Que représente la portée de la garantie pour un consommateur moyen?
C’est ce qu’est venu expliquer le Tribunal dans l’arrêt Bourdeau c. Ford du
Canada ltée, 2013 QCCQ 6540.
Ford conteste la réclamation. Elle soutient que M. Bourdeau peut
bénéficier d'une garantie pour la perforation due à la corrosion mais non pour
la corrosion de surface. Ford, par son représentant André Bonin, réfère le
Tribunal à la même page de la brochure publicitaire, plus particulièrement au
bas de la page, où l'on retrouve en petits caractères : « Certaines conditions
s'appliquent. Pour plus de précisions au sujet de ces garanties et protections,
consultez votre conseiller Lincoln ou visitez lincolncanada.com
Il insiste sur le fait que tout bien ou service fourni doit être
conforme à la description qui en est faite notamment dans les catalogues,
circulaires, brochures ou autres moyens de publicité.
Le Tribunal souligne également que l'article 227 L.p.c. édicte qu'aucun
commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit,
faire une fausse représentation concernant l'existence, la portée ou la durée
d'une garantie, ce qui constitue une pratique interdite selon l'article 215
L.p.c.
Le Tribunal souligne finalement l'article 216 L.p.c. définit la représentation
comme comprenant une affirmation, un comportement ou une omission.
Comme le souligne le Tribunal,
pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite,
l'article 218 L.p.c. prévoit qu'il faut tenir compte de l'impression générale
qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.
Le Tribunal rappelle l'affaire Richard
c. Times inc. qui, après avoir défini le consommateur moyen protégé par
la L.p.c. comme étant un consommateur crédule et inexpérimenté, propose une
analyse en deux étapes en tenant compte du sens littéral des mots employés par
le fabricant : (1) décrire d’abord l’impression générale que la représentation
est susceptible de donner chez le consommateur crédule et inexpérimenté; (2)
déterminer ensuite si cette impression générale est conforme à la réalité. Dans la mesure où la réponse à cette dernière
question est négative, le commerçant aura commis une pratique interdite. Selon
la Cour suprême, l'article 218 L.p.c. pose le critère de la première
impression, celle qui se dégage après un premier contact complet avec la
publicité tant à l'égard de sa facture visuelle que de la signification des
mots employés. L'impression générale donnée par une représentation doit être
analysée objectivementLa brochure publicitaire de Ford annonce, à sa dernière
page, clairement et en gros caractères, une garantie contre la corrosion – 5
ans, kilométrage illimité – sans distinguer le type de corrosion qu'elle vise.
Si on s'en tient au sens littéral des termes utilisés, la corrosion sans
qualificatif ou précision vise tout type de corrosion, avec ou sans
perforation.
Le Tribunal est d'avis que, malgré cette mention, il est plus que
hautement probable que le consommateur moyen conclue qu'il détient une garantie
contre la corrosion de cinq ans ou kilométrage illimité. Même si la brochure ne
contient pas nécessairement d'énoncés qui sont faux, elle demeure tout de même
trompeuse quant à la portée et à la durée de la garantie contre la corrosion
puisque l'impression générale n'est pas conforme à la réalité. La garantie de
cinq ans ou kilométrage illimité ne s'applique qu'en cas de perforation et la
garantie que M. Bourdeau croit détenir est expirée depuis juin 2011.
Le Tribunal condamne Ford à payer au demandeur la somme de 728,93$.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
1 commentaire:
C'est un très bon exemple de jurisprudence pour les publicitaires qui pensent être à l'abri de poursuite judiciaire par simple mention en caractère minuscules au point d'être illisibles du contraire de ce qu'il affirment en gros caractères.
Publier un commentaire