bref les grandes lignes entourant la responsabilité en matière de publicité.

En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure.

Lorsque les organisateurs de voyage font connaître leurs produits par des dépliants, des revues ou des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé, ceux-ci doivent faire l’énumération des prestations comprises dans le voyage et la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté à ce prix. L’agence doit également s’identifier dans sa publicité en mentionnant son numéro de permis.

En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la Loi sur la protection du consommateur, les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires.

L’agent de voyage qui se sert d’une brochure publicitaire pour vendre un produit en assume la responsabilité comme il fut souligné l’arrêt Pétrin c. Voyages P.L.M. , J.E. 83-793. Comme le souligne Nicole L’Heureux, Droit de la consommation, 5e édition, 2000, Les Éditions Yvon Blais inc.,, le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leur prestation soit conforme non seulement aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité, mais aussi aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

décembre 01, 2012

Le délai pour agir



Il arrive que certains droits soient violés mais que le délai pour les faire faire valoir soit dépassé, d’où l’importance d’agir rapidement. L’arrêt Chaussures Régence inc. c. Naturmania inc., 2011 QCCS 744 (CanLII) illustre bien ce propos.

Rappelons les faits. Régence est une entreprise qui, depuis sa fondation [1979], œuvre dans le domaine de la conception, la fabrication et la vente en gros de bottes sous différentes appellations, dont celle de « Acton ». De leur côté, Naturmania et 9144 sont des entreprises liées qui, depuis leur fondation, oeuvrent dans le domaine de la vente et la distribution d'accessoires, de vêtements et de bottes de chasse. Elles commercialisent leurs produits sous le nom commercial « Action ». Le 8 juin 1990, Acton international inc., l'entreprise qui commercialise des bottes sous le nom commercial « Acton », demande à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'enregistrer une marque de commerce pour ce nom. Acton international inc. fait alors valoir que le nom « Acton » est employé au Canada, par elle-même et ses prédécesseurs, depuis 1937. De ce fait, elle soutient que ce nom est devenu distinctif et qu'il l'est toujours au moment du dépôt de sa demande. Le 29 septembre 1995, la demande produite par Acton international inc. est approuvée en tant que marque de commerce.

À la fin des années 90, le fondateur des magasins SAIL, M. Côté, commence à utiliser le nom commercial « Action » pour commercialiser et vendre des accessoires de chasse et de pêche. En 2002, M. Côté s'associe à M. Claude Bernadet, le principal Actionnaire et administrateur des défenderesses Naturmania et 9144. Ensemble, ils commercialisent, distribuent et vendent des vêtements de chasse sous le nom « Action ». En mai 2003, par l'intermédiaire de la société 159182 Canada inc., M. Côté demande à Régence de fabriquer 8000 paires de chaussons pour bottes et de coudre sur ces chaussons des étiquettes « Action ». Au cours de l'année 2004, Régence obtient une licence du propriétaire de la marque de commerce « Acton ». Elle entreprend ainsi la commercialisation, la distribution et la vente de bottes et chaussures sous le nom « Acton ». Au cours de l'année 2008, il se produit deux événements démontrant qu'il peut exister une certaine forme de confusion entre les noms « Acton » et « Action ». D'abord, un distributeur de produits « Acton » retourne à Régence un lot de bottes de chasse « Acton » défectueuses. Parmi ce lot, on retrouve une paire de bottes « Action » qui ressemblent aux bottes « Acton ». Puis, en septembre 2008, Régence est informée qu'une publicité de l'un de ses distributeurs, Tony Pappas inc., identifie des bottes « Acton » sous le nom « Action ». Régence attribue ces méprises à la ressemblance qui existe entre les noms « Acton » et « Action ». Elle fait alors peu de cas du fait que les bottes de chasse « Acton » sont elles-mêmes, depuis 2006, des copies des bottes de chasse « Action ». À la suite de ces événements, soit le 2 octobre 2008, Régence met formellement en demeure Naturmania de cesser d'utiliser le nom commercial « Action ». Puis, le 17 février 2009, devant le refus d'obtempérer de Naturmania, elle entreprend le recours en injonction dont le Tribunal est saisi.



Si le Tribunal en arrive à la conclusion que l'usage du nom commercial « Action », lorsque utilisé en lien avec des chaussures ou des bottes, viole la marque de commerce « Acton », il souligne toutefois que le fait que Régence savait que des bottes étaient commercialisées sous le nom « Action », jamais Régence ne leur a-t-elle reproché, avant le 2 octobre 2008, le fait qu'elles utilisent le nom « Action » pour vendre ou commercialiser des bottes de chasse. Selon le Tribunal, il est difficile de soutenir que Régence n'aurait appris qu'en 2008 que des bottes étaient commercialisées sous le nom de « Action » alors qu'en 2003, elle a fabriqué, contre rémunération, 4000 chaussons pour bottes « Action ». Le risque probable de confusion entre le nom commercial « Action » et la marque de commerce « Acton » aurait dû être dès lors soulevé par Régence. Or, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a attendu cinq ans avant de réagir. L’inaction lui est fatale, que ce soit sous l'angle d'une fin de non-recevoir ou encore, en vertu des règles de la prescription extinctive. Le Tribunal a donc rejeté la demande.



Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

novembre 01, 2012

Les produits sans tabac

La Loi sur le tabac a limité les commerces relativement à l’offre de leurs produits, même sans tabac. Cependant, la Cour est venue préciser la portée de la loi dans l’arrêt Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Orienthé Montréal ltée (L') 2012 QCCQ 2716. L'Orienthé Montréal Ltée a été enregistré le 26 mai 2005. Selon son plan d'affaires, le commerce est exploité en tant que salon de thé et endroit où l'on sert le narguilé, c'est-à-dire des pipes de shisha. Peu de temps après, entre en vigueur la Loi sur le tabac. Le propriétaire s'y conforme en offrant à ses clients le narguilé fait exclusivement de shisha sans tabac, donc ne contenant pas de nicotine. Le narguilé est un flacon d'eau aromatisée par laquelle passe de la fumée qu'une personne aspire par un long tuyau. Or, en 2008, entre en vigueur l'article 1 du Règlement d'application de la Loi sur le tabac assimilant à du tabac tout produit qui n'en contient pas et qui est destiné à être fumé.

L'article 1 de la Loi sur le tabac se lit ainsi:

«La présente loi s'applique au tabac récolté, qu'il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation. Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un règlement du gouvernement, y est assimilé.»

En 2010, les inspecteurs de Santé Tabac se présentent au commerce. Ils l'informent de l'illégalité du narguilé et du shisha et émettent un constat d'infraction. Le propriétaire a donc cessé d'offrir ce produit à sa clientèle. Son chiffre d'affaires a baissé depuis, de 20 à 30 %.

Selon la Cour, cet article a pour but d'éviter au poursuivant l'obligation de faire la preuve, par le dépôt d'un certificat d'analyse par exemple, qu'un produit tombe sous l'application de la Loi sur le tabac et l’assimile à une présomption, laquelle demeure réfragable par le défendeur. À compter du moment où le défendeur repousse cette présomption par une preuve crédible et vraisemblable, le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit bien de tabac.

Le propriétaire ayant démontré que le produit utilisé dans le narguilé offert à l'Orienthé ne contenant aucun tabac, la Cour a considéré qu’il avait repoussé la présomption. N'ayant pas présenté d'autres preuves, le Directeur des poursuites pénales et criminelles ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que le produit utilisé dans les narguilés du commerce contenait du tabac.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

octobre 01, 2012

Les bons primes



Nous savons, par l’article 427 du Code criminel que quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Or qu’est-ce que le bon prime selon le Code criminel? L’article 379 du Code criminel définit les bons primes comme étant toute forme de récépissé d’espèces, reçu, coupon, billet de prime, ou autre objet destiné à être donné à l’acheteur de marchandises par le vendeur ou en son nom, et à représenter un rabais sur le prix des marchandises ou une prime à l’acheteur et qui, selon le cas est rachetable par (i) toute personne autre que le vendeur, la personne de qui le vendeur a acheté les marchandises, ou le fabricant des marchandises, (ii) le vendeur, la personne de qui le vendeur a acheté les marchandises ou le fabricant des marchandises, en espèces ou en marchandises qui ne sont pas en tout ou en partie sa propriété,(iii) le vendeur ailleurs que dans le local où les marchandises ont été achetées; ou n’indique pas à sa face l’endroit où il est délivré ni sa valeur marchande ou n’est pas rachetable sur demande, à tout moment.

Il ressort de la lecture des articles 379 et 427 du Code criminel, selon Nicole L’Heureux, Droit de la consommation, que l’utilisation des bons primes est permise si ces derniers:

Sont remboursables par le vendeur, le distributeur ou le fabricant des biens pour lesquels ils ont été distribués

Sont remboursables au lieu où les biens ont été achetés

Sont remboursables sans égard à leur quantité

Sont remboursables en argent ou en marchandises qui sont au moins la propriété de la personne qui a émis les bons

Et comportent l’indication d’une valeur marchande, l’adresse du vendeur et un énoncé à l’effet que le remboursement peut être effectué en tout temps

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

septembre 01, 2012

Petit rappel sur la confusion des marques de commerce

La désormais célèbre affaire Lassonde (“Oasis”) a permis de metre en lumière qu’il existait une certaine confusion, si on me permet l’expression, concernant la confusion des marques de commerce. Je me permets donc de revenir sur le sujet en rappelant certaines décisions sur ce sujet. L’arrêt clé sur le sujet est Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp. (C.A.), [1998] 3 C.F. 534. Plusieurs décisions font souvent référence à cet arrêt pour souligner les grands principes qui y sont établis.

Rappelons les faits :

Les films "Pink Panther" sont une série de comédies mettant en vedette le grand et regretté comédien Peter Sellers dans le rôle de l'inspecteur Clouseau, un détective parisien gaffeur qui, malgré ses maladresses, parvient toujours à résoudre le crime. Dans le premier film de la série, intitulé The Pink Panther, l'inspecteur Clouseau est chargé d'enquêter sur un vol. L'objet volé est une fabuleuse pierre précieuse affligée d'un unique petit défaut qui, lorsque la pierre est tenue dans la lumière, ressemble à une panthère rose. D'où le titre du film. 6 autres films ont suivi. Même si tous les films y font référence, la pink panther elle-même (c'est-à-dire le bijou) n'est essentielle que dans le premier film et n'apparaît à part cela que brièvement dans le troisième épisode de la série. Mais le nom de "Pink Panther" a survécu et continue d'être assez célèbre, non seulement par rapport aux films, mais aussi pour une série de dessins animés et un thème musical couronné par un Oscar.

United Artists Corporation est propriétaire de trois marques de commerce déposées au Canada. Pink Panther Beauty Corporation a été constituée en société pour vendre, sous son propre nom, des produits de beauté et de soins capillaires, offerts par l'intermédiaire de salons de beauté. Le 19 février 1986, elle a demandé l'enregistrement de la marque de commerce "Pink Panther" pour un usage projeté au Canada en liaison avec un large éventail de produits de beauté et de soins capillaires, et dans l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution de produits de beauté et de soins capillaires ainsi que dans l'éducation et la formation d'autres personnes dans la distribution de ces produits. United Artists Corporation s'est opposé à l'enregistrement.

La Loi sur les marques de commerce pose clairement que la protection ne vise pas le droit exclusif à toute marque qu'une personne peut concevoir, mais le droit exclusif d'employer celle-ci en liaison avec certains produits ou services. Le paragraphe 6(5) énumère six facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a un risque de confusion entre des marques de commerce, cinq spécifiques et un général. Les facteurs spécifiques sont les suivants: le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période d'emploi; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

Dans cet arrêt, le juge mentionne qu’il a pris «connaissance d'un certain nombre d'autres affaires concernant des marques de commerce célèbres: "Coca-Cola", "Cartier" et "Wedgwood". Dans chacune d'elles, la marque célèbre l'a emporté, mais chaque fois, on a conclu à l'existence d'un lien ou d'une similarité entre les produits ou les services. Faute d'établir un tel lien, il est très difficile de justifier toute extension des droits de propriété aux domaines du commerce qui ne touchent que de loin le titulaire de la marque de commerce. Si tel devait être le cas, ce ne sera que dans des circonstances exceptionnelles»

Le test Pink Panther a été revu dans les arrêts Mattel et Veuve Cliquot. Ces arrêts sont le rappel qu’on peut conclure à une vraisemblance de confusion entre les marques de deux parties, que les marchandises ou services de ces parties soient ou non de la même catégorie générale. Il n’est pas requis de rechercher absolument un lien entre les secteurs d’activité des parties afin de conclure à la vraisemblance de confusion.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




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