L'arrêt Boire c. Lefebvre, 2013 QCCQ 921 démontre l'importance d'obtenir l'autorisation préalable avant de reproduire toute forme d'oeuvre d'art.
Rappelons les faits
Monsieur Michel Boire est un artisan-sculpteur et Madame Louise Lefebvre exploite une galerie d'art contemporain à Berthierville. Les parties avaient établi leur relation d'affaires depuis quelques mois. En fait, Monsieur Michel Boire mettait à la disposition de Madame Louise Lefebvre des sculptures qu'il avait créées. Monsieur Michel Boire a laissé en consignation cette sculpture chez Madame Louise Lefebvre à l'automne 2010.
À compter de février 2011, Madame Louise Lefebvre publie et distribue un document publicitaire dans la région de Lanaudière. Monsieur Michel Boire intitule ce document «pamphlet» ou «feuillet» publicitaire, alors que Madame Louise Lefebvre considère qu'il s'agit d'un «signet» publicitaire. Ce document publicitaire expose la photographie de l'intérieur de l'immeuble exploité à titre de galerie d'art par Madame Louise Lefebvre.
L'œuvre intitulée «Le gros moineau» figure parmi l'une des quatre œuvres visibles sur ce matériel publicitaire.
Monsieur Michel Boire estime que Madame Louise Lefebvre a violé les droits d'auteur qu'il possède sur cette œuvre. En fait, monsieur Boire explique qu'il n'a jamais consenti à la reproduction visuelle, ni à la distribution de cette représentation visuelle pour le compte de l'entreprise de Madame Louise Lefebvre.
Madame Lefebvre explique qu'elle exploite une galerie d'art à Berthierville où elle a vendu, au moment pertinent du présent litige, plusieurs sculptures créées par Monsieur Michel Boire.
Elle précise que Monsieur Michel Boire lui a offert l'exclusivité de ses sculptures dans Lanaudière. C'est le 2 novembre 2010 que l'œuvre «Le gros moineau» fut acheminée à sa
Le document publicitaire, quant à lui, fut distribué à compter du 23 février 2011 et illustre quatre œuvres d'artistes différents qui exposent dans sa galerie d'art.
Le signet fut imprimé en 500 exemplaires.
Pour Madame Lefebvre, il importe de faire de la publicité qui bénéficie tant à elle qu'aux artistes. Cette publicité aide à vendre les œuvres de chacun et à cet effet, Monsieur Michel Boire en aurait tiré profit.
Elle ajoute que chacun des 15 artistes qui exposent à sa galerie bénéficie d'une visibilité équivalente sur la page web de cette galerie d'art contemporain.
En fait, chacun a sa page web ainsi que deux photos de ses œuvres.
Cette publicité visait à faire connaître les œuvres des artistes, ce qui a créé une visibilité importante pour chacun.
Madame Lefebvre ajoute qu'elle avait obtenu l'autorisation du demandeur afin qu'il apparaisse au site web de la galerie d'art. Elle ne voit pas de distinction à ce chapitre entre l'autorisation nécessaire ou obtenue du demandeur pour qu'il fasse partie intégrante d'une page web et celui du document publicitaire. Elle n'a d'ailleurs obtenu aucune autorisation des trois autres artistes, lesquels se sont déclarés totalement satisfaits de la situation depuis.
Le Tribunal retient que la preuve prépondérante démontre que Madame Louise Lefebvre a fait imprimer à 500 exemplaires un document à des fins publicitaires sur lequel apparaît une sculpture imposante appartenant au demandeur.
La preuve non contredite démontre que Madame Louise Lefebvre n'avait pas l'autorisation préalable expresse du demandeur pour ce faire.
Que Monsieur Michel Boire ait donné son consentement à la demanderesse afin qu'elle utilise sur sa page web des informations du demandeur et deux photographies de ses œuvres est une chose. Cependant, l'utilisation commerciale photographique de la sculpture appartenant au demandeur est une autre chose bien distincte.
Selon la Loi sur le droit d'auteur, le Tribunal pourrait juger des profits qu'aurait réalisés Madame Louise Lefebvre en commettant cette violation.
Dans la détermination des profits, l'article 38 de cette même loi stipule:
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;
b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.
Le tribunal retient que la violation ici est nettement à caractère commercial.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
octobre 01, 2013
septembre 01, 2013
Décision sur les cartes de crédit rendue par le Tribunal de la concurrence
Une
décision rejetant la demande déposée par le commissaire de la concurrence
rendue récemment a attiré mon attention. Si les motifs du Tribunal sont confidentiels
pour l’instant afin d’assurer la protection adéquate des éléments de preuve confidentiels,
il est bon de rappeler le fondement de la décision.
Le 15 décembre 2010, le
Bureau de la concurrence a présenté une demande au Tribunal contestant les
règles que Visa et MasterCard imposent aux commerçants qui acceptent leurs
cartes de crédit. Dans l’affaire Commissaire
de la concurrence c. Visa Canada Corporation et MasterCard International
Incorporated (CT-2010-10) les juge
Michael L. Phelan, M. Wiktor Askanas et M. Keith C. Montgomery ont rejeté la demande déposée par le commissaire
de la concurrence, sans dépens. Le Tribunal a conclu que l’article 76 de la Loi
sur la concurrence exige l’existence d’une revente et que le commissaire de
la concurrence n’a pas démontré que les clients des défenderesses revendent les
produits de celles-ci.
L’article 76 de la Loi sur la concurrence stipule
que
« (1) Sur
demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de
présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre
l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
a) que la personne visée au paragraphe (3),
directement ou indirectement :
(i) soit, par entente, menace, promesse
ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le
prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit
ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au
Canada,
(ii) soit a refusé de fournir un
produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au
Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison
de son régime de bas prix;
b) que le comportement a eu, a ou aura
vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.
(2) Le Tribunal
peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de
continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle
accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions
de commerce normales.
(3) Peut être
visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :
a) exploite une entreprise de production ou
de fourniture d’un produit;
b) offre du crédit au moyen de cartes de
crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des
cartes de crédit;
c) détient les droits et privilèges
exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur,
un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré
enregistrée.»
Selon le
communiqué, le Tribunal a fondé son analyse dans l’éventualité où il
aurait eu tort relativement à son interprétation de l’article 76. Selon cette
analyse subsidiaire, le Tribunal a tenu pour acquis que les défenderesses se
sont livrées à des pratiques de maintien des prix (selon la définition donnée
par le commissaire) en appliquant la règle de non-imposition de frais
supplémentaires, règle interdisant aux commerçants d’imposer des frais
supplémentaires aux clients qui utilisent des cartes de crédit. Le Tribunal a
ainsi conclu que ce comportement a eu pour effet de nuire à la concurrence.
Or, le Tribunal a jugé que, même selon cette analyse
subsidiaire, il aurait refusé de rendre une ordonnance et a fait remarquer que
la meilleure réponse aux préoccupations soulevées par le commissaire consiste
en un cadre réglementaire. Le Tribunal a indiqué à cet égard que l’expérience
dans d’autres pays a révélé que les consommateurs ont soulevé leurs
préoccupations relativement à l’imposition de frais supplémentaires et qu’il
fallait alors intervenir dès que possible par voie de règlement.
Le Tribunal n’a pas adjugé de dépens. Le Tribunal a
fait remarquer que le commissaire a présenté des arguments pertinents, même
s’il n’a pas eu entièrement gain de cause.
Note de
l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne
constitue pas un avis juridique
août 01, 2013
Le cartel dans l'industrie du chocolat
La pub et le droit a aujourd'hui 9 ans!
Aussi, une nouvelle a attiré mon attention le 6 juin dernier. Si nous sommes habitués au cartel de l’essence, nous sommes un peu surpris que le milieu alimentaire soit également éclaboussé. Le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations criminelles avaient été portées contre trois entreprises, soit Nestlé Canada Inc., Mars Canada Inc. et ITWAL Limited, un réseau national de distributeurs de gros indépendants et trois personnes, soit Robert Leonidas, ancien président de Nestlé, Sandra Martinez, ancienne présidente du secteur confiseries pour Nestlé, et David Glenn Stevens, président et directeur général du réseau ITWAL. Ces derniers sont accusés de complot en vertu de la Loi sur la concurrence pour leur participation à un cartel de fixation du prix des confiseries à base de chocolat au Canada.
Aussi, une nouvelle a attiré mon attention le 6 juin dernier. Si nous sommes habitués au cartel de l’essence, nous sommes un peu surpris que le milieu alimentaire soit également éclaboussé. Le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations criminelles avaient été portées contre trois entreprises, soit Nestlé Canada Inc., Mars Canada Inc. et ITWAL Limited, un réseau national de distributeurs de gros indépendants et trois personnes, soit Robert Leonidas, ancien président de Nestlé, Sandra Martinez, ancienne présidente du secteur confiseries pour Nestlé, et David Glenn Stevens, président et directeur général du réseau ITWAL. Ces derniers sont accusés de complot en vertu de la Loi sur la concurrence pour leur participation à un cartel de fixation du prix des confiseries à base de chocolat au Canada.
L'enquête du Bureau a permis de
découvrir des éléments de preuve portant à croire que les accusés ont comploté
ou conclu un accord ou un arrangement pour fixer le prix des produits de
chocolat, ce qui a mené à la présentation de preuves au Service des poursuites
pénales du Canada et au dépôt des accusations.
Le Bureau a été informé du comportement
par l'intermédiaire de son Programme d'immunité. En vertu de ce programme, la
première partie à divulguer au Bureau une infraction non encore détectée ou à
fournir des informations menant à la présentation de preuves au SPPC peut
bénéficier de l'immunité du SPPC, pourvu qu'elle coopère pleinement avec le
Bureau et le SPPC. Les parties qui coopéreront par la suite pourraient
bénéficier de la clémence en vertu du Programme de clémence du Bureau. En l’occurrence,
Hershey Canada Inc. a coopéré à l'enquête du Bureau. Par conséquent, le Bureau
a recommandé que le SPPC accorde la clémence à Hershey.
En vertu de l'actuelle disposition de la
Loi portant sur les complots, quiconque commet une infraction criminelle en complotant
ou concluant un accord ou un arrangement pour fixer des prix, attribuer des
clients ou restreindre la production d'un produit. Toute infraction à cette
disposition est passible d'une amende maximale de 25 millions de dollars et
d'un emprisonnement maximal de 14 ans, ou de l'une de ces peines. Notons
cependant que dans cette affaire, les infractions tombent sous le coup de
l'ancienne disposition de la Loi portant sur les complots, et les accusés
pourraient faire face à une amende maximale de 10 millions de dollars et à un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou à l'une de ces peines.
Pour obtenir une déclaration de
culpabilité en vertu de l'ancienne disposition de la Loi portant sur les
complots, le Bureau doit non seulement prouver la conclusion d'un accord entre
des concurrents pour fixer les prix, mais également prouver que l'accord était
susceptible d'avoir une incidence économique sur le marché.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
juillet 11, 2013
Les 9 ans de La pub et le droit
Je me permets une petite pause estivale pour souligner un anniversaire qui viendra sous peu.
Ce qui m’amène à l’autre facette de la blogosphère. En créant mon blogue, j’ai aussi connu d’autres blogueurs. Certains sont devenus de très bons amis. D’autres le deviendront sûrement lorsque le passage du virtuel au réel prendra forme.
Dans 3 semaines, La pub et le droit fêtera
ses 9 années d’existence. Un ami de longue date, Stephan Branson, m’avait parlé
de la possibilité de me joindre à IPUB pour parler du droit et du monde de la
publicité. Comme le milieu de la blogosphère était à ses débuts, aucun blog
juridique n’existait au Canada, contrairement aux É.U. J’avais alors contacté
le Barreau du Québec pour comprendre l’encadrement requis d’un tel exercice. J’en
profite pour les remercier, le Barreau du Québec et leurs membres, pour leur précieuse
collaboration.
C’est ainsi que La pub et le droit a vu
le jour, le 1er août 2004. Ses billets étaient à la fois publiés sur
IPUB et La pub et le droit. J’expliquais alors les limites de mon intervention
qu’on retrouve dûment expliqué dans ce billet. IPUB, formé de Jean-Julien
Guyot, Stephan Branson, Norbert Gergaud, était parmi
les premiers. D’ailleurs, le blogue infopub.blogspot.ca
reçoit encore des milliers de visiteurs par mois car il joue un rôle
d'archivage des campagnes pour les marques.
La pub et le
droit a fait du chemin. Du moins, il m’a fait parcourir beaucoup de chemin,
comme un Bacc en droit. J’ai rencontré des gens formidables à l’Université d’Ottawa
avec qui je suis restée en contact.
Ce qui m’amène à l’autre facette de la blogosphère. En créant mon blogue, j’ai aussi connu d’autres blogueurs. Certains sont devenus de très bons amis. D’autres le deviendront sûrement lorsque le passage du virtuel au réel prendra forme.
Je fréquente
de moins en moins les blogues. Par manque de temps, par obligations familiales
mais surtout par l’envie de mettre un peu plus de concret dans ma vie
virtuelle. Certains blogues méritent d’être cités ici, ceux que je fréquente
particulièrement, par intérêt.
Parmi les
incontounables, on retrouve les précieux Tuyaux Bouffe de Katerine Rollet, les
Banlieusardises, Chez Nadia (la spécialiste des réseaux sociaux), Le droit au silence (un excellent blogue juridique spécialisé en droit criminel,
brillamment vulgarisé par Me Véronique Robert), la philosophe Geneviève
Lefebvre et ses Chroniques blondes, la sportive Patricia Tessier, Le Globe toujours aussi pertinent d'actualité, le philosophe et célébrant
de mariage Sylvain Marcoux, le blogueur et auteur Martin Lessard, le publicitaire Mathieu Bédard, la globetrotteuse Marie-Julie Gagnon et son Taxi-Brousse, Images de femmes qui relate les perles d’autrefois, la talentueuse Edith Jolicoeur ainsi que l'incontournable détesteur sociologue.
D’autres blogues sont fréquentés,
rassurez vous. Je les visite lorsque les sujets me touchent.
Merci à tous, lecteurs, blogueurs, amis
pour votre présence. Croyez moi, c’est apprécié.
juin 03, 2013
Nouveau Code sur les services sans fil du CRTC
Le CRTC a créé le Code sur les services sans fil qui établit
des normes que tous les fournisseurs de services sans fil doivent respecter. Il
s’appliquera aux nouveaux contrats à partir du 2 décembre 2013. Il
s’appliquera aussi aux contrats modifiés ou prolongés après cette date.
Le code sur les services sans fil aborde différents éléments
du contrat prévu entre le fournisseur et le client, notamment la durée des
contrats de services sans fil, les frais de résiliation et d’itinérance et
d’autres pratiques de l’industrie.
Plus précisément, les clients pourront:
- mettre fin à leur contrat après deux ans sans frais de résiliation, même s’ils ont signé pour une période plus longue;
- limiter à 50 $ par mois les frais supplémentaires d’utilisation des données et à 100 $ par mois les frais supplémentaires de transmission des données en itinérance à l’étranger afin d’éviter les factures-surprises;
- faire déverrouiller leur cellulaire après une période de 90 jours ou aussitôt qu’ils ont payé complètement le prix de l’appareil;
- retourner leur appareil dans un délai de 15 jours et selon certaines limites d’utilisation, s’ils ne sont pas satisfaits du service;
- accepter ou refuser des modifications aux conditions principales d’un contrat à durée déterminée (p. ex., 2 ans); et
- obtenir un exemplaire du contrat rédigé dans un langage clair et simple.
Le code sur les services sans fil s’appliquera à tous les
fournisseurs de services sans fil au Canada.
Plus de détails ici
Aide-mémoire disponible ici
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
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