novembre 01, 2011
L'utilisation de mots clés en publicité virtuelle
Rappelons les faits. Chocolat Lamontagne inc. fait affaire dans le domaine de la fabrication et la vente du chocolat, qu'elle offre à des consommateurs qui veulent généralement de procurer du financement. Elle a fait enregistrer plusieurs marques de commerce qu'elle utilise pour l'exploitation de son entreprise ainsi que développé un site Internet pour la promotion de ses produits et services.
Dans cet arrêt, elle reproche à son concurrent, Humeur Groupe Conseil inc. , une entreprise faisant affaire dans le même domaine d'avoir utilisé sa marque de commerce auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle vers son site Internet. Humeur Groupe Conseil inc.a reconnu avoir acheté différents mots-clés – dont Chocolat Lamontagne – de Google pour de la publicité dite comparative. Une recherche effectuée par l'entremise de Google avec les mots « Chocolat Lamontagne » avait comme conséquence de faire apparaître dans la page « Résultats de recherche » sous la section « Liens commerciaux » ou « Sites sponsorisés », un hyperlien qui pouvait diriger le chercheur vers le site de Humeur Groupe Conseil inc.
La Cour a rappelé les dispositions de l'article 7 b de la Loi sur les marques de commerce (chapitre T-13), plus précisément les trois éléments nécessaires à une action en commercialisation trompeuse, soit l'existence d'un achalandage, la déception du public dû à la représentation trompeuse et les dommages actuels ou possibles.
Chocolat Lamontagne inc. n'ayant réussi à démontrer les trois éléments, sa demande d'interdire à Humeur d'utiliser son nom d ainsi que sa marque de commerce, ou de se présenter comme titulaire des droits sur ces noms ou noms similaires, a été, faute de preuve, rejetée.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
octobre 01, 2011
Les plans et le modèle de bâtiment ont-ils l'originalité requise pour en faire des œuvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur
Cette décision fut citée dans l'arrêt Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson, 2010 QCCA 1287 (CanLII)
La Cour d'appel conclut que les plans de design et de conception du bâtiment constituent une œuvre artistique originale au sens des articles 2 et 5 de la Loi sur le droit d'auteur, méritant donc la protection offerte par cette loi. Elle arrive à la même conclusion concernant le bâtiment lui-même, comme œuvre architecturale.
La Cour souligne que ces plans constituent une œuvre qui n'a pas été copiée sur une autre. Cette oeuvre, tant dans sa version « plan » que sa version « bâti », est le fruit du travail personnel de son concepteur et agence divers éléments architecturaux repérés et assemblés grâce au talent (skill) du concepteur, mais aussi à son jugement. La Cour rappelle que l'apport intellectuel à cette production n'est pas purement mécanique, qu'un choix a été fait, le concepteur a évalué et soupesé les différents éléments pouvant potentiellement être intégrés à ses plans, il les a amalgamés dans une perspective qui se veut ici esthétique, par la manifestation à la fois d'une habileté et d'un discernement. L'exercice de ce jugement n'exclut pas que le concepteur se soit inspiré d'idées préexistantes, lesquelles, rappelons-le, ne sont pas protégées comme telles.
La Cour d'appel conclut que les plans constituent une œuvre protégée par la Loi sur le droit d'auteur.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
septembre 01, 2011
La publicité trompeuse: ses recours et ses limites
Le Tribunal, dans l'arrêt Chicoine c. Voyages et compagnie inc., 2010 QCCQ 4702 s'est penché sur le principe. Rappelons les faits. e 9 mai 2007, monsieur Rolland Chicoine et son épouse madame Réjeanne Pelletier achètent de la défenderesse, Voyages et Compagnie Inc. (ci-après simplement appelée: «Voyages»), une croisière de sept (7) jours en Alaska. Leur but principal, mentionne monsieur Chicoine, est de «voir les glaciers». En Cour, il précise, qu'ils voulaient voir les glaciers d'assez près pour assister au spectacle d'un bloc de glace se détachant de la paroi, lors de leur visite.
Or, ils n'ont vu les glaciers qu'un seul matin, soit celui du 5 juillet 2007 et alors que le bateau s'est arrêté une (1) heure seulement dans la baie. De plus, comme le bateau de leur croisière s'est arrêté à 7.4 kilomètres du glacier, «ils n'ont rien vu».
Monsieur Chicoine mentionne également que s'étant informé auprès des personnes responsables de la croisière, à quel moment ils pourraient finalement voir les glaciers, il apprend «qu'ils ne visiteront pas les glaciers» car ils ne font que «la route des glaciers». Ils ont dû louer, à fort prix d'ailleurs, un hélicoptère qui les a déposés sur un glacier. Expérience minime en comparaison à ce qu'ils espéraient apercevoir.
Le Tribunal retient que le demandeur est un homme averti. De plus, sa connaissance des cartes marines a impressionné le Tribunal. Il souligne également que monsieur Chicoine et son épouse ont reçu toute la documentation nécessaire afin de faire un choix éclairé sur le genre de croisière qu'ils désiraient effectuer. La publicité présentée laisse voir effectivement un bateau devant un glacier et le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer à quelle distance du glacier cette photographie a été prise.
Finalement, dans la brochure déposée au dossier et concernant la période contemporaine à la croisière effectuée par les demandeurs, on peut y lire l'itinéraire choisi par monsieur Chicoine et son épouse. Rien dans cette brochure ne garantit que les voyageurs pourront voir un bloc de glace se détacher du glacier et qu'ils assisteront à ce genre de spectacle. En conclusion, le Tribunal ne peut considérer que la partie défenderesse a commis une faute ou que la publicité offerte était trompeuse.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
août 01, 2011
La réservation de forfaits voyages par le site internet
Rappelons les faits. En août 2007, après des recherches minutieuses, la demanderesse Suzanne Cselenyi achète en ligne de la défenderesse un forfait vacances d’une semaine pour sa famille et celle de l’autre demanderesse. Les demanderesses croient qu’elles ont chacune réservé deux chambres dans le complexe hôtelier Gran Caribe, situé sur l’artère hôtelière principale de Cancún, dont l’évaluation publicisée est de 4.5 étoiles. Vers le 14 août 2007, les demanderesses reçoivent les factures de la défenderesse. La demanderesse Cselenyi, qui organise le voyage pour les deux familles, ne prête pas vraiment attention au fait que le complexe hôtelier indiqué sur les factures est seulement le Villa Paraiso Del Mar.
Elle mentionne d’ailleurs avoir fait, avant de compléter sa demande de réservation, quelques appels auprès de la défenderesse afin de s’assurer que les divers liens informatiques qui se présentaient ne créaient aucun problème quant à son choix final du complexe hôtelier. Elle communique au surplus avec un représentant de la défenderesse, qui lui dit de ne pas s’inquiéter, car les complexes hôteliers changent souvent leur nom au Mexique. Il lui confirme que le complexe hôtelier (Grand Caribe), objet de la réservation, se trouve bien à Cancún.
Plus tard, elle apprend que le complexe hôtelier où elle doit loger pendant ses vacances se trouve sur une petite île, située à environ 4 h 30 par autocar et bateau au nord de Cancún. Elle ne séjournera donc pas au Grand Caribe, complexe hôtelier se trouvant dans la principale zone hôtelière de Cancún, mais bien au Villa Paraiso Del Mar, comme l’indiquaient les factures. Elle entreprend alors de longues et nombreuses démarches aux fins de corriger l’erreur.
Le Tribunal rappelle que Le contrat de voyage est en droit du tourisme un contrat de consommation à l'égard duquel s'applique la Loi sur la protection du consommateur et au surplus les règles qui concernent le contrat de service suivant le Code civil du Québec (C.c.Q.).
Le tribunal précise que la doctrine et la jurisprudence enseignent que le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leurs prestations soient conformes non seulement aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs, mais aussi aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité.
Le Tribunal conclut que suivant la preuve présentée, la demanderesse Cselenyi était justifiée de conclure qu’elle avait, en utilisant comme elle l’a fait le site Internet de la défenderesse, réservé les forfaits vacances au complexe hôtelier Grand Caribe. La défenderesse ne peut donc plus dans les circonstances soulever l’application de clauses excluant sa responsabilité. Elle est liée par la publicité ou les déclarations faites par ses préposés ou représentants.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
juillet 01, 2011
Mise à jour sur le cartel de l'essence
Pour le mois de juillet, La pub et le droit fait une mise à jour des accusations concernant le cartel de l’essence au Québec.
Rappelons les faits. Le Bureau de la concurrence avait mené une vaste enquête ayant permis de démontrer que des détaillants d’essence ou leurs représentants se téléphonaient et s’entendaient sur le prix demandé aux consommateurs pour l’essence dans les marchés visés, ce qui est contraire à l’article 45 de la Loi sur la concurrence. En vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, le fait pour au moins deux personnes de s’entendre pour empêcher ou réduire indûment la concurrence, comme dans le cas où des concurrents s’entendent pour fixer les prix, constitue une infraction criminelle.
Des accusations ont été portées en juin 2008 et en juillet 2010 contre 38 particuliers et 14 entreprises pour la fixation du prix de l'essence à la pompe à Victoriaville, Thetford Mines, Magog et Sherbrooke, au Québec. Jusqu'à présent, 13 particuliers et six entreprises ont plaidé coupables dans cette affaire et ont écopé d'amendes totalisant plus de 2,8 millions de dollars. Des 13 particuliers qui ont plaidé coupables, six se sont vu imposer des peines d'emprisonnement correspondant en tout à 54 mois.
Le Bureau poursuit son enquête. En 2011, jusqu’à maintenant, trois particuliers ont été condamnés à payer personnellement des amendes de 15 000 $, 20 000$ et 10 000 $, respectivement.
juin 01, 2011
Le terme Registered jouit-il d'une protection?
Rappelons les faits: Le siège social RPost International Limited (ci-après «RPost») est situé à Los Angeles, Etats-Unis. RPost Inc a des bureaux à Boston et Washington DC RPost International Limited possède des bureaux au Canada, Costa Rica, le Brésil, le Royaume-Uni, France, Suisse et Australie. "Registered E-mail" une marque déposée par RPost.
RPost a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce (R)EGISTERED E-MAIL basé sur un usage projeté en relation avec des logiciels informatiques pour pistage et rapport de courrier électronique.
Postes Canada s'oppose à l'enregistrement. Elle allègue que la marque est clairement descriptive ou faussement descriptive du caractère des services et que, de plus, elle est la seule entité au Canada qui puisse offrir des services de courrier recommandé (registered mail).
La C.O.M.C. énonce que, comme première impression, la marque de RPost évoque l'idée de "registered mail" (courrier recommandé). Étant donné que Postes Canada est la seule entité qui offre des services de courrier recommandé et qu'elle est impliquée dans les services de courrier électronique, le consommateur moyen présumerait que les biens et services origines de Postes Canada ou sont licenciés, approuvés ou commandités par eux.
La C.O.M.C. souligne en terminant que Postes Canada jouit d'une plus grande protection de ses marques en raison de la Loi sur la Société canadienne des postes. La demande est refusée.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
mai 01, 2011
La contribution à une fondation et la confusion
La défenderesse, Maison des Futailles S.E.C. ( ci-après « M.D.F. »), également distributrice de vin en épicerie, est partie à une entente similaire, mais cette fois avec la Fondation canadienne du cancer du sein (ci-après « la Fondation canadienne »)
Il faut noter que la collaboration entre Vincor et la Fondation québécoise date de quelques années tandis que celle de M.D.F. avec La Fondation canadienne, d'à peine quelques mois.
Le 21 avril 2009, Vincor alléguant, entre autres, la confusion et la mauvaise foi de M.D.F. requiert du Tribunal une injonction provisoire interlocutoire et permanente visant à empêcher M.D.F. d'utiliser le logo de la Fondation canadienne ainsi que certains outils publicitaires pouvant être associés par le consommateur aux produits de Vincor.
Vincor obtient une ordonnance de sauvegarde limitée aux vins rosés. Vincor demande maintenant, à l’occasion du renouvellement de l’ordonnance, qu’elle soit étendue aux vins rouges et aux vins blancs de la collection l'ORO, vins d'origine espagnole et chilienne distribués par M.D.F. lesquels arborent également le ruban rose de la Fondation canadienne. M.D.F. conteste cette demande et suggère plutôt le statu quo.
Le Tribunal, se rapportant à la Cour d'Appel dans l'arrêt Publications T.V.A. inc. c. Transcontinental inc. [2005] Q.C.C.A. 1549 , rappelle que le renouvellement d’une ordonnance de sauvegarde doit être étudié de novo, ce qui est tout à fait adapté en l’espèce puisqu’une abondante preuve additionnelle a été déposée.
Le Tribunal précise que les rubans roses de la Fondation canadienne et la Fondation québécoise sont facilement distinguables. Ainsi, celui de la Fondation québécoise est toujours représenté de façon latérale et est entouré d'un pointillé tandis que celui de la Fondation canadienne est toujours représenté à la verticale et sans pointillé. Le Tribunal souligne également que Vincor n'a pas fait la preuve que M.D.F. agit en contravention de l'entente la liant à la Fondation canadienne relativement à l'utilisation du logo de celle-ci.
À ce stade il est établi que chacune des parties détient valablement des droits soit auprès de la Fondation québécoise, soit auprès de la Fondation canadienne. Ce qui est en cause c'est le concept développé par Vincor, il s'agit là du cœur du problème sur lequel le juge du fond devra trancher. De l'avis du Tribunal, il s'agit là du cœur du problème sur lequel le juge du fond devra trancher.
Le Tribunal rejette la demande de Vincor d'élargir l'ordonnance de sauvegarde pour y inclure les vins rouge et blanc de la collection ORO tant d'origine espagnole que chilienne mais renouvelle l'ordonnance de sauvegarde.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
mars 31, 2011
La marque de commerce et le droit d'auteur
Rappelons les faits: Médias Transcontinental S.E.N.C. (ci après « Transcontinental ») publiait, en 2005, deux journaux hebdomadaires sur le territoire de la MRC de l’Assomption (ci après « MRC »), L’Artisan en milieu de semaine et l’Hebdo Rive-Nord en fin de semaine. Plus de 50 000 exemplaires de L’Artisan étaient distribués gratuitement au domicile des résidents de la MRCet ses revenus provenaient des annonceurs.
À la fin des années 90, Transcontinental a développé un ensemble de normes graphiques afin de créer une signature visuelle spécifique et identifiable. Un cahier des normes graphiques a été élaboré pour réglementer l’utilisation de la couleur, des logos, des caractères, de la présentation, etc. Aucune marque de commerce n’a été enregistrée.
À l'automne 2005 s'amorcent des campagnes électorales municipales dans plusieurs villes de la MRC, dont Repentigny. Cette élection doit se tenir le 6 novembre 2005. À cette occasion, des représentants du Parti des contribuables de Repentigny (« PCR »), dont Michel Carignan, décident de publier un document électoral sous forme de journal. Le journal en question s’intitule « L’Partisan » et critique vertement l’administration municipale.
Concluant que L’Partisan est une copie de L’Artisan, Transcontinental transmet à Carignan et au PCR une mise en demeure exigeant de cesser l’utilisation du nom et la distribution du journal. Transcontinental procède aussi à la rédaction d’un texte rectificatif pour la première page de l’Hebdo Rive-Nord.
Des procédures judiciaires s’ensuivent. Transcontinental allègue violation de ses droits sur sa marque de commerce et violation de ses droits d’auteur. Carignan présente une demande reconventionnelle alléguant atteinte à sa réputation.
La Cour supérieure mentionne qu’en l’absence d'enregistrement d'une marque de commerce, le recours de Transcontinental procède à la fois des articles 6(3) et 7(b) de la Loi sur les marques de commerce (« LMC ») et des principes généraux de la responsabilité civile codifiés à l'article 1457 C.c.Q. Elle doit prouver l’existence d’un achalandage ou d’une réputation, la représentation trompeuse faite par Carignan et le PCR et enfin les dommages qu’elle subit ou est susceptible de subir. La Cour arrive à la conclusion que Transcontinental s’est acquittée de son fardeau de preuve. Carignan et le PCR ont admis une confusion momentanée dans l’esprit du lecteur moyen.
Quant au droit d'auteur, la Cour refuse la réclamation pour violation du droit d’auteur puisque L’Partisan ne reprend pas le contenu de L’Artisan.La Cur souligne au passage qu'il ne faut pas confondre la forme, qui est susceptible d’être protégée par la Loi sur les marques de commerce ou les règles de la concurrence, du contenu, qui est susceptible d’être protégé plus spécifiquement par la Loi sur le droit d'auteur.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
mars 01, 2011
L'homologation d'un jugement étranger
Rappelons les faits. En 2001, MGM Mirage a découvert que Vic Marchildon avait enregistré un nom de domaine appelé “mgmcasinoclub.com”. MGM a obtenu par a suite jugement du Nevada District Court au montant de 129 134,95$ U.S. contre Marchildon pour cybersquatting, contrefaçon de marque de commerce, concurrence déloyale, dilution de marque de commerce, pratiques trompeuses et interférence intentionnelle dans le but d’en tirer un avantage économique.
Or, MGM demande maintenant à la Cour supérieure de justice de l’Ontario d’homologuer le jugement et elle a déposé une requête pour jugement sommaire.
La Cour a statué que le test approprié pour décider d’une requête pour jugement sommaire est satisfait lorsque le demandeur, dans ce cas-ci MGM Mirage, démontre qu’il n’y a pas de question de fait matérielle qui requiert une audition. L’intimé, soit Marchildon, doit démontrer par la suite que sa réclamation présente une chance réelle de succès.
La Cour arrive à la conclusion que le jugement obtenu du U.S. District Court doit être homologué. La Cour est d’avis qu’il n’y a pas de question réelle requérant une audition et que le défendeur n’a pas établi qu’il a une chance réelle de succès.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
février 01, 2011
Moulinsart et la probabilité de confusion
9200-2880 Québec inc. fait usage de la marque de commerce LE PETIT MOULINSART & DESSIN pour des services de traiteur et de bar ainsi que pour des services de location de salles depuis 1992.
Or, la société Moulinsart SA s'opposait à l’enregistrement de la marque de commerce LE PETIT MOULINSART & DESSIN dans l'arrêt intitulé Moulinsart S.A. c. 9200-2880 Québec inc., 74 C.P.R. (4d) 349 (C.O.M.C.).
La Commission des oppositions des marques de commerce fut d’avis que Moulinsart n’avait pas démontré que son nom commercial était suffisamment connu au Canada pour rendre la marque proposée non distinctive. Le nom commercial Moulinsart ne pouvait pas bénéficier de la renommée de TINTIN. Il n’y avait pas de preuve que le consommateur moyen associerait le nom Moulinsart S.A. avec les aventures de TINTIN.
La différence entre la nature des marchandises des parties et la coexistence des marques pendant 16 ans ne suffisaient pour conclure qu’il n’y a pas de probabilité de confusion.
L’opposition fut rejetée.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
décembre 27, 2010
La poursuite des activités de contrefaçon après signification de l’action
Microsoft demande des dommages statutaires, des dommages punitifs, une injonction permanente et les dépens.
Microsoft tient une base de données de rapports concernant le piratage logiciel. Toute personne du public peut rapporter à Microsoft des cas suspects de piratage en ayant l’assurance que son identité demeurera secrète. Avant l’introduction de l’action contre Smart Buy, Microsoft a reçu dix rapports de piratage concernant Smart Buy. Les rapports faisaient état de diverses activités, dont l’installation de copies non autorisées de logiciels de Microsoft sur des ordinateurs neufs et, soit la non-fourniture aux clients de disques compacts, soit la fourniture aux clients de disques compacts gravés contenant le logiciel de Microsoft installé. Les clients étaient également requis de signer un document aux termes duquel tout logiciel « illégal » installé sur l’ordinateur leur appartenait.
Le 19 septembre 2003, un enquêteur s’est présenté à Smart Buy. Le gérant du magasin de Smart Buy lui a proposé la vente d’un système informatique avec des copies de Microsoft Windows XP Professional et de Microsoft Office XP Professional préinstallées gratuitement sur l’ordinateur, ainsi que des copies « de secours » des logiciels en question au lieu des disques compacts originels. Il appert que Smart Buy a proposé d’installer des copies non autorisées des logiciels de Microsoft, soit Microsoft Windows XP et Microsoft Office XP Professional, sur le disque dur de l’ordinateur qui était offert à la vente.
L’avocat externe de Microsoft, le 22 octobre 2003, a envoyé à Smart Buy une mise en demeure. Après la mise en demeure de Smart Buy, Microsoft a continué de recevoir des rapports de piratage la concernant. Microsoft a alors envoyé une lettre d’avertissement datée du 8 mars 2004 à Smart Buy.
En accordant des dommages, le Tribunal accorde une importance considérable à la poursuite des activités de contrefaçon après la signification de l’action. Une autre considération est de déterminer si la conduite est un incident isolé. Le Tribunal conclut que la conduite de Smart Buy démontre clairement de la mauvaise foi. Elle a tenté d’induire Microsoft en erreur en l’avisant qu’elle n’était plus en affaire alors qu’elle l’était, tout en poursuivant ses activités de contrefaçon.
Le Tribunal est d’avis que l’octroi des dommages doit tenter de dissuader lorsque les ordonnances de la Cour et les autres remèdes légaux sont ignorés. La requête est accordée.
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décembre 01, 2010
La couleur et la marque de commerce
Peak Innovations Inc. (ci-après «Peak») est une société qui fabrique et vend divers connecteurs bois‑bois, bois-béton et bois-maçonnerie, dont certains sont utilisés dans la construction de terrasse. En 2003 et 2004, Peak a déposé 31 demandes d’enregistrement de marques pour plusieurs de ses produits. Simpson Strong-Tie Company, Inc. (ci-après «Strong-Tie»), une société qui fabrique des produits à usages similaires, a déposé des déclarations d’opposition à chacune des demandes. Les oppositions ont été instruites et jugées par la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après «la Commission») et, dans tous les cas, elles ont été rejetées. Ce qui intéresse particulièrement le présent dossier, c’est que, par une décision datée du 21 juin 2007, la Commission des oppositions a rejeté l’opposition de Strong-Tie à deux demandes.
Simpson et Peak ont toutes deux déposé une preuve additionnelle devant la Cour fédérale. La preuve inclut des renseignements sur leurs produits, des données de ventes et de la publicité sur internet et en magasin. Cette nouvelle preuve concerne spécifiquement les conclusions de la C.O.M.C.
La principale question sur laquelle la Cour devait se pencher consistait à déterminer si les marques de couleur étaient distinctives à Peak de façon à distinguer la marque auprès du public de celle d'autres entités.
La Cour est d’avis que divers fabricants utilisent diverses couleurs pour une variété de produits de quincaillerie, y compris les supports de fixation servant à fixer des planches de terrasses, et que de nombreux produits concurrents utilisent d’autres couleurs. La Cour retient auss qu'il n’est pas établi qu’une autre partie utilise le vert ou le gris-vert en liaison avec des supports de fixation servant à fixer des planches de terrasses. Puisqu’elle est le seul fabricant à combiner ces couleurs en liaison avec ce produit, la société Peak a distingué son produit de ceux d’autres fabricants.
Ainsi, le Tribunal n'est pas convaincu que la nouvelle preuve aurait affecté de façon matérielle les conclusions factuelles de la C.O.M.C. ou l'exercice de sa discrétion.
L'appel est rejeté.
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novembre 01, 2010
Les dénominations sociales, les activités similaires, le code postal et la confusion
Génitech, fondée en 2002, s'appelait à l'origine Génie-Tec entrepreneur général inc. mais, sur demande de l'Ordre des ingénieurs en 2007, elle a changé son nom pour Génitech, avec l'approbation de cet organisme. Cette société possède une licence de construction émise par la Régie du bâtiment.
En 2008, Génitech emménage dans de nouveaux locaux situés sur la même rue, à quelques pas de Gémitech. On voit alors apparaître de nombreux cas de confusion : erreurs d'adressage, de livraison, chèques expédiés au mauvais endroit et même un cautionnement et un rapport d'expert envoyés à la mauvaise adresse. De plus, beaucoup de clients sont des clients communs des deux entreprises, soit des donneurs d'ouvrage connus.
Gémitech dépose alors une requête en injonction permanente visant à empêcher la défenderesse d'utiliser la dénomination sociale de « Génitech ».
Les parties conviennent qu'il s'agit d'un recours de droit commun et non du recours administratif de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Les dispositions pertinentes sont celles de l'article 13, paragraphe 8, soit
« 13. L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui :
1o …
2o …
8o prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;
9o est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur. »
Le Tribunal applique les critères suivants, soit l'antériorité de l'usage, la confusion entre les deux dénominations sociales pour le consommateur moyen, la similitude des activités.
Le Tribunal conclut que bien qu'il ne soit pas nécessaire de faire la démonstration d'un élément intentionnel, la seule faute dans ce dossier réside dans l'utilisation d'un nom prêtant à confusion.
Le Tribunal à la défenderesse Génitech entrepreneur général inc., à ses actionnaires, propriétaires, dirigeants et administrateurs de ne pas utiliser et de cesser d'utiliser, sous toute peine que de droit, le vocable et nom d'affaires Génitech et de procéder, dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement, à l'enlèvement de ce nom, et ce, sur ses enseignes publicitaires, documentation d'affaires, papeterie, publicité et soumission.
Le Tribunal conclut que la preuve révèle une manifestation évidente d'inconvénients et d'ennuis et ordonne le paiement de 5000$ à titre de dommages.
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octobre 01, 2010
Le message publicitaire et l’erratum qui le suit
En vertu du Code civil du Québec, le créancier, dans ce cas-ci l’acheteur, ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur. De plus, le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.
La Loi sur la protection du consommateur vient apporter des précisions. Une déclaration ou un message publicitaire, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service ainsi qu’une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lient ce commerçant ou ce fabricant.
Il peut arriver que le commerçant corrge une erreur par un erratum. Cependant, l’arrêt Laliberté c. Brault & Martineau inc., 2009 QCCQ 1630 nous illustre la portée d’un erratum. Rappelons les faits : Le 7 juin 2008, M. Laliberté et la compagnie Brault et Martineau ont convenu d'annuler la ventedu récepteur/lecteur DVD Progress plus haut-parleurs et sub. 1080 P, reçus par livraison chez M. Laliberté le 6 juin 2008. Le message publicitaire apparaissant au dépliant publicitaire était erroné concernant le type d'appareil DVD offert, car il ne s'agissait pas d'un type Blu-Ray. D'ailleurs, il a été expliqué par le représentant de Brault et Martineau que la compagnie Panasonic n'en vendait pas à ce moment. Or, M. Laliberté tenait à acheter un appareil DVD de type Blu-Ray, et qu'il s'est rendu chez Brault et Martineau pour examiner le produit à trois reprises durant cette période de mise en vente. Au cours de ces visites, jamais un vendeur exerçant chez Brault et Martineau n'a informé M. Laliberté que l'appareil DVD n'était pas de type Blu-Ray, tel qu'inscrit sur l'affiche publicitaire de vente bien qu’ ils étaient supposés avoir vu et initialé la fiche « erratum ». Cet avis « erratum » était bien affiché dans chaque porte d'entrée du commerce afin de signaler l'erreur en rapport avec le DVD annoncé, ainsi que concernant deux autres produits offerts en vente dans le cahier publicitaire de mai 2008. Cependant, comme le soulève le Tribunal, M. Laliberté n'a jamais vu ni remarqué cet avis « erratum » en soulignant que « c'était plein d'annonces dans les portes d'entrées du magasin et de chaque côté ».
À la lecture de cet arrêt, nous pouvons retenir que les avis « erratum » doivent bel et bien installés aux portes d'entrées du magasin, et qu'on peut les remarquer pour en prendre connaissance.
De plus, les vendeurs rencontrés lors des visites préalables à l'achat et lors de l'achat devraient être en mesure d’informer l’acheteur de l'erreur publicitaire quant au lecteur DVD lorsqu’il en est question.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
septembre 01, 2010
Les fausses représentations publicitaires et le devoir de se renseigner
La Loi sur la protection du consommateur mentionne, aux articles 41, 42 , 43 et 219, que le bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant et qu’aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. De plus, une déclaration ou un message publicitaire, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service ainsi qu’une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lient ce commerçant ou ce fabricant.
L'article 1400 du Code civil du Québec précise que l’erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. Cependant, l’article 1400 du Code civil du Québec apporte une précision : l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. Selon les auteurs Baudoin et Jobin, dans l’ouvrage intitulé Les obligations, (5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 206), une partie doit pouvoir présumer que l’information générale de base normalement disponible est connue de son cocontractant. Ce devoir de se renseigner est apprécié de façon subjective. Le tribunal tiendra compte de la formation et de l'expérience de la personne concernée. Ce principe fut confirmé par la Cour suprême, dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554. La Cour a alors précisé qu'il ne faut pas donner à l'obligation de renseignement une portée telle qu'elle écarterait l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires.
août 01, 2010
La Cour suprême précise la nécessité d‘une clause de non-concurrence sans ambiguïté
Rappelons en premier lieu les faits. Dans l'affaire Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc. 2009 CSC 6, le contrat de travail entre M. Morley Shafron et KRG Insurance Brokers (Western) (ci après « KRG ») contenait une clause restrictive par laquelle monsieur Shafron s’engageait à ne pas accepter un emploi au sein d’une entreprise de courtage d’assurance pour une période de trois ans sur tout le territoire de « l’agglomération de la ville de Vancouver ». En 2001, M. Shafron quitta KRG et commença à travailler comme vendeur d'assurance dans une autre agence, Shaw Insurance Agency située près de la ville de Vancouver, à Richmond en Colombie-Britannique. KRG chercha donc à faire appliquer la clause restrictive contenue au contrat de travail de M. Shafron. Ce dernier contesta l'application de la clause restrictive en prétendant qu'il n'y avait pas eu entente quant à la portée de l'expression « l'agglomération de la ville de Vancouver ».
La Cour suprême détermina que l'expression « l'agglomération de la ville de Vancouver » était imprécise et incertaine. Ainsi, selon la Cour, la clause restrictive ne pouvait être appliquée. La Cour détermina également qu'il n'appartient pas aux tribunaux de dissiper l'ambiguïté d'une clause en modifiant ce que les parties ont convenu. Plus précisément, une clause de non-concurrence étant une restriction importante au libre commerce, la Cour suprême a confirmé que celle-ci doit nécessairement être rédigée minutieusement et sans ambiguïté afin d’en réclamer l’application et qu’il n’appartient pas au tribunal d’intervenir pour en corriger les lacunes.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
juillet 01, 2010
Faire valoir un droit en prouvant les faits qui soutiennent sa prétention
Dans l’arrêt, Polacco c. Thermoshell Inc., 2009 QCCQ 3601, Le demandeur, M. Polacco, était propriétaire d'un immeuble. La défenderesse Thermoshell est fournisseuse de mazout et les livraisons étaient effectuées par Équipements Porlier en vertu d'un contrat entre les deux parties. En juillet 2007, un locataire téléphone à M. Polacco et l'informe qu'il n'a plus d'eau chaude. Ce dernier téléphone chez Thermoshell et demande d'aller livrer du mazout à un préposé de Équipements Porlier qui fait les livraisons chez M. Pollacco, depuis plusieurs mois. Le réservoir est situé à l'extérieur de l'immeuble et la dernière livraison fut effectuée le 11 juin 2007, et, en se basant sur la consommation moyenne de l'année précédente, le préposé ne comprend pas que le réservoir soit vide. Il dit à M. Polacco que c'est impossible qu'il manque d'huile, que le réservoir coule ou qu'il s'est fait voler. Ce dernier lui dit alors de se rendre sur les lieux et de l'attendre, ce que le préposé fait.
Le préposé examine le sol autour du réservoir et la dalle de béton sous celui-ci. Et ne constate aucune trace d'huile. Il enlève le bouchon sur le réservoir et regarde à l'intérieur. Il voit une petite quantité d'huile au fond et conclut que le réservoir est vide. Il vérifie la date de fabrication indiquée sur le réservoir et déduit qu'il est encore en bon état.
Suite à ces constatations, le préposé conclut que le propriétaire s'est fait siphonner son réservoir. Il commence alors le remplissage et s'arrête après 40 litres. Après une attente de deux minutes, il vérifie de nouveau sous le réservoir et ne constate aucune fuite d'huile. Il termine le remplissage et serre le boyau. Il constate alors une fuite d'huile sous le réservoir, goutte à goutte d'abord, puis un petit filet. N'ayant rien d'autre sous la main, il y dépose un petit contenant pour tenter de limiter les dégâts. Le demandeur arrive sur les lieux et monsieur Thibault l'informe que le réservoir coule. M. Polacco demande au préposé de pomper l'huile mais ce dernier lui répond qu'il n'a aucun appareil pour ce faire et quitte les lieux. Par la suite, M. Polacco fait effectuer une expertise par la firme Qualitas. On remarque alors qu’une certaine quantité d'huile s'est infiltrée dans le sol le long du solage et qu’il est nécessaire de procéder à la décontamination en enlevant les sols contaminés et en comblant l'excavation par des matériaux sains.
M. Polacco reproche au au préposé de n'avoir rien fait pour arrêter le déversement de l'huile sur le sol et vider le contenu du réservoir et réclame 7 000 $ en remboursement du coût de l'expertise et des travaux de décontamination ainsi que pour la perte d'huile et les autres dépenses.
Or, le Tribunal a retenu que la preuve a démontré que le M. Polacco a subi un préjudice mais n’a constaté aucune faute de la part du préposé. L'obligation du fournisseur d'huile et de ses préposés est de livrer un produit de bonne qualité en respectant les règles habituellement reconnues en cette matière. Cette obligation ne comporte pas celle d'entretenir les réservoirs qui ne lui appartiennent pas, ni de les vidanger ou de réparer les fuites. Dans le cas présent, le réservoir est la propriété de M. Polacco et c'est lui qui avait la responsabilité de s'assurer qu'il est en bon état d'entretien. Informé que le contenu du réservoir s'était vidé plus rapidement que d'habitude, le préposé a pris toutes les mesures raisonnables dont il disposait pour s'assurer, avant de procéder au remplissage, que le réservoir était en bon état et qu'il n'y avait aucune fuite. Il a même interrompu la manœuvre après 40 litres pour faire une vérification additionnelle, s'assurer de l'absence de toute fuite, et écarter tout risque de dommages. Suivant la preuve prépondérante, le préposé s'est comporté comme toute personne prudente et diligente l'aurait fait dans les mêmes circonstances. Le Tribunal n’a pu lui reprocher aucune faute et a rejeté la demande.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
mai 31, 2010
Le rappel obligatoire de produits de consommation
Comme l’indique le site du Parlement du Canada, le projet de loi, s’il est adopté,
• interdira la vente, la fabrication et l'importation de certains produits répertoriés ainsi que la publicité les concernant et autorise la mise à l’essai et l’évaluation de produits de consommation;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre les incidents dangereux relatifs à ces produits;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre les défectuosités de produit ou d’étiquetage causant, ou susceptibles de causer, la mort ou des effets négatifs graves sur la santé d’une personne, notamment en lui causant des blessures graves;
• obligera les fabricants, les importateurs et les vendeurs de produits de consommation à rapporter au ministre le rappel de produits de consommation fait par des administrations et des institutions gouvernementales au Canada ou ailleurs;
• prévoira l’inspection et la saisie de produits de consommation dans le but d’en vérifier la conformité aux dispositions du projet de loi;
• donnera au gouvernement fédéral le pouvoir de faire le rappel d’urgence et permanent de produits qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, un danger pour la santé et la sécurité humaines;
• instaurera des sanctions pénales et administratives en cas d’infraction au projet de loi ou aux ordres qui en découlent.
En terminant, si le projet de loi est adopté, les amendes et les sanctions administratives pécuniaires qu’il prévoit à l’égard des infractions pourraient être considérables.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
avril 26, 2010
La marque de commerce et la confusion en raison d'un son similaire
Voltige Inc. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Cavalia qui a été enregistrée le 15 février 2005 en liaison avec des spectacles de divertissement mettant en scène des artistes et des chevaux sur fond de musique et de chansons. Voltige Inc.prétend qu'elle a investi beaucoup de temps, d'énergie et de ressources financières depuis 2002 pour mettre au point et promouvoir la marque de commerce Cavalia et les spectacles artistiques auxquels elle est liée. La plus grande partie de la publicité visait surtout les régions de Montréal et du Sud de l'Ontario. À la fin de mars 2006, Voltige Inc. a appris que la défenderesse allait présenter un spectacle artistique pendant une période de six mois dans la région de Niagara, en Ontario, en employant le nom Avaia. Le nom du spectacle est en fait Cirque Niagara's Avaia. Voltige a intenté des procédures pour empêcher la violation de sa marque et a demandé une injonction interlocutoire.
Le Tribunal a conclu que Voltige n’a aucune présence dans la région de Niagara, sauf la publicité qu'elle y aurait faite il y a plus d'un an. Il n'y a aucune preuve de la perte découlant du spectacle Avaia de Cirque X dans les autres marchés ou régions dans lesquels Voltige s'est trouvé dans le passé. Cirque X s’y est installée et y poursuit des opérations. Une injonction l’affecterait directement.
Voltige a établi qu'elle avait soulevé une question sérieuse un risque de confusion avec une autre marque parce que les deux sont similaires quant au son, au nombre de syllabes, aux lettres, aux types de caractères, aux couleurs et au style, cependant elle n’a pu démontrer correctement qu'elle subira (ou même qu'elle risque de subir) un préjudice irréparable. Elle n’a pu démontrer que la prépondérance des inconvénients jouerait en sa faveur.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
mars 30, 2010
Les concours publicitaires, la protection et la sécurité du public
Plus précisément, en vertu de l’article 2 de la Loi sur la régie des alcools, des courses et des jeux (ci-après la «LRACJ») , la Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement. En vertu l’article 23(4°) de la LRACJ, la Régie est l’organisme habilité à régir et surveiller les concours publicitaires. Par conséquent, suivant l’article 23(5°) de la LRACJ, elle veille, suivant son champ de compétence, à la protection et à la sécurité du public à l’égard de l’organisation et du déroulement des concours publicitaires.
Dans la réalisation de sa mission, la Régie émet, si rien ne s’y oppose, des permis, des licences et des autorisations permettant l'exercice des activités qu’elle administre. Pour s’assurer du respect des conditions relatives à l’exploitation de ceux-ci, la Régie effectue des enquêtes et des inspections. Celles-ci sont effectuées en collaboration avec la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal de même que tous les services de police municipaux. Lorsque des manquements sont allégués, la Régie convoque le titulaire en audience.
Or, il peut arriver que la Régie puisse convoquer le titulaire en audience lorsqu’elle est préoccupée par la protection et à la sécurité du public à l’égard de l’organisation et du déroulement des concours publicitaires, comme ce fut le cas dans la décision 9157-1091 Québec inc., Alarme Cam, décision No 20-0000064, en date du 12 mars 2009.
Les faits sont les suivants : le 6 février 2009, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) recevait un avis de tenue d’un concours publicitaire rempli par M. Dominic Tessier, pour le bénéfice de la compagnie 9157-1091 Québec inc. relativement à la tenue d’un concours publicitaire devant avoir lieu entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2009 et dont la date de lancement prévue est fixée au 16 mars 2009. Le 27 février 2009, la Régie faisait parvenir à la compagnie 9157-1091 Québec inc un avis de rencontre afin de compléter son analyse concernant cet avis de tenue d’un concours publicitaire. Elle soulevait alors que la Régie avait été informé de plaintes concernant le déroulement des tirages que la compagnie aurait tenus en 2008. Selon les informations reçues, la compagnie aurait induit le public en erreur et aurait chargé des frais de loterie et courses.
La Régie soulève, par la preuve démontrée, que le projet de concours contenait des règlements et autres documents improvisés, contradictoires et confondants. Plus précisément, alors que l’avis de tenue d’un concours publicitaire rempli par la compagnie indique que celui-ci sera lancé le 16 mars 2009, la compagnie admet avoir commencé à distribuer et faire remplir, depuis l’été 2008, de 400 à 500 coupons de participation lesquels, à leur face même, sont erronés et en contradiction avec les règlements du concours. Alors que les règlements du concours spécifient que les coupons doivent être déposés dans « une des boîtes prévues à cet effet », la preuve établit qu’ils sont plutôt remplis dans différents marchés aux puces et sont, au premier chef, utilisés pour des fins de sollicitation téléphonique et à domicile en lien avec la stratégie de promotion (certificats d’hébergement gratuit) de l’entreprise et permettent au passage à la demanderesse de ramasser des frais dits administratifs. Cette façon de faire laisse clairement croire et sous-entendre aux participants que chacun d’entre eux est susceptible, d’une façon ou d’une autre, de gagner un prix, contrevenant ainsi aux règles sur les concours publicitaires.
De plus, alors que les règlements du concours, élaborés à la demande de la compagnie et déposés en preuve, prévoient que celui-ci se déroulera entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2009 pour un tirage du gagnant le 15 décembre 2009, le prix (le voyage) lui, devra être effectué avant le 15 juin 2009.
Par conséquent, compte tenu des témoignages entendus et de la preuve documentaire analysée, la Régie des alcools, des courses et des jeux est arrivée à la conclusion que la protection du public, dans les circonstances, lui commandait de refuser la demande, soit l’avis de tenue du concours publicitaire déposé par 9157-1091 Québec inc. / Alarme Cam sous le nom « Protégeons nos familles ».
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.