juillet 11, 2013

Les 9 ans de La pub et le droit

Je me permets une petite pause estivale pour souligner un anniversaire qui viendra sous peu.

Dans 3 semaines, La pub et le droit fêtera ses 9 années d’existence. Un ami de longue date, Stephan Branson, m’avait parlé de la possibilité de me joindre à IPUB pour parler du droit et du monde de la publicité. Comme le milieu de la blogosphère était à ses débuts, aucun blog juridique n’existait au Canada, contrairement aux É.U. J’avais alors contacté le Barreau du Québec pour comprendre l’encadrement requis d’un tel exercice. J’en profite pour les remercier, le Barreau du Québec et leurs membres, pour leur précieuse collaboration.
C’est ainsi que La pub et le droit a vu le jour, le 1er août 2004. Ses billets étaient à la fois publiés sur IPUB et La pub et le droit. J’expliquais alors les limites de mon intervention qu’on retrouve dûment expliqué dans ce billet. IPUB, formé de Jean-Julien Guyot, Stephan Branson, Norbert Gergaud, était parmi les premiers. D’ailleurs, le blogue infopub.blogspot.ca reçoit encore des milliers de visiteurs par mois car il joue un rôle d'archivage des campagnes pour les marques.

La pub et le droit a fait du chemin. Du moins, il m’a fait parcourir beaucoup de chemin, comme un Bacc en droit. J’ai rencontré des gens formidables à l’Université d’Ottawa avec qui je suis restée en contact.

Ce qui m’amène à l’autre facette de la blogosphère. En créant mon blogue, j’ai aussi connu d’autres blogueurs. Certains sont devenus de très bons amis. D’autres le deviendront sûrement lorsque le passage du virtuel au réel prendra forme.

Je fréquente de moins en moins les blogues. Par manque de temps, par obligations familiales mais surtout par l’envie de mettre un peu plus de concret dans ma vie virtuelle. Certains blogues méritent d’être cités ici, ceux que je fréquente particulièrement, par intérêt.

Parmi les incontounables, on retrouve les précieux Tuyaux Bouffe de Katerine Rollet, les Banlieusardises, Chez Nadia (la spécialiste des réseaux sociaux), Le droit au silence (un excellent blogue juridique spécialisé en droit criminel, brillamment vulgarisé par Me Véronique Robert), la philosophe Geneviève Lefebvre et ses Chroniques blondes, la sportive Patricia Tessier, Le Globe toujours aussi pertinent d'actualité, le philosophe et célébrant de mariage Sylvain Marcoux, le blogueur et auteur Martin Lessard, le publicitaire Mathieu Bédard, la globetrotteuse Marie-Julie Gagnon et son Taxi-Brousse, Images de femmes qui relate les perles d’autrefois, la talentueuse Edith Jolicoeur ainsi que l'incontournable détesteur sociologue.

D’autres blogues sont fréquentés, rassurez vous. Je les visite lorsque les sujets me touchent.

Merci à tous, lecteurs, blogueurs, amis pour votre présence. Croyez moi, c’est apprécié.

juin 03, 2013

Nouveau Code sur les services sans fil du CRTC



Le CRTC a créé le Code sur les services sans fil qui établit des normes que tous les fournisseurs de services sans fil doivent respecter. Il s’appliquera aux nouveaux contrats à partir du 2 décembre 2013. Il s’appliquera aussi aux contrats modifiés ou prolongés après cette date.

Le code sur les services sans fil aborde différents éléments du contrat prévu entre le fournisseur et le client, notamment la durée des contrats de services sans fil, les frais de résiliation et d’itinérance et d’autres pratiques de l’industrie.

Plus précisément, les clients pourront:


  • mettre fin à leur contrat après deux ans sans frais de résiliation, même s’ils ont signé pour une période plus longue;

  • limiter à 50 $ par mois les frais supplémentaires d’utilisation des données et à 100 $ par mois les frais supplémentaires de transmission des données en itinérance à l’étranger afin d’éviter les factures-surprises;

  • faire déverrouiller leur cellulaire après une période de 90 jours ou aussitôt qu’ils ont payé complètement le prix de l’appareil;

  • retourner leur appareil dans un délai de 15 jours et selon certaines limites d’utilisation, s’ils ne sont pas satisfaits du service;

  •  accepter ou refuser des modifications aux conditions principales d’un contrat à durée déterminée (p. ex., 2 ans); et

  • obtenir un exemplaire du contrat rédigé dans un langage clair et simple.


Le code sur les services sans fil s’appliquera à tous les fournisseurs de services sans fil au Canada.

Plus de détails ici

Aide-mémoire disponible ici

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique


juin 01, 2013

Le trucage d'offre



Le Bureau de la concurrence a commencé à enquêter sur un dossier de truquage d'offres à l'été 2009 concernant des entreprises et des personnes pour leur participation ininterrompue à un complot de truquage d'offres en vue d'obtenir des contrats de services d'égout municipaux dans la région du Grand Montréal. Depuis, des accusations ont été déposées par le directeur des poursuites pénales.

Selon la Loi sur la concurrence sont réputés commettre une infraction criminelle lorsqu’un accord ou un arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles est consenti ou qu’une personne s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande.

Depuis mars 2009, la Loi a été modifiée de façon à alourdir les peines prévues pour le truquage des offres, soit une amende que le tribunal estime indiquée ou un emprisonnement maximal de 14 ans.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mai 01, 2013

La publicité trompeuse



Une décision, soit Zapata c. Brault et Martineau inc., 2012 QCCQ 8002 (CanLII) a attiré mon attention pour la raison suivante : la Cour du Québec (division des petites créances) a retenu l’effort du commerçant pour compenser l’erreur d’étiquetage.

Rappelons brièvement les faits, Luis Carlos Lora Zapata poursuit Brault et Martineau pour 3 489,16 $ pour une publicité trompeuse, une erreur de facturation et pour des troubles et inconvénients et dommages punitifs (3 000 $).

Brault et Martineau a reconnu une erreur d'étiquetage dans la promotion d'un modèle de téléviseur, d'une valeur d'environ 750 $ ne possèdant pas la prise USB annoncée à la fin-décembre 2009.
Par ailleurs, Brault et Martineau  au produit une volumineuse documentation démontrant une correction de l'erreur à la première occasion, au début de 2010, sans préjudice pour le client.  De plus, quelques jours plus tard, Brault et Martineau  a accordé des réductions appréciables sur l'achat d'autres produits que M. Zapata a accepté à la fin-janvier 2010.

La Cour souligne également que, sans admission de responsabilité, en juin 2012, Brault et Martineau a offert en vain une compensation globale de 325,65 $ moyennant quittance finale.

Devant ces efforts, la Cour a jugé que la réclamation du consommateur était sans fondement et abusive.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




avril 01, 2013

Devoir de loyauté et l'information confidentielle


Dans ce contexte économique, les employés changent fréquemment d’emploi. Il est peut-être bon de rappeler le devoir de loyauté. Le devoir de loyauté est protégé par le Code civil du Québec à l’article 2088 CcQ
«Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.»

Rappelons qu’en principe, l’employé est libre de concurrencer son employeur comme le rappelle la Cour d’appel, dans l’arrêt Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676


«Le second alinéa de l'article 2088 C.c.Q. et le devoir de loyauté qu'il énonce doivent être interprétés de façon restrictive, la survie d'une obligation contractuelle au-delà de la terminaison du contrat qui y a donné naissance étant exorbitante du droit commun. Cette interprétation restrictive se justifie également par le fait que, dans l'organisation de notre société, la concurrence, en affaires, est la règle.
(…)
En l'absence d'une clause de non-concurrence, l'ex-salarié peut en principe concurrencer son ex-employeur (soit en trouvant un nouvel emploi chez un concurrent, soit en fondant sa propre entreprise concurrente, soit en investissant dans une entreprise concurrente, etc.). Il peut même se livrer à une concurrence vigoureuse, à condition toutefois que cette concurrence demeure loyale et respecte le principe de bonne foi.
 

En elle-même, la sollicitation de clientèle n'est pas interdite, en principe, puisqu'il s'agit d'un acte de concurrence ordinaire, la recherche de la clientèle étant l'élément définitionnel de la concurrence»

Cependant, il existe certaines restrictions qui peuvent être prévues au contrat comme le précise 2089 CcQ
«Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.»

La Cour du Québec, dans l’arrêt Équipements K.N. Inc. c. Métallifer Ltée, 2004 CanLII 21371 est venue rappeler que

«La jurisprudence constante est à l’effet qu’aucun devoir implicite découlant d’un contrat de travail ne saurait empêcher un individu de gagner sa vie en utilisant ses connaissances et ses aptitudes professionnelles; les libertés de commerce et de concurrence doivent prévaloir, sous réserve des limites résultant de la bonne foi et du devoir de loyauté. Il est aussi établi que les clients ne sont pas la propriété exclusive de l’employeur ou de l’ancien employeur. Le recrutement et la sollicitation auprès de clients de l’ex-employeur ne constituent pas en soi une manœuvre déloyale et encore moins illégale[. Pour que l’on considère la manœuvre déloyale ou contraire à la bonne foi, il faut des tactiques frauduleuses ou trompeuses, étrangères aux pratiques habituellement reconnues ou encore une utilisation fautive de secret de fabrication ou de listes de clients. Dans Transport East-Angus inc. c. Bibeau, le Juge Fréchette parle de la loyauté comme étant de la probité, de la droiture, de l’honnêteté, de la bonne foi et de la fidélité à tenir ses engagements.»


Aussi, il est bon de rappeler que l’employé ne peut utiliser l’information confidentielle obtenue dans le cadre de son travail, comme le précise 2088 CcQ. Une décision de la Cour suprême, datant de 1989 précise ce qu’est un abus de confiance (Lac minerals ltd. c. International corona resources ltd., [1989] 2 RCS 574)

«Le critère applicable pour décider s'il y a eu abus de confiance consiste à établir la présence de trois éléments: (1) le caractère confidentiel des renseignements confiés; (2) leur communication à titre confidentiel; et (3) leur emploi abusif par la personne à laquelle ils ont été communiqués. Corona a communiqué des renseignements qui étaient privés et qui n'avaient pas été publiés et bien qu'il n'ait pas été fait mention du caractère confidentiel il était entendu entre les parties qu'elles travaillaient en vue d'une entreprise conjointe et que des renseignements précieux étaient confiés à Lac dans des circonstances donnant lieu à une obligation fondée sur des rapports de confiance.»

Rappelons en terminant ce qu’est une information confidentielle
Comme le rappelle l’arrêt Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co. (1948), 65 R.P.C. 203 (C.A.) «Je ne crois pas énoncer incorrectement le principe en disant ce qui suit sur l'usage des renseignements confidentiels. Les renseignements, pour être confidentiels, doivent, me semble‑t‑il, indépendamment de tout contrat, posséder le caractère confidentiel nécessaire, c'est‑à‑dire qu'il ne doit pas s'agir de quelque chose qui appartient au domaine public et est de notoriété publique. En revanche, il est parfaitement possible qu'un document confidentiel, qu'il s'agisse d'une formule, d'un plan, d'un dessin ou de quelque chose du genre, soit le résultat du travail fait par son auteur à partir de matériaux accessibles à quiconque; ce qui le rend confidentiel est le fait que l'auteur du document s'est servi de son intelligence et a de la sorte obtenu un résultat que seul ce processus mental peut donner.»

Le secret commercial est défini dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien :
« Information concernant des procédés de fabrication ou d’exploitation d’un produit que son bénéficiaire cherche à tenir confidentielle afin qu’elle ne soit pas divulguée à ses concurrents. »

L’arrêt Positron inc. c. Desroches [1988], R.J.Q. 1636 précise ce qu’est un secret de fabrication
« Quant aux secrets de fabrication, il s’agit habituellement d’une formule secrète ou d’un procédé secret de fabrication unique à son détenteur et qui a été révélé en confidence à l’employé. On ne parle pas ici d’expérience acquise par un employé, mais d’une connaissance appartenant à l’employeur et qu’il révèle à l’employé pour la fin unique de lui faire fabriquer ce que le secret permet de réaliser.Sont de ce genre les formules chimiques, les recettes, les procédés de fabrication qui nécessitent de connaître les quantités exactes de produits entrant dans la fabrication, la façon de les utiliser pour que telle réaction désirée se produise, le degré de température qu’il faut leur faire atteindre pour que la réaction recherchée se produise, la densité requise des liquides, quel produit il faut utiliser pour obtenir la réaction voulue, surtout si le produit s’élimine après usage et que l’analyse du produit fini ne permet pas de déceler l’utilisation du produit éliminé.
La formule de Coca-Cola est de cette catégorie.»

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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