Vous désirez commercialiser votre nouveau produit. Ce nouveau produit doit cependant être étiqueté avant d’être mis sur le marché. L’étiquette a certes une valeur promotionnelle mais tient aussi le rôle d’informer sur le contenu avec le plus de précisions possible.
En effet, l’étiquette apposée sur un produit ou un emballage constitue un moyen idéal de communication entre vous et le consommateur. L’étiquetage informatif traduit une politique de prévention en faisant peser sur le fabricant, l’importateur et le vendeur un devoir de renseignement destiné à informer le consommateur avant qu’il ne contracte. La législation impose l’obligation de divulguer des mentions essentielles sur les étiquettes et l’emballage et l’interdiction de certaines pratiques ou certaines mentions susceptibles de créer de la confusion dans l’esprit de l’acheteur. Elles interdisent également les informations déloyales et trompeuses. Le présent article limitera cette brève revue aux produits préemballés uniquement, les aliments et drogues, les produits agricoles et les produits textiles étant couverts par des législations qui leur sont propres.
Définition de produit préemballé
Tous les produits de consommation vendus préemballés sont soumis à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, L.R.C. 1985, c. C-38, ci-après « la Loi ». Un produit préemballé est tout produit conditionné tel qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui dans son contenant d'origine, c’est-à-dire un récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente, excluant les garnitures d'emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs - notamment les boîtes - qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.
Renseignements obligatoires à inscrire sur l’étiquette
La Loi a pour principal objectif de permettre au consommateur de comparer les produits relativement à la quantité, au prix et autres qualités du produit, de le protéger contre la fraude, la falsification et de prévenir les pertes pécuniaires dues à une information inappropriée, insuffisante ou trompeuse, le fabricant est soumis à des règles qui régissent l’emballage et l’étiquette de tous les produits assujettis afin d’assurer que les renseignements figurant sur l’étiquette ou l’emballage soient complets et exacts.
1- Mentions essentielles
- Identité principale du produit sur la face principale de l’emballage (désigné par son nom commun ou générique ou défini par sa fonction) ;
- Nom et emplacement de l’établissement ainsi que le pays d’origine du fabricant, du conditionneur ou du distributeur ;
- Ingrédients de la composition, par ordre d’importance quantitative décroissante ;
- Date ultime d’utilisation
- Déclaration de quantité nette du produit, exprimée en unité métrique de poids ou de mesures
- Information doit être divulguée en anglais et en français, sont dispensés de cette exigence les produits culturels, notamment les cartes de souhaits, les livres, les jouets parlants et ceux dont le fonctionnement est la langue, les produits locaux, tels des produits fabriqués, transformés ou emballés dans une collectivité et vendus dans cette collectivité, des produits à caractère religieux ou d’usage peu répandu et les produits d’essai.
2- Représentations trompeuses
L'article 7 de la Loi interdit l'information fausse ou trompeuse se rapportant à un produit préemballé. Les renseignements figurant sur un emballage, qu'il s'agisse de symboles ou de mots, ne doivent pas être faux ni induire le consommateur en erreur. On peut citer, à titre d’exemple :
-Information sur la quantité nette : Tout étiquetage qui donne l'impression qu'un emballage contient plus de produits qu'il n'en contient véritablement peut contrevenir à cet article, tels que des illustrations trompeuses, des déclarations qualificatives de nature à qualifier la quantité nette d'un produit, ou une déclaration incorrecte de la quantité nette. En effet, le contenu réel d'un emballage ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nette déclarée.
-Information sur la composition des produits : Toute indication qui induit le consommateur en erreur à l'égard de la composition d'un produit, tels que des substances incluses (l'étiquetage d'un produit ne doit pas déclarer que celui-ci contient une substance qui, en fait, en est absente) ou des substances exclues (l'étiquetage d'un produit ne peut indiquer que celui-ci ne contient pas une substance si, dans les faits, il la contient)
-Autres descriptions ou illustrations trompeuses :Le produit doit être conforme à toute autre indication se rapportant, par exemple, à son genre, sa qualité, sa tenue à l'usage, sa fonction, son origine ou son mode de fabrication.
Sanctions
Les sanctions consistent à une peine d’amende, la saisie et la confiscation des biens étiquetés de façon irrégulière. Cependant, la défense de diligence raisonnable est recevable. La personne accusée peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.
En conclusion, nous pourrions souligner les limites de la politique d’étiquetage dans un contexte de mondialisation. En effet, le problème de la langue d’étiquetage sera-t-il une entrave artificielle aux échanges commerciaux ? À ce sujet, l’exemple de la Communauté économique européenne s’avère pertinent. La législation de chaque pays exige que l’information fournie au consommateur soit rédigée dans une langue facilement compréhensible pour les personnes auxquelles elle est destinée, notamment par l’adoption éventuelle d’un système de symboles.
De plus, la Loi prévoit que le ministre peut effectuer des recherches en matière d'emballage et d'étiquetage de produits préemballés, y compris en ce qui concerne le marquage du prix unitaire, de la date et de l'entreposage ainsi que les formes et formats des contenants. Or, en raison des changements constants dans les prix, il est difficilement envisageable d’exiger l’inscription de la mention sur l’emballage par le fabricant ou le distributeur. Elle devrait plutôt être faite aux points de vente et l’obligation reposerait alors sur le vendeur. Finalement, certains s’objectent à cette pratique du fait que la comparaison ne tient pas compte de la qualité du produit et craignent que l’indication du prix unitaire minimise l’importance des différences de qualités.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
octobre 01, 2005
septembre 01, 2005
Devez-vous breveter vos produits ?
Vous songez à lancer un nouveau produit au concept révolutionnaire. Êtes-vous à l’abri de la concurrence ? De quelle protection bénéficiez-vous ? Quels sont vos recours ?
Il est dans votre intérêt de bien connaître la protection offerte par les brevets, que vous vous employiez à développer des technologies de pointes ou à apporter des améliorations à des produits. Régis par la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P-4, ci-après « Loi sur les brevets », les brevets d’inventions sont des droits de propriété intellectuelle et dans la mesure où ils sont applicables, ces droits donnent de réelles protections aux créations de l’entreprise.
Définition de la notion de brevet
Tout procédé de fabrication, machinerie, produit ou composition de machine qui possède les critères de nouveauté, d’utilité et non évidence (l’ingéniosité) peut constituer un brevet, à l’exception du principe scientifique ou de l’idée abstraite qui ne peuvent être brevetés tout comme l’invention connue du public avant la date du dépôt de la demande du brevet. Dans ce dernier cas, notons qu’une exception existe si le demandeur est lui-même ou par personnes interposées à l’origine de la divulgation publique de l’invention. De plus, la divulgation doit avoir eu lieu dans l’année précédant la demande. Si ces conditions sont rencontrées, l’invention est brevetable malgré sa divulgation publique. Notons également que les schémas, les plans, les méthodes d’affaires, les programmes d’ordinateurs ainsi que les traitements médicaux ne peuvent être brevetés.
En vertu de la Loi sur les brevets, l’inventeur n’a pas un droit de propriété exclusif sur son invention. En effet, il doit déposer une demande de brevets pour l’obtenir. De plus, l’invention et son fonctionnement doivent être complètement et clairement dans la demande déposée sous peine d’invalider le brevet. En principe, le brevet est accordé à la première personne qui dépose une demande concernant l’invention visée. Il est cependant préférable de retenir les services d’un agent de brevets qui a l'habitude de préparer des demandes et qui connaît parfaitement le processus complexe relatif aux brevets.
La protection de votre brevet
Le brevet donne à son titulaire le monopole d’exploitation pour 20 ans à partir de la date du dépôt de la demande du brevet et le titulaire, en principe, est le seul au Canada à pouvoir fabriquer, utiliser et commercialiser l’invention brevetée. Le brevet a une durée de 20 ans et n’est pas renouvelable. Après 20 ans, votre invention tombe dans le domaine public et peut être exploitée par n’importe qui. Plusieurs options s’offrent alors à vous.
Vous pouvez conserver votre brevet mais permettre à un ou plusieurs tiers de jouir de droits qui s’y rattachent en leur accordant une licence de brevet, soit l’autorisation donnée à une entreprise ou à une personne de fabriquer ou de vendre une invention moyennant redevances, spécifiant par exemple le territoire couvert, la redevance prévue pour chaque copie fabriquée.
Vous pouvez également céder votre brevet à un tiers, soit lui vendre votre monopole d’exploitation de l’invention. Cependant, après la cession, vous n’avez plus aucun droit de propriété sur l’invention, seul l’acquéreur peut l’exploiter.
Veuillez prendre note qu’en cas de violation par un tiers des droits exclusifs accordés par le brevet, il vous appartient de prendre les actions nécessaires pour faire respecter vos droits. Vous pouvez alors poursuivre le tiers pour contrefaçon qui aurait fabriquer, acheter ou utiliser votre invention brevetée, sans votre autorisation, lui réclamer des dommages-intérêts pour les pertes subies et obtenir une injonction pour faire cesser la contrefaçon.
L’avantage du brevet
Le brevet comporte de nombreux avantages. Il permet de faire respecter vos droits exclusifs. De plus, il freine la concurrence et vous permet d’augmenter vos parts de marché et vos marges bénéficiaires. Il accroît votre notoriété et améliore votre solvabilité par sa valeur monétaire. Son potentiel favorise également les transactions commerciales de votre entreprise.
En conclusion, en déposant une demande de brevet, vous vous engagez à fournir au gouvernement une description détaillée de votre invention en échange d’une éventuelle protection conférée par le brevet. Or, afin d’enrichir l’ensemble des connaissances techniques au niveau mondial, les détails inclus dans les demandes de brevets faites au Canada sont rendus publics après une période de confidentialité de 18 mois.
Ainsi, les brevets assurent non seulement une protection au titulaire mais fournissent également des renseignements précieux en permettant de cerner les tendances et l’évolution de la technologie, en favorisant la découverte de nouveaux produits, en limitant les répétitions, en donnant un aperçu de la concurrence et en favorisant la solution de problèmes techniques.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Il est dans votre intérêt de bien connaître la protection offerte par les brevets, que vous vous employiez à développer des technologies de pointes ou à apporter des améliorations à des produits. Régis par la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P-4, ci-après « Loi sur les brevets », les brevets d’inventions sont des droits de propriété intellectuelle et dans la mesure où ils sont applicables, ces droits donnent de réelles protections aux créations de l’entreprise.
Définition de la notion de brevet
Tout procédé de fabrication, machinerie, produit ou composition de machine qui possède les critères de nouveauté, d’utilité et non évidence (l’ingéniosité) peut constituer un brevet, à l’exception du principe scientifique ou de l’idée abstraite qui ne peuvent être brevetés tout comme l’invention connue du public avant la date du dépôt de la demande du brevet. Dans ce dernier cas, notons qu’une exception existe si le demandeur est lui-même ou par personnes interposées à l’origine de la divulgation publique de l’invention. De plus, la divulgation doit avoir eu lieu dans l’année précédant la demande. Si ces conditions sont rencontrées, l’invention est brevetable malgré sa divulgation publique. Notons également que les schémas, les plans, les méthodes d’affaires, les programmes d’ordinateurs ainsi que les traitements médicaux ne peuvent être brevetés.
En vertu de la Loi sur les brevets, l’inventeur n’a pas un droit de propriété exclusif sur son invention. En effet, il doit déposer une demande de brevets pour l’obtenir. De plus, l’invention et son fonctionnement doivent être complètement et clairement dans la demande déposée sous peine d’invalider le brevet. En principe, le brevet est accordé à la première personne qui dépose une demande concernant l’invention visée. Il est cependant préférable de retenir les services d’un agent de brevets qui a l'habitude de préparer des demandes et qui connaît parfaitement le processus complexe relatif aux brevets.
La protection de votre brevet
Le brevet donne à son titulaire le monopole d’exploitation pour 20 ans à partir de la date du dépôt de la demande du brevet et le titulaire, en principe, est le seul au Canada à pouvoir fabriquer, utiliser et commercialiser l’invention brevetée. Le brevet a une durée de 20 ans et n’est pas renouvelable. Après 20 ans, votre invention tombe dans le domaine public et peut être exploitée par n’importe qui. Plusieurs options s’offrent alors à vous.
Vous pouvez conserver votre brevet mais permettre à un ou plusieurs tiers de jouir de droits qui s’y rattachent en leur accordant une licence de brevet, soit l’autorisation donnée à une entreprise ou à une personne de fabriquer ou de vendre une invention moyennant redevances, spécifiant par exemple le territoire couvert, la redevance prévue pour chaque copie fabriquée.
Vous pouvez également céder votre brevet à un tiers, soit lui vendre votre monopole d’exploitation de l’invention. Cependant, après la cession, vous n’avez plus aucun droit de propriété sur l’invention, seul l’acquéreur peut l’exploiter.
Veuillez prendre note qu’en cas de violation par un tiers des droits exclusifs accordés par le brevet, il vous appartient de prendre les actions nécessaires pour faire respecter vos droits. Vous pouvez alors poursuivre le tiers pour contrefaçon qui aurait fabriquer, acheter ou utiliser votre invention brevetée, sans votre autorisation, lui réclamer des dommages-intérêts pour les pertes subies et obtenir une injonction pour faire cesser la contrefaçon.
L’avantage du brevet
Le brevet comporte de nombreux avantages. Il permet de faire respecter vos droits exclusifs. De plus, il freine la concurrence et vous permet d’augmenter vos parts de marché et vos marges bénéficiaires. Il accroît votre notoriété et améliore votre solvabilité par sa valeur monétaire. Son potentiel favorise également les transactions commerciales de votre entreprise.
En conclusion, en déposant une demande de brevet, vous vous engagez à fournir au gouvernement une description détaillée de votre invention en échange d’une éventuelle protection conférée par le brevet. Or, afin d’enrichir l’ensemble des connaissances techniques au niveau mondial, les détails inclus dans les demandes de brevets faites au Canada sont rendus publics après une période de confidentialité de 18 mois.
Ainsi, les brevets assurent non seulement une protection au titulaire mais fournissent également des renseignements précieux en permettant de cerner les tendances et l’évolution de la technologie, en favorisant la découverte de nouveaux produits, en limitant les répétitions, en donnant un aperçu de la concurrence et en favorisant la solution de problèmes techniques.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
août 01, 2005
Votre secret commercial est-il protégé ?
Vous êtes propriétaire d’une entreprise. Vous lui souhaitez longue vie en espérant que votre secret commercial ou toute autre information à caractère confidentiel sera à l’abri des concurrents. Or, la mobilité de votre personnel entraîne le risque que cette information soit un jour révélée. Peut-on protéger votre entreprise ?
Tout d’abord définissons la nature du secret commercial. Ce dernier est défini comme étant un renseignement confidentiel utilisé par une entreprise qui confère un avantage concurrentiel, et qui peut être gardé secret. Cette information n’est généralement pas divulguée au public. Elle peut comprendre l’information relative au produit, soit la ou les formule(s),le motif, le dispositif, le composé, le procédé ou l’information relative à l’entreprise, soit les listes de clients, les listes de fournisseurs, les prix, les plans d’affaires. Elle revêt donc une certaine valeur que l’entreprise peut vouloir protéger.
La protection du secret commercial et sa durée
Le secret commercial ne bénéficie pas de protection statutaire. Il n'existe pas de législation particulière sur le sujet et il faut s'en remettre au droit civil et commercial prévu au Québec par le Code civil du Québec.
Le silence est alors sa seule forme de protection. On peut encadrer alors le silence par une obligation de discrétion. Le Code civil du Québec stipule que l’employé doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans le cadre de son travail. Cette obligation survit durant un délai à durée raisonnable après la cessation de son travail. Cette obligation de loyauté est également requise pour les administrateurs, les dirigeants et autres représentants qui sont mandataires de l’entreprise. La divulgation à des tiers peut être requise pour des fins de commercialisation, il faut alors prévoir une entente de confidentialité. Les droits de divulgation et d’utilisation sont alors créés par contrat ou par la relation de confiance établie entre les parties. Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient donc comporter une clause spécifique de confidentialité.
La durée de la protection est illimitée, en autant que la confidentialité est maintenue, ce qui représente la différence entre le brevet et le secret commercial.
Les recours en cas de divulgation
Qu’arrive-t-il alors si votre secret commercial est divulgué ? Tout d’abord, précisons qu’il n’y a aucune responsabilité au Québec lorsque la divulgation est nécessaire pour la sécurité du public. En effet, il existe certaines situations dans lesquelles la divulgation des secrets commerciaux n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. Selon le Code civil, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public, en vertu de l’article 1472 du Code civil du Québec:
« Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice
causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle
prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et,
notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs
liés à la santé ou à la sécurité du public »
Or, qu’en est-il si la sécurité du public n’est pas en jeu ? Si la partie qui reçoit l’information sait que cette dernière représente un secret commercial, le tribunal peut prononcer une injonction pour empêcher la partie d’utiliser l’information. Or si l’information est révélée, quels seront vos recours ?
En théorie, les dommages et leur indemnisation pour la divulgation d'un secret de commerce sont prévus au Code civil du Québec, à l’article 1612:
« En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du
secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition,
sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être
indemnisé sous forme de redevances »
En pratique, les dommages intérêts sont difficiles à obtenir. En effet, la jurisprudence nous apprend qu’il faut démontrer l'intérêt d'une partie à la protection de secrets commerciaux, le caractère confidentiel de l’information détenue et l’avantage commercial qu’elle peut retirer personnellement de cette information. De plus, la protection du secret reposant sur la procédure complexe du common law ou du Code civil du Québec, il faut prouver qu’il y a eu abus de confiance
En conclusion, même si le Code civil du Québec prévoit la protection des informations à caractère confidentiel, il demeure préférable que vous songiez à prévoir vos propres clauses de protection, en limitant l’accès à l’information entreposée dans un endroit sûr. De plus, toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgation. Et finalement, en rédigeant les clauses du contrat de travail portant sur la confidentialité, la non concurrence et le partage des droits sur la propriété intellectuelle qui sont assujetties au droit commun du Québec tel que contenu au Code civil afin de déterminer la validité de l'ensemble du contrat ou des clauses le constituant en stipulant explicitement quelle sera la durée.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Tout d’abord définissons la nature du secret commercial. Ce dernier est défini comme étant un renseignement confidentiel utilisé par une entreprise qui confère un avantage concurrentiel, et qui peut être gardé secret. Cette information n’est généralement pas divulguée au public. Elle peut comprendre l’information relative au produit, soit la ou les formule(s),le motif, le dispositif, le composé, le procédé ou l’information relative à l’entreprise, soit les listes de clients, les listes de fournisseurs, les prix, les plans d’affaires. Elle revêt donc une certaine valeur que l’entreprise peut vouloir protéger.
La protection du secret commercial et sa durée
Le secret commercial ne bénéficie pas de protection statutaire. Il n'existe pas de législation particulière sur le sujet et il faut s'en remettre au droit civil et commercial prévu au Québec par le Code civil du Québec.
Le silence est alors sa seule forme de protection. On peut encadrer alors le silence par une obligation de discrétion. Le Code civil du Québec stipule que l’employé doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans le cadre de son travail. Cette obligation survit durant un délai à durée raisonnable après la cessation de son travail. Cette obligation de loyauté est également requise pour les administrateurs, les dirigeants et autres représentants qui sont mandataires de l’entreprise. La divulgation à des tiers peut être requise pour des fins de commercialisation, il faut alors prévoir une entente de confidentialité. Les droits de divulgation et d’utilisation sont alors créés par contrat ou par la relation de confiance établie entre les parties. Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient donc comporter une clause spécifique de confidentialité.
La durée de la protection est illimitée, en autant que la confidentialité est maintenue, ce qui représente la différence entre le brevet et le secret commercial.
Les recours en cas de divulgation
Qu’arrive-t-il alors si votre secret commercial est divulgué ? Tout d’abord, précisons qu’il n’y a aucune responsabilité au Québec lorsque la divulgation est nécessaire pour la sécurité du public. En effet, il existe certaines situations dans lesquelles la divulgation des secrets commerciaux n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. Selon le Code civil, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public, en vertu de l’article 1472 du Code civil du Québec:
« Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice
causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle
prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et,
notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs
liés à la santé ou à la sécurité du public »
Or, qu’en est-il si la sécurité du public n’est pas en jeu ? Si la partie qui reçoit l’information sait que cette dernière représente un secret commercial, le tribunal peut prononcer une injonction pour empêcher la partie d’utiliser l’information. Or si l’information est révélée, quels seront vos recours ?
En théorie, les dommages et leur indemnisation pour la divulgation d'un secret de commerce sont prévus au Code civil du Québec, à l’article 1612:
« En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du
secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition,
sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être
indemnisé sous forme de redevances »
En pratique, les dommages intérêts sont difficiles à obtenir. En effet, la jurisprudence nous apprend qu’il faut démontrer l'intérêt d'une partie à la protection de secrets commerciaux, le caractère confidentiel de l’information détenue et l’avantage commercial qu’elle peut retirer personnellement de cette information. De plus, la protection du secret reposant sur la procédure complexe du common law ou du Code civil du Québec, il faut prouver qu’il y a eu abus de confiance
En conclusion, même si le Code civil du Québec prévoit la protection des informations à caractère confidentiel, il demeure préférable que vous songiez à prévoir vos propres clauses de protection, en limitant l’accès à l’information entreposée dans un endroit sûr. De plus, toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgation. Et finalement, en rédigeant les clauses du contrat de travail portant sur la confidentialité, la non concurrence et le partage des droits sur la propriété intellectuelle qui sont assujetties au droit commun du Québec tel que contenu au Code civil afin de déterminer la validité de l'ensemble du contrat ou des clauses le constituant en stipulant explicitement quelle sera la durée.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
juillet 01, 2005
La confusion des marques de commerce
Le 10 mai 2005, la Cour d'appel fédérale a rendu une décision qui apporte des précisions sur l'interprétation de l'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R. 1985, ch. T-13, (ci-après « la Loi »), dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Effigi Inc., 2005 CAF 172. La Cour a jugé que le registraire des marques de commerce ne devait pas tenir compte des dates de premier emploi ou de révélation lorsqu'il examine le droit à l'enregistrement des requérants.
En conséquence, le registraire ne tiendra plus compte des dates de premier emploi ou de révélation, en tant que facteur pertinent en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi, au cours du processus d'examen. Ainsi, lorsque des marques en instance créent de la confusion, le requérant dont la demande porte une date de dépôt ou de priorité antérieure sera considéré comme étant la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.
Or, quels sont les éléments d'appréciation pour juger si la marque de commerce crée ou non une confusion avec une autre ?
Éléments d'appréciation
L’article 6 (5) de la Loi apporte les précision suivantes, soit « En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. »
Le Manuel d’examen des marques de commerce publié en septembre 1996 par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) apporte plus de précisions quant à la confusion. Pour déterminer s'il y a confusion, il faut se fier à sa première impression. Les consommateurs peuvent connaître la marque de commerce, mais une réminiscence imparfaite peut cependant les amener à prendre une marque pour une autre. L'examinateur doit se mettre à la place des consommateurs et se demander si une personne qui a une réminiscence imparfaite serait portée à penser que les marchandises ou les services qui portent la marque de commerce du requérant et celles qui sont associées à la marque déposée sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par la même personne. Chaque demande doit être examinée sous l'angle de la confusion, qu'il s'agisse d'une marque de commerce ordinaire, d'une marque projetée, d'une marque de certification ou d'un signe distinctif.
La position des tribunaux abonde dans le même sens. Dans l’arrêt l'affaire British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, le Tribunal a conclu que [Traduction] « pour déterminer s'il faut radier une marque de commerce parce qu'elle ressemble à une autre qui est déjà déposée en liaison avec des produits semblables, il ne faut pas comparer les deux marques, une à côté de l'autre, en vue de relever les différences. Elles ne doivent pas être analysées méthodiquement, mais le juge doit plutôt se mettre à la place de
quelqu'un qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque qu'il a déjà vue et qui en voit une autre toute seule plus tard. Si cette personne risque de penser que les produits de la seconde marque viennent des mêmes fabricants que ceux dont elle se souvient vaguement, le tribunal peut alors conclure que ce sont des marques semblables […].On doit plutôt s'attacher à l'effet que produira cette dernière marque sur les vendeurs et les usagers ordinaires, compte tenu du fait que les gens en général se souviennent vaguement d'une chose plutôt que d'en avoir un souvenir précis. »
De plus, dans l’arrêt Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2e éd.) 1, le juge Cattanach a déclaré que « lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, à savoir les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion. Une jurisprudence constante a établi que la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consistait pas à les placer côte à côte et à analyser d'un oeil critique leurs ressemblances et leurs différences, mais bien à trancher la question dans l'ensemble au premier abord ».
Si votre marque de commerce est susceptible de subir une confusion avec le dépôt d’une marque de commerce similaire, quels sont vos recours ?
Recours
En conclusion, toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition indiquant les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, la déclaration est rejetée. Notons qu’un appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
En conséquence, le registraire ne tiendra plus compte des dates de premier emploi ou de révélation, en tant que facteur pertinent en vertu de l'alinéa 37(1)c) de la Loi, au cours du processus d'examen. Ainsi, lorsque des marques en instance créent de la confusion, le requérant dont la demande porte une date de dépôt ou de priorité antérieure sera considéré comme étant la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce.
Or, quels sont les éléments d'appréciation pour juger si la marque de commerce crée ou non une confusion avec une autre ?
Éléments d'appréciation
L’article 6 (5) de la Loi apporte les précision suivantes, soit « En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. »
Le Manuel d’examen des marques de commerce publié en septembre 1996 par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) apporte plus de précisions quant à la confusion. Pour déterminer s'il y a confusion, il faut se fier à sa première impression. Les consommateurs peuvent connaître la marque de commerce, mais une réminiscence imparfaite peut cependant les amener à prendre une marque pour une autre. L'examinateur doit se mettre à la place des consommateurs et se demander si une personne qui a une réminiscence imparfaite serait portée à penser que les marchandises ou les services qui portent la marque de commerce du requérant et celles qui sont associées à la marque déposée sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par la même personne. Chaque demande doit être examinée sous l'angle de la confusion, qu'il s'agisse d'une marque de commerce ordinaire, d'une marque projetée, d'une marque de certification ou d'un signe distinctif.
La position des tribunaux abonde dans le même sens. Dans l’arrêt l'affaire British Drug Houses Ltd. v. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, le Tribunal a conclu que [Traduction] « pour déterminer s'il faut radier une marque de commerce parce qu'elle ressemble à une autre qui est déjà déposée en liaison avec des produits semblables, il ne faut pas comparer les deux marques, une à côté de l'autre, en vue de relever les différences. Elles ne doivent pas être analysées méthodiquement, mais le juge doit plutôt se mettre à la place de
quelqu'un qui se souvient de façon générale et imprécise d'une marque qu'il a déjà vue et qui en voit une autre toute seule plus tard. Si cette personne risque de penser que les produits de la seconde marque viennent des mêmes fabricants que ceux dont elle se souvient vaguement, le tribunal peut alors conclure que ce sont des marques semblables […].On doit plutôt s'attacher à l'effet que produira cette dernière marque sur les vendeurs et les usagers ordinaires, compte tenu du fait que les gens en général se souviennent vaguement d'une chose plutôt que d'en avoir un souvenir précis. »
De plus, dans l’arrêt Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2e éd.) 1, le juge Cattanach a déclaré que « lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, à savoir les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion. Une jurisprudence constante a établi que la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consistait pas à les placer côte à côte et à analyser d'un oeil critique leurs ressemblances et leurs différences, mais bien à trancher la question dans l'ensemble au premier abord ».
Si votre marque de commerce est susceptible de subir une confusion avec le dépôt d’une marque de commerce similaire, quels sont vos recours ?
Recours
En conclusion, toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition. Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition indiquant les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, la déclaration est rejetée. Notons qu’un appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
juin 01, 2005
L’arrêt Société Veuve Clicquot Ponsardin : La marque de commerce est-elle suffisamment protégée ?
En principe, l'enregistrement des marques de commerce donne des droits au propriétaire d'exclusivité sur les mots, symboles et dessins (ou une combinaison de ces éléments) qui distinguent ses produits ou services de ceux d'autres personnes. Sa marque de commerce peut faire l'objet d'un enregistrement au Canada par l'entremise du Bureau des marques de commerce de l'OPIC. L'enregistrement lui assure alors la protection de la marque au Canada pour une période de 15 ans, renouvelable.
Sauf pour les métaux précieux, il n'est pas obligatoire d'enregistrer une marque de commerce. Le simple emploi de la marque lui confère certains droits à l'égard de celle-ci. Toutefois, l'enregistrement lui confère des droits exclusifs à l'échelle du Canada et lui permet plus facilement d'empêcher un contrefacteur éventuel d'utiliser sa marque de commerce. Les marques de commerce finissent par représenter non seulement les marchandises et les services eux-mêmes, mais aussi la réputation du producteur.
Cependant, en pratique, la réalité est tout autre. Dans litige opposant la Société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot, on soulève la notion d’élasticité de la marque de commerce. La protection de la marque de commerce se limite aux activités principales de la Société Veuve Clicquot Ponsardin et ne s’étend pas aux articles promotionnels utilisés par celle-ci.
La Loi sur les marques de commerce (ci-après «La Loi») souligne les éléments où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion. Le caractère distinctif d’une marque et la mesure dans laquelle est elle est connue est mentionnée. Cependant, la marque Veuve Clicquot, bien que célèbre et unique n’a pas mérité une portée de protection étendue en vertu de la loi. En effet, la célébrité à elle seule ne protège pas la marque de commerce de façon absolue. Ce facteur doit être apprécié en liaison avec tous les autres. Le facteur déterminant repose plutôt sur la différence considérable entre le genre de marchandises et la nature du commerce entre les parties.
La protection à l’encontre de la commercialisation trompeuse est liée à la notoriété acquise par l’usage d’un nom, d’une marque ou d’un produit relié à l’achalandage bien établi sur le marché. Encore faut-il que la dépréciation de l’achalandage prévue par la Loi soit associée au même genre d’activité. La Loi prévoit également une protection contre le délit de substitution, soit une forme de représentation trompeuse en vertu de laquelle un commerçant profite gratuitement de l'achalandage d'une autre personne en prétendant que ses produits, ses services ou son entreprise sont ceux de cette autre personne. (MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134). Cependant, pour réussir une action en délit de substitution, la demanderesse doit établir trois éléments: l'existence d'un achalandage, la représentation trompeuse induisant le public en erreur, et des dommages actuels ou possibles pour la demanderesse.
Finalement, pour qu’il y ait confusion, il faut que le consommateur soit capable de faire une association entre les parties pour que la diminution de la valeur de l’achalandage relié à la marque de commerce ait lieu.
La célèbre Veuve Clicquot n’a pas eu gain de cause devant la Cour fédérale du Canada (2003 CFPI 103), ni devant la Cour d’appel fédérale (2004 CAF 164) à l’encontre de la défenderesse, les Boutiques Cliquot Ltée, à cause de l’héritage laissé par l’arrêt Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp. , (1998 3 C.F.534) rendu par la Cour d’appel fédérale et qui est interprété comme empêchant de conclure à la confusion entre marques de commerce « lorsqu’une marque de commerce célèbre est adoptée par un commerçant et appliquée à un secteur d’activité différent du secteur où marque célèbre est reconnue ».
Le litige opposant la société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot soulève la question de la protection que le Canada est appelé à reconnaître aux marques célèbres sur son territoire et intéresse non seulement les propriétaires de marques célèbres mais également les consommateurs canadiens qui sont en droit à ne pas être trompés relativement à la source des produits et services associés aux marques célèbres.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Sauf pour les métaux précieux, il n'est pas obligatoire d'enregistrer une marque de commerce. Le simple emploi de la marque lui confère certains droits à l'égard de celle-ci. Toutefois, l'enregistrement lui confère des droits exclusifs à l'échelle du Canada et lui permet plus facilement d'empêcher un contrefacteur éventuel d'utiliser sa marque de commerce. Les marques de commerce finissent par représenter non seulement les marchandises et les services eux-mêmes, mais aussi la réputation du producteur.
Cependant, en pratique, la réalité est tout autre. Dans litige opposant la Société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot, on soulève la notion d’élasticité de la marque de commerce. La protection de la marque de commerce se limite aux activités principales de la Société Veuve Clicquot Ponsardin et ne s’étend pas aux articles promotionnels utilisés par celle-ci.
La Loi sur les marques de commerce (ci-après «La Loi») souligne les éléments où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion. Le caractère distinctif d’une marque et la mesure dans laquelle est elle est connue est mentionnée. Cependant, la marque Veuve Clicquot, bien que célèbre et unique n’a pas mérité une portée de protection étendue en vertu de la loi. En effet, la célébrité à elle seule ne protège pas la marque de commerce de façon absolue. Ce facteur doit être apprécié en liaison avec tous les autres. Le facteur déterminant repose plutôt sur la différence considérable entre le genre de marchandises et la nature du commerce entre les parties.
La protection à l’encontre de la commercialisation trompeuse est liée à la notoriété acquise par l’usage d’un nom, d’une marque ou d’un produit relié à l’achalandage bien établi sur le marché. Encore faut-il que la dépréciation de l’achalandage prévue par la Loi soit associée au même genre d’activité. La Loi prévoit également une protection contre le délit de substitution, soit une forme de représentation trompeuse en vertu de laquelle un commerçant profite gratuitement de l'achalandage d'une autre personne en prétendant que ses produits, ses services ou son entreprise sont ceux de cette autre personne. (MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134). Cependant, pour réussir une action en délit de substitution, la demanderesse doit établir trois éléments: l'existence d'un achalandage, la représentation trompeuse induisant le public en erreur, et des dommages actuels ou possibles pour la demanderesse.
Finalement, pour qu’il y ait confusion, il faut que le consommateur soit capable de faire une association entre les parties pour que la diminution de la valeur de l’achalandage relié à la marque de commerce ait lieu.
La célèbre Veuve Clicquot n’a pas eu gain de cause devant la Cour fédérale du Canada (2003 CFPI 103), ni devant la Cour d’appel fédérale (2004 CAF 164) à l’encontre de la défenderesse, les Boutiques Cliquot Ltée, à cause de l’héritage laissé par l’arrêt Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp. , (1998 3 C.F.534) rendu par la Cour d’appel fédérale et qui est interprété comme empêchant de conclure à la confusion entre marques de commerce « lorsqu’une marque de commerce célèbre est adoptée par un commerçant et appliquée à un secteur d’activité différent du secteur où marque célèbre est reconnue ».
Le litige opposant la société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot soulève la question de la protection que le Canada est appelé à reconnaître aux marques célèbres sur son territoire et intéresse non seulement les propriétaires de marques célèbres mais également les consommateurs canadiens qui sont en droit à ne pas être trompés relativement à la source des produits et services associés aux marques célèbres.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
mai 01, 2005
Les concours publicitaires et la loi
Vous désirez accroître la notoriété de votre produit. Vous croyez qu’un concours vous simplifiera la vie ? Le législateur, tant fédéral que provincial, a décidé de simplifier celle des consommateurs en réglementant les jeux et concours publicitaires.
Notion de concours publicitaire
En effet, partant du fait qu’un « un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l'attribution d'un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d'une personne au bénéfice de laquelle il est tenu », un concours publicitaire est lancé dans le public lorsqu'une réclame de ce concours est diffusée dans le public pour la première fois, et ce, quel que soit le média utilisé .
Encadrement législatif
Le Code criminel interdit les loteries et les jeux de hasard incluant les éléments suivants, soit (1) l’espérance d’un gain, (2) la détermination du gagnant au hasard, et (3) le versement d’une considération par le participant. Cependant, les provinces ont le droit d’exploiter les loteries et les jeux de hasard .
Aussi, pour contourner les limites imposées par le Code criminel, lorsque les concours publicitaires imposent aux participants l’envoi d’une étiquette de produit que l’on pourrait qualifier de considération (3), il faut accorder au consommateur l’option d’envoyer un fac-similé. On exige également que le participant réponde à une question faisant appel à ses connaissances ou son habileté afin d’éliminer l’élément hasard (2).
Droits à payer
La Régie des loteries et courses du Québec, responsable de l’administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires organisés dans la province, exige des droits à payer si le montant des prix offerts dépasse 100$, notamment
I) 10% de la valeur d'un prix offert à des participants du Québec exclusivement ;
II) 3% de la valeur d'un prix offert à un ensemble de participants du Canada exclusivement, lorsque cet ensemble comprend des participants du Québec ;
III) 0.5% de la valeur d'un prix offert à tout autre ensemble de participants comprenant des participants du Québec.
Conditions de participation et modalités d’obtention du prix divulguées lors d'un concours
La Loi sur la protection du consommateur exige que le commerçant divulgue clairement toutes les conditions et modalités d'obtention du prix d’in concours, d’un tirage dans les quelles un cadeau ou un prix est offert. Le consommateur doit connaître à l’avance la valeur des prix, les moyens de participer, la façon dont les prix sont attribués et la nature de l'épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour obtenir son prix. Plus précisément, les règlements d'un concours publicitaire doivent être accessibles au public et comprendre :
- les conditions de participation au concours ;
- les endroits où le public doit déposer ou faire parvenir les bulletins de participation au concours ;
- la date et l'heure limites de participation au concours ;
- la description de la méthode d'attribution des prix, leur nombre, leur description détaillée et la valeur de chacun d'eux ;
- le lieu, la date et l'heure précise de la désignation du gagnant du prix ;
- la mention du média utilisé pour aviser les gagnants du prix gagné ;
- l'endroit, la date et l'heure limites où les prix doivent être réclamés ou, selon le cas, le fait que les prix sont expédiés aux gagnants ;
- la mention que les gagnants seront sélectionnés par un jury, si c'est le cas ;
- la mention du texte suivant: «Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un différend quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le régler»;
Sanctions
Le fabricant, le commerçant ou le publicitaire ont donc le devoir de divulguer toutes les conditions de participation et d’attribution des prix. Le défaut de se conformer à ces exigences constitue une infraction pénale en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. De plus, le Bureau de la concurrence peut obtenir l’ordonnance contre la personne qui organise un concours, une loterie ou un jeu de hasard sans divulguer convenablement et loyalement tout fait modifiant d’une façon importante les chances de gain ou lorsque la distribution des prix est indûment retardée ou lorsque les choix des participants ou la distribution des prix ne sera pas faite en fonction du hasard.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Notion de concours publicitaire
En effet, partant du fait qu’un « un concours, un système de loterie, un jeu, un plan ou une opération dont le résultat est l'attribution d'un prix et dont le but est de promouvoir les intérêts commerciaux d'une personne au bénéfice de laquelle il est tenu », un concours publicitaire est lancé dans le public lorsqu'une réclame de ce concours est diffusée dans le public pour la première fois, et ce, quel que soit le média utilisé .
Encadrement législatif
Le Code criminel interdit les loteries et les jeux de hasard incluant les éléments suivants, soit (1) l’espérance d’un gain, (2) la détermination du gagnant au hasard, et (3) le versement d’une considération par le participant. Cependant, les provinces ont le droit d’exploiter les loteries et les jeux de hasard .
Aussi, pour contourner les limites imposées par le Code criminel, lorsque les concours publicitaires imposent aux participants l’envoi d’une étiquette de produit que l’on pourrait qualifier de considération (3), il faut accorder au consommateur l’option d’envoyer un fac-similé. On exige également que le participant réponde à une question faisant appel à ses connaissances ou son habileté afin d’éliminer l’élément hasard (2).
Droits à payer
La Régie des loteries et courses du Québec, responsable de l’administration, la conduite et le fonctionnement des concours publicitaires organisés dans la province, exige des droits à payer si le montant des prix offerts dépasse 100$, notamment
I) 10% de la valeur d'un prix offert à des participants du Québec exclusivement ;
II) 3% de la valeur d'un prix offert à un ensemble de participants du Canada exclusivement, lorsque cet ensemble comprend des participants du Québec ;
III) 0.5% de la valeur d'un prix offert à tout autre ensemble de participants comprenant des participants du Québec.
Conditions de participation et modalités d’obtention du prix divulguées lors d'un concours
La Loi sur la protection du consommateur exige que le commerçant divulgue clairement toutes les conditions et modalités d'obtention du prix d’in concours, d’un tirage dans les quelles un cadeau ou un prix est offert. Le consommateur doit connaître à l’avance la valeur des prix, les moyens de participer, la façon dont les prix sont attribués et la nature de l'épreuve à laquelle doit se soumettre un gagnant pour obtenir son prix. Plus précisément, les règlements d'un concours publicitaire doivent être accessibles au public et comprendre :
- les conditions de participation au concours ;
- les endroits où le public doit déposer ou faire parvenir les bulletins de participation au concours ;
- la date et l'heure limites de participation au concours ;
- la description de la méthode d'attribution des prix, leur nombre, leur description détaillée et la valeur de chacun d'eux ;
- le lieu, la date et l'heure précise de la désignation du gagnant du prix ;
- la mention du média utilisé pour aviser les gagnants du prix gagné ;
- l'endroit, la date et l'heure limites où les prix doivent être réclamés ou, selon le cas, le fait que les prix sont expédiés aux gagnants ;
- la mention que les gagnants seront sélectionnés par un jury, si c'est le cas ;
- la mention du texte suivant: «Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un différend quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une intervention pour tenter de le régler»;
Sanctions
Le fabricant, le commerçant ou le publicitaire ont donc le devoir de divulguer toutes les conditions de participation et d’attribution des prix. Le défaut de se conformer à ces exigences constitue une infraction pénale en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. De plus, le Bureau de la concurrence peut obtenir l’ordonnance contre la personne qui organise un concours, une loterie ou un jeu de hasard sans divulguer convenablement et loyalement tout fait modifiant d’une façon importante les chances de gain ou lorsque la distribution des prix est indûment retardée ou lorsque les choix des participants ou la distribution des prix ne sera pas faite en fonction du hasard.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
avril 01, 2005
La Loi sur la protection du consommateur est-elle désuète ?
De nombreux débats sont présentement en cours concernant la réforme du droit québécois de la consommation et rassemblent les acteurs des mondes politique, économique, associatif, judiciaire et universitaire intéressés par la révision et l’actualisation de la Loi sur la protection du consommateur adoptée en décembre 1978. Cette réforme a déjà eu lieu au Brésil, en France et dans plusieurs autres pays européens. Nous vivons une étape importante concernant les rapports consommateur-entreprise.
Plusieurs phénomènes sont apparus depuis son adoption en 1978, notamment, la mondialisation des échanges commerciaux et l’apparition des contrats transfrontaliers, le développement technologique favorisant l’arrivée sur le marché de nouveaux produits et services, les nouvelles formes de publicité, l’endettement de plus en plus élevé des consommateurs, leurs considérations éthiques et gouvernementales et finalement leur manque de cohérence de l’appareil gouvernemental. Plusieurs organismes rattachés à des ministères différents sont responsables de la protection du consommateur. Nous retrouvons 5 domaines de protection (Protection contractuelle, protection financière, protection de la vie privée, qualité/sécurité, contrôle des prix), plus d’une vingtaine de lois et un quinzaine de ministères et d’organismes.
La réforme permettrait à la Loi sur la protection du consommateur d’être codifiée et devenir ainsi une branche spécifique du droit. De plus, l’actualisation du droit de la consommation permettrait également de considérer les enjeux et les effets liés à la mondialisation des échanges économiques au niveau international. En effet, l’internationalisation des échanges a donné lieu à une position de déséquilibre du consommateur, relativement à l’accès à l’information propre aux produits importants (messages publicitaires internationaux, adaptation linguistique relative à l’étiquetage) ainsi qu’à l’accès à la justice pour le règlement des litiges transfrontaliers et les règles de droit international privé qui s’appliquent.
Aussi, la mondialisation permet l’émergence de nouveaux marchés (notamment la Chine, l’Inde et le Brésil) et oblige à réagir sur son impact aux plans social (éthique aux producteurs) et environnemental (pollution, protection des ressources naturelles). De plus, le législateur devrait envisager l’impact de la mondialisation sur la sécurité des produits qui franchissent nos frontières, notamment l’obligation de commercialiser que des produits surs et imposer un suivi des produits, l’information au public et le retrait des produits.
De plus, il faut également redéfinir la nature même du contrat. Tout en maintenant l’interprétation du contrat en faveur du consommateur, il faut imposer une certaine transparence du contrat et une sanction des lésions basées sur l’obligation excessive, voire abusive pour le consommateur. Il faut également un meilleur encadrement juridique pour les contrats conclus par internet, notamment au niveau de l’information précontractuelle disponible sur le site internet du commerçant, de l’identité du commerçant devant être clairement définie, de l’assurance pour le consommateur de pouvoir payer que sur livraison du produit et de la protection du titulaire dune carte de crédit en cas de fraude (achat de produits non livrés, produits défectueux)
Ainsi, tout porte à croire qu’une réforme de la Loi sur la protection du consommateur s’avère nécessaire, soit. Mais sous quelle forme ? Si plusieurs s’entendent pour la codifier et en faire désormais un Code de la consommation, il faut également s’interroger sur son contenu. Cette réforme a déjà eu lieu au Brésil, en France et dans plusieurs autres pays européens et permet d’envisager la forme qu’elle prendrait au Québec.
La codification de la Loi sur la protection du consommateur, si elle s’apparente à celle qu’ont connu le Brésil et la France, pourrait couvrir alors les champs suivants, soit :
L’obligation précontractuelle de renseignement ;
La sécurité alimentaire ;
Le commerce électronique ;
Le surendettement ;
La garantie des vices cachés ;
Le recours collectif des consommateurs.
Cependant, cette réforme, bien que nécessaire, a également ses détracteurs. En effet, la mondialisation et la multiplication des accords commerciaux rendent compliquée toute entente et uniformisation d’un code de la consommation. Il existe également une pression du pouvoir politique qui souhaite des règles plus libérales ainsi qu’un éternel scepticisme face au caractère du droit de la consommation.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Plusieurs phénomènes sont apparus depuis son adoption en 1978, notamment, la mondialisation des échanges commerciaux et l’apparition des contrats transfrontaliers, le développement technologique favorisant l’arrivée sur le marché de nouveaux produits et services, les nouvelles formes de publicité, l’endettement de plus en plus élevé des consommateurs, leurs considérations éthiques et gouvernementales et finalement leur manque de cohérence de l’appareil gouvernemental. Plusieurs organismes rattachés à des ministères différents sont responsables de la protection du consommateur. Nous retrouvons 5 domaines de protection (Protection contractuelle, protection financière, protection de la vie privée, qualité/sécurité, contrôle des prix), plus d’une vingtaine de lois et un quinzaine de ministères et d’organismes.
La réforme permettrait à la Loi sur la protection du consommateur d’être codifiée et devenir ainsi une branche spécifique du droit. De plus, l’actualisation du droit de la consommation permettrait également de considérer les enjeux et les effets liés à la mondialisation des échanges économiques au niveau international. En effet, l’internationalisation des échanges a donné lieu à une position de déséquilibre du consommateur, relativement à l’accès à l’information propre aux produits importants (messages publicitaires internationaux, adaptation linguistique relative à l’étiquetage) ainsi qu’à l’accès à la justice pour le règlement des litiges transfrontaliers et les règles de droit international privé qui s’appliquent.
Aussi, la mondialisation permet l’émergence de nouveaux marchés (notamment la Chine, l’Inde et le Brésil) et oblige à réagir sur son impact aux plans social (éthique aux producteurs) et environnemental (pollution, protection des ressources naturelles). De plus, le législateur devrait envisager l’impact de la mondialisation sur la sécurité des produits qui franchissent nos frontières, notamment l’obligation de commercialiser que des produits surs et imposer un suivi des produits, l’information au public et le retrait des produits.
De plus, il faut également redéfinir la nature même du contrat. Tout en maintenant l’interprétation du contrat en faveur du consommateur, il faut imposer une certaine transparence du contrat et une sanction des lésions basées sur l’obligation excessive, voire abusive pour le consommateur. Il faut également un meilleur encadrement juridique pour les contrats conclus par internet, notamment au niveau de l’information précontractuelle disponible sur le site internet du commerçant, de l’identité du commerçant devant être clairement définie, de l’assurance pour le consommateur de pouvoir payer que sur livraison du produit et de la protection du titulaire dune carte de crédit en cas de fraude (achat de produits non livrés, produits défectueux)
Ainsi, tout porte à croire qu’une réforme de la Loi sur la protection du consommateur s’avère nécessaire, soit. Mais sous quelle forme ? Si plusieurs s’entendent pour la codifier et en faire désormais un Code de la consommation, il faut également s’interroger sur son contenu. Cette réforme a déjà eu lieu au Brésil, en France et dans plusieurs autres pays européens et permet d’envisager la forme qu’elle prendrait au Québec.
La codification de la Loi sur la protection du consommateur, si elle s’apparente à celle qu’ont connu le Brésil et la France, pourrait couvrir alors les champs suivants, soit :
L’obligation précontractuelle de renseignement ;
La sécurité alimentaire ;
Le commerce électronique ;
Le surendettement ;
La garantie des vices cachés ;
Le recours collectif des consommateurs.
Cependant, cette réforme, bien que nécessaire, a également ses détracteurs. En effet, la mondialisation et la multiplication des accords commerciaux rendent compliquée toute entente et uniformisation d’un code de la consommation. Il existe également une pression du pouvoir politique qui souhaite des règles plus libérales ainsi qu’un éternel scepticisme face au caractère du droit de la consommation.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
mars 01, 2005
Avez-vous le droit de concurrencer votre ancien employeur ?
Vous possédez une solide expérience et avez développé une expertise appréciable qui vous motive à voler de vos propres ailes en affaires. Vous poussez l’audace jusqu’à concurrencer directement votre ancien employeur. En avez-vous le droit ?
La clause de non concurrence
Tout récemment, l’arrêt LXB communication marketing inc. c. Brien,[1] soulignait les limites à respecter dans l’industrie de la publicité en matière de non concurrence. Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit la clause de non concurrence comme étant une « clause d’un contrat par laquelle une des parties s’interdit, pour un temps et un lieu déterminés, d’exercer une activité professionnelle ou commerciale susceptible de faire concurrence à celle-ci » . Ces trois critères de légitimité de l’étendue des activités prohibées, de la portée territoriale de la prohibition et de la durée de celle-ci sont maintenant codifiés au deuxième alinéa de l’article 2089 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Leur validité est reconnue, quoique l'on impose certaines exigences: ces clauses doivent être formulées par écrit, en termes exprès, et être circonscrites, tant dans leur domaine que dans leur portée géographique et temporelle, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Après une cessation d’emploi, une personne est libre de concurrencer directement avec son ancien employeur s’il n’existe aucune clause de non concurrence entre les parties. L’employé ne doit toute fois pas violer son obligation d’agir de bonne foi. De plus, il doit éviter les tactiques déloyales ou l’utilisation illégale d’informations confidentielles.
Les tactiques déloyales
Un auteur français[2] énumérait les actes que les tribunaux ont considéré comme déloyaux après la fin de l’emploi : i) obtenir la liste des clients par l’entremise d’employés toujours à l’emploi de la compagnie, ii) révéler les affaires de son ancien employeur et iii) se faire engager uniquement pour apprendre qui sont les clients de l’employeur et partir avec ses employés.
Peut-on alors profiter de l’expertise acquise chez l’ancien employeur sans lui faire concurrence ? L’arrêt Lange Canada Inc. c. Platt[3], le tribunal décida qu’un employé ne violait aucune obligation implicite lorsqu’il utilisa chez un nouvel employeur les connaissances générales acquises chez le précédent, eu égard à l’organisation et aux pratiques commerciales, considérant l’intérêt tout aussi légitime du salarié de conserver une capacité de gain.
Cependant, la jurisprudence[4] souligne que la sollicitation directe d’employés d’un ancien employeur peut, suivant les circonstances, constituer de la concurrence déloyale. Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence[5] mentionne également que les clients n’étant pas la propriété de ceux qui ils requièrent les services, le recrutement des clients d’un ex-employeur ne constitue pas en soi une opération illégale ou déloyale, mais tout est dans la manière. Les clients étant libres de leur choix, on ne peut, par injonction, interdire à un ancien employé de rendre des services à des clients de son employeur qui ont fait appel à ses services, sans qu’il y ait eu sollicitation de sa part. Les actes de concurrence déloyale sont la sollicitation directe, ciblée et active (appels téléphoniques, lettres, rencontres) et la subtilisation de la liste des clients de l’entreprise. Le salarié qui a quitté son emploi sans être lié par une clause de non concurrence a le droit de faire valoir sa compétence, son expérience et ses connaissances. Conséquemment, il ne peut chercher à s’approprier la clientèle de son ancien employeur que par les moyens généraux de sollicitation, tels radio, télévision, journaux.
Que peut contenir la clause de non concurrence ? L’interdiction d’un employé d’exercer une activité commerciale susceptible de nuire concurrence à celle de son ancien employeur pour un temps et un lieu déterminés.
Le délai raisonnable après la cessation du contrat
En l’absence d’une clause de non concurrence, la durée de l’obligation de loyauté se calcule à compter de la cessation de contrat peut varier, selon la jurisprudence[6] allant d’une période de quatre à douze mois.
La clause de non concurrence limitée quant au lieu
La délimitation géographique doit être raisonnable. La restriction géographique de la concurrence ne doit pas dépasser celle nécessaire à la protection de l'intérêt de l'employeur, et ne dépasse sans doute pas la zone d'opération de l'ancien employé.
En conclusion, même sans les dispositions contractuelles de protection décrites dans le présent article, les employés ont à l'égard de leurs employeurs, en vertu de la common law, une obligation de confidentialité, de loyauté et de bonne foi qui, dans le cas d'employés cadres, équivaut à une obligation fiduciaire. Au Québec, le droit civil fait plutôt référence à l’obligation générale de loyauté et au principe selon lequel plus le poste est important, plus les responsabilités sont lourdes. En effet, le devoir exige d’un employé une éthique prononcée, tant son travail que dans sa conduite personnelle.
Par ailleurs, l’article 2095 C.c.Q souligne le caractère réciproque de l’obligation de bonne foi : l’employeur ne pourra « se prévaloir d’une stipulation de non concurrence s’il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a lui-même donné un tel motif de résiliation ».
Enfin, les règles d’équité et de bonne foi s’appliqueront, aux termes de l’article 2091 C.c.Q. en matière de rupture de contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, on ne pourra mettre fin à ce contrat que moyennant un délai de congé raisonnable eu égard aux circonstances particulières et à la durée du contrat. Cette disposition vient confirmer le principe plus général énoncé à l’article 1375 C.c.Q. selon lequel la bonne foi doit gouverner la conduite des parties même lors de l’extinction de l’obligation.
[1][2003] J.Q. no 2646 (C.S.)
[2] Droit civil du contrat de louage, Baudry-Lacantinière – Wahl, 3e éd. Tomme 2, pp. 41-52.
[3] [1973] C.A 1068
[4] Groupe Québécor Inc. c. Grégoire, J.E. 86-760 (C.S.); Marque d’or Inc. c. Clayman, [1988] R.J.Q. 706 (C.S.); Voyages Routair inc. c. Hanna, J.E. (C.S.), D.T.E. 94T-690 (C.S.)
[5] Imprimerie d’Arthabaska inc. c. Roux, J.E. 96-1666 (C.S.); Rose c. Denis, [2002] R.J.Q. 797 (C.Q.)
[6] Johnson & Higgins Willis Faber Ltée c. Picard, [1989] R.J.Q. 24 (C.A.); Dion DeGagné et Associés inc. c Marchand, J.E. 92-1783 (C.S.), D.T.E. 92T-1352 (C.S.) ; Gestion D. Betrand & Fils Inc. c. 9008-3122 Québec Inc. [1995] R.D.J. 56 (C.S.)
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
La clause de non concurrence
Tout récemment, l’arrêt LXB communication marketing inc. c. Brien,[1] soulignait les limites à respecter dans l’industrie de la publicité en matière de non concurrence. Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit la clause de non concurrence comme étant une « clause d’un contrat par laquelle une des parties s’interdit, pour un temps et un lieu déterminés, d’exercer une activité professionnelle ou commerciale susceptible de faire concurrence à celle-ci » . Ces trois critères de légitimité de l’étendue des activités prohibées, de la portée territoriale de la prohibition et de la durée de celle-ci sont maintenant codifiés au deuxième alinéa de l’article 2089 du Code civil du Québec (C.c.Q.). Leur validité est reconnue, quoique l'on impose certaines exigences: ces clauses doivent être formulées par écrit, en termes exprès, et être circonscrites, tant dans leur domaine que dans leur portée géographique et temporelle, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Après une cessation d’emploi, une personne est libre de concurrencer directement avec son ancien employeur s’il n’existe aucune clause de non concurrence entre les parties. L’employé ne doit toute fois pas violer son obligation d’agir de bonne foi. De plus, il doit éviter les tactiques déloyales ou l’utilisation illégale d’informations confidentielles.
Les tactiques déloyales
Un auteur français[2] énumérait les actes que les tribunaux ont considéré comme déloyaux après la fin de l’emploi : i) obtenir la liste des clients par l’entremise d’employés toujours à l’emploi de la compagnie, ii) révéler les affaires de son ancien employeur et iii) se faire engager uniquement pour apprendre qui sont les clients de l’employeur et partir avec ses employés.
Peut-on alors profiter de l’expertise acquise chez l’ancien employeur sans lui faire concurrence ? L’arrêt Lange Canada Inc. c. Platt[3], le tribunal décida qu’un employé ne violait aucune obligation implicite lorsqu’il utilisa chez un nouvel employeur les connaissances générales acquises chez le précédent, eu égard à l’organisation et aux pratiques commerciales, considérant l’intérêt tout aussi légitime du salarié de conserver une capacité de gain.
Cependant, la jurisprudence[4] souligne que la sollicitation directe d’employés d’un ancien employeur peut, suivant les circonstances, constituer de la concurrence déloyale. Dans le même ordre d’idée, la jurisprudence[5] mentionne également que les clients n’étant pas la propriété de ceux qui ils requièrent les services, le recrutement des clients d’un ex-employeur ne constitue pas en soi une opération illégale ou déloyale, mais tout est dans la manière. Les clients étant libres de leur choix, on ne peut, par injonction, interdire à un ancien employé de rendre des services à des clients de son employeur qui ont fait appel à ses services, sans qu’il y ait eu sollicitation de sa part. Les actes de concurrence déloyale sont la sollicitation directe, ciblée et active (appels téléphoniques, lettres, rencontres) et la subtilisation de la liste des clients de l’entreprise. Le salarié qui a quitté son emploi sans être lié par une clause de non concurrence a le droit de faire valoir sa compétence, son expérience et ses connaissances. Conséquemment, il ne peut chercher à s’approprier la clientèle de son ancien employeur que par les moyens généraux de sollicitation, tels radio, télévision, journaux.
Que peut contenir la clause de non concurrence ? L’interdiction d’un employé d’exercer une activité commerciale susceptible de nuire concurrence à celle de son ancien employeur pour un temps et un lieu déterminés.
Le délai raisonnable après la cessation du contrat
En l’absence d’une clause de non concurrence, la durée de l’obligation de loyauté se calcule à compter de la cessation de contrat peut varier, selon la jurisprudence[6] allant d’une période de quatre à douze mois.
La clause de non concurrence limitée quant au lieu
La délimitation géographique doit être raisonnable. La restriction géographique de la concurrence ne doit pas dépasser celle nécessaire à la protection de l'intérêt de l'employeur, et ne dépasse sans doute pas la zone d'opération de l'ancien employé.
En conclusion, même sans les dispositions contractuelles de protection décrites dans le présent article, les employés ont à l'égard de leurs employeurs, en vertu de la common law, une obligation de confidentialité, de loyauté et de bonne foi qui, dans le cas d'employés cadres, équivaut à une obligation fiduciaire. Au Québec, le droit civil fait plutôt référence à l’obligation générale de loyauté et au principe selon lequel plus le poste est important, plus les responsabilités sont lourdes. En effet, le devoir exige d’un employé une éthique prononcée, tant son travail que dans sa conduite personnelle.
Par ailleurs, l’article 2095 C.c.Q souligne le caractère réciproque de l’obligation de bonne foi : l’employeur ne pourra « se prévaloir d’une stipulation de non concurrence s’il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a lui-même donné un tel motif de résiliation ».
Enfin, les règles d’équité et de bonne foi s’appliqueront, aux termes de l’article 2091 C.c.Q. en matière de rupture de contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, on ne pourra mettre fin à ce contrat que moyennant un délai de congé raisonnable eu égard aux circonstances particulières et à la durée du contrat. Cette disposition vient confirmer le principe plus général énoncé à l’article 1375 C.c.Q. selon lequel la bonne foi doit gouverner la conduite des parties même lors de l’extinction de l’obligation.
[1][2003] J.Q. no 2646 (C.S.)
[2] Droit civil du contrat de louage, Baudry-Lacantinière – Wahl, 3e éd. Tomme 2, pp. 41-52.
[3] [1973] C.A 1068
[4] Groupe Québécor Inc. c. Grégoire, J.E. 86-760 (C.S.); Marque d’or Inc. c. Clayman, [1988] R.J.Q. 706 (C.S.); Voyages Routair inc. c. Hanna, J.E. (C.S.), D.T.E. 94T-690 (C.S.)
[5] Imprimerie d’Arthabaska inc. c. Roux, J.E. 96-1666 (C.S.); Rose c. Denis, [2002] R.J.Q. 797 (C.Q.)
[6] Johnson & Higgins Willis Faber Ltée c. Picard, [1989] R.J.Q. 24 (C.A.); Dion DeGagné et Associés inc. c Marchand, J.E. 92-1783 (C.S.), D.T.E. 92T-1352 (C.S.) ; Gestion D. Betrand & Fils Inc. c. 9008-3122 Québec Inc. [1995] R.D.J. 56 (C.S.)
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
février 01, 2005
La confidentialité en publicité
Vous désirez augmenter votre chiffre d’affaires et vous croyez que la prospection commerciale pourrait vous être utile ? Il existe cependant un encadrement juridique que doivent suivre les entreprises.
Législations concernant la protection des renseignements personnels
En 1998 s'est amorcé un processus législatif visant l'adoption d'une loi devant assurer la protection de la vie privée dans le secteur privé, notamment en ce qui concerne les transactions commerciales par voies électroniques. Cette loi, sanctionnée en avril 2000, s'intitule la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Le but premier de cette loi est d'assurer une meilleure protection de la vie privée des Canadiens dans le secteur privé. Étant une loi fédérale, elle ne s'applique qu'aux organismes du gouvernement canadien en ce qui a trait à la collecte et à la communication des renseignements personnels provenant des entreprises privées.
Puisque le Québec a adopté une loi assez similaire, les organisations visées seront exemptées de l’application de la loi fédérale. La loi québécoise actuelle sur la protection de la vie privée ressemblant sensiblement à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, le Québec sera exempté de l’application de celle-ci. Pour sa part, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé vient compléter les dispositions du Code civil du Québec en matière de protection de la vie privée. Le Québec reconnaît ainsi la protection des renseignements personnels comme un droit fondamental inscrit dans le Code civil et en donne la définition suivante : "Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier" en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Cependant, cette définition ne règle pas le problème de la protection des renseignements personnels dans la mesure où le Code civil du Québec n'impose aucune obligation aux détenteurs des renseignements personnels d'informer la personne concernée de l'existence d'un dossier à son sujet. C'est à cette lacune que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pallie en prévoyant une obligation d'informer la personne de l'existence d'un dossier la concernant.
Obligations des entreprises
La Commission d’accès à l’information du Québec, chargée d’administrer la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, identifie les obligations auxquelles les entreprises privées doivent se soumettre afin de se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
Toute entreprise de biens et de services doit se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé si elle recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels. Afin de garantir à tout individu le contrôle de son propre dossier, l'entreprise doit, de façon générale, respecter certaines règles.
Lors de la cueillette des renseignements personnels l'entreprise doit
- détenir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier;
- préciser le pourquoi d'un dossier en inscrivant son objet;
- s'adresser à la personne concernée, à moins que celle-ci ou la Loi n'autorise la cueillette auprès d'autrui;
- ne recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet inscrit;
- informer la personne concernée de l'objet du dossier, de son utilisation et des catégories de personnes y ayant accès au sein de l'entreprise;
- informer la personne concernée de l'endroit où sera détenu son dossier, de ses droits d'accès et de rectification.
De plus, lors de la détention, de l'utilisation ou de la communication des renseignements personnels, l'entreprise doit :
- obtenir le consentement de la personne concernée pour utiliser des renseignements personnels;
i) lorsque ceux-ci ne sont pas pertinents à l'objet du dossier;
ii) lorsque l'objet du dossier est accompli;
iii) pour communiquer des renseignements personnels à autrui;
- s'assurer que ce consentement à l'utilisation ou à la communication est manifeste, libre, éclairé, donné à des fins spécifiques et d'une durée limitée.
Les listes comportant les noms, les adresses et les numéros de téléphone des membres, des clients et des employés d'une entreprise peuvent être communiquées ou utilisées à des fins de prospection commerciale ou philanthropique. Le cas échéant, l'entreprise doit fournir à la personne concernée une occasion valable de refuser la communication ou l'utilisation de tels renseignements.
Par ailleurs, l'entreprise, qui utilise une liste nominative doit s'identifier et informer le destinataire de son droit de faire retrancher de la liste tout renseignement le concernant.
Par contre, dès que l'entreprise utilise la liste nominative à des fins de prospections commerciales ou autres, il faut donner une occasion valable à la personne concernée de refuser que son nom y figure. Il faut prévoir pour l'exercice de ce droit de retrait (opting out) des formules qui permettent à la personne concernée d'accepter ou de refuser l'inscription de son nom sur la liste.
Une entreprise peut évidemment compter plusieurs sociétés affiliées ou avoir une participation majoritaire dans d'autres sociétés commerciales. C'est le cas dans le secteur financier où l'on peut retrouver dans un même groupe: une banque, une maison de courtage en valeurs mobilières et une compagnie d'assurance.
Ces sociétés peuvent-elles échanger leur liste nominative? Oui, si la personne concernée s'est vu offrir la possibilité d'accepter ou de refuser que les renseignements personnels la concernant soient utilisés à de telles fins.
Finalement, dans un contexte international, afin de garantir, au-delà des frontières, les droits des individus sur les informations qui les concernent tout en facilitant leur libre circulation et compte tenu de l'essor pris par le traitement automatique de l'information, qui permet de transmettre de vastes quantités de données en quelques secondes à travers les frontières nationales et même à travers les continents, il a fallu étudier la question de la protection de la vie privée sous l'angle des données de caractère personnel. Des législations relatives à la protection de la vie privée ont été adoptées dans près de la moitié des pays de l'OCDE (l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis, la France, le Luxembourg, la Norvège et la Suède ont promulgué une législation. La Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse ont établi des projets de loi) en vue de prévenir des actes considérés comme constituant des violations des droits fondamentaux de l'homme, tels que le stockage illicite de données de caractère personnel qui sont inexactes, l'utilisation abusive ou la divulgation non autorisée de ces données.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Législations concernant la protection des renseignements personnels
En 1998 s'est amorcé un processus législatif visant l'adoption d'une loi devant assurer la protection de la vie privée dans le secteur privé, notamment en ce qui concerne les transactions commerciales par voies électroniques. Cette loi, sanctionnée en avril 2000, s'intitule la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Le but premier de cette loi est d'assurer une meilleure protection de la vie privée des Canadiens dans le secteur privé. Étant une loi fédérale, elle ne s'applique qu'aux organismes du gouvernement canadien en ce qui a trait à la collecte et à la communication des renseignements personnels provenant des entreprises privées.
Puisque le Québec a adopté une loi assez similaire, les organisations visées seront exemptées de l’application de la loi fédérale. La loi québécoise actuelle sur la protection de la vie privée ressemblant sensiblement à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, le Québec sera exempté de l’application de celle-ci. Pour sa part, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé vient compléter les dispositions du Code civil du Québec en matière de protection de la vie privée. Le Québec reconnaît ainsi la protection des renseignements personnels comme un droit fondamental inscrit dans le Code civil et en donne la définition suivante : "Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier" en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Cependant, cette définition ne règle pas le problème de la protection des renseignements personnels dans la mesure où le Code civil du Québec n'impose aucune obligation aux détenteurs des renseignements personnels d'informer la personne concernée de l'existence d'un dossier à son sujet. C'est à cette lacune que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé pallie en prévoyant une obligation d'informer la personne de l'existence d'un dossier la concernant.
Obligations des entreprises
La Commission d’accès à l’information du Québec, chargée d’administrer la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, identifie les obligations auxquelles les entreprises privées doivent se soumettre afin de se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
Toute entreprise de biens et de services doit se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé si elle recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels. Afin de garantir à tout individu le contrôle de son propre dossier, l'entreprise doit, de façon générale, respecter certaines règles.
Lors de la cueillette des renseignements personnels l'entreprise doit
- détenir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier;
- préciser le pourquoi d'un dossier en inscrivant son objet;
- s'adresser à la personne concernée, à moins que celle-ci ou la Loi n'autorise la cueillette auprès d'autrui;
- ne recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet inscrit;
- informer la personne concernée de l'objet du dossier, de son utilisation et des catégories de personnes y ayant accès au sein de l'entreprise;
- informer la personne concernée de l'endroit où sera détenu son dossier, de ses droits d'accès et de rectification.
De plus, lors de la détention, de l'utilisation ou de la communication des renseignements personnels, l'entreprise doit :
- obtenir le consentement de la personne concernée pour utiliser des renseignements personnels;
i) lorsque ceux-ci ne sont pas pertinents à l'objet du dossier;
ii) lorsque l'objet du dossier est accompli;
iii) pour communiquer des renseignements personnels à autrui;
- s'assurer que ce consentement à l'utilisation ou à la communication est manifeste, libre, éclairé, donné à des fins spécifiques et d'une durée limitée.
Les listes comportant les noms, les adresses et les numéros de téléphone des membres, des clients et des employés d'une entreprise peuvent être communiquées ou utilisées à des fins de prospection commerciale ou philanthropique. Le cas échéant, l'entreprise doit fournir à la personne concernée une occasion valable de refuser la communication ou l'utilisation de tels renseignements.
Par ailleurs, l'entreprise, qui utilise une liste nominative doit s'identifier et informer le destinataire de son droit de faire retrancher de la liste tout renseignement le concernant.
Par contre, dès que l'entreprise utilise la liste nominative à des fins de prospections commerciales ou autres, il faut donner une occasion valable à la personne concernée de refuser que son nom y figure. Il faut prévoir pour l'exercice de ce droit de retrait (opting out) des formules qui permettent à la personne concernée d'accepter ou de refuser l'inscription de son nom sur la liste.
Une entreprise peut évidemment compter plusieurs sociétés affiliées ou avoir une participation majoritaire dans d'autres sociétés commerciales. C'est le cas dans le secteur financier où l'on peut retrouver dans un même groupe: une banque, une maison de courtage en valeurs mobilières et une compagnie d'assurance.
Ces sociétés peuvent-elles échanger leur liste nominative? Oui, si la personne concernée s'est vu offrir la possibilité d'accepter ou de refuser que les renseignements personnels la concernant soient utilisés à de telles fins.
Finalement, dans un contexte international, afin de garantir, au-delà des frontières, les droits des individus sur les informations qui les concernent tout en facilitant leur libre circulation et compte tenu de l'essor pris par le traitement automatique de l'information, qui permet de transmettre de vastes quantités de données en quelques secondes à travers les frontières nationales et même à travers les continents, il a fallu étudier la question de la protection de la vie privée sous l'angle des données de caractère personnel. Des législations relatives à la protection de la vie privée ont été adoptées dans près de la moitié des pays de l'OCDE (l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis, la France, le Luxembourg, la Norvège et la Suède ont promulgué une législation. La Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse ont établi des projets de loi) en vue de prévenir des actes considérés comme constituant des violations des droits fondamentaux de l'homme, tels que le stockage illicite de données de caractère personnel qui sont inexactes, l'utilisation abusive ou la divulgation non autorisée de ces données.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
janvier 01, 2005
Vos contrats de publicité
Vous démarrez votre compagnie de publicité et vous êtes à la recherche de nouveaux clients. Avez-vous défini le contrat qui vous liera à votre clientèle ? Quels sont les éléments essentiels à inclure ?
La nature du contrat
Selon le Code civil du Québec (C.c.Q.), le contrat est défini à l'article 1378 C.c.Q. comme "un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.". De plus, étant une entreprise de service, l’article 2098 C.c.Q le définit comme étant « un contrat de service […]par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer ». Le prestataire de services a le libre choix des moyens de d’exécution du contrat et il n’existe aucun lien de subordination quant à son exécution. À moins de stipulation contraire spécifiant le caractère personnel du contrat (la photo doit être prise par Untel et personne d’autre), le contrat se rattache à l’exécution de l’ouvrage et non à la personne même de l’entrepreneur. Vous devez obligatoirement retrouver, en vertu de l'article 1385 C.c.Q. les éléments essentiels à la formation du contrat, soit :
I) La présence de personnes capables de contracter, soit être en pleine possession de leurs moyens au moment où il y a l’entente ;
II) L’échange de consentement, soit en énonçant clairement et librement leur acception au contrat, sous peine de nullité ;
III) Une cause, soit une raison subjective et personnelle qui pousse la personne à s’engager ;
IV) Un objet, soit l’opération juridique principale que les parties avaient en vue au moment où elles ont réalisé l’accord de volonté, par exemple l’achat d’un espace publicitaire.
Les éléments du contrat
Plus concrètement, le contrat doit comprendre
I) La nature du contrat, soit le type de contrat que vous signez permettant de clarifier la teneur de l'entente et de se mettre sur la même longueur d'onde que l'autre partie ;
II) La date et le lieu afin de déterminer l’endroit où le contrat a été conclu et à quel moment débute le contrat ;
III) L'identification des parties, spécifiez les noms et prénoms, les noms des entreprises, adresses et spécifiez à quel titre vous agissez dans le cadre de l'entente ;
IV) Les droits et les obligations des parties, cette section doit présenter et exposer clairement les droits et les obligations de chaque partie désignée. Elle permet d'établir précisément vos engagements et ceux de votre cocontractant. Étant un contrat de services, les droits et obligations doivent porter, entre autres, sur les tâches à être réalisées, le délai alloué pour les faire, les modes de paiement, l'évaluation de la qualité du travail et la responsabilité en cas de bris ou d'erreurs commises lors de l'exécution du travail.
V) L'entrée en vigueur du contrat, il est important de préciser le moment où les parties s'entendent pour que le contrat entre en vigueur. Il peut s'agir de la date de signature du contrat ou toute autre date ou circonstance spécifiée ;
VI) La durée du contrat, le contrat prend fin à la date fixée. Il peut être également utile de préciser les circonstances pouvant mettre un terme au contrat et dans quel délai.
VII) La fin du contrat, à quel moment prendra fin le contrat. Il peut être également utile de préciser les circonstances pouvant mettre un terme au contrat et dans quel délai.
VIII) Le mode de règlement des conflits, il est important de se mettre à l'abri de conflits éventuels sur son interprétation ou sur son non-respect. Il est alors utile de vous entendre d'avance sur une façon de les résoudre avant qu'ils ne surviennent. Cette précaution peut vous éviter d'avoir à vous engager dans une lutte judiciaire coûteuse en temps et en argent. Vous pouvez choisir d'aller en arbitrage, en médiation ou encore en conciliation.
IX) La signature et les initiales des parties, bien que la signature d'un contrat ne soit pas essentielle pour que celui-ci prenne effet, mais elle est fortement recommandée. Elle joue un rôle majeur, puisqu'elle est la confirmation que les parties ont manifesté leur consentement. En plus de la signature, il est recommandé d'apposer ses initiales sur chaque page du contrat. Cette petite attention démontre que toutes les pages ont été lues et que leur contenu a été accepté par les parties. Les initiales facilitent également la preuve qu'aucune page n'a été ajoutée ou substituée à l'entente après la signature. Assurez-vous d'en conserver une copie signée.
De plus, l'Internet nous a apporté les contrats que les juristes appellent "click-wrap", ou contrats que l'on conclut en cliquant, pendant que l'on visite un site Web. Ce contrat, comme le précédent, ne comporte pas de signature. Cependant, les conditions du contrat sont connues avant que le contrat ne soit conclu. Peut-on valablement conclure une entente en "cliquant" ? La Cour supérieure de l'Ontario a répondu à cette question récemment lorsque deux individus ont voulu poursuivre Microsoft devant un tribunal Ontarien, alors que le contrat d'adhésion au Microsoft Network (MSN) qu'ils avaient "cliqué" prévoyait que tout litige devait être entendu dans l'État de Washington. Le juge réfuta les arguments soulignant qu’une des clauses était peu visible dans l'ensemble du contrat et ne figurait pas sur l'écran au moment où ils avaient cliqué en faisant une analogie directe avec un contrat intervenu sur papier et signé. Quant au fait que la clause était peu visible, il dit que même les petits caractères sur un contrat papier lient le signataire. Quant à l'absence de la clause sur l'écran, il dit que ce n'est pas parce qu'une clause ne se situe pas sur la page de signatures, du contrat papier, qu'elle est invalide. Le signataire a la responsabilité de lire toutes les pages.
Bien que les systèmes de droit applicables aux contrats soient différents au Québec et en Ontario (Droit civil et Common Law), il est à prévoir que le résultat d'un tel procès serait similaire au Québec. En effet, le Code civil du Québec contient des dispositions qui précisent qu'une entente est réalisée lorsqu'il y a échange de consentement entre les parties. L’enjeu de l'admissibilité et la question de la valeur probante de l'inscription d'un acte juridique sur support informatique est source de grands débats juridiques. Dans l'état actuel du droit, en se remettant à ces articles tels que présentement rédigés, si l'on accepte de considérer cette inscription comme un écrit, on vient immédiatement se heurter au dilemme de réconcilier la situation de l'inscription informatique qui serait signée versus l'inscription électronique non signée et la valeur probante divergente qui résulte alors entre l'inscription informatisée et le même acte sur support papier. Car un écrit traditionnel signé ne peut se contredire par témoignage (art. 2863 C.c.Q.), tandis que ce genre de témoignage demeure admissible dans le cas de l'inscription informatisée. Il y a des situations où les enjeux d’un contrat peuvent s’avérer très important. Il vaut mieux consulter un avocat pour prévenir les litiges.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
La nature du contrat
Selon le Code civil du Québec (C.c.Q.), le contrat est défini à l'article 1378 C.c.Q. comme "un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.". De plus, étant une entreprise de service, l’article 2098 C.c.Q le définit comme étant « un contrat de service […]par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer ». Le prestataire de services a le libre choix des moyens de d’exécution du contrat et il n’existe aucun lien de subordination quant à son exécution. À moins de stipulation contraire spécifiant le caractère personnel du contrat (la photo doit être prise par Untel et personne d’autre), le contrat se rattache à l’exécution de l’ouvrage et non à la personne même de l’entrepreneur. Vous devez obligatoirement retrouver, en vertu de l'article 1385 C.c.Q. les éléments essentiels à la formation du contrat, soit :
I) La présence de personnes capables de contracter, soit être en pleine possession de leurs moyens au moment où il y a l’entente ;
II) L’échange de consentement, soit en énonçant clairement et librement leur acception au contrat, sous peine de nullité ;
III) Une cause, soit une raison subjective et personnelle qui pousse la personne à s’engager ;
IV) Un objet, soit l’opération juridique principale que les parties avaient en vue au moment où elles ont réalisé l’accord de volonté, par exemple l’achat d’un espace publicitaire.
Les éléments du contrat
Plus concrètement, le contrat doit comprendre
I) La nature du contrat, soit le type de contrat que vous signez permettant de clarifier la teneur de l'entente et de se mettre sur la même longueur d'onde que l'autre partie ;
II) La date et le lieu afin de déterminer l’endroit où le contrat a été conclu et à quel moment débute le contrat ;
III) L'identification des parties, spécifiez les noms et prénoms, les noms des entreprises, adresses et spécifiez à quel titre vous agissez dans le cadre de l'entente ;
IV) Les droits et les obligations des parties, cette section doit présenter et exposer clairement les droits et les obligations de chaque partie désignée. Elle permet d'établir précisément vos engagements et ceux de votre cocontractant. Étant un contrat de services, les droits et obligations doivent porter, entre autres, sur les tâches à être réalisées, le délai alloué pour les faire, les modes de paiement, l'évaluation de la qualité du travail et la responsabilité en cas de bris ou d'erreurs commises lors de l'exécution du travail.
V) L'entrée en vigueur du contrat, il est important de préciser le moment où les parties s'entendent pour que le contrat entre en vigueur. Il peut s'agir de la date de signature du contrat ou toute autre date ou circonstance spécifiée ;
VI) La durée du contrat, le contrat prend fin à la date fixée. Il peut être également utile de préciser les circonstances pouvant mettre un terme au contrat et dans quel délai.
VII) La fin du contrat, à quel moment prendra fin le contrat. Il peut être également utile de préciser les circonstances pouvant mettre un terme au contrat et dans quel délai.
VIII) Le mode de règlement des conflits, il est important de se mettre à l'abri de conflits éventuels sur son interprétation ou sur son non-respect. Il est alors utile de vous entendre d'avance sur une façon de les résoudre avant qu'ils ne surviennent. Cette précaution peut vous éviter d'avoir à vous engager dans une lutte judiciaire coûteuse en temps et en argent. Vous pouvez choisir d'aller en arbitrage, en médiation ou encore en conciliation.
IX) La signature et les initiales des parties, bien que la signature d'un contrat ne soit pas essentielle pour que celui-ci prenne effet, mais elle est fortement recommandée. Elle joue un rôle majeur, puisqu'elle est la confirmation que les parties ont manifesté leur consentement. En plus de la signature, il est recommandé d'apposer ses initiales sur chaque page du contrat. Cette petite attention démontre que toutes les pages ont été lues et que leur contenu a été accepté par les parties. Les initiales facilitent également la preuve qu'aucune page n'a été ajoutée ou substituée à l'entente après la signature. Assurez-vous d'en conserver une copie signée.
De plus, l'Internet nous a apporté les contrats que les juristes appellent "click-wrap", ou contrats que l'on conclut en cliquant, pendant que l'on visite un site Web. Ce contrat, comme le précédent, ne comporte pas de signature. Cependant, les conditions du contrat sont connues avant que le contrat ne soit conclu. Peut-on valablement conclure une entente en "cliquant" ? La Cour supérieure de l'Ontario a répondu à cette question récemment lorsque deux individus ont voulu poursuivre Microsoft devant un tribunal Ontarien, alors que le contrat d'adhésion au Microsoft Network (MSN) qu'ils avaient "cliqué" prévoyait que tout litige devait être entendu dans l'État de Washington. Le juge réfuta les arguments soulignant qu’une des clauses était peu visible dans l'ensemble du contrat et ne figurait pas sur l'écran au moment où ils avaient cliqué en faisant une analogie directe avec un contrat intervenu sur papier et signé. Quant au fait que la clause était peu visible, il dit que même les petits caractères sur un contrat papier lient le signataire. Quant à l'absence de la clause sur l'écran, il dit que ce n'est pas parce qu'une clause ne se situe pas sur la page de signatures, du contrat papier, qu'elle est invalide. Le signataire a la responsabilité de lire toutes les pages.
Bien que les systèmes de droit applicables aux contrats soient différents au Québec et en Ontario (Droit civil et Common Law), il est à prévoir que le résultat d'un tel procès serait similaire au Québec. En effet, le Code civil du Québec contient des dispositions qui précisent qu'une entente est réalisée lorsqu'il y a échange de consentement entre les parties. L’enjeu de l'admissibilité et la question de la valeur probante de l'inscription d'un acte juridique sur support informatique est source de grands débats juridiques. Dans l'état actuel du droit, en se remettant à ces articles tels que présentement rédigés, si l'on accepte de considérer cette inscription comme un écrit, on vient immédiatement se heurter au dilemme de réconcilier la situation de l'inscription informatique qui serait signée versus l'inscription électronique non signée et la valeur probante divergente qui résulte alors entre l'inscription informatisée et le même acte sur support papier. Car un écrit traditionnel signé ne peut se contredire par témoignage (art. 2863 C.c.Q.), tandis que ce genre de témoignage demeure admissible dans le cas de l'inscription informatisée. Il y a des situations où les enjeux d’un contrat peuvent s’avérer très important. Il vaut mieux consulter un avocat pour prévenir les litiges.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
décembre 01, 2004
La concurrence déloyale en publicité
Le Québec tout comme le Canada encourage la libre entreprise. Par conséquent, ils gravitent autour d’une économie de marché et la concurrence est encouragée, laissant place parfois à des actes de concurrence déloyale. Les auteurs[1] s’entendent pour dire que les actes de concurrence déloyale doivent être régis par le régime de responsabilité civile édictée par l’article 1457 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. »
L’inclusion des actes de concurrence déloyale dans le régime de responsabilité civile a permis d’en faire une classification des actes de concurrence déloyale démontrée dans l’arrêt Sport Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.[2]
La classification des actes de concurrence déloyale
La classification des actes de concurrence déloyale s’établit comme étant i) Les actes de confusion, ii) Les actes de dénigrement, iii) Les actes de désorganisation et iv) Les actes parasitaires.
Les actes de confusion sont l’usage d’une manière prêtant à confusion d’une marque de commerce, d’un nom commercial, d’un habillage de produits (get-up), d’un signe, d’une publicité, etc. Lorsqu’un commerçant peut prouver que ses services, ses produits ou son entreprise sont reconnus auprès des consommateurs par des caractéristiques distinctives, aucun autre commerçant ne peut utiliser ces caractéristiques de manière à causer une confusion.
Les actes de dénigrement sont des déclarations fausses ou trompeuses qui discréditent l’entreprise, les produits ou les services des concurrents.
Les actes de désorganisation se divisent en deux : soit des actes posés à l’encontre d’un concurrent (débauchage d’employés, divulgation de secrets de commerce, espionnage commercial etc.) ou à l’encontre du marché pris globalement (publicité mensongère ou trompeuse, revente au-dessous du prix d’achat, pratique monopolistique, etc.)
Et finalement, les actes parasitaires. Cette catégorie est propre au droit européen et plus particulièrement au droit français, à laquelle on réfère généralement par l’expression « actes parasitaires » ou « parasitisme économique » qui consiste pour un tiers à vivre en parasite dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits. Par ces actes, on vise plutôt à sanctionner les comportements qui consistent par exemple, pour une entreprise à utiliser une marque notoire appartenant à une autre entreprise qui se situe dans un secteur d’activités généralement radicalement différent[3].
Le fardeau de la preuve en droit de la concurrence déloyale
Parce qu’il s’inscrit dans le cadre du régime de la responsabilité civile, le recours visant à protéger un habillage distinctif devra en principe pour être recevable au Québec, démontrer à la satisfaction du tribunal l’existence : a) d’une faute ; b) d’un dommage ; et c) d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. La jurisprudence[4] démontre que les tribunaux ont adopté une approche plutôt empirique, soit fortement basée sur les faits en cause. Ils ont donc sanctionné tantôt un comportement volontairement fautif avec ou sans preuve de confusion, tantôt un résultat dommageable (confusion) d’où ils ont interféré l’existence d’une faute préalable. Plus concrètement, le demandeur a le fardeau de démontrer que l’habillage d’un produit ou d’un service est devenu distinctif auprès du public, ce qui requiert que le propriétaire de l’habillage établisse par prépondérance de preuve que les consommateurs perçoivent les caractéristiques du produit ou service comme une indication de son origine.
Lorsque la preuve de caractère distinctif est requise, la meilleure démonstration en ce sens provient généralement des consommateurs eux-mêmes, par voie de témoignages directs ou par le biais de sondages ou par une preuve indirecte du caractère distinctif d’un habillage, par preuve de publicités, de chiffres de ventes et le plus souvent par la combinaison des deux, comme le souligne la jurisprudence. De plus, les éléments formant l’habillage ne doivent pas en principe être communs à l’industrie.
Il faut également démontrer qu’un commerçant utilise le nom, la marque de commerce ou encore l’emballage d’un produit de manière à créer chez les clients l’impression que son commerce est celui d’un autre déjà bien établi, ou encore qu’il est une filiale ou qu’il lui est relié d’une façon quelconque.
Bien que le Québec encourage la libre entreprise et la concurrence, elle ne doit pas se faire au détriment de la concurrence. Les propos du juge Estey soulignés dans l’arrêt Consumers Distributing Co. c. Seiko Times Canada Ltd.[5], résume bien l’ensemble de cette chronique « si la concurrence est l’âme du commerce, les efforts faits par un concurrent pour enlever à l’adversaire la position qu’il occupe et attirer sa clientèle doivent respecter les règles d’honnêteté et de bonne foi qui sont à la base des transactions commerciales. Lorsqu’un concurrent cherche à s’approprier, par la tromperie, l’avantage de la réputation bien établie du commerce ou du produit de son adversaire, il se livre à une concurrence déloyale ».
[1] P. Bourbonnais, L’Action en concurence déloyale en droit canadien et en droit québécois, Thèse de Maîtrise, Université de Montréal, 1979; M. Goudreau, « Concurrence déloyale en droit privé – commentaires d’arrêts », (1984) 15 R.G.D. 133; F. Shanfield Freedman « Passing Off in Québec », (1985) 45 R. du B. 641
[2] (1995) 57 C.P.R. (3d) 323
[3] Encyclopédie juridique Dalloz, 2e éd., Recueil 5e, Concurrence Déloyale, page 5.
[4] Acme Vacuum c. Acme Vacuum Co., [1953] B.R. 188; Hébert et Fils c. Désautels, [1971] C.A. 185
[5] [1984] 1 R.C.S. 583
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. »
L’inclusion des actes de concurrence déloyale dans le régime de responsabilité civile a permis d’en faire une classification des actes de concurrence déloyale démontrée dans l’arrêt Sport Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.[2]
La classification des actes de concurrence déloyale
La classification des actes de concurrence déloyale s’établit comme étant i) Les actes de confusion, ii) Les actes de dénigrement, iii) Les actes de désorganisation et iv) Les actes parasitaires.
Les actes de confusion sont l’usage d’une manière prêtant à confusion d’une marque de commerce, d’un nom commercial, d’un habillage de produits (get-up), d’un signe, d’une publicité, etc. Lorsqu’un commerçant peut prouver que ses services, ses produits ou son entreprise sont reconnus auprès des consommateurs par des caractéristiques distinctives, aucun autre commerçant ne peut utiliser ces caractéristiques de manière à causer une confusion.
Les actes de dénigrement sont des déclarations fausses ou trompeuses qui discréditent l’entreprise, les produits ou les services des concurrents.
Les actes de désorganisation se divisent en deux : soit des actes posés à l’encontre d’un concurrent (débauchage d’employés, divulgation de secrets de commerce, espionnage commercial etc.) ou à l’encontre du marché pris globalement (publicité mensongère ou trompeuse, revente au-dessous du prix d’achat, pratique monopolistique, etc.)
Et finalement, les actes parasitaires. Cette catégorie est propre au droit européen et plus particulièrement au droit français, à laquelle on réfère généralement par l’expression « actes parasitaires » ou « parasitisme économique » qui consiste pour un tiers à vivre en parasite dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits. Par ces actes, on vise plutôt à sanctionner les comportements qui consistent par exemple, pour une entreprise à utiliser une marque notoire appartenant à une autre entreprise qui se situe dans un secteur d’activités généralement radicalement différent[3].
Le fardeau de la preuve en droit de la concurrence déloyale
Parce qu’il s’inscrit dans le cadre du régime de la responsabilité civile, le recours visant à protéger un habillage distinctif devra en principe pour être recevable au Québec, démontrer à la satisfaction du tribunal l’existence : a) d’une faute ; b) d’un dommage ; et c) d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. La jurisprudence[4] démontre que les tribunaux ont adopté une approche plutôt empirique, soit fortement basée sur les faits en cause. Ils ont donc sanctionné tantôt un comportement volontairement fautif avec ou sans preuve de confusion, tantôt un résultat dommageable (confusion) d’où ils ont interféré l’existence d’une faute préalable. Plus concrètement, le demandeur a le fardeau de démontrer que l’habillage d’un produit ou d’un service est devenu distinctif auprès du public, ce qui requiert que le propriétaire de l’habillage établisse par prépondérance de preuve que les consommateurs perçoivent les caractéristiques du produit ou service comme une indication de son origine.
Lorsque la preuve de caractère distinctif est requise, la meilleure démonstration en ce sens provient généralement des consommateurs eux-mêmes, par voie de témoignages directs ou par le biais de sondages ou par une preuve indirecte du caractère distinctif d’un habillage, par preuve de publicités, de chiffres de ventes et le plus souvent par la combinaison des deux, comme le souligne la jurisprudence. De plus, les éléments formant l’habillage ne doivent pas en principe être communs à l’industrie.
Il faut également démontrer qu’un commerçant utilise le nom, la marque de commerce ou encore l’emballage d’un produit de manière à créer chez les clients l’impression que son commerce est celui d’un autre déjà bien établi, ou encore qu’il est une filiale ou qu’il lui est relié d’une façon quelconque.
Bien que le Québec encourage la libre entreprise et la concurrence, elle ne doit pas se faire au détriment de la concurrence. Les propos du juge Estey soulignés dans l’arrêt Consumers Distributing Co. c. Seiko Times Canada Ltd.[5], résume bien l’ensemble de cette chronique « si la concurrence est l’âme du commerce, les efforts faits par un concurrent pour enlever à l’adversaire la position qu’il occupe et attirer sa clientèle doivent respecter les règles d’honnêteté et de bonne foi qui sont à la base des transactions commerciales. Lorsqu’un concurrent cherche à s’approprier, par la tromperie, l’avantage de la réputation bien établie du commerce ou du produit de son adversaire, il se livre à une concurrence déloyale ».
[1] P. Bourbonnais, L’Action en concurence déloyale en droit canadien et en droit québécois, Thèse de Maîtrise, Université de Montréal, 1979; M. Goudreau, « Concurrence déloyale en droit privé – commentaires d’arrêts », (1984) 15 R.G.D. 133; F. Shanfield Freedman « Passing Off in Québec », (1985) 45 R. du B. 641
[2] (1995) 57 C.P.R. (3d) 323
[3] Encyclopédie juridique Dalloz, 2e éd., Recueil 5e, Concurrence Déloyale, page 5.
[4] Acme Vacuum c. Acme Vacuum Co., [1953] B.R. 188; Hébert et Fils c. Désautels, [1971] C.A. 185
[5] [1984] 1 R.C.S. 583
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
novembre 01, 2004
La publicité et le droit d’auteur
La publicité côtoie fréquemment la création. Vos œuvres revêtent sans doute une grande valeur à vos yeux. Il est donc à votre avantage de protéger votre propriété intellectuelle en vous informant sur vos droits et sur la manière de les exercer. Le droit d’auteur est une notion fort complexe. De plus, les dispositions législatives relatives au droit d'auteur sont devenues de plus en plus complexes en raison du perfectionnement incessant des technologies de communication. Le fondement législatif se trouve dans la Loi sur le droit d'auteur, le Règlement sur le droit d'auteur ainsi que dans les décisions des tribunaux qui interprètent ces textes. Le but visé par ces dispositions législatives consiste à protéger les titulaires de droit d'auteur tout en favorisant la créativité et l'échange d'information.
Titulaire du droit d’auteur
Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit le droit d’auteur comme étant un droit exclusif que détient un auteur, son représentant ou le cessionnaire du droit, sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. Il comporte des attributs d’ordre moral (notamment le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre) et d’ordre patrimonial (notamment le droit de recevoir des redevances). En principe, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, en vertu de l’article 13 de Loi sur le droit d'auteur. Il exprime sa pensée. Il exprime l’œuvre sous sa forme originale et il est titulaire des droits pécuniaires sur l’œuvre. Il ne doit pas se contenter de fournir l’idée d’une œuvre. Il existe cependant des exceptions à ce principe.
Exceptions
L’article 13 (2) de Loi sur le droit d'auteur précise que « lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait et que la planche ou autre production originale qui a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur ». En vertu du paragraphe 13(2), la personne qui commande, contre rémunération, l’originale de la planche d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait est donc réputée, à moins de convention contraire, titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre. La personne qui passe la commande doit le faire contre rémunération. Cette expression s’entend dans un sens très large. Il n’est pas nécessaire que la rémunération soit financière. Une simple compensation découlant des services rendus constitue une contrepartie suffisante. Aussi l’œuvre doit être conçue en fonction de la commande. Il y a donc lieu à présumer qu’est titulaire originaire des droits d’auteur la personne qui a engagé et payé le photographe professionnel pour prendre les originaux de photographies. Cependant, l’auteur demeure titulaire originaire des droits d’auteur quand l’œuvre est déjà exécutée au moment où la commande est passée.
En ce qui concerne l’ oeuvre exécutée dans l'exercice d'un emploi, l’article 13(2) prévoit que « lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur, mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable ». Ce paragraphe énonce une autre dérogation au principe de l’attribution de la titularité des droits d’auteur. L’auteur qui est un employé ou un apprenti et qui crée une œuvre dans le cadre et l’exercice de son emploi ne dispose pas, à titre d’originaire, des droits d’auteur sur l’œuvre. Dans l’arrêt Underwriters’ Survey Bureau Ltd c. Massie & Rewick Ltd., la Cour suprême souligne que les employés et auteurs avaient signé un contrat de louage de service et étaient sous la direction de l’employeur qui prescrivait la manière d’exécuter le travail. On peut poser le principe qui se dégage de l’article 13(2) que l’employeur est investi des droits d’auteur si l’œuvre de l’employé est créée en vertu d’un contrat de louage de service, si l’œuvre est exécutée dans le cadre de ce contrat et qu’il n’y a pas de stipulation contractuelle à l’effet contraire. Cependant, lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est plus libre de diffuser l’œuvre comme il l’entend. L’auteur de l’article, soit l’employé, peut interdire la publication de son œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.
La durée du droit d’auteur
En vertu de l’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur, la durée du droit d’auteur subsiste pendant la vie de son auteur puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Après ce terme, l’œuvre est considérée comme faisant partie du domaine public, elle ne jouit plus de la protection juridique statutaire qui lui était applicable pendant l’existence du droit d’auteur.
La durée et ses exceptions
Il existe cependant des exceptions à ce principe, notamment l’auteur inconnu, l’œuvre créée en collaboration, les photographies, les enregistrements sonores, les œuvres cinématographiques, la prestation de l’artiste interprète, le signal de communication, les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance d’un ministère ou du gouvernement et les œuvres posthumes non publiées. Ces subtilités étant particulièrement complexes et s’adressant à des situations bien précises ne convenant pas au caractère général de cet article, nous nous contenterons de les énumérer. Il serait préférable de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle si ces situations vous concernent.
La cession de droit ou la licence du droit d’auteur
Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre protégée peut vouloir transférer ses droits de propriété ou autoriser la reproduction de cette œuvre ou objet du droit d’auteur par la cession de droit ou la licence de droit d’auteur.
La cession du droit d’auteur concerne le transfert de propriété relatif à l’un ou plusieurs des droits économiques reliés au droit d’auteur sur l’œuvre alors que la licence de droit d’auteur permet au titulaire d’en conserver la propriété du droit économique mais il autorise une tierce partie à exercer ce droit selon des modalités établies à la licence. Il y a alors, selon la Loi sur le droit d’auteur, une concession d’un intérêt.
La Loi sur le droit d’auteur précise que le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur de marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection. Une seule formalité est exigée par la Loi sur le droit d’auteur, soit la cession ou la licence n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit d’auteur. Cependant, en matière contractuelle, il faut s’en remettre au droit applicable au Québec, soit le droit civil, déterminé par le Code civil du Québec (C.c.Q). Le contrat se forme par le seul échange de consentement à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation (1385 C.c.Q.) De plus, le contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé de nullité relative (1421 C.c.Q) Son annulation peut être invoquée par la personne en faveur de ce qui est établie ou par son cocontractant, s’il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux (1420 C.c.Q.).
En conclusion, le contenu de l’écrit devrait aborder les points suivants afin d’éviter tout malentendu :
1) Les droits visés (reproduction, publication, traduction, adaptation, etc.)
2) Les fins visées par l’autorisation ou la cessation (à quel usage précis l’autorisation est accordée au tiers)
3) Le territoire pour lequel la licence est octroyée ou la cession est accordée
4) Dans le cas d’une licence, déterminer si elle est transférable à quelqu’un d’autre ou non, est-elle exclusive ou non)
5) La durée de la licence, ou le cas échéant, de la cession
6) La compensation monétaire est-elle exigée (montant forfaitaire, redevances, etc.) pour cette licence ou cession, notamment lorsque cette disposition est accessoire au contrat principal ?
7) Les garanties accordées par le titulaire au licencié ou cessionnaire.
Titulaire du droit d’auteur
Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit le droit d’auteur comme étant un droit exclusif que détient un auteur, son représentant ou le cessionnaire du droit, sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. Il comporte des attributs d’ordre moral (notamment le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre) et d’ordre patrimonial (notamment le droit de recevoir des redevances). En principe, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, en vertu de l’article 13 de Loi sur le droit d'auteur. Il exprime sa pensée. Il exprime l’œuvre sous sa forme originale et il est titulaire des droits pécuniaires sur l’œuvre. Il ne doit pas se contenter de fournir l’idée d’une œuvre. Il existe cependant des exceptions à ce principe.
Exceptions
L’article 13 (2) de Loi sur le droit d'auteur précise que « lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait et que la planche ou autre production originale qui a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur ». En vertu du paragraphe 13(2), la personne qui commande, contre rémunération, l’originale de la planche d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait est donc réputée, à moins de convention contraire, titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre. La personne qui passe la commande doit le faire contre rémunération. Cette expression s’entend dans un sens très large. Il n’est pas nécessaire que la rémunération soit financière. Une simple compensation découlant des services rendus constitue une contrepartie suffisante. Aussi l’œuvre doit être conçue en fonction de la commande. Il y a donc lieu à présumer qu’est titulaire originaire des droits d’auteur la personne qui a engagé et payé le photographe professionnel pour prendre les originaux de photographies. Cependant, l’auteur demeure titulaire originaire des droits d’auteur quand l’œuvre est déjà exécutée au moment où la commande est passée.
En ce qui concerne l’ oeuvre exécutée dans l'exercice d'un emploi, l’article 13(2) prévoit que « lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur, mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable ». Ce paragraphe énonce une autre dérogation au principe de l’attribution de la titularité des droits d’auteur. L’auteur qui est un employé ou un apprenti et qui crée une œuvre dans le cadre et l’exercice de son emploi ne dispose pas, à titre d’originaire, des droits d’auteur sur l’œuvre. Dans l’arrêt Underwriters’ Survey Bureau Ltd c. Massie & Rewick Ltd., la Cour suprême souligne que les employés et auteurs avaient signé un contrat de louage de service et étaient sous la direction de l’employeur qui prescrivait la manière d’exécuter le travail. On peut poser le principe qui se dégage de l’article 13(2) que l’employeur est investi des droits d’auteur si l’œuvre de l’employé est créée en vertu d’un contrat de louage de service, si l’œuvre est exécutée dans le cadre de ce contrat et qu’il n’y a pas de stipulation contractuelle à l’effet contraire. Cependant, lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est plus libre de diffuser l’œuvre comme il l’entend. L’auteur de l’article, soit l’employé, peut interdire la publication de son œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.
La durée du droit d’auteur
En vertu de l’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur, la durée du droit d’auteur subsiste pendant la vie de son auteur puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Après ce terme, l’œuvre est considérée comme faisant partie du domaine public, elle ne jouit plus de la protection juridique statutaire qui lui était applicable pendant l’existence du droit d’auteur.
La durée et ses exceptions
Il existe cependant des exceptions à ce principe, notamment l’auteur inconnu, l’œuvre créée en collaboration, les photographies, les enregistrements sonores, les œuvres cinématographiques, la prestation de l’artiste interprète, le signal de communication, les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance d’un ministère ou du gouvernement et les œuvres posthumes non publiées. Ces subtilités étant particulièrement complexes et s’adressant à des situations bien précises ne convenant pas au caractère général de cet article, nous nous contenterons de les énumérer. Il serait préférable de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle si ces situations vous concernent.
La cession de droit ou la licence du droit d’auteur
Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre protégée peut vouloir transférer ses droits de propriété ou autoriser la reproduction de cette œuvre ou objet du droit d’auteur par la cession de droit ou la licence de droit d’auteur.
La cession du droit d’auteur concerne le transfert de propriété relatif à l’un ou plusieurs des droits économiques reliés au droit d’auteur sur l’œuvre alors que la licence de droit d’auteur permet au titulaire d’en conserver la propriété du droit économique mais il autorise une tierce partie à exercer ce droit selon des modalités établies à la licence. Il y a alors, selon la Loi sur le droit d’auteur, une concession d’un intérêt.
La Loi sur le droit d’auteur précise que le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur de marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection. Une seule formalité est exigée par la Loi sur le droit d’auteur, soit la cession ou la licence n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit d’auteur. Cependant, en matière contractuelle, il faut s’en remettre au droit applicable au Québec, soit le droit civil, déterminé par le Code civil du Québec (C.c.Q). Le contrat se forme par le seul échange de consentement à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation (1385 C.c.Q.) De plus, le contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé de nullité relative (1421 C.c.Q) Son annulation peut être invoquée par la personne en faveur de ce qui est établie ou par son cocontractant, s’il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux (1420 C.c.Q.).
En conclusion, le contenu de l’écrit devrait aborder les points suivants afin d’éviter tout malentendu :
1) Les droits visés (reproduction, publication, traduction, adaptation, etc.)
2) Les fins visées par l’autorisation ou la cessation (à quel usage précis l’autorisation est accordée au tiers)
3) Le territoire pour lequel la licence est octroyée ou la cession est accordée
4) Dans le cas d’une licence, déterminer si elle est transférable à quelqu’un d’autre ou non, est-elle exclusive ou non)
5) La durée de la licence, ou le cas échéant, de la cession
6) La compensation monétaire est-elle exigée (montant forfaitaire, redevances, etc.) pour cette licence ou cession, notamment lorsque cette disposition est accessoire au contrat principal ?
7) Les garanties accordées par le titulaire au licencié ou cessionnaire.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
octobre 01, 2004
La protection de l’image et de sa publication
Vous désirez faire la promotion d’un endroit public, vous désirez prendre une photo pour ensuite l’inclure dans votre publicité. En avez-vous le droit ? Vous pourriez invoquer que la liberté d’expression est une liberté fondamentale protégée par les Chartes québécoise et Canadienne[1]. La publicité commerciale, par le biais de l’affichage, de la sollicitude, du message télévisuel ou de la distribution est protégée par la liberté d’expression des Chartes L’arrêt Ford[2] soulignait que la publicité commerciale joue un rôle important en permettant aux individus de faire des choix économiques éclairés, ce qui représente un aspect de l’autonomie personnelle. Mais n’oubliez pas un autre droit, celui de la protection de la vie privée. En ce qui concerne le Canada, bien qu’il soit signataire de Déclaration universelle des droits de l'homme[3] garantissant la protection de la loi contre des immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation, prévues à l’article 12, le droit au respect de la vie privée n'est pas garanti par la Constitution canadienne. La Cour suprême a consacré ce droit dont le statut constitutionnel implicite semble maintenant bien établi par une interprétation large des articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Au Québec, le Code civil du Québec[4] et la Charte des droits et libertés de la personne assurent la protection de la vie privée. Il reste que ce droit essentiel demeure au coeur des grands débats politiques et juridiques.
En effet, la violation des droits et libertés définis par la Charte québécoise donne droit à réparation en vertu de l'article 49 « Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs ». Le régime de sanction applicable pour atteinte à la vie privée est celui de la responsabilité civile pour faute tel qu'organisé par l'article 1457 du Code civil du Québec à l’effet que « toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. »
En ce qui concerne l’interprétation faite par les tribunaux, leur position demeure prudente et nuancée. Dans l’arrêt Aubry, la Cour suprême du Canada souligne que le droit à ce que l’image ou la voix d’une personne privée ne fassent, sans son consentement, l’objet d’une diffusion, médiatique ou autre. Cependant, elle fait également ressortir que le droit du public à l'information, soutenu par la liberté d'expression, impose des limites à la vie privée dans certaines circonstances et que la pondération des droits en cause dépend non seulement de la nature de l'information mais aussi de la situation des intéressés. En somme, selon elle, c'est une question qui dépend du contexte. Cependant, l’atteinte au droit à la vie privée garanti par la Charte canadienne des droits et libertés n’implique pas l’existence d’un préjudice. Il doit être prouvé.
Malgré tout, il faut retenir que « [l’]intérêt public prédomine lorsqu’une personne paraît de façon accessoire dans la photographie d’un lieu public, [l’]image saisie dans un lieu public peut être alors considérée comme un élément anonyme du décor, même s’il est techniquement possible d'identifier des personnes sur la photographie. Dans cette hypothèse, vu que l'attention de l'observateur imprévu se portera normalement ailleurs, la personne « croquée sur le vif » ne pourra s'en plaindre. La même solution s'impose à l'égard d'une personne faisant partie d'un groupe photographié dans un lieu public. Cette personne ne peut s'opposer à la publication d'une telle photographie si elle n'en est pas le sujet principal. », comme en fait foi l’arrêt Lessard[5]. Cependant, le caractère anonyme de la personne photographiée ne doit en aucun cas porter atteinte au droit à la vie privée, comme le souligne l’arrêt Aubry« Toute personne ayant droit à la protection de sa vie privée, et son image étant protégée à ce titre, les droits propres à la protection de la vie privée pourront être violés même si l'image publiée n'a aucun caractère répréhensible et n'a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne ». L’utilisation commerciale de l’image ou du nom d’autrui peut être sanctionnée, comme en fait foi l’arrêt Malo[6]. Il doit avoir une entente entre les parties concernées, soit la personne photographiée, le publicitaire et l’annonceur comme le souligne les auteurs Baudouin et Jobin[7].
En conclusion, le droit à l'image est bel et bien reconnu en droit civil québécois. Le Québec dispose d'un Code civil et d'une Charte qui prévoient des dispositions expresses sur cette question, en plus de sa jurisprudence assez étoffée. L’arrêt Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) ltd., [1973]C.S. 389, conclut que l'autorisation d'un individu doit être obtenue préalablement à la diffusion de son image et que le défaut de se la procurer donne ouverture à une action en dommages. Je termine cette réflexion avec l'extrait suivant de l'ouvrage de Christophe Bigot (Droit de la création publicitaire, Paris, L.G.D.J., 1997, aux pp. 262-263) :
« [...] toute utilisation de l'image d'une personne en publicité implique son consentement de manière certaine, effective, et non équivoque, spécialement donné pour l'utilisation publicitaire. »
[1] Charte canadienne des droits et libertés, [L.R.C. 1985, App. II, no 44] (ci-après citée « Charte canadienne ») et Charte des droits et libertés, L.R.Q., c. C-12 (ci-après citée "Charte québécoise").
[2] Ford c Procureur général du Québec, [1988] 2 R.C.S. 712
[3] Résolution 217 A (III), signée et adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, Doc. A/810, p. 71.
[4] L.Q. 1991, c. 64 (ci-après citée « Code civil »).
[5] Lessard c. Journal du Québec (Corp. Sun Média), 2000BE-983 (C.Q.)
[6] Malo c. Laoun, J.E. 2000-273 (C.S.)
[7] Les obligations, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 396, no 456
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
En effet, la violation des droits et libertés définis par la Charte québécoise donne droit à réparation en vertu de l'article 49 « Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs ». Le régime de sanction applicable pour atteinte à la vie privée est celui de la responsabilité civile pour faute tel qu'organisé par l'article 1457 du Code civil du Québec à l’effet que « toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. »
En ce qui concerne l’interprétation faite par les tribunaux, leur position demeure prudente et nuancée. Dans l’arrêt Aubry, la Cour suprême du Canada souligne que le droit à ce que l’image ou la voix d’une personne privée ne fassent, sans son consentement, l’objet d’une diffusion, médiatique ou autre. Cependant, elle fait également ressortir que le droit du public à l'information, soutenu par la liberté d'expression, impose des limites à la vie privée dans certaines circonstances et que la pondération des droits en cause dépend non seulement de la nature de l'information mais aussi de la situation des intéressés. En somme, selon elle, c'est une question qui dépend du contexte. Cependant, l’atteinte au droit à la vie privée garanti par la Charte canadienne des droits et libertés n’implique pas l’existence d’un préjudice. Il doit être prouvé.
Malgré tout, il faut retenir que « [l’]intérêt public prédomine lorsqu’une personne paraît de façon accessoire dans la photographie d’un lieu public, [l’]image saisie dans un lieu public peut être alors considérée comme un élément anonyme du décor, même s’il est techniquement possible d'identifier des personnes sur la photographie. Dans cette hypothèse, vu que l'attention de l'observateur imprévu se portera normalement ailleurs, la personne « croquée sur le vif » ne pourra s'en plaindre. La même solution s'impose à l'égard d'une personne faisant partie d'un groupe photographié dans un lieu public. Cette personne ne peut s'opposer à la publication d'une telle photographie si elle n'en est pas le sujet principal. », comme en fait foi l’arrêt Lessard[5]. Cependant, le caractère anonyme de la personne photographiée ne doit en aucun cas porter atteinte au droit à la vie privée, comme le souligne l’arrêt Aubry« Toute personne ayant droit à la protection de sa vie privée, et son image étant protégée à ce titre, les droits propres à la protection de la vie privée pourront être violés même si l'image publiée n'a aucun caractère répréhensible et n'a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne ». L’utilisation commerciale de l’image ou du nom d’autrui peut être sanctionnée, comme en fait foi l’arrêt Malo[6]. Il doit avoir une entente entre les parties concernées, soit la personne photographiée, le publicitaire et l’annonceur comme le souligne les auteurs Baudouin et Jobin[7].
En conclusion, le droit à l'image est bel et bien reconnu en droit civil québécois. Le Québec dispose d'un Code civil et d'une Charte qui prévoient des dispositions expresses sur cette question, en plus de sa jurisprudence assez étoffée. L’arrêt Rebeiro c. Shawinigan Chemicals (1969) ltd., [1973]C.S. 389, conclut que l'autorisation d'un individu doit être obtenue préalablement à la diffusion de son image et que le défaut de se la procurer donne ouverture à une action en dommages. Je termine cette réflexion avec l'extrait suivant de l'ouvrage de Christophe Bigot (Droit de la création publicitaire, Paris, L.G.D.J., 1997, aux pp. 262-263) :
« [...] toute utilisation de l'image d'une personne en publicité implique son consentement de manière certaine, effective, et non équivoque, spécialement donné pour l'utilisation publicitaire. »
[1] Charte canadienne des droits et libertés, [L.R.C. 1985, App. II, no 44] (ci-après citée « Charte canadienne ») et Charte des droits et libertés, L.R.Q., c. C-12 (ci-après citée "Charte québécoise").
[2] Ford c Procureur général du Québec, [1988] 2 R.C.S. 712
[3] Résolution 217 A (III), signée et adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, Doc. A/810, p. 71.
[4] L.Q. 1991, c. 64 (ci-après citée « Code civil »).
[5] Lessard c. Journal du Québec (Corp. Sun Média), 2000BE-983 (C.Q.)
[6] Malo c. Laoun, J.E. 2000-273 (C.S.)
[7] Les obligations, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 396, no 456
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
septembre 01, 2004
Le dumping : les entreprises canadiennes sont-elles protégées ?
Tout récemment, le géant de l'alimentation McCain Foods Ltd. retirait sa plainte de dumping contre plusieurs de ses concurrents américains du marché des pizzas surgelées. En 2003, McCain s'était plainte au gouvernement fédéral de perdre des millions de dollars en ventes et en profits à cause des pizzas américaines moins chères, présumant qu’elles étaient vendues comme étant des marchandises sous-évaluées, parfois vendues à un prix inférieur au prix de revient dans le but de s’accaparer des parts de marché, en vertu de la définition prévue à l’article 2 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C., 1985, c. S-15. Soulignons ici qu’Ottawa impose des droits provisoires de 39,4 pour cent en moyenne depuis la mi-mai sur les pizzas surgelées auto levantes en provenance des Etats-Unis.
Le gouvernement évalue encore la pertinence de cette mesure et ne devrait pas imposer de droits de façon permanente sur les importations américaines avant le mois de septembre, soit au moment où le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendra une décision sur la question. Le tribunal doit décider d'ici le 14 septembre si oui ou non le dumping de pizzas à prix réduits a causé des torts sérieux aux producteurs canadiens tel que McCain.
Ce qui nous pousse à la réflexion suivante, les entreprises canadiennes sont-elles protégées en matière de dumping ? Quelles sont les mesures de protection prévues et quelles sont leur portée ?
Le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], prévoit certains facteurs qui peuvent être examinés par le TCCE afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou s'il représente une menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ceux-ci sont, entre autres, le volume des marchandises faisant l'objet de dumping ou de subventionnement, leurs effets sur les prix et leur incidence sur la production, les parts de marché, les bénéfices, l'emploi et l'utilisation de la capacité de production.
Cependant, ce lien direct de cause à effet doit être démontré. Jusqu’à maintenant, la jurisprudence révèle la prudence du tribunal. Dans l’arrêt Canadian Pasta Manufacturers' Association c. Aurora Importing & Distributing Ltd, [1997] F.C.J. No. 115, le Tribunal a « soigneusement identifié les fabricants nationaux de pâtes séchées en paquets, examiné leur historique et leur situation actuelle puis analysé l'état du marché canadien relatif à ce produit. Même s'il estimait que les fabricants canadiens subissaient un dommage, le Tribunal a conclu que le lien de causalité entre ce dommage et le dumping de pâtes italiennes était trop ténu. »
De plus, même si le lien direct de cause à effet est démontré, il faut démontrer son impact. Dans l’arrêt Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Gerber Products Co., 2004 CAF 208, une décision antérieure datée du 29 avril 1998 où le Tribunal avait conclu que « le dumping de préparations alimentaires pour bébés par la défenderesse, Gerber, avait causé un dommage sensible à la demanderesse (Heinz) sous forme d'effritement et de compression des prix ainsi que de diminution de la part de marché de Heinz ». Mais, qu’en vertu d’une décision de réexamen rendue cinq ans plus tard, « le Tribunal a estimé que bien que le commissaire des Douanes et du Revenu (le Commissaire) ait conclu qu'à l'expiration de l'ordonnance il y aurait vraisemblablement reprise du dumping par Gerber, cette reprise ne causerait probablement pas un dommage sensible à Heinz étant donné qu'à cette date celle-ci occupait 100 % du marché de certains produits alimentaires pour bébés ».
Face à la position des tribunaux en ce qui concerne le dumping révélée par la jurisprudence, McCain en est probablement arrivé à la conclusion que ses chances de démontrer le préjudice subi étaient minces.
[1] D.O.R.S./89-35, articles 4 et s.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Le gouvernement évalue encore la pertinence de cette mesure et ne devrait pas imposer de droits de façon permanente sur les importations américaines avant le mois de septembre, soit au moment où le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendra une décision sur la question. Le tribunal doit décider d'ici le 14 septembre si oui ou non le dumping de pizzas à prix réduits a causé des torts sérieux aux producteurs canadiens tel que McCain.
Ce qui nous pousse à la réflexion suivante, les entreprises canadiennes sont-elles protégées en matière de dumping ? Quelles sont les mesures de protection prévues et quelles sont leur portée ?
Le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], prévoit certains facteurs qui peuvent être examinés par le TCCE afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou s'il représente une menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ceux-ci sont, entre autres, le volume des marchandises faisant l'objet de dumping ou de subventionnement, leurs effets sur les prix et leur incidence sur la production, les parts de marché, les bénéfices, l'emploi et l'utilisation de la capacité de production.
Cependant, ce lien direct de cause à effet doit être démontré. Jusqu’à maintenant, la jurisprudence révèle la prudence du tribunal. Dans l’arrêt Canadian Pasta Manufacturers' Association c. Aurora Importing & Distributing Ltd, [1997] F.C.J. No. 115, le Tribunal a « soigneusement identifié les fabricants nationaux de pâtes séchées en paquets, examiné leur historique et leur situation actuelle puis analysé l'état du marché canadien relatif à ce produit. Même s'il estimait que les fabricants canadiens subissaient un dommage, le Tribunal a conclu que le lien de causalité entre ce dommage et le dumping de pâtes italiennes était trop ténu. »
De plus, même si le lien direct de cause à effet est démontré, il faut démontrer son impact. Dans l’arrêt Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Gerber Products Co., 2004 CAF 208, une décision antérieure datée du 29 avril 1998 où le Tribunal avait conclu que « le dumping de préparations alimentaires pour bébés par la défenderesse, Gerber, avait causé un dommage sensible à la demanderesse (Heinz) sous forme d'effritement et de compression des prix ainsi que de diminution de la part de marché de Heinz ». Mais, qu’en vertu d’une décision de réexamen rendue cinq ans plus tard, « le Tribunal a estimé que bien que le commissaire des Douanes et du Revenu (le Commissaire) ait conclu qu'à l'expiration de l'ordonnance il y aurait vraisemblablement reprise du dumping par Gerber, cette reprise ne causerait probablement pas un dommage sensible à Heinz étant donné qu'à cette date celle-ci occupait 100 % du marché de certains produits alimentaires pour bébés ».
Face à la position des tribunaux en ce qui concerne le dumping révélée par la jurisprudence, McCain en est probablement arrivé à la conclusion que ses chances de démontrer le préjudice subi étaient minces.
[1] D.O.R.S./89-35, articles 4 et s.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
août 01, 2004
La marque de commerce : un actif précieux pour l’entreprise
Me sachant étudiante au Certificat en droit, les gens me demandent souvent l’intérêt de la marque de commerce, en dehors de son côté créatif. Pour tout créatif amoureux de la publicité, il faut comprendre que ces subtilités vont bien au-delà de la simple bureaucratie. La marque de commerce est un droit de propriété et les nombreux litiges devant la Cour fédérale du Canada, ainsi que les tribunaux de droit commun des provinces confirment qu’elle constitue un actif intellectuel qu’il convient de protéger et de défendre.
Dans l’arrêt Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., (1998) 3 C.F. 534, 546 (C.A.), désistement du pourvoi à la Cour suprême du Canada produit le 21 juin 1999, la Cour d’appel a souligné que « les marques de commerce sont protégées par une législation et l'action en imitation frauduleuse a été codifiée à l'alinéa 7c) de la Loi. Toutefois, l'étendue de la protection qu'offre la Loi est plus importante que celle qu'accordait l'ancienne common law. Premièrement, le demandeur, dans une procédure en contrefaçon (ou l'opposant, dans une procédure d'opposition), n'a pas à démontrer que les biens ou les services sont mis en marché dans la même région, comme l'exigeait l'ancienne common law. La marque déposée est valide partout au Canada et elle permet à son propriétaire de jouir du droit exclusif de l'employer en liaison avec des marchandises ou des services déterminés, et ce, dans tout le pays. De même, pour avoir gain de cause, il n'est plus nécessaire de prouver des dommages ni l'existence d'une tentative de tromperie ».
Tout d’abord, définissons le concept de marque de commerce, tel que défini par l’OPIC (Office de la propriété intellectuelle du Canada, organisme de service spécial (OSS) au sein d’Industrie Canada, est le principal responsable de l'administration et le traitement des demandes de propriété intellectuelle de ceux-ci), qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché . Une marque de commerce enregistrée a été approuvée et inscrite au Registre des marques de commerce tenu par le Bureau des marques de commerce. L'enregistrement est le titre de propriété. Une marque de commerce non enregistrée peut aussi être reconnue par le droit coutumier comme étant la possession de son propriétaire, selon les circonstances. Cependant, il est plus difficile de faire reconnaître son droit de propriété devant les tribunaux. L’intérêt pour une compagnie d’enregistrer sa marque de commerce est que l'enregistrement est une preuve irréfutable (présomption légale) de propriété exclusive dans l'ensemble du Canada et aide son propriétaire à écarter les contrefacteurs éventuels. Il permet au propriétaire de protéger plus facilement ses droits en cas de contestation puisqu'il incombe au contrefacteur de prouver ses droits dans tout litige. Le processus d'enregistrement, grâce aux vérifications approfondies qu'il comporte en vue de dépister les marques de commerce en situation conflictuelle, permet au requérant de revendiquer une marque unique et d'éviter de violer les droits de tiers. Par contre, le fait d’enregistrer une marque de commerce ne décharge pas le propriétaire de la responsabilité de veiller à ses droits. Il doit s’assurer que personne d’autre n’utilise cette marque. L’OPIC n’a pas pour vocation de protéger les propriétaires contre l’utilisation illégale de leur marque par d’autres personnes. Aussi, le fait de négliger ses droits de propriétaire peut entraîner de graves conséquences et diminuer les chances de faire respecter son droit exclusif.
Des particuliers, des sociétés, des syndicats ou des associations légales peuvent enregistrer leur marque de commerce, pourvu que ceux-ci répondent aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Cet enregistrement est valide pour une durée de 15 ans et est par la suite renouvelable tous les 15 ans moyennant le paiement des droits exigibles. Pour enregistrer sa marque de commerce, le demandeur doit produire une demande auprès du Bureau des marques de commerce à Gatineau (Québec). La demande subit un examen rigoureux pour s'assurer qu'elle réponde aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.
L'enregistrement d'une marque de commerce comporte les étapes suivantes : (1) recherche préliminaire des marques de commerce existantes, (2) une demande d'enregistrement, (3) l’examen de la demande effectué par le Bureau des marques de commerce, (4) la publication de la demande dans le Journal des marques de commerce, (5) le délai accordé au public pour produire une déclaration d'opposition à la demande (contestation), (6) l'admission et l'enregistrement (en l’absence d'opposition).
Veuillez toutefois noter que l’enregistrement fait au Canada ne protége pas les droits du propriétaire dans les autres pays. En attendant que le Canada adhère au Protocole de Madrid permettant au propriétaire de protéger sa marque dans plusieurs pays comme si elle avait été déposée directement dans chacun des pays spécifiés dans la demande de dépôt, le propriétaire de la marque doit déposer une demande d'enregistrement dans chacun des pays dans lesquels elle revendique la protection accordée aux marques. Avant de déposer de telles demandes à l’étranger, la recherche doit être effectuée dans chacun des pays concernés pour s’assurer que la marque en question est disponible et qu’une marque similaire n’est pas utilisée pour des produits ou des services similaires.
Certaines multinationales effectuent une série de recherches nationales avant de lancer un produit à l’échelle internationale. Que vous décidiez de limiter votre publicité à l’échelle nationale, la marque de commerce étant un droit de propriété, assurez vous d’éviter d’attirer l’attention du public d’une façon qui puisse causer une certaine confusion avec une autre entreprise, nationale ou internationale. Cette dernière aura derrière elle plus d’un an de démarches afin de remplir les formalités de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada afin de protéger sa marque.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Dans l’arrêt Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., (1998) 3 C.F. 534, 546 (C.A.), désistement du pourvoi à la Cour suprême du Canada produit le 21 juin 1999, la Cour d’appel a souligné que « les marques de commerce sont protégées par une législation et l'action en imitation frauduleuse a été codifiée à l'alinéa 7c) de la Loi. Toutefois, l'étendue de la protection qu'offre la Loi est plus importante que celle qu'accordait l'ancienne common law. Premièrement, le demandeur, dans une procédure en contrefaçon (ou l'opposant, dans une procédure d'opposition), n'a pas à démontrer que les biens ou les services sont mis en marché dans la même région, comme l'exigeait l'ancienne common law. La marque déposée est valide partout au Canada et elle permet à son propriétaire de jouir du droit exclusif de l'employer en liaison avec des marchandises ou des services déterminés, et ce, dans tout le pays. De même, pour avoir gain de cause, il n'est plus nécessaire de prouver des dommages ni l'existence d'une tentative de tromperie ».
Tout d’abord, définissons le concept de marque de commerce, tel que défini par l’OPIC (Office de la propriété intellectuelle du Canada, organisme de service spécial (OSS) au sein d’Industrie Canada, est le principal responsable de l'administration et le traitement des demandes de propriété intellectuelle de ceux-ci), qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché . Une marque de commerce enregistrée a été approuvée et inscrite au Registre des marques de commerce tenu par le Bureau des marques de commerce. L'enregistrement est le titre de propriété. Une marque de commerce non enregistrée peut aussi être reconnue par le droit coutumier comme étant la possession de son propriétaire, selon les circonstances. Cependant, il est plus difficile de faire reconnaître son droit de propriété devant les tribunaux. L’intérêt pour une compagnie d’enregistrer sa marque de commerce est que l'enregistrement est une preuve irréfutable (présomption légale) de propriété exclusive dans l'ensemble du Canada et aide son propriétaire à écarter les contrefacteurs éventuels. Il permet au propriétaire de protéger plus facilement ses droits en cas de contestation puisqu'il incombe au contrefacteur de prouver ses droits dans tout litige. Le processus d'enregistrement, grâce aux vérifications approfondies qu'il comporte en vue de dépister les marques de commerce en situation conflictuelle, permet au requérant de revendiquer une marque unique et d'éviter de violer les droits de tiers. Par contre, le fait d’enregistrer une marque de commerce ne décharge pas le propriétaire de la responsabilité de veiller à ses droits. Il doit s’assurer que personne d’autre n’utilise cette marque. L’OPIC n’a pas pour vocation de protéger les propriétaires contre l’utilisation illégale de leur marque par d’autres personnes. Aussi, le fait de négliger ses droits de propriétaire peut entraîner de graves conséquences et diminuer les chances de faire respecter son droit exclusif.
Des particuliers, des sociétés, des syndicats ou des associations légales peuvent enregistrer leur marque de commerce, pourvu que ceux-ci répondent aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Cet enregistrement est valide pour une durée de 15 ans et est par la suite renouvelable tous les 15 ans moyennant le paiement des droits exigibles. Pour enregistrer sa marque de commerce, le demandeur doit produire une demande auprès du Bureau des marques de commerce à Gatineau (Québec). La demande subit un examen rigoureux pour s'assurer qu'elle réponde aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13.
L'enregistrement d'une marque de commerce comporte les étapes suivantes : (1) recherche préliminaire des marques de commerce existantes, (2) une demande d'enregistrement, (3) l’examen de la demande effectué par le Bureau des marques de commerce, (4) la publication de la demande dans le Journal des marques de commerce, (5) le délai accordé au public pour produire une déclaration d'opposition à la demande (contestation), (6) l'admission et l'enregistrement (en l’absence d'opposition).
Veuillez toutefois noter que l’enregistrement fait au Canada ne protége pas les droits du propriétaire dans les autres pays. En attendant que le Canada adhère au Protocole de Madrid permettant au propriétaire de protéger sa marque dans plusieurs pays comme si elle avait été déposée directement dans chacun des pays spécifiés dans la demande de dépôt, le propriétaire de la marque doit déposer une demande d'enregistrement dans chacun des pays dans lesquels elle revendique la protection accordée aux marques. Avant de déposer de telles demandes à l’étranger, la recherche doit être effectuée dans chacun des pays concernés pour s’assurer que la marque en question est disponible et qu’une marque similaire n’est pas utilisée pour des produits ou des services similaires.
Certaines multinationales effectuent une série de recherches nationales avant de lancer un produit à l’échelle internationale. Que vous décidiez de limiter votre publicité à l’échelle nationale, la marque de commerce étant un droit de propriété, assurez vous d’éviter d’attirer l’attention du public d’une façon qui puisse causer une certaine confusion avec une autre entreprise, nationale ou internationale. Cette dernière aura derrière elle plus d’un an de démarches afin de remplir les formalités de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada afin de protéger sa marque.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
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