février 01, 2012

L'étendue du mot Oasis

Le mot oasis est-il désormais associé qu’au breuvage ou peut-il être utilisé dans d’autres contextes? Le registraire des marques de commerce est venu éclairer ces limites dans l’arrêt Industries Lassonde Inc. c. Olivia’s Oasis Inc., 2010 COMC 107 (CanLII)

Rappelons les faits

Le 2 août 2005, Olivia’s Oasis Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce OLIVIA’S OASIS & Dessin) fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises relatives aux solutions de lavage et soins pour le corps. Le 4 juillet 2006, Industries Lassonde Inc. et A. Lassonde Inc., ont produit une déclaration d’opposition dans laquelle elles ont invoqué notamment que la marque créait de la confusion avec leurs marques de commerce déposées

Olivia’s Oasis Inc. a démontré qu’elle a commencé à vendre ses savons liquides pour les mains et ses barres de savon depuis novembre dans différentes pharmacies prouvant ainsi que les savons liquides pour les mains et les barres de savon naturelles portant la marque étaient vendus avant la date de production.

De leur côté, Industries Lassonde et A. Lassonde ont affirmé être les propriétaires d’une famille de marques et ont fait valoir que lorsqu’il y a une famille de marques, il est encore plus probable que le public pensera qu’une marque semblable désigne un autre produit fabriqué par la personne qui a fabriqué les marchandises associées à cette famille de marques. Cependant, comme le souligne le registraire, le consommateur penserait probablement que les produits étroitement liés en liaison avec une marque semblable proviennent de la même source, ce qui n’est pas le cas ici.

Le registraire applique le test en matière de confusion, soit celui de la première impression et du souvenir imparfait du consommateur pressé. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région ferait conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

La demande d’opposition a été rejetée

janvier 01, 2012

La clause de non concurrence

Un employé peut-il travailler chez un concurrent de son employeur actuel? Le cas échéant, sous quelles conditions? C’est ce que l’arrêt Imprimerie World Color inc. c. Lehoux, 2011 QCCS 1800 est venu préciser.

Rappelons en premier lieu les faits. Le Tribunal a été sais d'une demande d'ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire et permanente de la part de Imprimerie World Color inc. contre son ex-employé Patrice Lehoux qui a démissionné le 20 janvier 2011, pour travailler chez un compétiteur Imprimerie Québecor Média inc.. M. Lehoux était à l'emploi de IWC depuis 1995. Il a mis fin à son emploi en raison de son insatisfaction à la suite des changements importants apportés par IWC autant à sa situation d'emploi qu'à celle de sa rémunération au cours de l'année 2010.

Son ex-employeur a par la suite déposé une requête pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde lui interdisant toute sollicitation et utilisation de données de son ex-employeur, plus précisément

De solliciter directement ou indirectement, pour son propre bénéfice ou le bénéfice d'une tierce personne, l'un ou l'autre des clients son ex-employeur ou un client potentiel qu'il a ciblé ou tenté de recruter avant la fin de son contrat chez IWC

D'utiliser, de quelque façon que ce soit, sans limitation ni exclusion possible, directement ou indirectement, en tout ou en partie, toute information confidentielle

De communiquer à quiconque, directement ou indirectement, en tout en en partie, toute information confidentielle

De fournir la liste des personnes physiques ou morales, à qui il a remis, transmis ou divulgué en tout ou en partie l'information confidentielle

La Cour a rappelé que les tribunaux ont considéré qu'il n'y avait pas eu de sollicitation active et, en conséquence de violation des obligations contractées, lorsque l'employé n'a communiqué avec ses clients que pour les informer de son départ, par courtoisie, sans toutefois les inviter à le suivre, comme c'est le cas en l'espèce

La Cour a également rappelé l’article 2088 CcQ «Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.». Cependant, elle a précisé que l'obligation de loyauté n'exige pas l'ex-employé à refuser la clientèle qui décide de le suivre.

Fait intéressant, la Cour se demande également quelle partie subirait le plus grave préjudice si le Tribunal fait droit aux conclusions que demande l’ex-employeur.

Dans le cas soumis, la clause de non-sollicitation étant très large et ne comportantaucune balise raisonnable quant à l'étendue des clients potentiels que M. Lehoux a déjà ciblés ou tenté de recruter depuis 16 ans, et qu'il ne pourrait solliciter actuellement, ce dernier se verrait ainsi priver de son gagne-pain, dans l'obligation de rechercher un nouvel emploi ou d'être contraint à l'inactivité pour une période de 4 mois. Cette situation constituerait un préjudice majeur et une atteinte propre à son droit au travail.

Le principe de la liberté commerciale et le droit de M. Lehoux de gagner sa vie militent en faveur du rejet de la demande d'une ordonnance de sauvegarde, le Tribunal a rejetté l demande d’ordonnance de sauvegarde

décembre 01, 2011

L'utilisation d'une photographie du fondateur

Une entreprise peut-elle utiliser la photographie où y figure le fondateur de l'entreprise concurrente des fins publicitaires ? La Cour, dans l'arrêt André Rodrigue Peintre décorateur inc. c. Rodrigue Peintre décorateur ltée, 2011 QCCS 1112, a acceuilli la requête en injonction interlocutoire et a ordonné son utilisation.

Rappelons les faits. Dans les années 50, Bruno Rodrigue, peintre en bâtiment fonde une entreprise. Ses fils, Georges et André, joignent les rangs peu de temps après. Un ralentissement de l'économie, Georges décide de démarrer à son compte à la fin des années 60. André travaille pour lui mais en 1988, il part en affaires de son côté. En 2002, André Rodrigue Peintre Décorateur inc. reproduit sur sa flotte de camions, des photographies datant de l'époque où Bruno débute ses activités commerciales. On y voit les visages de Bruno et de George. Rodrigue Peintre Décorateur Ltée se sert également de ces mêmes photographies sur son site web et dans les pages jaunes.

Bien que le Tribunal ne peut déclarer que les marques de commerce enregistrées soient inopposables à Rodrigue Peintre Décorateur Ltée, cette compétence étant réservée à la Cour fédérale, le Tribunal a conclu que la confusion créée par l'utilisation de la photographie entraînait un préjudice irréparable et a ordonné son utilisation par la défenderesse.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

novembre 01, 2011

L'utilisation de mots clés en publicité virtuelle

L'utilisation de mots clés à l'intérieur de moteur de recherche associés aux concurrents constitue-t-elle une publicité trompeuse? La Cour, dans l'arrêt Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301, a rejeté la requête déposée par Chocolat Lamontagne inc.

Rappelons les faits. Chocolat Lamontagne inc. fait affaire dans le domaine de la fabrication et la vente du chocolat, qu'elle offre à des consommateurs qui veulent généralement de procurer du financement. Elle a fait enregistrer plusieurs marques de commerce qu'elle utilise pour l'exploitation de son entreprise ainsi que développé un site Internet pour la promotion de ses produits et services.

Dans cet arrêt, elle reproche à son concurrent, Humeur Groupe Conseil inc. , une entreprise faisant affaire dans le même domaine d'avoir utilisé sa marque de commerce auprès du moteur de recherche de Google pour détourner sa clientèle vers son site Internet. Humeur Groupe Conseil inc.a reconnu avoir acheté différents mots-clés – dont Chocolat Lamontagne – de Google pour de la publicité dite comparative. Une recherche effectuée par l'entremise de Google avec les mots « Chocolat Lamontagne » avait comme conséquence de faire apparaître dans la page « Résultats de recherche » sous la section « Liens commerciaux » ou « Sites sponsorisés », un hyperlien qui pouvait diriger le chercheur vers le site de Humeur Groupe Conseil inc.

La Cour a rappelé les dispositions de l'article 7 b de la Loi sur les marques de commerce (chapitre T-13), plus précisément les trois éléments nécessaires à une action en commercialisation trompeuse, soit l'existence d'un achalandage, la déception du public dû à la représentation trompeuse et les dommages actuels ou possibles.

Chocolat Lamontagne inc. n'ayant réussi à démontrer les trois éléments, sa demande d'interdire à Humeur d'utiliser son nom d ainsi que sa marque de commerce, ou de se présenter comme titulaire des droits sur ces noms ou noms similaires, a été, faute de preuve, rejetée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

octobre 01, 2011

Les plans et le modèle de bâtiment ont-ils l'originalité requise pour en faire des œuvres protégées par la Loi sur le droit d'auteur

La Cour suprême du Canada s'est longuement penchée sur la notion d'originalité dans l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339. Elle devait dans cette affaire statuer sur la question de savoir si certains types de compilation (en l'occurrence de décisions judiciaires) étaient protégés par le droit d'auteur, mais les propos qu'elle tient sur l'originalité ne se limitent pas à ce cadre particulier et sont applicables à tous les types d'œuvre définis par l'article 2.

Cette décision fut citée dans l'arrêt Construction Denis Desjardins inc. c. Jeanson, 2010 QCCA 1287 (CanLII)

La Cour d'appel conclut que les plans de design et de conception du bâtiment constituent une œuvre artistique originale au sens des articles 2 et 5 de la Loi sur le droit d'auteur, méritant donc la protection offerte par cette loi. Elle arrive à la même conclusion concernant le bâtiment lui-même, comme œuvre architecturale.

La Cour souligne que ces plans constituent une œuvre qui n'a pas été copiée sur une autre. Cette oeuvre, tant dans sa version « plan » que sa version « bâti », est le fruit du travail personnel de son concepteur et agence divers éléments architecturaux repérés et assemblés grâce au talent (skill) du concepteur, mais aussi à son jugement. La Cour rappelle que l'apport intellectuel à cette production n'est pas purement mécanique, qu'un choix a été fait, le concepteur a évalué et soupesé les différents éléments pouvant potentiellement être intégrés à ses plans, il les a amalgamés dans une perspective qui se veut ici esthétique, par la manifestation à la fois d'une habileté et d'un discernement. L'exercice de ce jugement n'exclut pas que le concepteur se soit inspiré d'idées préexistantes, lesquelles, rappelons-le, ne sont pas protégées comme telles.

La Cour d'appel conclut que les plans constituent une œuvre protégée par la Loi sur le droit d'auteur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

septembre 01, 2011

La publicité trompeuse: ses recours et ses limites

Vous apercevez une magnifique photo accompagnant la publicité de croisière. Vous prenez une décision en considérant la photo. Peut-on conclure à une publicité trompeuse?

Le Tribunal, dans l'arrêt Chicoine c. Voyages et compagnie inc., 2010 QCCQ 4702 s'est penché sur le principe. Rappelons les faits. e 9 mai 2007, monsieur Rolland Chicoine et son épouse madame Réjeanne Pelletier achètent de la défenderesse, Voyages et Compagnie Inc. (ci-après simplement appelée: «Voyages»), une croisière de sept (7) jours en Alaska. Leur but principal, mentionne monsieur Chicoine, est de «voir les glaciers». En Cour, il précise, qu'ils voulaient voir les glaciers d'assez près pour assister au spectacle d'un bloc de glace se détachant de la paroi, lors de leur visite.

Or, ils n'ont vu les glaciers qu'un seul matin, soit celui du 5 juillet 2007 et alors que le bateau s'est arrêté une (1) heure seulement dans la baie. De plus, comme le bateau de leur croisière s'est arrêté à 7.4 kilomètres du glacier, «ils n'ont rien vu».

Monsieur Chicoine mentionne également que s'étant informé auprès des personnes responsables de la croisière, à quel moment ils pourraient finalement voir les glaciers, il apprend «qu'ils ne visiteront pas les glaciers» car ils ne font que «la route des glaciers». Ils ont dû louer, à fort prix d'ailleurs, un hélicoptère qui les a déposés sur un glacier. Expérience minime en comparaison à ce qu'ils espéraient apercevoir.

Le Tribunal retient que le demandeur est un homme averti. De plus, sa connaissance des cartes marines a impressionné le Tribunal. Il souligne également que monsieur Chicoine et son épouse ont reçu toute la documentation nécessaire afin de faire un choix éclairé sur le genre de croisière qu'ils désiraient effectuer. La publicité présentée laisse voir effectivement un bateau devant un glacier et le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer à quelle distance du glacier cette photographie a été prise.

Finalement, dans la brochure déposée au dossier et concernant la période contemporaine à la croisière effectuée par les demandeurs, on peut y lire l'itinéraire choisi par monsieur Chicoine et son épouse. Rien dans cette brochure ne garantit que les voyageurs pourront voir un bloc de glace se détacher du glacier et qu'ils assisteront à ce genre de spectacle. En conclusion, le Tribunal ne peut considérer que la partie défenderesse a commis une faute ou que la publicité offerte était trompeuse.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

août 01, 2011

La réservation de forfaits voyages par le site internet

Vous êtes nombreux à magasiner des forfaits de voyage par internet. L'arrêt Cselenyi c. Premier Choix Canada inc. (Selloffvacations.com), 2009 QCCQ 8674 illustre bien la portée des obligations de l'agence de voyages en ligne.

Rappelons les faits. En août 2007, après des recherches minutieuses, la demanderesse Suzanne Cselenyi achète en ligne de la défenderesse un forfait vacances d’une semaine pour sa famille et celle de l’autre demanderesse. Les demanderesses croient qu’elles ont chacune réservé deux chambres dans le complexe hôtelier Gran Caribe, situé sur l’artère hôtelière principale de Cancún, dont l’évaluation publicisée est de 4.5 étoiles. Vers le 14 août 2007, les demanderesses reçoivent les factures de la défenderesse. La demanderesse Cselenyi, qui organise le voyage pour les deux familles, ne prête pas vraiment attention au fait que le complexe hôtelier indiqué sur les factures est seulement le Villa Paraiso Del Mar.

Elle mentionne d’ailleurs avoir fait, avant de compléter sa demande de réservation, quelques appels auprès de la défenderesse afin de s’assurer que les divers liens informatiques qui se présentaient ne créaient aucun problème quant à son choix final du complexe hôtelier. Elle communique au surplus avec un représentant de la défenderesse, qui lui dit de ne pas s’inquiéter, car les complexes hôteliers changent souvent leur nom au Mexique. Il lui confirme que le complexe hôtelier (Grand Caribe), objet de la réservation, se trouve bien à Cancún.

Plus tard, elle apprend que le complexe hôtelier où elle doit loger pendant ses vacances se trouve sur une petite île, située à environ 4 h 30 par autocar et bateau au nord de Cancún. Elle ne séjournera donc pas au Grand Caribe, complexe hôtelier se trouvant dans la principale zone hôtelière de Cancún, mais bien au Villa Paraiso Del Mar, comme l’indiquaient les factures. Elle entreprend alors de longues et nombreuses démarches aux fins de corriger l’erreur.

Le Tribunal rappelle que Le contrat de voyage est en droit du tourisme un contrat de consommation à l'égard duquel s'applique la Loi sur la protection du consommateur et au surplus les règles qui concernent le contrat de service suivant le Code civil du Québec (C.c.Q.).

Le tribunal précise que la doctrine et la jurisprudence enseignent que le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leurs prestations soient conformes non seulement aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs, mais aussi aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité.

Le Tribunal conclut que suivant la preuve présentée, la demanderesse Cselenyi était justifiée de conclure qu’elle avait, en utilisant comme elle l’a fait le site Internet de la défenderesse, réservé les forfaits vacances au complexe hôtelier Grand Caribe. La défenderesse ne peut donc plus dans les circonstances soulever l’application de clauses excluant sa responsabilité. Elle est liée par la publicité ou les déclarations faites par ses préposés ou représentants.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

juillet 01, 2011

Mise à jour sur le cartel de l'essence

Pour le mois de juillet, La pub et le droit fait une mise à jour des accusations concernant le cartel de l’essence au Québec.

Rappelons les faits. Le Bureau de la concurrence avait mené une vaste enquête ayant permis de démontrer que des détaillants d’essence ou leurs représentants se téléphonaient et s’entendaient sur le prix demandé aux consommateurs pour l’essence dans les marchés visés, ce qui est contraire à l’article 45 de la Loi sur la concurrence. En vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, le fait pour au moins deux personnes de s’entendre pour empêcher ou réduire indûment la concurrence, comme dans le cas où des concurrents s’entendent pour fixer les prix, constitue une infraction criminelle.

Des accusations ont été portées en juin 2008 et en juillet 2010 contre 38 particuliers et 14 entreprises pour la fixation du prix de l'essence à la pompe à Victoriaville, Thetford Mines, Magog et Sherbrooke, au Québec. Jusqu'à présent, 13 particuliers et six entreprises ont plaidé coupables dans cette affaire et ont écopé d'amendes totalisant plus de 2,8 millions de dollars. Des 13 particuliers qui ont plaidé coupables, six se sont vu imposer des peines d'emprisonnement correspondant en tout à 54 mois.

Le Bureau poursuit son enquête. En 2011, jusqu’à maintenant, trois particuliers ont été condamnés à payer personnellement des amendes de 15 000 $, 20 000$ et 10 000 $, respectivement.

juin 01, 2011

Le terme Registered jouit-il d'une protection?

La Société canadienne des postes est la seule entité au Canada qui puisse offrir des services de courrier recommandé (registered mail). Est-ce possible de déposer une demande d'enregistrement du mot «registered» ? Le terme jouit-il d'une protection? La Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après «C.O.M.C.») a répondu à la question dans l'arrêt Canada Post Corporation v. RPost International Limited, 77 C.P.R. (4d) 323 (C.O.M.C.).

Rappelons les faits: Le siège social RPost International Limited (ci-après «RPost») est situé à Los Angeles, Etats-Unis. RPost Inc a des bureaux à Boston et Washington DC RPost International Limited possède des bureaux au Canada, Costa Rica, le Brésil, le Royaume-Uni, France, Suisse et Australie. "Registered E-mail" une marque déposée par RPost.

RPost a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce (R)EGISTERED E-MAIL basé sur un usage projeté en relation avec des logiciels informatiques pour pistage et rapport de courrier électronique.

Postes Canada s'oppose à l'enregistrement. Elle allègue que la marque est clairement descriptive ou faussement descriptive du caractère des services et que, de plus, elle est la seule entité au Canada qui puisse offrir des services de courrier recommandé (registered mail).

La C.O.M.C. énonce que, comme première impression, la marque de RPost évoque l'idée de "registered mail" (courrier recommandé). Étant donné que Postes Canada est la seule entité qui offre des services de courrier recommandé et qu'elle est impliquée dans les services de courrier électronique, le consommateur moyen présumerait que les biens et services origines de Postes Canada ou sont licenciés, approuvés ou commandités par eux.

La C.O.M.C. souligne en terminant que Postes Canada jouit d'une plus grande protection de ses marques en raison de la Loi sur la Société canadienne des postes. La demande est refusée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mai 01, 2011

La contribution à une fondation et la confusion

Il peut arriver qu'une contribution à une fondation puisse apporter une confusion auprès du consammteur, comme le souligne l'arrêt Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c., 2009 QCCS 2757. Dans cet arrêt, la demanderesse, Vincor (Québec) inc. (ci-après « Vincor ») distributrice de vin en épicerie, est partie à une entente de partenariat avec la Fondation du cancer du sein du Québec (ci-après « la Fondation québécoise ») en vertu de laquelle elle peut utiliser le logo de celle-ci, sur les capsules de ses bouteilles de vin ainsi que sur du matériel publicitaire, en échange d'une contribution à cette fondation.

La défenderesse, Maison des Futailles S.E.C. ( ci-après « M.D.F. »), également distributrice de vin en épicerie, est partie à une entente similaire, mais cette fois avec la Fondation canadienne du cancer du sein (ci-après « la Fondation canadienne »)

Il faut noter que la collaboration entre Vincor et la Fondation québécoise date de quelques années tandis que celle de M.D.F. avec La Fondation canadienne, d'à peine quelques mois.

Le 21 avril 2009, Vincor alléguant, entre autres, la confusion et la mauvaise foi de M.D.F. requiert du Tribunal une injonction provisoire interlocutoire et permanente visant à empêcher M.D.F. d'utiliser le logo de la Fondation canadienne ainsi que certains outils publicitaires pouvant être associés par le consommateur aux produits de Vincor.

Vincor obtient une ordonnance de sauvegarde limitée aux vins rosés. Vincor demande maintenant, à l’occasion du renouvellement de l’ordonnance, qu’elle soit étendue aux vins rouges et aux vins blancs de la collection l'ORO, vins d'origine espagnole et chilienne distribués par M.D.F. lesquels arborent également le ruban rose de la Fondation canadienne. M.D.F. conteste cette demande et suggère plutôt le statu quo.

Le Tribunal, se rapportant à la Cour d'Appel dans l'arrêt Publications T.V.A. inc. c. Transcontinental inc. [2005] Q.C.C.A. 1549 , rappelle que le renouvellement d’une ordonnance de sauvegarde doit être étudié de novo, ce qui est tout à fait adapté en l’espèce puisqu’une abondante preuve additionnelle a été déposée.

Le Tribunal précise que les rubans roses de la Fondation canadienne et la Fondation québécoise sont facilement distinguables. Ainsi, celui de la Fondation québécoise est toujours représenté de façon latérale et est entouré d'un pointillé tandis que celui de la Fondation canadienne est toujours représenté à la verticale et sans pointillé. Le Tribunal souligne également que Vincor n'a pas fait la preuve que M.D.F. agit en contravention de l'entente la liant à la Fondation canadienne relativement à l'utilisation du logo de celle-ci.

À ce stade il est établi que chacune des parties détient valablement des droits soit auprès de la Fondation québécoise, soit auprès de la Fondation canadienne. Ce qui est en cause c'est le concept développé par Vincor, il s'agit là du cœur du problème sur lequel le juge du fond devra trancher. De l'avis du Tribunal, il s'agit là du cœur du problème sur lequel le juge du fond devra trancher.

Le Tribunal rejette la demande de Vincor d'élargir l'ordonnance de sauvegarde pour y inclure les vins rouge et blanc de la collection ORO tant d'origine espagnole que chilienne mais renouvelle l'ordonnance de sauvegarde.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mars 31, 2011

La marque de commerce et le droit d'auteur

L'arrêt intitulé Médias Transcontinental, s.e.n.c. c. Carignan, 2009 QCCS 2848, Cour supérieure, 705-17-001565-058 puisqu'il délimite les notions de marque de commerce et de droit d'auteur dans le domaine de la publication.

Rappelons les faits: Médias Transcontinental S.E.N.C. (ci après « Transcontinental ») publiait, en 2005, deux journaux hebdomadaires sur le territoire de la MRC de l’Assomption (ci après « MRC »), L’Artisan en milieu de semaine et l’Hebdo Rive-Nord en fin de semaine. Plus de 50 000 exemplaires de L’Artisan étaient distribués gratuitement au domicile des résidents de la MRCet ses revenus provenaient des annonceurs.

À la fin des années 90, Transcontinental a développé un ensemble de normes graphiques afin de créer une signature visuelle spécifique et identifiable. Un cahier des normes graphiques a été élaboré pour réglementer l’utilisation de la couleur, des logos, des caractères, de la présentation, etc. Aucune marque de commerce n’a été enregistrée.

À l'automne 2005 s'amorcent des campagnes électorales municipales dans plusieurs villes de la MRC, dont Repentigny. Cette élection doit se tenir le 6 novembre 2005. À cette occasion, des représentants du Parti des contribuables de Repentigny (« PCR »), dont Michel Carignan, décident de publier un document électoral sous forme de journal. Le journal en question s’intitule « L’Partisan » et critique vertement l’administration municipale.

Concluant que L’Partisan est une copie de L’Artisan, Transcontinental transmet à Carignan et au PCR une mise en demeure exigeant de cesser l’utilisation du nom et la distribution du journal. Transcontinental procède aussi à la rédaction d’un texte rectificatif pour la première page de l’Hebdo Rive-Nord.

Des procédures judiciaires s’ensuivent. Transcontinental allègue violation de ses droits sur sa marque de commerce et violation de ses droits d’auteur. Carignan présente une demande reconventionnelle alléguant atteinte à sa réputation.

La Cour supérieure mentionne qu’en l’absence d'enregistrement d'une marque de commerce, le recours de Transcontinental procède à la fois des articles 6(3) et 7(b) de la Loi sur les marques de commerce (« LMC ») et des principes généraux de la responsabilité civile codifiés à l'article 1457 C.c.Q. Elle doit prouver l’existence d’un achalandage ou d’une réputation, la représentation trompeuse faite par Carignan et le PCR et enfin les dommages qu’elle subit ou est susceptible de subir. La Cour arrive à la conclusion que Transcontinental s’est acquittée de son fardeau de preuve. Carignan et le PCR ont admis une confusion momentanée dans l’esprit du lecteur moyen.

Quant au droit d'auteur, la Cour refuse la réclamation pour violation du droit d’auteur puisque L’Partisan ne reprend pas le contenu de L’Artisan.La Cur souligne au passage qu'il ne faut pas confondre la forme, qui est susceptible d’être protégée par la Loi sur les marques de commerce ou les règles de la concurrence, du contenu, qui est susceptible d’être protégé plus spécifiquement par la Loi sur le droit d'auteur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mars 01, 2011

L'homologation d'un jugement étranger

Il peut arriver qu'un jugement ait lieu à l'extérieur de la province. Lorsque la situation se présente, il faut alors déposer une requête pour homologation de jugement. L'arrêt MGM Mirage c. Marchildon, 73 C.P.R. (4d) 11 (Ont. S.C.). illustre bien les démarches à suivre

Rappelons les faits. En 2001, MGM Mirage a découvert que Vic Marchildon avait enregistré un nom de domaine appelé “mgmcasinoclub.com”. MGM a obtenu par a suite jugement du Nevada District Court au montant de 129 134,95$ U.S. contre Marchildon pour cybersquatting, contrefaçon de marque de commerce, concurrence déloyale, dilution de marque de commerce, pratiques trompeuses et interférence intentionnelle dans le but d’en tirer un avantage économique.

Or, MGM demande maintenant à la Cour supérieure de justice de l’Ontario d’homologuer le jugement et elle a déposé une requête pour jugement sommaire.

La Cour a statué que le test approprié pour décider d’une requête pour jugement sommaire est satisfait lorsque le demandeur, dans ce cas-ci MGM Mirage, démontre qu’il n’y a pas de question de fait matérielle qui requiert une audition. L’intimé, soit Marchildon, doit démontrer par la suite que sa réclamation présente une chance réelle de succès.

La Cour arrive à la conclusion que le jugement obtenu du U.S. District Court doit être homologué. La Cour est d’avis qu’il n’y a pas de question réelle requérant une audition et que le défendeur n’a pas établi qu’il a une chance réelle de succès.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

février 01, 2011

Moulinsart et la probabilité de confusion

Moulinsart SA (anciennement Tintin Licensing ou TL) est une société anonyme de droit belge chargée de l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé, notamment à travers ses produits dérivés et détient la licence d’exploitation des œuvres TINTIN de Hergé et des marchandises à travers le monde.

9200-2880 Québec inc. fait usage de la marque de commerce LE PETIT MOULINSART & DESSIN pour des services de traiteur et de bar ainsi que pour des services de location de salles depuis 1992.


Or, la société Moulinsart SA s'opposait à l’enregistrement de la marque de commerce LE PETIT MOULINSART & DESSIN dans l'arrêt intitulé Moulinsart S.A. c. 9200-2880 Québec inc., 74 C.P.R. (4d) 349 (C.O.M.C.).

La Commission des oppositions des marques de commerce fut d’avis que Moulinsart n’avait pas démontré que son nom commercial était suffisamment connu au Canada pour rendre la marque proposée non distinctive. Le nom commercial Moulinsart ne pouvait pas bénéficier de la renommée de TINTIN. Il n’y avait pas de preuve que le consommateur moyen associerait le nom Moulinsart S.A. avec les aventures de TINTIN.

La différence entre la nature des marchandises des parties et la coexistence des marques pendant 16 ans ne suffisaient pour conclure qu’il n’y a pas de probabilité de confusion.

L’opposition fut rejetée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

décembre 27, 2010

La poursuite des activités de contrefaçon après signification de l’action

Microsoft Corporation (ci-après «Microsoft»), a intenté l’action sous-jacente contre 276916 Ontario Ltd, une compagnie faisant affaires sous le nom de Smart Buy, et Samir Mohamed Jisri, son âme dirigeante pour violation de ses droits d’auteur. Microsoft est titulaire des droits d’auteur sur les divers programmes informatiques en cause. L’action concerne une entreprise exploitée par les défendeurs sous le nom de « Smart Buy », qui vend et distribue des copies non autorisées de logiciels de Microsoft dans les systèmes informatiques qu’elle vend.

Microsoft demande des dommages statutaires, des dommages punitifs, une injonction permanente et les dépens.

Microsoft tient une base de données de rapports concernant le piratage logiciel. Toute personne du public peut rapporter à Microsoft des cas suspects de piratage en ayant l’assurance que son identité demeurera secrète. Avant l’introduction de l’action contre Smart Buy, Microsoft a reçu dix rapports de piratage concernant Smart Buy. Les rapports faisaient état de diverses activités, dont l’installation de copies non autorisées de logiciels de Microsoft sur des ordinateurs neufs et, soit la non-fourniture aux clients de disques compacts, soit la fourniture aux clients de disques compacts gravés contenant le logiciel de Microsoft installé. Les clients étaient également requis de signer un document aux termes duquel tout logiciel « illégal » installé sur l’ordinateur leur appartenait.

Le 19 septembre 2003, un enquêteur s’est présenté à Smart Buy. Le gérant du magasin de Smart Buy lui a proposé la vente d’un système informatique avec des copies de Microsoft Windows XP Professional et de Microsoft Office XP Professional préinstallées gratuitement sur l’ordinateur, ainsi que des copies « de secours » des logiciels en question au lieu des disques compacts originels. Il appert que Smart Buy a proposé d’installer des copies non autorisées des logiciels de Microsoft, soit Microsoft Windows XP et Microsoft Office XP Professional, sur le disque dur de l’ordinateur qui était offert à la vente.

L’avocat externe de Microsoft, le 22 octobre 2003, a envoyé à Smart Buy une mise en demeure. Après la mise en demeure de Smart Buy, Microsoft a continué de recevoir des rapports de piratage la concernant. Microsoft a alors envoyé une lettre d’avertissement datée du 8 mars 2004 à Smart Buy.

En accordant des dommages, le Tribunal accorde une importance considérable à la poursuite des activités de contrefaçon après la signification de l’action. Une autre considération est de déterminer si la conduite est un incident isolé. Le Tribunal conclut que la conduite de Smart Buy démontre clairement de la mauvaise foi. Elle a tenté d’induire Microsoft en erreur en l’avisant qu’elle n’était plus en affaire alors qu’elle l’était, tout en poursuivant ses activités de contrefaçon.

Le Tribunal est d’avis que l’octroi des dommages doit tenter de dissuader lorsque les ordonnances de la Cour et les autres remèdes légaux sont ignorés. La requête est accordée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

décembre 01, 2010

La couleur et la marque de commerce

Une couleur peut-elle constituer une marque de commerces dans le cas d'attaches de quincaillerie? L'Honorable Juge Snider, dans Simpson Strong-Tie Company Inc. c. Peak Innovations Inc., 2009 CF 1200, s'est penché sur la question. Rappelons les faits.

Peak Innovations Inc. (ci-après «Peak») est une société qui fabrique et vend divers connecteurs bois‑bois, bois-béton et bois-maçonnerie, dont certains sont utilisés dans la construction de terrasse. En 2003 et 2004, Peak a déposé 31 demandes d’enregistrement de marques pour plusieurs de ses produits. Simpson Strong-Tie Company, Inc. (ci-après «Strong-Tie»), une société qui fabrique des produits à usages similaires, a déposé des déclarations d’opposition à chacune des demandes. Les oppositions ont été instruites et jugées par la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après «la Commission») et, dans tous les cas, elles ont été rejetées. Ce qui intéresse particulièrement le présent dossier, c’est que, par une décision datée du 21 juin 2007, la Commission des oppositions a rejeté l’opposition de Strong-Tie à deux demandes.

Simpson et Peak ont toutes deux déposé une preuve additionnelle devant la Cour fédérale. La preuve inclut des renseignements sur leurs produits, des données de ventes et de la publicité sur internet et en magasin. Cette nouvelle preuve concerne spécifiquement les conclusions de la C.O.M.C.

La principale question sur laquelle la Cour devait se pencher consistait à déterminer si les marques de couleur étaient distinctives à Peak de façon à distinguer la marque auprès du public de celle d'autres entités.


La Cour est d’avis que divers fabricants utilisent diverses couleurs pour une variété de produits de quincaillerie, y compris les supports de fixation servant à fixer des planches de terrasses, et que de nombreux produits concurrents utilisent d’autres couleurs. La Cour retient auss qu'il n’est pas établi qu’une autre partie utilise le vert ou le gris-vert en liaison avec des supports de fixation servant à fixer des planches de terrasses. Puisqu’elle est le seul fabricant à combiner ces couleurs en liaison avec ce produit, la société Peak a distingué son produit de ceux d’autres fabricants.

Ainsi, le Tribunal n'est pas convaincu que la nouvelle preuve aurait affecté de façon matérielle les conclusions factuelles de la C.O.M.C. ou l'exercice de sa discrétion.

L'appel est rejeté.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

novembre 01, 2010

Les dénominations sociales, les activités similaires, le code postal et la confusion

Gémitech inc., fondée en 1990, utilise sa dénomination sociale depuis lors et elle œuvre à titre d'entrepreneur en construction spécialisé avec licence de la Régie du bâtiment. Les véhicules sont lettrés au nom de Gémitech et ce nom apparaît aussi sur la papeterie, les enseignes et le site web.

Génitech, fondée en 2002, s'appelait à l'origine Génie-Tec entrepreneur général inc. mais, sur demande de l'Ordre des ingénieurs en 2007, elle a changé son nom pour Génitech, avec l'approbation de cet organisme. Cette société possède une licence de construction émise par la Régie du bâtiment.

En 2008, Génitech emménage dans de nouveaux locaux situés sur la même rue, à quelques pas de Gémitech. On voit alors apparaître de nombreux cas de confusion : erreurs d'adressage, de livraison, chèques expédiés au mauvais endroit et même un cautionnement et un rapport d'expert envoyés à la mauvaise adresse. De plus, beaucoup de clients sont des clients communs des deux entreprises, soit des donneurs d'ouvrage connus.

Gémitech dépose alors une requête en injonction permanente visant à empêcher la défenderesse d'utiliser la dénomination sociale de « Génitech ».

Les parties conviennent qu'il s'agit d'un recours de droit commun et non du recours administratif de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Les dispositions pertinentes sont celles de l'article 13, paragraphe 8, soit

« 13. L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui :

1o …

2o …

8o prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement;

9o est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
»



Le Tribunal applique les critères suivants, soit l'antériorité de l'usage, la confusion entre les deux dénominations sociales pour le consommateur moyen, la similitude des activités.

Le Tribunal conclut que bien qu'il ne soit pas nécessaire de faire la démonstration d'un élément intentionnel, la seule faute dans ce dossier réside dans l'utilisation d'un nom prêtant à confusion.

Le Tribunal à la défenderesse Génitech entrepreneur général inc., à ses actionnaires, propriétaires, dirigeants et administrateurs de ne pas utiliser et de cesser d'utiliser, sous toute peine que de droit, le vocable et nom d'affaires Génitech et de procéder, dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement, à l'enlèvement de ce nom, et ce, sur ses enseignes publicitaires, documentation d'affaires, papeterie, publicité et soumission.

Le Tribunal conclut que la preuve révèle une manifestation évidente d'inconvénients et d'ennuis et ordonne le paiement de 5000$ à titre de dommages.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

octobre 01, 2010

Le message publicitaire et l’erratum qui le suit

En vertu du Code civil du Québec, le créancier, dans ce cas-ci l’acheteur, ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur. De plus, le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.

La Loi sur la protection du consommateur vient apporter des précisions. Une déclaration ou un message publicitaire, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service ainsi qu’une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lient ce commerçant ou ce fabricant.

Il peut arriver que le commerçant corrge une erreur par un erratum. Cependant, l’arrêt Laliberté c. Brault & Martineau inc., 2009 QCCQ 1630 nous illustre la portée d’un erratum. Rappelons les faits : Le 7 juin 2008, M. Laliberté et la compagnie Brault et Martineau ont convenu d'annuler la ventedu récepteur/lecteur DVD Progress plus haut-parleurs et sub. 1080 P, reçus par livraison chez M. Laliberté le 6 juin 2008. Le message publicitaire apparaissant au dépliant publicitaire était erroné concernant le type d'appareil DVD offert, car il ne s'agissait pas d'un type Blu-Ray. D'ailleurs, il a été expliqué par le représentant de Brault et Martineau que la compagnie Panasonic n'en vendait pas à ce moment. Or, M. Laliberté tenait à acheter un appareil DVD de type Blu-Ray, et qu'il s'est rendu chez Brault et Martineau pour examiner le produit à trois reprises durant cette période de mise en vente. Au cours de ces visites, jamais un vendeur exerçant chez Brault et Martineau n'a informé M. Laliberté que l'appareil DVD n'était pas de type Blu-Ray, tel qu'inscrit sur l'affiche publicitaire de vente bien qu’ ils étaient supposés avoir vu et initialé la fiche « erratum ». Cet avis « erratum » était bien affiché dans chaque porte d'entrée du commerce afin de signaler l'erreur en rapport avec le DVD annoncé, ainsi que concernant deux autres produits offerts en vente dans le cahier publicitaire de mai 2008. Cependant, comme le soulève le Tribunal, M. Laliberté n'a jamais vu ni remarqué cet avis « erratum » en soulignant que « c'était plein d'annonces dans les portes d'entrées du magasin et de chaque côté ».

À la lecture de cet arrêt, nous pouvons retenir que les avis « erratum » doivent bel et bien installés aux portes d'entrées du magasin, et qu'on peut les remarquer pour en prendre connaissance.

De plus, les vendeurs rencontrés lors des visites préalables à l'achat et lors de l'achat devraient être en mesure d’informer l’acheteur de l'erreur publicitaire quant au lecteur DVD lorsqu’il en est question.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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