mai 31, 2010

Le rappel obligatoire de produits de consommation

Fait intéressant à souligner. En début d’année, soit le 29 janvier 2009, le ministre de la santé a déposé le projet de loi C-6 intitulé la Loi concernant la sécurité des produits de consommation (Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation), à la Chambre des communes en première lecture. Ce projet de loi vise à moderniser le système de réglementation visant les produits de consommation qui se trouvent au Canada. Il prévoit des interdictions portant sur la fabrication, l’importation, la vente, la publicité, l’étiquetage et l’emballage de produits de consommation, notamment ceux qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaines

Comme l’indique le site du Parlement du Canada, le projet de loi, s’il est adopté,
• interdira la vente, la fabrication et l'importation de certains produits répertoriés ainsi que la publicité les concernant et autorise la mise à l’essai et l’évaluation de produits de consommation;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre les incidents dangereux relatifs à ces produits;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre les défectuosités de produit ou d’étiquetage causant, ou susceptibles de causer, la mort ou des effets négatifs graves sur la santé d’une personne, notamment en lui causant des blessures graves;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre le rappel de produits de consommation fait par des administrations et des institutions gouvernementales au Canada ou ailleurs;
• prévoira l’inspection et la saisie de produits de consommation dans le but d’en vérifier la conformité aux dispositions du projet de loi;
• donnera au gouvernement fédéral le pouvoir de faire le rappel d’urgence et permanent de produits qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, un danger pour la santé et la sécurité humaines;
• instaurera des sanctions pénales et administratives en cas d’infraction au projet de loi ou aux ordres qui en découlent.

En terminant, si le projet de loi est adopté, les amendes et les sanctions administratives pécuniaires qu’il prévoit à l’égard des infractions pourraient être considérables.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

avril 26, 2010

La marque de commerce et la confusion en raison d'un son similaire

Un marque de commerce peut-elle créer de la confusion avec une autre marque parce que les deux sont similaires quant au son, au nombre de syllabes, aux lettres, aux types de caractères, aux couleurs et au style ? L’arrêt Voltige Inc. c. Cirque X Inc., 2006 CF 700 est venu répondre à la question.

Voltige Inc. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Cavalia qui a été enregistrée le 15 février 2005 en liaison avec des spectacles de divertissement mettant en scène des artistes et des chevaux sur fond de musique et de chansons. Voltige Inc.prétend qu'elle a investi beaucoup de temps, d'énergie et de ressources financières depuis 2002 pour mettre au point et promouvoir la marque de commerce Cavalia et les spectacles artistiques auxquels elle est liée. La plus grande partie de la publicité visait surtout les régions de Montréal et du Sud de l'Ontario. À la fin de mars 2006, Voltige Inc. a appris que la défenderesse allait présenter un spectacle artistique pendant une période de six mois dans la région de Niagara, en Ontario, en employant le nom Avaia. Le nom du spectacle est en fait Cirque Niagara's Avaia. Voltige a intenté des procédures pour empêcher la violation de sa marque et a demandé une injonction interlocutoire.

Le Tribunal a conclu que Voltige n’a aucune présence dans la région de Niagara, sauf la publicité qu'elle y aurait faite il y a plus d'un an. Il n'y a aucune preuve de la perte découlant du spectacle Avaia de Cirque X dans les autres marchés ou régions dans lesquels Voltige s'est trouvé dans le passé. Cirque X s’y est installée et y poursuit des opérations. Une injonction l’affecterait directement.

Voltige a établi qu'elle avait soulevé une question sérieuse un risque de confusion avec une autre marque parce que les deux sont similaires quant au son, au nombre de syllabes, aux lettres, aux types de caractères, aux couleurs et au style, cependant elle n’a pu démontrer correctement qu'elle subira (ou même qu'elle risque de subir) un préjudice irréparable. Elle n’a pu démontrer que la prépondérance des inconvénients jouerait en sa faveur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mars 30, 2010

Les concours publicitaires, la protection et la sécurité du public

La Régie des alcools, des courses et des jeux, qui relève du ministre de la Sécurité publique, a pour mandat d’encadrer et de surveiller les quatre secteurs d’activité que sont l’alcool, les courses de chevaux, les jeux et les sports professionnels de combat, et ce, dans le but d’assurer la sécurité, la tranquillité et l’intérêt publics.

Plus précisément, en vertu de l’article 2 de la Loi sur la régie des alcools, des courses et des jeux (ci-après la «LRACJ») , la Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement. En vertu l’article 23(4°) de la LRACJ, la Régie est l’organisme habilité à régir et surveiller les concours publicitaires. Par conséquent, suivant l’article 23(5°) de la LRACJ, elle veille, suivant son champ de compétence, à la protection et à la sécurité du public à l’égard de l’organisation et du déroulement des concours publicitaires.

Dans la réalisation de sa mission, la Régie émet, si rien ne s’y oppose, des permis, des licences et des autorisations permettant l'exercice des activités qu’elle administre. Pour s’assurer du respect des conditions relatives à l’exploitation de ceux-ci, la Régie effectue des enquêtes et des inspections. Celles-ci sont effectuées en collaboration avec la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal de même que tous les services de police municipaux. Lorsque des manquements sont allégués, la Régie convoque le titulaire en audience.

Or, il peut arriver que la Régie puisse convoquer le titulaire en audience lorsqu’elle est préoccupée par la protection et à la sécurité du public à l’égard de l’organisation et du déroulement des concours publicitaires, comme ce fut le cas dans la décision 9157-1091 Québec inc., Alarme Cam, décision No 20-0000064, en date du 12 mars 2009.

Les faits sont les suivants : le 6 février 2009, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) recevait un avis de tenue d’un concours publicitaire rempli par M. Dominic Tessier, pour le bénéfice de la compagnie 9157-1091 Québec inc. relativement à la tenue d’un concours publicitaire devant avoir lieu entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2009 et dont la date de lancement prévue est fixée au 16 mars 2009. Le 27 février 2009, la Régie faisait parvenir à la compagnie 9157-1091 Québec inc un avis de rencontre afin de compléter son analyse concernant cet avis de tenue d’un concours publicitaire. Elle soulevait alors que la Régie avait été informé de plaintes concernant le déroulement des tirages que la compagnie aurait tenus en 2008. Selon les informations reçues, la compagnie aurait induit le public en erreur et aurait chargé des frais de loterie et courses.

La Régie soulève, par la preuve démontrée, que le projet de concours contenait des règlements et autres documents improvisés, contradictoires et confondants. Plus précisément, alors que l’avis de tenue d’un concours publicitaire rempli par la compagnie indique que celui-ci sera lancé le 16 mars 2009, la compagnie admet avoir commencé à distribuer et faire remplir, depuis l’été 2008, de 400 à 500 coupons de participation lesquels, à leur face même, sont erronés et en contradiction avec les règlements du concours. Alors que les règlements du concours spécifient que les coupons doivent être déposés dans « une des boîtes prévues à cet effet », la preuve établit qu’ils sont plutôt remplis dans différents marchés aux puces et sont, au premier chef, utilisés pour des fins de sollicitation téléphonique et à domicile en lien avec la stratégie de promotion (certificats d’hébergement gratuit) de l’entreprise et permettent au passage à la demanderesse de ramasser des frais dits administratifs. Cette façon de faire laisse clairement croire et sous-entendre aux participants que chacun d’entre eux est susceptible, d’une façon ou d’une autre, de gagner un prix, contrevenant ainsi aux règles sur les concours publicitaires.

De plus, alors que les règlements du concours, élaborés à la demande de la compagnie et déposés en preuve, prévoient que celui-ci se déroulera entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2009 pour un tirage du gagnant le 15 décembre 2009, le prix (le voyage) lui, devra être effectué avant le 15 juin 2009.

Par conséquent, compte tenu des témoignages entendus et de la preuve documentaire analysée, la Régie des alcools, des courses et des jeux est arrivée à la conclusion que la protection du public, dans les circonstances, lui commandait de refuser la demande, soit l’avis de tenue du concours publicitaire déposé par 9157-1091 Québec inc. / Alarme Cam sous le nom « Protégeons nos familles ».

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mars 01, 2010

La portée de la clause de non-concurrence

La clause de non-concurrence est prévue à l’article 2089 du Code civil du Québec qui stipule que « Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.».

Or, le 11 février 2009, la Cour supérieure, sous la plume de l’Honorable Juge Bellavance dans l’arrêt TQS inc. c. Pelletier, 2009 QCCS 597 est venue en préciser la portée.

Rappelons les faits du litige qui se situe dans le milieu de la télévision de Sherbrooke et des Cantons de l'Est où la concurrence est forte entre TQS et TVA et Radio-Canada. Mme Lucie Pelletier, a été une employée de TQS Estrie, occupant divers postes successifs du 30 octobre 1989 au 15 janvier 2009. Elle avait souscrit un engagement de non-concurrence pour une période de 6 mois. Elle a démissionné le 15 janvier 2009 pour accepter un poste de directrice générale auprès de Groupe TVA inc. TQS a alors demandé l'émission d'une injonction pour faire respecter l'engagement de non-concurrence.

Mme Pelletier avait signé deux contrats de travail. Le premier contenait la clause suivante: « Pour une période de six mois suivant la fin de la cessation de son emploi auprès de TQS inc., l'employé s'engage à ne pas effectuer quelque travail que ce soit ou fournir quelque service que ce soit dans un poste identique ou similaire à celui qu'il occupait chez TQS, et ce, auprès de ou pour le compte de Groupe TVA inc. (réseaux LCN/TVA et autres chaînes actuelles et à venir), de la Société Radio-Canada (Radio-Canada/RDI et autres chaînes actuelles et à venir), le Groupe Astral ou le Groupe Corus et ce, dans le territoire de la province de Québec. »

Or, au cours du printemps 2008, Mme Pelletier a été promue au poste de directrice des ventes locales et du marketing de TQS Estrie, le second contrat de travail intervenu intervenu en date du 22 août 2008 contenait la clause suivante: « Pour une période de six (6) mois suivant la fin de son emploi auprès de l'Employeur, l'Employée s'engage à ne pas effectuer quelque travail que de soit ou fournir quelque service que ce soit, directement ou indirectement, à titre de mandant, agent, représentant, gestionnaire, conseiller, administrateur, consultant, entrepreneur, employeur ou employé, ou à tout autre titre, auprès de ou pour le compte du Groupe TVA Inc. (toutes chaînes, filiales ou sociétés apparentées de télévision et de services de nouveaux médias actuels et à venir, y compris toutes les stations régionales), de la Société Radio Canada (toutes chaînes, filiales ou sociétés apparentées de télévision et de services de nouveaux médias actuels et à venir, y compris toutes les stations régionales), du Groupe Astral (toutes chaînes, filiales ou sociétés apparentées de télévision et de services de nouveaux médias actuels et à venir, y compris toutes les stations régionales), et du Groupe Corus, et ce, dans le territoire de la province de Québec

Le Tribunal a conclu à l'invalidité de la clause de non-concurrence. Mme Pelletier travaille dans ce secteur depuis 25 ans. La clause ne passe pas le test de la nécessité prévu à l'article 2089 C.c.Q. puisqu'on interdit tout travail et mentionne que c’est «carrément exagéré pour protéger les intérêts de l'employeur». Le Tribunal se fonde également sur l'arrêt Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) inc. (2009 CSC 6) récemment rendu par la Cour Suprême du Canada pour conclure que la clause qui prévoit qu'un tribunal peut réduire la portée de la clause de non-concurrence pour la rendre raisonnable est illégale. En effet, les clauses dites de correction, mandatant le Tribunal, au cas où elles seraient excessives, de les épurer pour les rendre acceptables, feraient en sorte la théorie de la divisibilité inciterait les employeurs à rédiger des clauses restrictives d'une portée démesurée en s'attendant à ce que les tribunaux en retranchent les éléments déraisonnables ou en donnent une interprétation atténuée selon ce qu'ils jugent raisonnable. L'injonction fut donc refusée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

janvier 28, 2010

La responsabilité personnelle d’un cadre dirigeant ou administrateur quant à la commercialisation trompeuse et concurrence déloyale

Dans le cadre d’une poursuite pour contrefaçon d’une marque de commerce, les défendeurs Richard Glover et Michael Kichuk ont présenté une requête pour jugement sommaire afin de faire rejeter les conclusions prises contre eux personnellement (Franco Petrillo et al. c. Allmax Nutrition Inc. et al., 2006 CF 1199). La requête portait sur la question litigieuse à l'égard de la responsabilité personnelle de M. Kichuk par suite de la présumée usurpation de la marque de commerce "ISO-FLEX".

Rappelons tout d’abord les faits : Frank Petrillo est le propriétaire inscrit de la marque de commerce "ISO-FLEX" et du dessin y afférent, enregistrés en vue de leur emploi en liaison avec des suppléments diététiques et d'autres produits nutritionnels. Une action a été intentée au mois de décembre 2005 alléguant que M. Petrillo est l'unique actionnaire et administrateur des sociétés demanderesses, qui ont censément employé la marque ISO-FLEX en liaison avec les marchandises énumérées.

La preuve soumise par M. Kichuk établit qu'il est dirigeant et administrateur de Healthy Body Services Inc. depuis que cette dernière a été constituée en société en 1997. À l'heure actuelle, il est l'unique administrateur de la société et il est responsable de la gestion générale de l'entreprise dans son ensemble. Healthy Body Services Inc s'occupe de la distribution de suppléments nutritionnels et diététiques, notamment de concentrés de protéines, auprès des détaillants. Les produits offerts par Healthy Body Services Inc sont fabriqués par diverses sociétés. Depuis 2002, Allmax Nutrition Inc. est l'un de ces fabricants. Allmax a été constituée en société au mois de novembre 2002. M. Kichuk est également dirigeant et unique administrateur de cette société. Allmax fabrique une ligne de produits et de suppléments nutritionnels, dont l'un s'appelle "ISOFLEX Whey Protein Isolate". M. Kichuk est celui qui a choisi le nom "ISOFLEX" pour le produit nutritionnel qui fait l'objet du litige. Ce dernier a ensuite effectué une recherche de marque de commerce, laquelle, selon lui, a révélé qu'il y avait de 10 à 12 enregistrements, mais aucune ne se rapportait à l'industrie alimentaire. M. Kichuk déclare sous serment que sa recherche ne lui a pas permis de découvrir la marque "ISO-FLEX" de M. Petrillo, laquelle comporte un trait d'union entre les deux syllabes contrairement à la marque "ISOFLEX" d'Allmax, qui est composée d'un seul mot. M. Kichuk déclare également qu' il n'avait jamais entendu parler de M. Petrillo, ni d'aucune des sociétés de M. Petrillo ou des produits que M. Petrillo vendre avant de choisir le nom "ISOFLEX" en 2002.

Le Tribunal déclare qu’en principe les entreprises constituées en société ont une personnalité juridique distincte de celle de leurs administrateurs et dirigeants, qui bénéficient habituellement de la responsabilité limitée qu'offre la constitution en société. Cependant, il y a des cas dans lesquels la conduite de l'administrateur ou du dirigeant en question est telle que sa responsabilité personnelle est déclenchée. Le Tribunal fait également un survol de la jurisprudence et soulève le fait que la participation aux actes d'une société déclenche une responsabilité personnelle de la part de l'administrateur ou du dirigeant de la société qui si elle a un caractère conscient, délibéré et intentionnel.

Le Tribunal mentionne également qu’il n'existe aucune raison pour laquelle de petites sociétés composées d'une personne ou deux ne devraient pas bénéficier de la même approche que les grosses sociétés, sur le plan de la responsabilité personnelle, simplement parce qu'il existe généralement et nécessairement, en ce qui concerne la gestion, un plus grand degré de participation personnelle directe de la part des actionnaires et administrateurs. Le simple fait que les défendeurs individuels sont les uniques actionnaires et administrateurs d'une société n'est pas en soi suffisant pour qu'il soit possible d'inférer que la société était leur agent ou instrument dans l'accomplissement des actes de contrefaçon, ou qu'ils ont autorisé de tels actes, de façon à se rendre personnellement responsables.

La preuve de M. Kichuk montre qu'au moment où il a choisi la marque ISOFLEX, il n'avait pas connaissance de l'existence de la marque du demandeur. La preuve présentée par M. Kichuk montre également qu'avant d'employer le nom "ISOFLEX", celui-ci a fait preuve d'une diligence raisonnable en procédant à une recherche au sujet de la marque de commerce, recherche qui ne lui a pas permis de découvrir l'existence de la marque des demandeurs.

Finalement, le Tribunal déclare qu’il n’y a aucune preuve supportant les allégations à l’encontre de M. Kichuk à l’effet qu’il aurait délibérément adopté une conduite témoignant une indifférence face au risque de contrefaçon.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

décembre 30, 2009

Les marques officielles

En vertu du sous-alinéa 9 (1) n) (iii) de la Loi sur les marques de commerce, (ci après- «la Loi») «Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec […] tout insigne, écusson, marque ou emblème […] adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi ». Plus précisément, il est, notamment interdit d’adopter une marque de commerce si la ressemblance est telle qu’on peut vraisemblablement la confondre avec une marque de commerce adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle.

Autorité publique

Or, pour revendiquer le bénéfice du sous‑alinéa 9(1) n)(iii) de la Loi, l’entité doit être une autorité publique au Canada tel que défini par la juge MacTavish dans l’arrêt intitulé Société canadienne des postes c. United States Postal Service (2005), 47 C.P.R. (4 th) 177 (C.F.), confirmée par (2007), 54 C.P.R. (4 th) 121 (C.A.F.) (ci-après « Société canadienne des postes») . En effet, le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d’autorité publique à l’égard de chaque demande d’avis public d’une marque officielle, conformément au sous‑alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.

Évaluation du statut d’autorité publique

Depuis l’arrêt intitulé Ordre des architectes de l’ Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario, (2002), 19 C.P.R. (4 th) 417 (C.A.F.), infirmant (2000), 19 C.P.R. (4 th) 417 (C.F. 1 re inst.) (ci après «Ordre des architectes de l’Ontario»), le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d’appel fédérale, soit le contrôle gouvernemental et l’intérêt du public.

A. Contrôle gouvernemental : le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l’organisme

L’entité doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au Canada, et le gouvernement qui exerce ce contrôle doit être un gouvernement canadien. L’arrt Société des postes canadiennes précise que le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l’organisme qui prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1) n)(iii).

B. Intérêt du public : les activités de l’organisme doivent servir l’intérêt public

L’arrêt intitulé Ordre des architectes de l’Ontario précise que pour déterminer si les activités d’un organisme servent un intérêt public, il faut examiner sa mission, ses obligations et ses pouvoirs, ainsi que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l’obligation de faire quelque chose qui profite à la population est considérée comme un facteur d’« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique ».

La preuve de l’adoption d’une marque officielle et de son emploi

En vertu de l’arrêt intitulé See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien, 2007 CF 406, le registraire des marques de commerce exigera une preuve de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle. L’arrêt intitulé FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4 th) 328 (C.A.F.) est venu préciser que, malgré le fait que la Loi ne définisse pas les notions d’« adoption » et d’emploi » relativement aux marques officielles, l’existence d’un élément de présentation en public constitue une caractéristique commune tant de l’« adoption » que de l’« emploi » d’une marque officielle. La preuve soumise doit établir l’existence d’un élément de présentation en public de la marque.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

novembre 30, 2009

La publicité à l’époque de l’internet

La publicité sur internet tend à croître au fil des ans. Le Bureau de la concurrence s’est penché sur le phénomène en publiant, en février 2003, le Bulletin d’information intitulé Application de la Loi sur la concurrence aux indications dans Internet. L’Association du Barreau canadien a exprimé ses commentaires de concert avec la Section nationale de l’information et des télécommunications avec les lignes directrices relatives à la publicité sur Internet.

Il serait intéressant de connaître, à l’heure actuelle, l’encadrement juridique entourant la publicité sur internet. Après de multiples recherches, le portrait de la situation actuelle ressemble à ce qui suit. Selon les publications de Mme Véronique Abad et de Me Vincent Gautrais, la publicité sur internet serait régie par la Loi sur la concurrence et la Loi sur la protection du consommateur.

Selon la Loi sur la concurrence, comme le rapporte Mme Abad, l’article 52 (1) précise que « nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important ». De plus, l’article 74.01 (1) prévoit une interdiction générale de donner « […] au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques […] des indications fausses ou trompeuses sur un point important »ainsi que toute autre information qui pourrait induire le consommateur en erreur au sujet d’une ou des caractéristiques du produit, d’une garantie, ou du prix courant en se basant sur le critère de l’impression générale.

Selon la Loi sur la protection du consommateur, en vertu de l’article 219, « aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur » .

Le phénomène étant relativement récent, il serait intéressant de voir l’évolution du dossier tant au niveau du législateur que des tribunaux.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

octobre 30, 2009

Les indications et pratiques commerciales douteuses

Le 6 mars 2009, le Bureau de la concurrence émettait un communiqué selon lequel Moores Vêtements pour Hommes avait accepté de modifier immédiatement toute sa publicité concernant la vente au rabais de ses complets griffés à deux pour le prix d’un à l’échelle nationale. Plus précisément, Moores annoncait la vente au rabais de ses complets griffés à deux pour le prix d’un sans indiquer adéquatement que la vente ne s’appliquait qu’à certains de ses complets griffés, ce qui soulèvait des questions quant au respect des dispositions de Loi sur la concurrence relatives aux indications trompeuses. Moores avait alors convenu d’indiquer dans ses publicités télévisées, dans son site Web et dans sa signalisation en magasin que la vente au rabais ne s’appliquait qu’à certains complets griffés.

Ce communiqué me permet de faire un bref survol des indications et pratiques commerciales douteuses. En premier lieu, rappelons que la Loi sur la concurrence (si après la «Loi») est une loi fédérale régissant la conduite de la plupart des entreprises au Canada. Elle contient des dispositions civiles et criminelles ayant pour but de prévenir des pratiques anticoncurrentielles sur le marché.

Plus précisément, la Loi contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

La Loi interdit particulièrement le télémarketing trompeur (défini à l’article 52.1 de la Loi comme étant « la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques», l'envoi de documents trompeurs concernant un « prix gagné » et les systèmes de vente pyramidale. Elle définit aussi les responsabilités des exploitants et des participants dans des systèmes de commercialisation à paliers multiples. Les pratiques commerciales trompeuses, telles que l'annonce à un prix d'occasion d'un produit qui n'est pas fourni en quantités raisonnables, la vente d'un produit à un prix supérieur au prix annoncé, et l'organisation d'un concours, d'une loterie ou d'un jeu de hasard ou d'adresse sans une divulgation convenable et loyale de faits qui modifient d'une façon importante les chances de gagner, sont également touchés par la Loi.

La Loi prévoit deux procédures pour les cas d'indications et pratiques commerciales trompeuses. Selon la procédure criminelle, les tribunaux de compétence criminelle sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Une personne trouvée coupable par procédure sommaire est passible d'une amende maximale de 200 000 $, d'un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux. Si une personne est reconnue coupable par mise en accusation, elle est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux.

Selon la procédure civile, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province (art. 74.09 de la Loi), où chaque élément des infractions doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La cour compétente peut ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis et de payer une sanction administrative pécuniaire. Lors d'une première infraction, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 50 000 $ et les personnes morales, de 100 000 $ (art. 74.1 de la Loi).

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octobre 01, 2009

L’importance de la preuve de l’usage de la marque de commerce

Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (ci après «la LMC»), la preuve de l’usage permet à la marque de commerce de demeurer dans le registre. Ce principe a de nouveau été confirmé dans l’arrêt Vêtement Multi-Wear Inc. c. Riches, McKenzie & Herbert LLP, 2008 CF 1237, sous la plume de l’Honorable Juge Shore.

Vêtement Multi-Wear inc. fabrique et vend des vêtements pour dames à des magasins de détail au Canada et aux États-Unis sous la marque de commerce L'Amadei. La marque a été enregistrée en 1998.

En 2007, le registraire des marques de commerce lui a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 LMC. Vêtement Multi-Wear n'a pas déposé de preuve et l'enregistrement a été radié. Multi-Wear en appelle de la décision.

Le Tribunal note que la nouvelle preuve déposée par Multi-Wear démontre un nombre significatif de transactions commerciales dûment documentées par des factures. Il cite alors le juge Frederick Gibson dans Les Compagnies Molson Limitée c. Halter (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1re inst.), [1976] A.C.F. no 302 (QL), qui indique que l’usage doit être de nature commerciale : «Pour prouver l'emploi au Canada d'une marque de commerce pour les fins de la Loi, il faut établir, avant tout, une opération commerciale ordinaire par laquelle le propriétaire de la marque de commerce conclut un contrat avec un client qui lui commande les marchandises portant la marque de commerce et livre à ce dernier ces marchandises conformément au contrat. Autrement dit, suivant les dispositions de l'article 4, l'emploi doit avoir lieu « dans le cadre des affaires courantes » au moment du transfert du droit de propriété où de la possession de ces marchandises». Comme le souligne l’arrêt Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., [1987] 8 F.T.R. 310, 13 C.P.R. (3d) 289, «la preuve d’une seule vente effectuée dans le cours normal du commerce a été déclarée suffisante à condition qu’elle soit considérée comme une véritable transaction commerciale et qu’elle ne soit pas perçue comme ayant été conçue délibérément pour protéger l’enregistrement de la marque de commerce».

Or, Mme Paola Altomonte , présidente de Vêtement Multi-Wear inc. a fourni des factures pour seize ventes de vêtements pour femmes portant la marque de commerce L’Amadei sur les étiquettes de ces vêtements. Sur ces seize ventes, six ont eu lieu avec des entreprises canadiennes et les dix autres ventes ont eu lieu avec un client situé aux États‑Unis. Ces ventes ont eu lieu entre le 29 mars 2005 et le 27 mars 2007, soit dans la période de trois ans prescrite par la procédure engagée selon l’article 45. À partir du contenu des factures, le Tribunal pouvait tirer l’inférence que ces vêtements pour femmes avaient été livrés à la suite de contrats de vente

Le Tribunal conclut que Multi-Wear a démontré l'usage de la marque durant la période pertinente. La décision du registraire est renversée et l'enregistrement est maintenu.

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septembre 21, 2009

Le Bureau de la concurrence publie des lignes directrices sur les offres de remise au consommateur

Le Bureau de la concurrence a publié aujourd’hui ses lignes directrices d’application de la loi intitulées Offres de remise au consommateur.

Ces lignes directrices ont pour but de clarifier la démarche du Bureau de la concurrence en ce qui concerne l’interprétation des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles dans le domaine des offres de remise au consommateur.

Les lignes directrices présentent les pratiques exemplaires que le Bureau recommande aux entreprises d’adopter lorsque elles offrent des remises, tant pour se conformer à la loi que pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achats éclairées. Elles contribuent aux efforts que déploie le Bureau pour clarifier et expliquer ses politiques et pratiques d’application de la loi.

Les lignes directrices d’application de la loi intitulées Offres de remise au consommateur publiées par le Bureau de la concurrence sont disponibles ici

septembre 18, 2009

La blogosphère est en deuil



La communauté de blogueurs vient de perdre un des piliers de la blogosphère, Renée Whatelet, décédée au Mexique.

La société perd une solide expertise du Mexique et du développement de marché. Nous perdons une amie précieuse. Je perds une grande amie avec qui j'échangeais à tous les jours.

J'offre mes condoléances à sa famille.

La photo est une gracieuseté de Yulbiz.



septembre 15, 2009

Fin du litige McDonalds contre McCurry

Une décision récemment publiée a attiré mon attention. Concernant le litige opposant McDonalds à McCurry en Malaisie, ce dernier utilisant le préfixe «Mc» pour «McCurry», dans son appellation, la chaîne américaine géante de nourriture rapide McDonald's a perdu le 8 septembre dernier une bataille juridique de huit ans contre un restaurant local malaisien de Kuala Lumpur.

«C'est le bout du chemin pour McDonald's. McCurry peut utiliser le préfixe», a déclaré Sri Dev Nair, avocat de la famille propriétaire du restaurant malaisien après la décision de la Cour fédérale malaisienne, le 8 septembre dernier.

«McCurry et McDonald's exercent deux métiers différents en vendant des nourritures différentes et ils attirent une clientèle différente», a précisé l'avocat, rejetant l'objection selon laquelle l'usage de «Mc» accolé à «Curry» pouvait prêter à confusion.

Quant à McDonalds, Liam Jeory, porte-parole de McDonald's basé à Hong Kong a déclaré «Nous respectons la décision de justice et au delà, nous n'avons aucun commentaire à faire».

En avril, le restaurant McCurry avait remporté une première bataille juridique lorsque la cour d'appel avait annulé une décision de justice de 2006 donnant raison à McDonald's. Le restaurant McCurry qui vend des plats locaux typiques comme le poulet tandoori et le poisson masala, a été créé en 1999. McDonald's dispose de 185 points de vente en Malaisie, le premier ayant ouvert ses portes en 1982.

Source: 20minutes et Metro

septembre 02, 2009

Pfizer paie 2,3 G$ US pour publicité mensongère

Pfizer va payer la somme record de 2,3 milliards de dollars américains pour régler à l'amiable des poursuites judiciaires intentées pour publicité mensongère, selon le département de la Justice.

La direction de Pfizer avait prévu le coup, puisqu’elle avait provisionné une charge exceptionnelle de 2,3 milliards à la fin de 2008 pour clore les contentieux concernant le Bextra et d'autres médicaments.

Pfizer avait plaidé coupable dans l'affaire Bextra, un médicament contre l'arthrite retiré du marché en 2005 pour des raisons de santé publique. Le département de la Justice a souligné que Pfizer avait fait la promotion du Bextra pour plusieurs usages et dosages que la FDA (Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire qui délivre notamment les autorisations de commercialisation des médicaments) avait refusé de valider en raison de doutes sur les risques associés à cet produit. Le groupe rappelle que anti-inflammatoires non stéroïdiens Bextra a été retiré volontairement du marché en 2005.

La pharmaceutique a promis de revoir ses pratiques en matière de publicité, histoire d’éviter de nouveaux impairs.

Notons en terminant que Pfizer a conclu un accord avec les attorneys généraux de 42 Etats et du District de Colombia, pour régler des accusations sur d'autres pratiques promotionnelles passées au sujet de son traitement de la schizophrénie Geodon. Le groupe va payer 33 millions de dollars, charge à inscrire dans ses comptes du troisième trimestre 2009.

Au Canada, l'article 52(1) de la Loi sur la concurrence interdit à toute personne de donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, une indication fausse ou trompeuse sur un point important. Est également responsable celui qui permet que soit donnée au public une telle indication. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé.

La Loi prévoit deux procédures pour les cas d'indications et pratiques commerciales trompeuses. Selon la procédure criminelle, les tribunaux de compétence criminelle sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Une personne trouvée coupable par procédure sommaire est passible d'une amende maximale de 200 000 $, d'un emprisonnement maximal d'un an, ou des deux. Si une personne est reconnue coupable par mise en accusation, elle est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux.

Selon la procédure civile, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province, où chaque élément des infractions doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La cour compétente peut ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis et de payer une sanction administrative pécuniaire. Lors d'une première infraction, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 50 000 $ et les personnes morales, de 100 000 $. Ces sommes peuvent doubler lors d'une deuxième et de toute infraction subséquente.


Sources: Les Affaires et La Tribune

septembre 01, 2009

Paris Hilton pourra poursuivre Hallmark

L'United States District Court for the Central District of California a décidé que Paris Hilton pourrait aller de l'avant avec le recours qu'elle veut intenter contre la firme de cartes de souhaits Hallmark. La société s'était servie de son image sans autorisation.

Hallmark avait imprimé une carte de souhaits qui arborait la photo de Hilton et sa phrase fétiche «That's hot».

L'héritière avait ensuite fait valoir que la société avait violé sa vie privée et ses droits publicitaires en se servant d'une scène de sa téléréalité «The Simple Life»

Lors de l’audience, le juge Diarmuid O'Scannlain a déclaré qu’il ne croyait pas les dirigeants de Hallmark, qui prétendaient que la jeune femme sur la carte était une inconnue et non Paris Hilton. La décision est disponible ici

Source: Reuters

L’indication concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit doit être fondée sur une épreuve suffisante et appropriée

L’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence mentionne qu’«est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications »

Plus précisément, l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence (ci-après la «Loi», qui est une disposition civile, interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque façon que ce soit, des indications concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit, qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. Le paragraphe 6 de l’alinéa 74.01 de la Loi précise que « pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, il est tenu compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral » il faut tenir compte de l’impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Les paragraphes 52(4), 52.1(4) et 74.01(6) de la Loi exigent que pour déterminer si des indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, que le tribunal tienne compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral. L’impression générale est particulièrement importante :

- lorsque des indications sont vraies, ou fausses en partie, ou lorsque l’indication peut comporter deux sens dont l'un est trompeur;
- lorsque l’indication est littéralement vrai, mais qu'il est en fait trompeur puisqu'il dissimule certains renseignements essentiels;
- lorsque l’indication est littéralement ou techniquement vrai, mais qu'elle donne une fausse impression; par exemple, les résultats obtenus à la suite de l’épreuve d'un produit peuvent n'avoir aucun rapport avec son utilisation ou son efficacité, mais l’indication laisse entendre qu'il en est autrement;
- lorsque l’indication est littéralement vrai du point de vue des déclarations verbales ou écrites, mais lorsque la partie visuelle des indications peut donner une fausse impression.

Fait à noter, les annonceurs ont le fardeau de prouver que leurs indications relativement au rendement, à l'efficacité ou à la durée utile de leurs produits sont fondées sur des « épreuves suffisantes et appropriées ». On ne retrouve pas dans la a Loi la définition de l’expression « épreuve suffisante et appropriée » ce qui permet de maintenir une certaine souplesse dans un domaine de plus en plus complexe et hautement technique. L'épreuve doit donc avoir été effectuée avant que l'indication ne soit faite au public.

L’alinéa 74.01(1)b) de la Loi stipule que l’annonceur doit avancer des preuves à l'appui des épreuves, après quoi le commissaire doit essayer de prouver que ces épreuves n'étaient pas « suffisantes et appropriées ». Les indications relatives au rendement qui posent certains problèmes aux termes des dispositions de la Loi, se divisent en deux catégories, soit celles qui sont (i) inadéquates par rapport aux résultats réels des épreuves et les (ii) indications fondées sur des méthodes d’épreuves mal conçues.

(i) Indications inadéquates par rapport aux résultats réels des épreuves

Si l'indication relative au rendement est imprécise, il n'est pas suffisant d'effectuer les épreuves suffisantes et appropriées applicables sur un seul aspect de l'indication ou dans une seule condition d'essai. Les résultats doivent être non seulement significatifs mais également appréciables pour les consommateurs

(ii) indications fondées sur des méthodes d’épreuves mal conçues

Les épreuves doivent démontrer que le résultat obtenu n'est pas le fruit du hasard ni une pure coïncidence.

La fiabilité de données obtenues à la suite d’une épreuve dépend de l'obtention de résultats similaires après la répétition de l’épreuve. Aussi, lorsque des consommateurs sont invités à utiliser et à évaluer un produit, divers « effets relatifs à l’épreuve » peuvent influer sur leur comportement. Et finalement, des échantillons non représentatifs peuvent fausser les résultats des essais.

En terminant, en vertu de l’article 74.1 de la Loi, le tribunal qui arrive à la conclusion qu’une personne a contrevenu à l’alinéa 74.01(1)b) peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, et (ou) de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 50 000 dollars dans le cas d’une personne physique et de 100 000 dollars dans le cas d’une personne morale. Pour toute ordonnance subséquente, cette sanction peut aller jusqu’à 100 000 dollars pour une personne physique et 200 000 dollars pour une personne morale.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

août 31, 2009

Un homme écope d’une amende record de 2 millions de dollars relativement à du publipostage direct

Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui qu’un homme de Toronto qui a expédié à des consommateurs des millions de publicités trompeuses par publipostage direct a plaidé coupable d’infractions en violation de la Loi sur la concurrence et qu’il paiera une amende record de 2 millions de dollars, soit deux fois les recettes qu’il a tirées de cette opération.

David Stucky, âgé de 57 ans, a été mis à l’amende pour avoir fait la promotion d’un système de revente de billets de loterie sous l’appellation Canadian Lottery Buyers Association. En outre, il a été mis en probation pour 18 mois et a reçu une condamnation avec sursis pour sa participation à un deuxième système trompeur, à savoir une offre relative à un semblant de loterie publicitaire annoncée sous l’appellation Canadian Equity Funding. Durant sa probation, il fera don de 100 000 $ à une œuvre de bienfaisance. Il se voit également interdire la pratique du marketing de masse, sous quelque forme que ce soit, pour une période de 10 ans et doit déposer au Bureau une fois l’an pendant cinq ans un affidavit faisant état de ses occupations.

Les deux systèmes de promotion étaient exploités à partir de la région de Toronto, mais visaient des clients hors du Canada.

La publicité sur la loterie, qui visait à vendre des billets de groupe pour la loterie Super 7, donnait aux consommateurs la fausse impression qu’ils allaient gagner des dizaines de millions de dollars. Toutefois, au cours d’une période d’un peu plus d’un an et demi, les consommateurs ont en fait gagné 75 cents en moyenne. M. Stucky a fait l’envoi d’environ 3,1 millions de copies de la publicité relative à la loterie et en a tiré des recettes d’environ 1 million de dollars.

L’offre à l’égard du semblant de loterie publicitaire donnait à ses destinataires la fausse impression qu’ils recevraient un prix en espèces d’environ 5 000 $ ou un autre prix de grande valeur moyennant de modestes frais de traitement. En réalité, presque tous les acheteurs ont reçu un prix prédéterminé, à savoir un bijou de fantaisie à bon marché.

La publicité relative à la loterie a été diffusée auprès de résidants des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, tandis que la promotion relative à la loterie publicitaire a été diffusée auprès de consommateurs dans plus de 200 pays. Les organismes d’application de la loi du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ont tous joué un rôle dans cette poursuite, qui a été menée par le Service des poursuites pénales du Canada. M. Stucky a été condamné en vertu des dispositions criminelles sur le marketing de masse trompeur de la Loi sur la concurrence.

Notons, en terminant, que le Parlement a récemment augmenté la peine maximale pour les infractions de ce genre.


Source : Bureau de la concurrence


août 26, 2009

Claude Robinson gagne sa cause contre Cinar

Le dessinateur Claude Robinson vient de gagner sa cause contre Cinar et Ronald Weinberg, qu'il accusait d'avoir plagié son oeuvre Robinson Curiosité.

Le créateur et ses avocats obtiennent 5,2 millions de dollars, plus les intérêts depuis 1995 et les frais d'expertises qu'ils ont encourus pour prouver leurs droits.

Dans un jugement détaillé de 240 pages, le juge Claude Auclair affirme que les droits exclusifs de la série Les Aventures de Robinson Curiosité ont été violés par Cinar, Ronald A. Weinberg et feu Micheline Charest, Christophe Izard, Christian Davin, France Animation, Ravensburger Film + TV Gmbh et RTV Family Entertainment AG.

Il leur ordonne de cesser de produire l'oeuvre intitulé Robinson Sucroë en tout ou en partie. De plus, le juge déclare Claude Robinson propriétaire de tous les exemplaires de Robinson Sucroë, originaux, dessins et bandes magnétiques. Ces documents doivent lui être remis dans les 60 jours.

Rappelons les faits:

M. Robinson a présenté son oeuvre aux défendeurs en 1986 et 1987, et a constaté des similitudes avec le Robinson Sucroë de Cinar, M. Izard et France Animation, lors de la première diffusion de la série sur les ondes de Canal Famille, en septembre 1995.

M. Robinson a intenté sa poursuite en juillet 1996 et elle trouve finalement son aboutissement avec le procès qui s'achève, presque de 13 ans plus tard.

L'auteur réclamait alors un dédommagement de plusieurs millions de dollars, mais surtout une condamnation pour la violation de son droit d'auteur.

Les défendeurs plaidaient que Claude Robinson n'était pas détenteur des droits d'auteur qu'il allèguait et que sa poursuite était donc non avenue.

Me Dussault aurait expliqué au cours d'un entretien à Rue Frontenac que les droits du Robinson Curiosité de M. Robinson auraient été cédés à une société en 1987, alors que Claude Robinson était à la recherche de partenaires pour commercialiser son projet.

Cependant, la coentreprise formée par M. Robinson et la société de production SDA a été dissoute — après le désistement de SDA —, mais les droits n'ont jamais été légalement rétrocédés à Claude Robinson, soutiennent les défendeurs.

Ces droits «flottants» appartiennent depuis à la Reine, comme le prévoit la loi en pareilles circonstances, et Claude Robinson ne peut avoir aucune prétention à leur sujet. Il lui est donc impossible d'intenter une poursuite pour faire valoir des droits «économiques» qu'il n'a pas.

Les défendeurs continuent de soutenir que Robinson Sucroë n'est pas un plagiat de Robinson Curiosité.

L'avocate de M. Robinson, Florence Lucas, a soutenu de son côté, comme l'avance son client, que Cinar, l'auteur français Christophe Izard et d'autres personnes et sociétés ont plagié le Robinson Curiosité de l'auteur québécois, et en ont fait un succès international avec l'émission pour enfants Robinson Sucroë.

Le jugement est disponible ici

Source: Cyberpresse et Rue Frontenac


août 01, 2009

La marque de commerce dans un contexte olympique

Les jeux de Vancouver 2010 approchent à grands pas. Or, il est nécessaire d’assurer une protection de la marque de commerce dans un contexte olympique. La pub et le droit a mentionné à plusieurs reprises que les marques de commerce sont protégées par la Loi sur les marques de commerce. Cependant, les marques « olympiques » et « paralympiques » tels que mots, symboles, pictogrammes sont les propriétés exclusives des comités et organismes olympiques canadiens et internationaux. Ces derniers sont les seuls à pouvoir octroyer des licences d'emploi à des tiers.

En tant que marques « officielles », les marques olympiques et paralympiques étaient déjà protégées par la Loi sur les marques de commerce, qui prévoit des poursuites en cas de violation, de délit de substitution ou de fausse représentation.

Or, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques du Canada ( ci après la « Loi ») a reçu la sanction royale le 22 juin 2007. Cette loi assure une protection spéciale limitée de la propriété intellectuelle relative aux mots « olympique » et « paralympique », ainsi qu’à tout symbole associé avec les Jeux d’hiver de 2010 à Vancouver. Elle assure également la protection contre la création de toute association commerciale non autorisée avec les Jeux, que l’on appelle souvent « marketing insidieux ».

Plus précisément, l’article 3 de la Loi interdit l’utilisation commerciale non autorisée d’un grand nombre de marques liées aux Jeux olympiques ou paralympiques. Cet article interdit également l’utilisation de marques dont la ressemblance avec des marques olympiques ou paralympiques est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre. En annexe, la Loi énumère les mots qui pris individuellement ne sont pas protégés, mais qui utilisés conjointement peuvent constituer une preuve de marketing insidieux. Citons, à titre d’exemples, l’annexe 1 est permanente et l’annexe 2 viendra à échéance le 31 décembre 2010. Les marques suivantes figurent aux annexes : Olympique, Olympien, «Plus vite», «Plus haut», «Plus fort», «Canada 2010»; «Jeux de Vancouver» et «Whistler 2010». L’article 3 interdit toute utilisation des marques olympiques ou paralympiques, mais précisons toutefois qu’elle dispense certains utilisateurs et certaines utilisations, incluant les parties ayant obtenu une autorisation écrite d’un comité d’organisation », notamment les organismes publics, certaines utilisations commerciales de nature descriptive, et l’utilisation par les médias.

L’article 4 de la Loi interdit quiconque d’attirer l’attention du public sur son entreprise d’une manière qui trompe ou risque de tromper le public en lui laissant croire que son entreprise, ses marchandises ou ses services sont sanctionnés par la marque olympique ou associés à celle-ci.

En ce qui a trait aux recours, l’article 5 confère à un tribunal de révision le droit de rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances, telles qu’une ordonnance prévoyant une réparation par voie d’injonction ou par l’allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, l’allocation de dommages punitifs, la publication de publicités correctives ou encore la disposition du matériel en cause. La preuve de dommages, requise pour faire cesser l'emploi non autorisé d'une marque, ne sera pas exigée dans ces circonstances et il sera plus facile et plus rapide d'obtenir réparations.

Notons, en terminant, que cette pratique est déjà en cours dans plusieurs pays. Le Canada suit les pratiques exemplaires utilisées par d'autres pays hôtes qui ont adopté des lois spéciales pour protéger les marques olympiques et paralympiques. Plus précisément, ces pratiques ont été utilisées dans le cadre des Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney, des Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes, des Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin et des Jeux olympiques d'été de 2008 à Beijing, comme le souligne le site Industrie Canada.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

juillet 29, 2009

5e anniversaire pour le pionnier des blogs juridiques canadiens

La pub et le droit célèbre aujourd’hui son 5e anniversaire. Fondé le 1er août 2004, il doit son existence à ipub.ca.cx . En effet, Stephan Branson m'avait mentionné que Jean-Julien Guyot désirait mettre sur pied une équipe pour rédiger des chroniques sur la publicité. J’étais (et suis encore) responsable de la section droit.

L’idée de rédiger des chroniques juridiques cadrait tout à fait avec mes attentes. Je travaillais depuis plusieurs années dans le milieu du marketing et j’avais envie de développer d’autres compétences, d’élargir un peu en quelque sorte mon terrain de jeu.

Ce blog m’a permis du chemin, tant sur le plan professionnel que personnel. J’ai décidé de retourner aux études afin de compléter une Licence en droit, maintenant terminée. Je suis rendue à l’étape de la recherche de stage. J’ai pu également découvrir quels étaient mes champs d’intérêt. Outre le droit humanitaire, ce blog m’a permis de découvrir un intérêt pour le droit de la publicité, le droit de la concurrence, le droit de la consommation ainsi que le droit de la propriété intellectuelle.

Sur le plan personnel, ce blog m’a permis de faire de très belles rencontres. Citons à titre d’exemple, les rencontres du Yulbiz et du Yulblog. Le Yulbiz est né d’une première rencontre entre Michelle Blanc et Philippe Martin. Depuis le 28 mars 2006, plus d’une centaine de personnes assiste régulièrement à ces incontournables rencontres mensuelles. Le Yulblog, quant à lui, est un regroupement de blogueurs de la région de Montréal donnant lieu à des rencontres en personne à tous les mois et ce, depuis 2000.

Ces rencontres m’ont permis de faire la connaissance, outre Michelle Blanc et Philippe Martin, de personnes influentes du milieu des affaires (Claude Malaison, les conférences et stratégies Web 2.0 Webcom ainsi que son incontournable liste des blogueurs d'affaires), des technos (Laurent Maisonnave, Île Sans Fil), des RP (Michelle Sullivan, Marc Snyder), du marketing (Martin Lessard, Muriel Ide, Guillaume Brunet membres de AMM-PCM), sans oublier Nathaly Dufour (auteur - Sous la toge), Geneviève Lefebvre (Productrice, auteur, réalisateur - Chez Jules), Carl Charest (Branchez-Vous), Patricia Tessier, Christian Aubry, Martine Gingras, Éric Baillargeon, Sébastien Provencher, Renée Whatelet, Esther Chénard, Martin Comeau, Frédéric Harper, Katheline Jean-Pierre, Panthère Rousse, Nadia Seraiocco, Caroline Allard (la Mère Indigne Tome 1, Tome 2), Geoffroi Garon, Jérôme Paradis, Julie Bélanger, Benoît Meunier, pour ne nommer que ceux-là. Les blogueurs sont des gens vraiment sympatiques qu'on gagne à connaître. Je vous invite à les découvrir ici

Je ne vous cacherai pas que l’exercice de tenir un blog exige énormément de travail de recherche et de discipline. Je peux facilement comprendre ceux qui ont démarré un blog et qui l’ont fermé par la suite. On a souvent la peur ou l’impression de se répéter. Malgré tout, un blog permet de s’ouvrir aux autres et ouvre la porte à des développements fort intéressants. Je cite l'exemple du blog de Me Dominic Jaar, qui a fait de lui l’expert des technologies juridiques et de l’administration de la preuve électronique. Il a démarré les Conseils Ledjit, firme canadienne spécialisée en technologie juridique, gestion de l’information et administration de la preuve électronique. Il est également le directeur général et coconcepteur de l'incontournable conférence annuelle LegalIT, la plus importante conférence au Canada sur l'impact des TI et leur potentiel pour le droit. Je cite, en terminant, l'exemple de Me Patrick Cormier, ancien blogueur, maintenant président fondateur de Services conseil gouvernement 2.0, une firme qui offre des services conseil aux gouvernements pour les aider à avancer leur agenda web 2.0. Il y a également d’autres «success story», le monde de la blogosphère est vaste.

En ce qui me concerne, mon blog jouit d’une belle couverture médiatique, notamment dans les magazines Infopresse, National (Association du Barreau canadien), le Journal du Barreau, Inter-Alia, Juridiconline, Mordicus, le Mensuel de la Bibliothèque et publications gouvernementales de l'Université de Sherbrooke, Jurizone, Branchez-Vous, pour ne nommer que ceux-là. Je collabore également, à présent, à la Coop de solidarité Innov X.0, un collectif de blogueurs actifs en vigie/conseil, ayant pour mission de décrypter à l’intention des plus hauts dirigeants de tous les types d’organisations québécoises, l’impact des tendances technologiques Internet sur leur mode de fonctionnement. D'ailleurs, je profite de cette tribune pour remercier les fondateurs d'avoir pensé à moi pour joindre les rangs de ce nouveau projet. Ces nouveaux défis sont fort appréciés.

Vous aurez observé quelques changements au cours des derniers mois. Ce blog se veut maintenant ouvert sur le monde, la communauté juridique et le milieu des affaires, soit essentiellement le profil de mon lectorat. La pub et le droit annoncera à l’occasion des évènements, des nominations susceptibles d’intéresser le lectorat.

Merci, chers lecteurs!

Natalie Gauthier

juillet 10, 2009

Consultation concernant Lignes directrices d’application de la loi relatives aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »

Le Bureau de la concurrence sollicite les commentaires du public au sujet de la version provisoire de ses Lignes directrices d’application de la loi relatives aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada ». La publication de ces lignes directrices contribue aux efforts soutenus que déploie le Bureau pour assurer la transparence et la prévisibilité de ses politiques d’application de la loi.

Les lignes directrices, qui cadrent avec la volonté du gouvernement de favoriser un étiquetage des produits de consommation qui soit véridique, décrivent la démarche que propose le Bureau en ce qui concerne l’évaluation des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » apposées sur les produits autres que des denrées alimentaires en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l’étiquetage des textiles. La version définitive des lignes directrices remplacera l’actuel Guide sur les indications « Fait au Canada ».

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs commentaires par courriel, télécopieur ou courrier d’ici le 8 octobre 2009 à :

Andrew McAlpine, agent principal du droit de la concurrence
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Télécopieur : 819-953-4792
Courriel : andrew.mcalpine@bc-cb.gc.ca

Pour plus d'informations:

Renseignements à l’intention des médias :
Alexa Thorp
Conseillère en communications
Direction générale des affaires publiques
819-953-9760

Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844

Site du Bureau de la concurrence

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