juin 01, 2009
La campagne promotionnelle, la vie privée et le harcèlement
Les faits sont relativement simples. Dans l’arrêt Pépin c. Sélection du Reader's Digest, 2009 QCCQ 2317, M. Pépin poursuit Sélection du Reader's Digest en dommages suite au harcèlement dont il a été victime du 6 juin au 16 novembre 2007 à l'occasion d'une promotion offerte par la cette dernière dans les circonstances suivantes.
Suite à une offre publicitaire de Sélection du Reader's Digest, le M. Pépin a souscrit et payé un abonnement à la publication Sélection du Reader's Digest pour la période d'une année. Il reçut alors un livre gratuit comme cadeau. Il reçut également un autre livre non désiré et non commandé accompagné d'une facture de 36 $ et décida, le 2 juin 2007, de se retirer de la liste d'envoi comme il était en droit de le faire et lui demanda à quelle adresse il pouvait lui retourner le livre non requis. Le 14 juillet 2007, Sélection du Reader's Digest lui envoie une facture de rappel. Le 25 juillet 2007, M. Pépin écrit de nouveau à Sélection du Reader’s Digest pour lui rappeler son message du 6 juin précédent. Il recoit, malgré tout, le 18 août 2007, un avis de compte en souffrance ainsi qu’un rappel urgent que son compte est échu depuis trois (3) mois en date du 22 septembre 2007. Durant le mois d’octoble M. Pépin écrit à Sélection du Reader's Digest pour lui réitérer ses propos des 6 juin et 25 juillet 2007 et la mettre en demeure de cesser son acharnement à défaut de quoi il s'adressera à la cour des petites créances. Il recoit, 2 semaines plus tard, un avis que son compte sera remis au service du crédit. M. Pépin dépose une réclamation aux petites créances le 16 novembre 2007. En réponse, Sélection du Reader’s Digest dépose à la poste une lettre informant M. Pépin qu'elle a rayé son nom de sa liste d'envoi. Elle ajoute cependant le message suivant : « Veuillez noter que nous adressons une partie de notre courrier d'avance et il est possible que vous receviez encore quelques envois. Ceux-ci cesseront d'ici un mois environ et nous vous remercions d'être patient. »
À la lumière des faits précédemment exposés, la Cour conclut qu'il y a eu un acharnement constant de la part de Sélection du Reader’s Digest en dépit des demandes répétées M. Pépin de mettre fin à ce harcèlement. La Cour indique également que la dernière lettre de Sélection du Reader’s Digest démontre que son acharnement n'est pas un geste isolé mais constitue plutôt un plan érigé en système de nature à porter atteinte à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne qui accorde à toute personne le droit au respect de sa vie privée.
La Cour fait alors un rappel de l’arrêt The Gazette c. Valiquette, C.A. 500-09-000529-917 en date du 10 décembre 1996, où la Cour d'appel s'exprimait ainsi :
« Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité (Duclos c. Aubry et Éditions Vice-Versa inc.), le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle.
Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises. Il s'agit du droit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité (voir R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417 ; R. c. Duarte, [1991] 1 R.C.S. 30 (46). On inclut le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle.
En fait, la vie privée représente une «constellation de valeurs concordantes et opposées de droits solidaires et antagonistes, d'intérêts communs et contraires» évoluant avec le temps et variant d'un milieu culturel à un autre.
Le droit à la solitude et le droit à l'anonymat sont reconnus de façon constante, comme éléments essentiels de la vie privée »
En vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne permettant à la victime de l'atteinte à son droit de demander la réparation du préjudice moral qui en résulte, la Cour lui accorda la somme de 1 000 $ puisque M. Pépin a subi l'acharnement de la défenderesse pendant cinq (5) mois.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
mai 30, 2009
Divers : Signature d'un arrangement de reconnaissance mutuelle entre le Barreau du Québec et le Conseil national des Barreaux de France
Au cours du Congrès annuel 2009 du Barreau du Québec, qui a lieu actuellement à Montréal, du 28 au 30 mai 2009, dans le cadre de l'Entente Québec-France sur la mobilité de la main-d'oeuvre, le premier ministre, M. Jean Charest, la ministre de la Justice, Mme Kathleen Weil, et le président de l'Office des professions du Québec, M. Jean Paul Dutrisac, ont assisté aujourd'hui à la signature d'un Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) entre le Barreau du Québec et le Conseil national des Barreaux de France.
Notons que le 17 octobre 2008, lors de la signature de l'Entente entre la France et le Québec en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, outre la signature par l'Ordre des ingénieurs d'un arrangement de reconnaissance mutuelle, 11 ordres professionnels s'étaient alors engagés à signer un ARM avec leurs vis-à-vis français. Sept mois plus tard, cinq de ces ordres ont déjà honoré cet engagement : il s'agit des architectes, des comptables agréés, des comptables généraux licenciés, des travailleurs sociaux et finalement aujourd'hui des avocats.
Le principe qui sous-tend l'entente Québec France est de permettre à des professionnels et à des gens de métier d'exercer leur profession ou leur métier dans le nouvel espace économique ainsi créé, selon les besoins ou les ouvertures que la conjoncture fait apparaître au Québec ou en France.
«Ces arrangements de reconnaissance mutuelle concrétisent un développement sans précédent dans l'histoire du Québec. Ils sont très symboliques de l'ouverture et de la créativité du monde professionnel et du Québec tout entier lorsqu'il s'agit de relever de grands défis. L'entente Québec France, et plus particulièrement les arrangements de reconnaissance mutuelle qui en découlent, permettront au Québec de disposer, demain comme dans un avenir plus lointain, de toutes les ressources compétentes dont auront besoin les Québécoises et les Québécois», a déclaré M. Jean Paul Dutrisac, président de l'Office des professions.
«Le niveau de compétence qui a été jusqu'ici garanti au public québécois ne sera d'aucune manière remis en cause. Les clients ou patients de ces professionnels continueront de pouvoir se fier à la compétence et à l'intégrité que les ordres professionnels ont pour vocation de garantir à la population, quelle que soit l'origine du professionnel. L'Office des professions, en collaboration avec les 45 ordres professionnels du Québec, accompagnera et conseillera la
démarche de ces divers milieux jusqu'à la mise en place complète de ces arrangements», a conclu le président de l'Office.
Source : Gouvernement du Québec
mai 21, 2009
Développements dans l’affaire du cartel de l’essence au Québec
Les plaidoyers d’aujourd’hui concernent Jean-Yves Plourde, ancien détaillant indépendant sous la bannière Olco, qui s’est vu condamner à payer une amende de 10 000 $ et à effectuer 150 heures de travaux communautaires pour son implication dans le complot; Daniel Drouin, ancien représentant des Pétroles Cadrin Inc., dont le prononcé de la peine a été reporté à une date ultérieure; et Les Pétroles Cadrin Inc., vendant des produits pétroliers sous les bannières Sonerco et Axco, qui se sont vu imposer une amende de 90 000 $.
« La fixation des prix est une fraude contre les consommateurs et un crime punissable d’emprisonnement et d’amendes », a déclaré Melanie L. Aitken, commissaire de la concurrence par intérim. « Le Bureau de la concurrence n’hésitera pas à demander des sanctions sévères contre les contrevenants s’il découvre des éléments de preuve indiquant que la loi a été enfreinte. »
Ces plaidoyers de culpabilité font suite aux accusations criminelles portées en juin 2008 contre 13 individus et 11 sociétés accusés de fixer le prix de l’essence à la pompe à Victoriaville, à Thetford Mines, à Magog et à Sherbrooke. À ce jour, huit individus et cinq sociétés ont plaidé coupables dans cette affaire, ce qui porte les amendes totales à plus de 2,7 millions de dollars. Des huit individus qui ont plaidé coupables, quatre ont été condamnés à des peines d’emprisonnement totalisant 44 mois.
Les accusations criminelles déposées et les plaidoyers de culpabilité enregistrés antérieurement sont les résultats d’une vaste enquête du Bureau ayant permis de démontrer que des détaillants d’essence ou leurs représentants se téléphonaient et s’entendaient sur le prix demandé aux consommateurs pour l’essence dans les marchés visés, ce qui est contraire à l’article 45 de la Loi sur la concurrence. En vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, le fait pour au moins deux personnes de s’entendre pour empêcher ou réduire indûment la concurrence, comme dans le cas où des concurrents s’entendent pour fixer les prix, constitue une infraction criminelle.
Les participants à un cartel sont passibles d’un emprisonnement d’au plus cinq ans ou d’une amende d’au plus 10 millions $, ou d’une combinaison des deux. Toute personne ayant subi une perte ou des dommages à cause d’un cartel a le droit de lancer des poursuites privées contre les membres du cartel pour obtenir des dommages-intérêts. Il est allégué que la grande majorité des détaillants d’essence dans ces marchés ont participé au cartel.
Les complots reliés à la fixation des prix sont, de par leur nature, difficiles à déceler et à prouver. Des soupçons et des prix identiques ne suffisent pas pour prouver qu’il y a eu infraction. Pour obtenir la condamnation d’un cartel en vertu de la loi canadienne, il faut que le Bureau de la concurrence démontre des faits prouvant, au-delà d’un doute raisonnable, que des concurrents se sont entendus pour fixer les prix et que cette entente pourrait avoir un impact important sur la concurrence.
L’enquête du Bureau de la concurrence concernant la présumée fixation des prix de vente au détail de l’essence se poursuit dans d’autres marchés au Canada.
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Renseignements à l’intention des médias
Alexa Thorp
Conseillère en communications
Direction générale des affaires publiques
819-953-9760
Renseignements généraux
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
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Source: Bureau de la concurrence
mai 15, 2009
Protection du nom : Facebook s'attaque à Facedebouc
Un litige opposant Facebook à Facedebouc relance le débat. Un cabinet d’avocat spécialisé dans la propriété industrielle a envoyé un courrier à Julien Berthomieu pour lui demander « de renoncer à l'enregistrement et à l'usage des marques et noms de domaine facedebouc.com et facedebouc.fr ».
Relatons brièvement les faits: Julien Berthomieu voulait tout simplement s’amuser quand il a créé son blog en choisissant comme nom « facedebouc.com » partant du fait fait que pour lui ce choix voulait « dire que nous ne sommes pas des moutons… ». Ce concept permet aux personnes de déposer des photos sur les boucs ou de créer leurs jeux de mots à des fins humoristiques.
Le créateur du blogue n'a cependant pas l'intention de céder, et explique au journal français Ouest France que son blogue est humoristique et n'a aucun lien avec le site Facebook. Selon lui, il n'y a aucune confusion possible entre les deux sites «Mon blogue ne permet pas l'inscription ou la mise en contact de membres».
Mais les avocats sont formels et demandent au blogueur «de renoncer à l'enregistrement et à l'usage des marques et noms de domaine facedebouc.com et facedebouc.fr».
Jusqu'à maintenant, Facedebouc.com attire entre 500 et 1000 visiteurs par jour.
Source: Le Post
Droit de la concurrence – Affronter les rigueurs du marché libre
Le programme offrira une vue d'ensemble de la Loi sur la concurrence, des organismes chargés de son application et des pouvoirs d'enquête du Bureau de la concurrence.
Les conférenciers traiteront des dispositions criminelles (cartels, truquage des offres, publicité trompeuse) et civiles (fusions, abus de position dominante et autres pratiques restrictives) de la Loi, ainsi que des amendements récemment adoptés dans le cadre de la Loi d’exécution du budget de 2009.
Conférenciers
George Addy Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (Toronto)
Madeleine Renaud McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l (Montreal)
Denis Gascon Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Montreal)
Quand
Mardi 2 juin 2009
11h – 12h30 (HE)
Fuseaux horaires : 8h à 9h 30 (HP), 9h à 10h 30 (HR), 10h à 11h 30 (HC), 12h à 13h 30 (HA), 12h 30 à 14h (HT)
Coût
90,00$ (taxes applicables en sus)
Inscription
Se diriger ici
Contact
fjpenligne@cba.org
613-237-2925
1-800-267-8860
Note: Le Barreau du Québec a apprové ce programme qui représente 1,5 heures d'activité de formation reconnue.Le Barreau de la Colombie-Britannique et le Barreau des Territoires du Nord-Ouest ont approuvé ce programme de Formation professionnelle continue (FPC) d'une heure et demie.
Source: Association du Barreau canadien
mai 14, 2009
« La marque de commerce : un avantage marqué! »
Conférence « La marque de commerce : un avantage marqué! »
15 mai 2009 – L’AJAVA vous invite à leur cocktail d'intitulée « La marque de commerce : un avantage marqué! » qui aura lieu le mardi 9 juin 2009. Cette conférence sera donnée par Me Daniel Drapeau et Me Christian Bolduc, du cabinet Smart & Biggar, qui viendront nous entretenir sur certains aspects du droit des marques, utiles au praticien.
Il est bien connu, le droit d’auteur expire, règle générale, 50 ans après le décès de l’auteur. En revanche, la marque de commerce est potentiellement éternelle. Comment en tirer le maximum?
À l’ordre du jour
• L’utilité de la marque de commerce.
• Comment choisir une marque forte?
• Comment protéger le nom propre?
• Le licensing : que prévoir?
• Comment garder sa marque en vie?
Inscription sur le site de l'AJAVA ou par téléphone.
La conférence sera suivie du cocktail annuel de l’été dans le cadre duquel l'AJAVA vous présentera leur programme pour la rentrée et en primeur, leurs intentions d'accréditer leurs activités auprès du Comité de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec.
Date
Mardi le 9 juin 2009
Lieu
PHILIPPS LOUNGE
1184, Place Phillips
Montréal Québec
http://www.phillipslounge.com/
Heure
17 h 30 – 20 h
Conférence
18 h –19 h
Prix
20 $ (membre)
30 $ (non-membre)
Réservation
Madame Lyne Daigle
Barreau du Québec
Tél.: 514 954-3400, poste 3243
Courriel : ldaigle@barreau.qc.ca
Source
Me Michèle Thibaudeau
Présidente de l'AJAVA
Tél. : 514 844-5800
Courriel : mthibaudeau@distraction.com
mai 12, 2009
Consultation - Bureau de la concurrence - Projet de lignes directrices sur la collaboration entre concurrents
Le Bureau de la concurrence publie aux fins de consultation son projet de lignes directrices sur la collaboration entre concurrents
OTTAWA, le 8 mai 2009 — Le Bureau de la concurrence sollicite les commentaires du public au sujet de son projet de lignes directrices sur la collaboration entre concurrents.
Les modifications récentes apportées à la disposition sur les complots de la Loi sur la concurrence, qui entreront en vigueur en mars 2010, créent un régime criminel d’application de la loi plus efficace à l’égard des formes les plus flagrantes d’accords relatifs à des cartels. Elles suppriment en outre la menace de sanctions criminelles à l’égard des collaborations légitimes dans le but d’éviter de dissuader les entreprises de nouer des alliances susceptibles d’être bénéfiques.
Le Bureau reconnaît la nécessité de la transparence et de la prévisibilité dans son évaluation des collaborations entre concurrents. Dans cette optique, les lignes directrices visent à aider les entreprises à évaluer la probabilité qu’une collaboration entre ou parmi les concurrents suscite des inquiétudes en vertu des dispositions criminelles ou civiles pertinentes de la Loi et, le cas échéant, la probabilité que la commissaire entame une enquête sur cette collaboration.
Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs commentaires par courrier, télécopieur ou courriel d’ici le vendredi 14 août 2009 à :
David Faye, agent du droit de la concurrence
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Télécopieur : 819-994-0998
Courriel : david.faye@bc-cb.gc.ca
Les commentaires seront diffusés sur le site Web du Bureau, sauf si les intéressés demandent expressément qu’ils demeurent confidentiels. Par ailleurs, le Bureau prévoit tenir des séances de consultation publique auprès des intéressés. Des précisions sur ces séances suivront.
Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.
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Renseignements à l’intention des médias :
Phil Norris
Agent des communications
Direction générale des affaires publiques
819-953-8230
Renseignements généraux :
Centre des renseignements
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mai 06, 2009
Cours d'été en propriété intellectuelle
Les thèmes qui seront abordés sont les suivants:
Understanding Patents - An Introductory Course
Module 1 - 27-28 juillet 2009 The Beginning: Obtaining a Patent
Module 2 - 29-31 juillet 2009 Exploiting IP Rights: A Worldwide Strategy for Attacking and Defending a Patent
Understanding Trade-marks - An Introductory Course
Module 1 - 3-4 août 2009 Basics of Canadian Trade-mark Procurement
Module 2 - 5-7 août 2009 Fundamentals of Trade-mark Management and Contentious Proceedings
The Trade-marks Practitioner - An Advanced Course
Module 1 - 10-11 août 2009 Licensing and Current Topics in Trade-mark Law
Module 2 - 12-14 août 2009 Trade-mark Opposition and Litigation
The Business of Copyright
Série 1: 10-12 août 2009 Copyright in Entertainment and Publishing
Série 2: 10-12 août 2009 Copyright in Internet, Technology and Software
Pour une description détaillée du programme, incluant la description des cours ainsi qu'une liste des conférenciers invités, Veuillez télécharger leur brochure d'été 2009.
L'inscription pour les cours est possible depuis le 1er avril 2009 et la demande doit être reçue au plus tard le 12 juin 2009.
Pour obtenir de plus amples informations sur le programme de 2009 ou pour être inscrit à leur liste d'envoi, il est possible de les contacter par téléphone au (514) 398-5454, ou par courriel
mai 05, 2009
Les prochains défis du droit de la publicité aux É.-U. et en Europe
The Challenges Ahead
University of Limerick
Limerick, Ireland
24-25 juillet 2009
Parrainé par
Institute for Commerce and Technology Law
Franklin Pierce Law Center
International Commercial and Economic Law Research Group
University of Limerick
Les avocats séniors et les praticiens étrangers sont invités à se joindre à Franklin Pierce Law Center et l'University of Limerick.
La Faculté est composée de professeurs, des praticiens et des chefs de gouvernement provenant des deux côtés de l'Atlantique.
Pour plus d'information, visitez le lien suivant: http://www.piercelaw.edu/ad-law-cle ou contactez
Kathi Hennessy
Franklin Pierce Law Center
Two White Street
Concord, NH 03301
Téléphone: (603) 513-5246
Courriel: khennessy@piercelaw.edu
Source: Advertising Compliance Service
Séance d’information sur les modifications à la Loi sur la concurrence
À la suite de l’adoption de modifications importantes à la Loi sur la concurrence, le Bureau de la concurrence du Canada est heureux d’annoncer qu’il tiendra une séance d’information à Montréal, le 7 mai 2009, pour aider les entreprises à comprendre la teneur de ces modifications et remplir son engagement de les mettre en application le plus efficacement possible.
La Loi sur la concurrence touche toutes les entreprises et tous les consommateurs au Canada. Les dernières modifications à la loi portent notamment sur les questions suivantes :
· les pratiques commerciales trompeuses;
· les cartels et les complots sérieux tels que la fixation des prix;
· l’abus de position dominante; le processus d’examen des fusions
Les séances d’information du Bureau de la concurrence sont l’occasion pour les dirigeants d’entreprise de prendre connaissance des modifications et de saisir l’incidence de ces changements sur leurs affaires. Par la même occasion, nous tenons à recevoir vos commentaires sur la façon dont le Bureau pourrait mettre en application ces modifications le plus efficacement possible. Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation juridique pour comprendre les renseignements communiqués durant ces séances, et des cadres supérieurs du Bureau seront présents pour répondre aux questions des participants. Nous vous invitons à la séance qui aura lieu :
(un repas léger sera servi)
à l’hôtel Delta Montréal
475, avenue du Président-Kennedy
Montréal (Québec)
mai 04, 2009
Divers: Les services de Craigslist sous les projecteurs malgré eux
Un étudiant en médecine de l'Université de Boston (Massachusetts, nord-est) a été inculpé mardi du meurtre d'une jeune femme rencontrée à travers un site d'annonces, et incarcéré.
La date du procès n'a pas été annoncée à l'audience, qui a été très brève et durant laquelle Philip Markoff, un jeune blond de 22 ans, est resté impassible.
Le procureur Daniel F. Conley a précisé ensuite aux journalistes présents que la police avait retrouvé l'arme présumée du crime au domicile de l'étudiant à Quincy, non loin de Boston, ainsi que des liens en plastique.
La victime, Julissa Brisman, 26 ans, a été tuée par balles le 14 avril dernier à l'hôtel Marriott de Boston. Elle proposait des massages sur le site d'annonces sur internet Craigslist et avait rencontré son meurtrier par ce biais.
Aucun parent de l'assassin présumé, fils d'un dentiste et originaire de Syracuse, dans le nord de l'Etat de New York, n'était présent mardi à l'audience. Selon le procureur, Philip Markoff, qui a été radié de l'université dès son arrestation lundi, n'avait pas d'antécédents judiciaires.
Le père de la victime, Hector Brisman, a assisté à la brève audience, incapable de parler.
Interrogé par la chaîne CNN, le PDG de Craigslist Tim Buckmaster s'est dit "horrifié". «Nous redoublons de précautions pour éviter les pièges», a-t-il dit.
Baptisé par la presse «Craigslist killer» (le tueur de Craigslist), Philip Markoff est également soupçonné d'autres agressions, notamment d'avoir dévalisé une jeune femme le 10 avril dernier dans un autre hôtel de Boston, a ajouté le procureur. Il aurait aussi menacé d'une arme une "danseuse exotique" rencontrée dans un motel précédemment, a-t-il poursuivi.
Toutes les rencontres seraient survenues de la même façon, à travers des petites annonces, a indiqué le magistrat. «Notre priorité est de vérifier s'il est coupable des autres crimes», a-t-il dit.
Me J. Craig Williams et Me Robert Ambrogi ont accordé une entrevue concernant l'encadrement juridique américaine souhaitable suite à cette affaire.
mai 01, 2009
Modifications à la Loi sur la concurrence : Le Bureau de la concurrence tient des séances d’information et des consultations techniques
La Loi sur la concurrence est une loi importante qui touche toutes les entreprises et tous les consommateurs au Canada. Les dernières modifications à la Loi portent notamment sur les questions suivantes :
· les pratiques commerciales trompeuses;
· les cartels et les complots sérieux tels que la fixation des prix;
· l’abus de position dominante;
· le processus d’examen des fusions.
Les séances d’information du Bureau de la concurrence sont l’occasion pour les dirigeants d’entreprise de prendre connaissance des modifications et de saisir l’incidence de ces changements sur leurs affaires. Par la même occasion, le Bureau aimerait obtenir des commentaires sur la façon dont il pourrait mettre en application ces modifications le plus efficacement possible. Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation juridique pour comprendre les renseignements communiqués durant ces séances. Les prochaines séances prévues auront lieu à Montréal (le 7 mai) et à Vancouver (le 8 mai). Veuillez communiquer avec Brock Kruger par téléphone (819-934-6755) ou par courrier électronique (brock.kruger@bc-cb.gc.ca) pour obtenir de plus amples renseignements.
De plus, dans le cadre de son engagement de mettre en application les nouvelles lois le plus efficacement possible, le Bureau tiendra des tables rondes techniques pour discuter de l’ébauche des lignes directrices concernant le processus révisé d’examen des fusions, qui a été publiée le 24 mars 2009. À cette occasion, des spécialistes du droit de la concurrence expliqueront le contenu de l’ébauche des lignes directrices. Les prochaines séances prévues auront lieu à Toronto (le 4 mai), à Montréal (le 7 mai) et à Vancouver (le 8 mai). Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Patrizia Martino, soit par téléphone (416-973-2212), soit par courrier électronique (patrizia.martino@bc-cb.gc.ca).
Renseignements à l’intention des médias :
Kim Peterson
Directrice, Communications stratégiques
Direction générale des affaires publiques
819-953-9271
Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358
Source: Bureau de la concurrence
avril 30, 2009
Nouvelle publicité pour le Barreau
Jusqu'en juillet 2009, on peut voir sur les ondes de RDI deux capsules de 60 secondes relatant des situations fâcheuses ou imprévues de la vie courante. Une poursuite pour vice caché et un congédiement sans cause juste et suffisante aboutissent, sans déboursé monétaire, à la satisfaction de personnes qui ont pu, grâce à l'assurance juridique, bénéficier des services d'un avocat.
L'assurance juridique permet de prévenir ou de régler une foule de différends qui peuvent survenir dans la vie de tous les jours, que ce soit en matière de consommation, de dommages corporels ou matériels, de propriété, d'habitation, de revenu et de travail ou encore lorsqu'un citoyen veut contester une décision d'un organisme d'Etat.
"L'assurance juridique est un formidable outil d'accès à la justice, estime le bâtonnier du Barreau, Me Gérald R. Tremblay, puisque pour aussi peu que 4 $ par mois, elle représente pour les citoyens un moyen de faire valoir leurs droits."
Le Barreau du Québec se fait le promoteur de l'assurance juridique parce qu'elle représente une façon concrète et abordable d'accéder à la justice. Le travail de sensibilisation du Barreau à cet égard s'est avéré très positif depuis qu'il a effectué sa première campagne en 2005, le nombre de familles qui ont souscrit à l'assurance juridique étant passé en cinq ans de 100 000 à 225 000.
Plusieurs assureurs offrent ce produit qui couvre notamment les services d'information, de consultation, d'expert et de représentation moyennant un coût minime puisque l'assurance juridique est généralement disponible en complément d'une assurance habitation ou automobile.
Rappelons que l'assurance juridique permet, entre autres, au client de recourir à l'avocat de son choix et de décider avec lui du mode approprié du règlement de son différend, incluant les modes de la justice participative tels que la médiation et la négociation.
Source: Droit Inc
avril 28, 2009
Les obligations de l’organisateur de voyages
Le contrat de voyage est également un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec et de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur. Par conséquent, le contrat entre dans le champ d'application de la Loi sur la protection du consommateur. L'organisateur de voyage est en plus tenu des obligations de conformité prévues aux articles 34, 40 et 41 de la Loi sur la protection du consommateur. L’obligation de conformité impose à l’organisateur de voyage que le service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat ainsi que dans la déclaration ou le message publicitaire.
Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard avait également conclu à une obligation d'information et de sécurité : «En matière de sécurité, le devoir de l'organisateur est double. Non seulement se doit-il d'informer adéquatement ses clients des risques auxquels ils pourraient être confrontés à destination, mais il doit au surplus prendre tous les moyens nécessaires pour que le voyage se déroule dans des conditions normales de sécurité et pour éviter que ses clients soient confrontés à des situations dangereuses. (p. 2584)». Selon l’arrêt Bouchard, « l’organisateur est également tenu responsable s'il a fait de fausses représentations et s'il n'a pas divulgué à ses clients des faits importants comme l'état pitoyable de l'hôtel où il les a logés et l'insécurité permanente du quartier dans lequel était situé ce lieu d'hébergement.»
Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que l’organisateur de voyage, en vertu de l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur a le devoir de dévoiler au consommateur l'ensemble des faits importants susceptibles d'influencer sa décision de conclure ou non le contrat.
En terminant, dans son ouvrage intitulé Droit du tourisme au Québec (Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 2000), le professeur Louis Jolin souligne qu’en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, «l'agent de voyages, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (article 40) et il ne peut invoquer une clause d'exonération interdite en vertu de l'article 40. Il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers…). L'organisateur du voyage est aussi tenu de la même obligation de résultat. » En vertu de l'article 1525 du Code civil du Québec, « la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise et l'un et l'autre peuvent être séparément contraints pour la totalité de l'obligation.»
Par conséquent,« la responsabilité des agents de voyages s'étend, non seulement au respect des divers éléments de services prévus au contrat, mais aussi à des aspects accessoires comme le respect de l'horaire en matière de transport. Il appartient au transporteur d'effectuer le déplacement des personnes au temps convenu, mais des agents de voyages, organisateurs comme intermédiaires, peuvent être tenus responsables des dommages causés par le retard dans le transport.»
Dans l'affaire Lambert c. Minerve Canada, [1998] R.J.Q. 1740 (C.A.), la Cour d'appel du Québec a retenu la responsabilité d'un voyagiste pour les dommages causés par le retard du transporteur aérien. La Cour soulignait alors que «le second plan sur lequel la responsabilité de Multitour peut être engagée est celui de la responsabilité contractuelle pour le fait d'autrui. Je rejetterais d'emblée la prétention de l'intimée que son obligation se limitait à la délivrance, en bonne et due forme, d'un titre de transport valable. C'est oublier, en effet, que le contrat intervenu entre les passagers et Multitour, par le biais de l'agence détaillante, n'est pas seulement la vente d'un titre, mais bien d'un service dont le titre n'est que la constatation. Ce que Multitour promet au client n'est pas la simple remise matérielle d'un billet qui la libérerait au moment de la délivrance de celui-ci, mais bien l'exécution d'un service, soit le transport entre Montréal et la Floride. En somme, Multitour, par l'intermédiaire de l'agence de voyages locale, se porte fort (art. 1443 C.c.Q. (art. 1028 CC.)) vis-à-vis du client de l'exécution par le transporteur de son obligation de résultat. Cette promesse de porte-fort a, pour objet, l'exécution par Minerve du transport aérien, dans les conditions originalement prévues, et pas simplement la délivrance par celle-ci d'un titre de transport.»
Finalement, soulignons que l'article 1443 du Code civil du Québec stipule qu’«on ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse.»
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
avril 23, 2009
Formations Leadership action - Collaboration: un esprit collaboratif et ouvert à la diversité
La Jeune Chambre de commerce de Montréal vous invite à participer à clôturer l'édition 2009-2010 de son Programme Leadership action, le 29 avril prochain, dans les bureaux de Deloitte, dès 18 h
Le terme diversité semble être la saveur du mois mais qu’entendons-nous vraiment par diversité et comment collaborer avec des personnes de milieux différents peut-il réellement faire une différence dans votre vie personnelle et professionnelle. La JCCM vous propose un mode de discussions par le biais d’un panel très varié, présidé par Louise Rainville, associée et coprésidente du conseil sur la diversité de Deloitte.
Ce forum interactif rassemblera des conférenciers issus de différents milieux professionnels, tant du milieu des affaires, académique, culturel et gouvernemental afin de réfléchir sur les différentes formes de diversité et d’exprimer pourquoi un mode inclusif dans nos actions de tous les jours nous permettra de mieux réussir nos objectifs et réaliser des projets d’envergure.
Le résultat de ce forum se veut un manifeste des jeunes gens d’affaires sur la diversité qui sera partagé avec les décideurs d’aujourd’hui et de demain. Ne manquez pas la dernière formation Leadership action qui vous permettra d’échanger avec nos panélistes et de laisser entendre vos opinions et vos idées à la communauté d’affaires de Montréal.
Date Mercredi 29 avril 2009, à 18h00 (un buffet sera servi)
Lieu Salles de formation de Deloitte
2, Place Ville-Marie - 3ième étage
Pour plus d'information sur les coûts et le mode d'inscription, veuillez consulter la Jeune Chambre de Commerce de Montréal
Pour vous inscrire à l'ensemble des formations, veuillez communiquer avec Ursula Dumon au 514 845-4951, poste 26.
Formations Leadership action
Dans le cadre de son programme Leadership action, la JCCM propose six formations en lien avec six compétences inhérentes au développement professionnel de la relève d’affaires. Veillez à votre développement en participant à l’ensemble des formations. Pour plus d’information, cliquez ici.
Source: Jeune chambre de Commerce de Montréal
avril 22, 2009
Événement - Développement d’affaires
Développement d'affaires à Montréal
le 1er mai 2009 organisée par ZSA Recrutement Juridique.
Comment bâtir sa clientèle et son savoir-faire en développement d'affaires?
Comment développer votre clientèle? Comment faire le marketing de vos services professionnels?
Comment investir votre temps de la bonne façon, en créant une valeur ajoutée pour les avocats de contentieux qui retiennent vos services?
Venez écouter ce que MeLouis Clément, associé chez Borden Ladner Gervais, MeClaude Dallaire, associée chez Fasken Martineau, et MeAntonio Fratianni, vice-président, chef du contentieux et secrétaire de Tembec inc. ont à en dire!
• Vous vous demandez comment étendre votre réseau de contacts?
• Vous savez qu'il s'agit d'aptitudes qui doivent être développées et maîtrisées non seulement pour faciliter votre accession à la société, mais pour vous assurer, à long terme, du rayonnement professionnel que vous recherchez et d’une carrière en constante progression?
• Vous vous interrogez sur les moyens à prendre pour que la clientèle, une fois développée, vous soit loyale et récurrente?
Venez bénéficier des conseils, trucs et anecdotes d'associés qui ont fait leurs preuves dans le domaine, et de ceux d’un chef de contentieux qui apportera sa perspective quant aux méthodes qui gagnent la loyauté des entreprises.
Organisée par ZSA Recrutement Juridique, la discussion sera animée par Me Dominique Tardif, directrice du bureau de Montréal, dans le cadre du Congrès annuel de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, le vendredi 1er mai à 15h45, au Musée Juste pour Rire. Soyez-y!
Pour information ou inscription, veuillez contacter la direction générale de l’AJBM à couimet@ajbm.qc.ca
avril 15, 2009
19e édition de la clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal les 18 et 19 avril
Numéros : 514 954-3448 ou 1 866 433-3204 (sans frais).
Il n’est pas trop tard pour devenir bénévole ! Nous invitons les avocats qui désirent s’inscrire à contacter l’AJBM par courriel à info@ajbm.qc.ca ou par téléphone au 514-954-3450.
Source : Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM)
Jeune Barreau de Québec - Service de consultations gratuites à la Cour des petites créances
Les consultations auront lieu du lundi au jeudi, de 12 h à 14 h, au palais de justice de Québec et permettront aux citoyens de revoir et de mieux structurer leur présentation, de préparer leur preuve et de bénéficier de judicieux conseils. Pour information ici
Source: Jeune Barreau de Québec
Veuillez noter qu’un service semblable est déjà offert dans la grande région de Montréal par l’Association du Jeune Barreau de Montéal (AJBM)
avril 07, 2009
LegalIT 3.0
Legal IT 3.0, la plus grande et la plus importante conférence de l’année au Canada sur l’impact des technologies de l’information et leur potentiel pour le droit.
Programme
Chaque participant est invité à se bâtir tout au long de la conférence un programme sur mesure, selon ses intérêts, à partir des séances offertes, lesquelles touchent une grande variété de sujets, de types de pratique et de domaine.
Conférenciers
En plus du conférencier d’ouverture, Ronald J. Deibert (Directeur du Citizen Lab), plusieurs dizaines d’experts, de Montréal et d’autres grandes villes canadiennes ainsi que de l’étranger (États-Unis, France et Australie), seront présents.
Formation
Les présentations sont reconnues dans le cadre du programme de formation continue obligatoire :
du Barreau du Québec
du Barreau de la Colombie-Britannique
du Barreau de la Saskatchewan.
De plus, les démarches ont été entreprises pour obtenir la reconnaissance des programmes de formation continue obligatoire des divers ordres professionnels de juristes, dont la Chambre des notaires.
Participants
Des centaines de participants sont attendus. Assurez-vous d’être l’un d’entre eux!
Tarifs
Afin de favoriser la plus grande participation possible, les tarifs offerts sont flexibles et abordables. Des rabais pour groupes et des tarifs réduits sont aussi disponibles. Le volet «Vitrine technologique» de la conférence est accessible gratuitement.
Inscription
Inscrivez-vous maintenant, et incitez vos collègues à faire de même, en choisissant l’un ou l’autre des modes d’inscription.
Source: LegalIT
Fait intéressant à noter, un de mes anciens professeurs, Me Charles-Maxime Panaccio, se retrouve parmi les conférenciers. Il traitera de La technologie au service de l’administration et de la présentation de la preuve et parlera de «L’admissibilité en preuve d’images du cerveau en matière criminelle». Me Panaccio a publié en 2008 La preuve des actes juridiques in JurisClasseur Québec: Preuve et prescription (C.-M. Panaccio éditeur-conseil), Montréal, Lexis-Nexis et travaille présentement sur la production de la nouvelle édition du traité du professeur Ducharme sur l’administration de la preuve.
Mise à jour 20 avril 2009
Connie Crosby nous en fait un excellent résumé ici
Adriane Porcin-Raux fait un résumé de la partie organisée conjointement par le CRDP et la faculté de droit de McGill ici
La présentation de Me Xavier Beauchamp-Tremblay, de Stikeman Elliott, est ici
La présentation de Craig Ball est ici
La présentation de Ross Kodner est ici, son interview par Lisa Kenelly est ici
Forum du printemps 2009 en droit de la concurrence : Nouveaux développements dans le cadre des affaires civiles en droit de la concurrence au Canada
Le 12 mai 2009
Fairmont Royal York,
Toronto (Ontario)
Les nouveaux développements à connaître concernant les affaires civiles en matière de concurrence
Les litiges civils devant les tribunaux judiciaires et le Tribunal de la concurrence prennent de plus en plus d’ampleur et le domaine gagne en importance dans la pratique du droit de la concurrence au Canada. En même temps, de nouvelles questions ayant trait à la propriété intellectuelle, à l’abus de position dominante et aux fusions surgissent constamment. La Conférence du printemps 2009 traitera de ces aspects civils du droit de la concurrence et de leur évolution dans le contexte économique actuel.
Voici un aperçu des thèmes de la conférence :
- Sujets de l’heure en matière de fusions en temps de crise économique
- Relations entre la propriété intellectuelle et droit de la concurrence
- Nouvelles lignes directrices du Bureau de la concurrence sur l’abus de position dominante
- Derniers développements en matière de poursuites civiles et de demandes devant le Tribunal de la concurrence
Les conférenciers sont d’éminents avocats exerçant le droit de la concurrence et le litige civil, ainsi que des cadres supérieurs du Bureau de la concurrence. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le programme
Contact
Nancy Fullerton
Bureau national de l'ABC
nancyf@cba.org
613 237-2925; 1 800 267-8860, poste 190
Source: Association de Barreau canadien
avril 01, 2009
Le devoir de loyauté: la Cour d’appel précise la portée
Brièvement, les faits sont les suivants : Concentrés Scientifiques Bélisle Inc., devenue maintenant Bélisle Solution Nutrition Inc. (« Bélisle Inc. ») a poursuivi 5 de ses anciens employés-clés pour concurrence déloyale. Le juge de première instance a rejeté l’action et accueilli en partie la demande reconventionnelle des employés. Bélisle Inc. n’a pas fait la preuve de concurrence déloyale et a plutôt intenté son action dans le but de neutraliser indûment leurs activités. Bélisle Inc. en appelle de la décision.
La Cour d’appel rejette l’action, sauf quant à l’une des conclusions monétaires relative aux dommages-intérêts pour le préjudice résultant d’une action abusive. Bélisle Inc. n’a démontré aucune erreur de droit. Afin de conclure à l’absence de l’erreur alléguée, le litige portant essentiellement sur l'interprétation et l'application de l'article 2088 C.c.Q. et sur les différents aspects du devoir de loyauté qui incombe au salarié et à l'ex-salarié, la Cour d’appel réitère l’état général du droit concernant le devoir de loyauté de l’article 2088 C.c.Q
« Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui »
En cours de contrat de travail
Le premier alinéa de cette disposition impose au salarié une obligation assez lourde, particulièrement dans le cas d'un salarié-clef ou dans le cas d'un salarié jouissant d'une grande latitude professionnelle, la loyauté étant à la mesure de la confiance de l'employeur. Plus précisément, le salarié doit :
· Ne doit pas nuire ou entraver l’entreprise;
· Doit faire primer les intérêts de l’employeur sur les siens propres, dans le cadre de son travail;
· Ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts;
· Doit se conduire en tout temps avec la plus grande honnêteté;
· Ne doit pas s’approprier les biens de l’employeur ou les utiliser indûment
· Ne doit pas détourner à son profit ou à celui d’un tiers la clientèle de l’employeur
· Ne doit pas usurper les occasions d’affaires;
· Doit maintenir la confidentialité des informations qu’il reçoit.
Après la rupture du contrat de travail
Le second alinéa de l'article 2088 C.c.Q. fait perdurer le devoir de loyauté au-delà de la rupture du contrat de travail. Les règles applicables relatives au cadre et au contenu obligationnel de ce devoir de loyauté post contractuel fondées sur la tendance jurisprudentielle sont les suivantes :
· Cet alinéa doit être interprété de façon restrictive;
· Il s’agit d’un devoir atténué qui n’équivaut pas à une clause de non-concurrence;
· Le salarié peut, en principe, concurrence son ancien employeur, même vigoureusement, pourvu que cette concurrence soit loyale;
· Le contenu obligationnel varie selon les circonstances, telles la nature de l’emploi, le niveau hiérarchique du poste, les motifs de terminaison du contrat, etc...
· La jurisprudence tend à interdire l’utilisation de renseignements confidentiels, les tactiques de dénigrement et les fausses représentations;
· Le devoir subsiste pendant un « délai raisonnable », qui dépend des circonstances de chaque espèce mais dépasse rarement quelques mois.
En terminant, notons que le juge rappelle également que la violation grave ou répétée du devoir de loyauté en cours d'emploi constitue un motif sérieux de congédiement au sens de l'article 2094 C.c.Q., que ce manquement ait ou non causé un préjudice à l'employeur.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
mars 03, 2009
Nouveau Chef de la Direction pour le Centre Canadien de Technologie Judiciaire
Les Co-Présidents du Conseil d’administration, Allan Seckel, Sous-procureur général de la Colombie-Britannique, et l’Honorable Frances Kiteley, juge à la cour supérieure de l’Ontario, sont heureux que le Conseil ait retenu les services de Me Jaar dont l’expérience et la formation assureront le succès du Centre dans la poursuite de son mandat.
CCTJ a le mandat de:
1. Jouer le rôle de chef de file et de catalyseur en rassemblant les différents intervenants dans le but de créer un cadre favorisant l’innovation technologique et l’excellence dans les tribunaux du pays de façon à améliorer l’accès à la justice.
2. Appuyer la transmission et la communication efficaces des renseignements entre les tribunaux et les groupes concernés qui transmettent des renseignements aux tribunaux ou utilisent des renseignements émanant de ces derniers.
3. Offrir les outils et les activités nécessaires à l’échange des renseignements et au partage des connaissances concernant la réussite et l’échec d’essais menés dans le domaine de la technologie judiciaire.
4. Jouer un rôle actif dans la définition et la promotion de meilleures pratiques en matière de technologie judiciaire et de politiques touchant la technologie.
Dominic Jaar, expert des technologies juridiques, est président de Conseils Ledjit Inc., cabinet d’avocats spécialisé en gestion de l’information, en administration de la preuve électronique et en gestion de la pratique du droit. Avant de fonder Conseils Ledjit Inc., Me Jaar était conseiller juridique en litige chez Bell Canada, après avoir œuvré comme avocat de litige commercial chez Borden Ladner Gervais.
Membre du Barreau du Québec, Me Jaar est bilingue et est diplômé de l’Université Laval après avoir étudié la Common Law à Western University, ainsi que le droit International à Aix-Marseille III.
Me Jaar offrira d’abord ses services au CCTJ à temps partiel tout en continuant d’exploiter son cabinet, Conseils Ledjit Inc. Avec cette nomination, le Conseil est convaincu que le CCTJ a désormais le leadership requis afin de bâtir sur les assises existantes et d’explorer de nouveaux horizons qui assureront le support financier et la croissance future de l’organisme.
Pour plus d’informations sur le CCTJ, veuillez consulter son site web au : www.ccct-cctj.ca
Ressource:
Huguette G. Thomson
Directrice exécutive par intérim
Centre Canadien de Technologie Judiciaire
Osgoode Hall, 130 Queen St. W.
Toronto, ON
M5H 2N5
T. (416) 326-1029 F. (416) 326-9955
Huguette.Thomson@ontario.ca
Source: Conseils Ledjit Inc
mars 01, 2009
La clause de non concurrence et le caractère abusif de la pénalité
Le contrat de vente comprend une clause de non-concurrence interdisant tout intérêt direct ou indirect dans une entreprise de même nature dans un rayon de 50 kilomètres pour un terme de 5 ans. Cette clause est assortie d’une clause pénale de 1 000$ pour chaque jour d’infraction.
9148-2588 Québec inc poursuit Harnois et Daigle pour violation de la clause de non-concurrence. Selon Bernier, Daigle se serait porté acquéreur, en partie ou en totalité, dès janvier 2005, d'un bar appelé le Racing Bar, lequel est également situé sur la route 137, à environ 8 kilomètres du Restaurant. Daigle reconnaît être devenu propriétaire en partie en février 2005. Depuis octobre 2006, Harnois prépare l'ouverture d'un commerce semblable au Restaurant. Ce nouveau restaurant est adjacent et situé dans le même immeuble que le Racing Bar.
Suite à un incendie d’origine criminelle faisant du commerce une perte totale, Bernier, voie de règlement avec ses assureurs, désire reconstruire son commerce. Il affirme que Daigle lui a pris une partie de sa clientèle dès le début de l'année 2005, lui causant une perte significative de revenus. 9148-2588 Québec inc. et Bernier réclament des défendeurs 1 000 $ par jour pour chaque jour d'infraction, tel que le prévoit la Clause, 5 000 $ de dommages moraux, 10 000 $ de dommages exemplaires et 17 974,60 $ pour honoraires extrajudiciaires, en plus d'une ordonnance enjoignant les défendeurs de cesser de travailler dans le même domaine.
Harnois affirme qu’elle ne contrevient aucunement à la clause puisque les commerces où elle travaille ne sont pas de même nature. Daigle plaide l’absence de droit, n’étant pas partie à l’acte de vente du commerce. Daigle affirme qu'il n'était que le bailleur de fonds du Restaurant et qu'au surplus, la Clause ne lui est pas opposable puisqu'il n'est pas signataire du contrat de vente du Restaurant.
La preuve indique que, bien que Harnois soit propriétaire en titre, Daigle agissait à titre de partenaire, d’associé, sinon de propriétaire, ce qui peut engendrer une faute extracontractuelle. D’ailleurs, l’enseigne du restaurant montre un homme bedonnant à casquette, ce qui correspond au physique de Daigle en tous points. Son surnom «Gros Louis» est le nom donné au restaurant, faisant ainsi référence à Jean-Louis Daigle. C’est d’ailleurs lui qui a négocié la vente, reçu toutes les sommes d’argent comptant et signé les reçus à son nom. Il était présent chez le notaire lors de la signature de l’acte de vente et connaissait la teneur de la clause de non concurrence ainsi que toutes les obligations y étant associées. De plus, il a fait preuve de mauvaise foi, sachant que sa notoriété et sa personnalité lui ont permis de reconquérir une bonne partie de la clientèle du resto-bar en opérant le Racing Bar
La preuve établit également que Harnois a contrevenu à la clause de non-concurrence, bien qu’elle affirme que le fait de démarrer un restaurant dans le local adjacent au Racing Bar ne constitue pas une contravention. Certains employés sont les mêmes, la cuisinière qui travaille à ce nouveau restaurant est celle qui exerçait les mêmes fonctions au Restaurant et que Bernier avait maintenue à son service. Le menu offert est également similaire. Harnois n’était pas simplement une employée du resto-bar. Elle en était l’une des âmes dirigeantes et propriétaire en titre.
Le tribunal estime cependant que la pénalité de 1 000$ par jour d’infraction est abusive, en vertu de la discrétion qui lui permet d’intervenir, en vertu de l'article 1623 C.c.Q., en cas de clause abusive. En effet, aucune preuve n'a été apportée pour éclairer le Tribunal quant aux facteurs pouvant le guider dans l'exercice de sa discrétion. Aussi, aucun état financier n'a été produit, aucun chiffre soumis quant au volume des ventes. Il la réduit à 200$ par jour d’infraction, soit 100$ par jour pour chacun des défendeurs. Il refuse d’accorder des dommages moraux, faute de preuve présentée et des dommages exemplaires, vu l’absence de fondement juridique à cette réclamation d'autant plus qu'une clause pénale prévoit les dommages en pareille circonstance. Et finalement les honoraires extrajudiciaires sont ne sont pas accordés. La prudence démontrée par les tribunaux à la lumière de la tendance jurisprudentielle constante et la clause pénale à laquelle font face les Daigle et Harnois et malgré la mauvaise foi, le dossier ne démontre pas une témérité ou une hostilité envers les demandeurs et n'est pas non plus un cas manifeste d'abus de procédure.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
février 01, 2009
Quand le whisky écossais n’est-il pas du whisky écossais ?
Pour les véritables amateurs de scotch, particulièrement ceux qui affectionnent le “single malt”, des noms comme Glenlivet, Glenfiddish et Glenmorangie viennent immédiatement à l’esprit. Ces noms désignent des whisky écossais qui sont distillés et amenés à maturité en Écosse. D’ailleurs, l’expression « Scotch Whisky » est enregistrée comme indication géographique en vertu de l’article 11.12(2) L.M.C.Glenora Distillers International Ltd. (“Glenora”) est une compagnie qui distille du whisky au Cap Breton, en Nouvelle-Écosse.
Elle a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce GLEN BRETON, en relation avec son whisky. La Scotch Whisky Association (« SWA ») s’est opposée à l’enregistrement mais le Bureau d’opposition des marques de commerce (le registraire) a rejeté l’opposition. La SWA en appelle de la décision. Une preuve additionnelle substantielle a été présentée devant la Cour fédérale par les deux parties. De l’avis du Tribunal, cette preuve aurait affecté la décision du registraire.La Cour fédérale devait déterminer si le mot “Glen”, utilisé en relation avec du whisky “single malt”, était clairement descriptif ou faussement descriptif de l’endroit de l’origine (Canada) ou si ce terme avait, par un usage commercial ordinaire et de bonne foi, acquis une reconnaissance au Canada comme désignant l’Écosse comme origine des whiskies portant ce nom, de façon à prohiber l’usage de GLEN BRETON comme marque de commerce.
Le dictionnaire de la langue anglaise Oxford définit le mot “whisky” comme étant d’origine gaélique et signifiant “(traduction) un spiritueux distillé à l’origine en Irlande et en Écosse et dans les Iles britanniques, principalement à base d’orge de malt et, aux États-Unis, principalement de seigle ou de maïs ». Quant au mot « glen », lui aussi d’origine gaélique, il désigne une vallée montagneuse, habituellement étroite et formant le cours d’un ruisseau. Le mot « glen » était par le passé appliqué aux vallées étroites des régions montagneuses d’Écosse et d’Irlande mais s’étend maintenant à des endroits similaires dans d’autres pays.
Les “Glens” écossais sont vendus au Canada depuis au moins 1888. En 2000, il y avait 22 whiskies « Glen » vendus au Canada, chacun d’entre eux écossais, et tous, sauf un, le Glengarry, des « single malts ». Les registres indiquent également qu’en 2000, quelques 896 607 caisses de whisky écossais, ce qui représente 10 625 376 bouteilles, ont été importées au Canada. Les « single malts » « Glen » représentaient 933 000 bouteilles. L’année 2000 était une année comme les autres.
Le tribunal statue que si ces données avaient été portées à la connaissance du registraire, il n’en serait pas venu à la conclusion que seuls quelques individus étaient familiers avec les marques de scotch “single malt” contenant le préfixe “Glen”. D’ailleurs, on ne peut pas présumer que des ventes faibles signifient une faible reconnaissance par le public. On n’a qu’à penser à Rolls Royce.
Le Tribunal tranche en faveur de SWA, non pas en raison de l’argument que le mot “Glen” est d’origine écossaise mais bien parce qu’il a été utilisé depuis longtemps au Canada par des distilleries de whisky écossais à l’exclusion de toute autre personne. La pertinence se situe dans l’association dans l’esprit des consommateurs, et non dans l’origine du mot. L’aspect déterminant réside dans la confusion sur le marché et le test à appliquer est celui de la première impression dans l’esprit du consommateur moyen, plus ou moins pressé. Il y a une preuve importante de confusion réelle entre le whisky de marque GLEN BRETON et les « Glens » écossais, documentée dans des listes de prix et des articles sous l’égide des Liquor Control Boards en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Dans ce cas, le consommateur pourrait acheter une bouteille au magasin de spiritueux ou à tout autre endroit permis ou encore commander un verre dans un bar. Évidemment, les consommateurs canadiens moyens n’achèteraient pas une bouteille de scotch directement d’une distillerie en Écosse. La confusion provient donc de l’usage du mot « glen ».
Source: Le Télémarque
janvier 28, 2009
La protection du public
Chaque ordre professionnel a pour mission la protection du public. Le Barreau du Québec n’échappe pas à cette mission. En vertu de la Loi sur le Barreau, seuls les membres en règle peuvent émettre un avis juridique. Le Barreau du Québec fait son travail de façon admirable et par respect pour cette institution, je n’émets aucun commentaire ni même avis juridiques. N’étant pas membre du Barreau et n’ayant pas été assermentée, je ne suis donc pas en mesure ni même autorisée à émettre aucune opinion ni avis juridiques.
Or, je comprends vos préoccupations et je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. C’est pourquoi, lorsque vous aurez des problèmes, je vous dirigerai en toute confiance vers les ressources suivantes:
Marques de commerce : Me Giovana Spataro
Droit du travail: Me Éric Thibodeau ou Me Thierry Carrière
Droit de la publicité et du marketing: Me Paule Hamelin, Me John Penhale ou Me André Rivest
Droit du divertissement: Me Florence Lucas
Pour toute autre question débordant du cadre de ce blog, je vous invite à consulter le Service de référence du Barreau à moins que des ressources soient disponibles chez Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.
Au plaisir de vous revoir sur mon blog!
janvier 01, 2009
La marque de commerce, la commercialisation trompeuse et la concurrence déloyale
Montréal Auto Prix Inc a obtenu une injonction en Cour supérieure contre 9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc. leur enjoignant de cesser d’utiliser l’expression « Auto Prix ».
9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc en appellent de la décision (9055-6473 Québec Inc., 9088-5062 Québec Inc. c. Montréal Auto Prix Inc., 2006 QCCA 627) en se basant sur plusieurs motifs, notamment:
1. Montréal Auto Prix Inc aurait pu se prévaloir des articles 83 ss de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2. La Loi sur les marques de commerce ne s’applique pas, la marque alléguée n’étant pas enregistrée.
3. Les mots « Auto » et « Prix » sont des noms communs et sont sans caractère distinctif.
La preuve révèle que le terme « Auto Prix » est utilisé depuis plusieurs années et que Montréal Auto Prix Inc, par la publicité, a rapidement bâti la notoriété de son entreprise et de ses services. À lui seul, le fait que Montréal Auto Prix Inc, utilise une marque composée de deux noms communs n’empêche pas la marque d’être distinctive. Le terme « Auto Prix » fait partie du nom commercial de Montréal Auto Prix Inc, au sens de la Loi sur les marques de commerce et de son nom au sens des lois québécoises, dont la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, sociétés et personnes morales et la Loi sur les compagnies, nom susceptible de protection analogue à celles de la protection des marques de commerce. Notons également que la Loi sur les marques de commerce protège les marques non enregistrées
Le tribunal a retenu que la confusion dans l’usage d’un nom permet le recours aux articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce, ainsi qu’à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Selon le tribunal, la preuve révèle que 9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc n’ont pas suffisamment employé le nom Auto Prix pour être connues du public sous ce nom et donc faire échec à l’allégation d’antériorité sur le marché de Montréal Auto Prix Inc.
Quant au secteur d’activités, la Cour retient que les commerces des parties visent la même clientèle, pour les mêmes produits. La preuve démontre que les entreprises font de la publicité dans les mêmes revues spécialisées.
Au niveau du public cible et de la distance géographique entre les parties, la Cour ne retient par l’argument des défenderesses à l’effet que l’éloignement de 15 à 30 km entre les places d’affaires respectives des parties enraie le risque de confusion puisque la preuve révèle que les consommateurs seraient prêts à voyager cette distance pour faire l’acquisition d’un véhicule. La Cour a donc accueilli la demande d’injonction mais n’a accordé aucune réparation monétaire.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
décembre 01, 2008
Deux évènements, un territoire et la probabilité de confusion, une question de principe ou de préjudice
L'enregistrement de la marque TIM est modifié en date du 5 janvier 2005. Le certificat de modification contient le même désistement quant aux mots "Ile de Montréal " et avise qu'en plus des marchandises déjà identifiées, la marque est "employée au Canada depuis aussi tôt que 01 juin 2002" en liaison avec plusieurs autres marchandises. Cette fois-ci, des services sont spécifiés, soit les services suivants :
(1) Programmation de compétitions et d'événements sportifs associés à la bicyclette; promotion auprès de commanditaires et du public en général d'activités et d'événements sportifs associés à la bicyclette; organisation de compétitions et d'événements sportifs associés à la bicyclette.
(2) Agence de voyages, organisation d'excursions pour touristes, nommément organisation d'excursions en bicyclettes, organisation de randonnées à pied.
(3) Publications de journaux, publication de magazines, publication de manuels, publication de livres, publication de cartes routières, nommément de cartes indiquant les pistes cyclables, de cartes indiquant les circuits de randonnée à pied.
(4) Production de films cinématographiques, production d'émissions télévisées, productions de bandes vidéo.
En ce qui concerne la marque : Le Grand Tour, son certificat d'enregistrement porte la date du 30 mars 1999 et contient un désistement quant au droit à l'usage exclusif du mot "TOUR" et indique que cette marque est employée depuis aussi tôt que mars 1994 en liaison avec certaines marchandises ainsi qu'avec les services suivants :
Formation, divertissements, activités sportives et culturelles, nommément organisation et conduite de randonnées cyclistes, ateliers de formation; édition de livres et de revues, nommément dépliants, carnets, calendriers, documents de formation; conseil, information ou renseignements d'affaires, nommément services touristiques.
La Coupe du monde féminine, pour sa part, organise depuis 1998 une course cycliste de calibre élite pour femmes : La Coupe du monde féminine. La Course sur la montagne se tient sur le Mont-Royal le dernier samedi de mai tous les ans. Cette course fait partie d'un circuit international de neuf courses organisées et sanctionnées par l'Union cycliste internationale. Contrairement au Tour de l'Île où tout le monde peut participer sans inscription ou preuve de ses capacités, les critères de sélection pour participer à la Course sur la montagne s'avèrent très sélectifs. La participation se fait strictement sur invitation. Seulement les vingt meilleures équipes au monde sont sollicitées et celles-ci sont composées de 4 à 6 athlètes chacune.
La preuve a révélé que la désignation "tour" n'est pas donnée à toutes les courses importantes de ce genre à travers le monde, mais qu'une bonne majorité s'appellent ainsi, soit quelque 70 %. De plus, il y a des randonnées populaires semblables au Tour de l'Île de Montréal qui se désignent par le nom "tour".
L'article 20 de Loi sur les marques de commerce permet au détenteur d'une marque enregistrée d’obtenir une injonction si la marque ou le nom du défendeur ne fait que créer de la confusion avec la marque enregistrée, que les marchandises ou services soient ou non de la même catégorie. Le fardeau de preuve imposé à Vélo Québec en vertu de l'article 20 de la Loi sur les marques est de démontrer qu'il est probable que le consommateur moyen, n'ayant qu'un souvenir vague ou imprécis de la marque enregistrée du demandeur, serait amené à croire, comme première réaction face aux produits du défendeur, que ceux-ci proviennent du demandeur. C'est le test communément appelé « le test de la confusion ». L'article 6(5) de la Loi sur les marques identifie cinq éléments à considérer pour déterminer si une marque ou nom commercial crée de la confusion avec la marque d'un demandeur. Cette liste d'éléments n'est pas exhaustive et la loi stipule qu'il faut surtout tenir compte de "toutes les circonstances de l'espèce", soit
1- Le « caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus »;
2- La « période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage »
3- Le «genre de marchandises, services ou entreprises »;
4- La « nature du commerce », plus précisément dans ce cas ci, celui des participants et celui des spectateurs
5- Le « degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent »
Vélo Québec soulève aussi le fait que l’organisme a reçu des appels téléphoniques du public et de la presse, surtout en 2002, qui pourraient indiquer une possible confusion à l'effet que Vélo Québec joue un rôle dans l'organisation du Tour du Grand Montréal
Le Tribunal a conclu que, dès qu'il s'agit d'un événement cycliste, le public est apte à téléphoner à n'importe quelle association de cyclisme pour obtenir des renseignements. Il ne s'agit pas de la confusion entre les deux noms sous étude, mais plutôt d'une présomption de la part du public à l'effet que toutes les activités du monde du cyclisme sont reliées. De plus, à la lumière des critères analysés, le seul fait qu'il peut y avoir des appels téléphoniques à Vélo Québec n'est pas en soi suffisant pour prouver la probabilité de confusion.
Finalement, le Tribunal conclut sur la note suivante : deux organismes qui devraient logiquement être des alliés, s'affrontent sur la place publique pour ce qui semble être bien plus une pure question de principe qu'un souci réel de préjudice.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
novembre 01, 2008
L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada connue préalablement à l’extérieur du Canada
La question spécifique au coeur de l’appel consiste à savoir si le Bureau a erré en droit en décidant que la marque de Bojangles’ International et Bojangles Restaurants devait être « [traduction] très bien connue au moins à un endroit au Canada ou largement connue au Canada » afin de neutraliser le caractère distinctif de la marque de Café.
Bojangles Restaurants a soumis divers éléments de preuve tels le nombre de visites de leur site Web par des canadiens, la présence de sa marque dans des publicités se trouvant dans des magasines distribués au Canada, des photographies de panneaux publicitaires sur des axes routiers situés aux États-Unis mais empruntés par des touristes canadiens ainsi que des affidavits et un sondage destinés à démontrer la réputation de la marque Bojangles de Bojangles Restaurants au Canada. Après examen de la preuve, la Cour fédérale a conclu que cette preuve n’était pas adéquate pour établir que la réputation de la marque Bojangles de Bojangles Restaurants était « suffisante » pour neutraliser le caractère distinctif de la marque de la Bojangles Café et a donc rejeté l’appel. Bojangles Restaurants a à nouveau porté cette décision en appel en Cour d’appel fédérale.
Le Tribunal a jugé que Bojangles’ International et Bojangles Restaurants n’avaient pas rencontré leur fardeau d’établir que la réputation de leur marque neutralisait le caractère distinctif inhérent de la marque de Café. En effet, pour établir une certaine réputation au Canada par suite de l'emploi d'une marque dans un autre pays, il faut que la preuve indique clairement que la marque est connue au moins jusqu'à un certain point, à savoir que la réputation de la marque au Canada est importante, suffisante ou significative. Or, soulève le Tribunal, la preuve fournie à la Commission n'était pas importante, suffisante ou significative.
Quant au caractère distinctif de la marque, le Tribunal mentionne qu'une marque de commerce soit considérée comme distinctive, si les trois conditions suivantes sont être réunies :
- la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise);
- le propriétaire doit utiliser ce lien entre la marque et son produit;
- ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d'autres fabricants.
Bien que la marque de commerce de Bojangles Café soit distinctive, Bojangles Restaurants
n'a pas réussi à établir que la réputation de leur marque annule le caractère distinctif inhérent de la marque de Bojangles Café.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
octobre 02, 2008
Félicitations à Dominic Jaar!
Je lui souhaite énormément de succès pour son nouveau projet Ledjit !
Félicitations Dominic!
Mise à jour 11/10/08
Dans la catégorie «Les leaders de demain» du Gala annuel de l'AJBM, Me Dominic Jaar a remporté le prix d’avocat de l'année, dans la catégorie contentieux avec Me Marie Élaine Farley, de la Chambre de la Sécurité Financière.
octobre 01, 2008
Marque de commerce: Le Registraire peut exiger une preuve d’emploi
Situons en premier lieu les faits : Flanders Filters, Inc. est la propriétaire inscrite de la marque de commerce Airpure, enregistrée à l'égard de filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial Le 30 octobre 2002, à la demande de Trade Mark Reflections Ltd, le registraire des marques de commerce a donné à Flanders un avis lui enjoignant de fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec de tels filtres à air à un moment quelconque de la période se terminant le 30 octobre 2002, conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.
En réponse, Flanders a déposé la déclaration solennelle de son président. Les deux parties ont soumis un plaidoyer écrit au registraire. Après examen de la déclaration solennelle du président de Flanders et des plaidoyers écrits des parties, le registraire a ordonné la radiation de la marque de commerce en application du paragraphe 45(5) de la Loi. Sa décision reposait sur deux motifs. Premièrement, l'emploi de la marque de commerce établi par la preuve n'était pas un emploi par Flanders ni un emploi dont Flanders pouvait se prévaloir en vertu de l'article 50 de la Loi. Selon le registraire, il n'avait pas été démontré que Flanders contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises vendues ou fabriquées par les titulaires de licence, et il n'avait pas été prouvé non plus qu'un avis public avait été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi de la marque de commerce faisait l'objet d'une licence,. Deuxièmement, la preuve n'établissait pas qu'au moment du transfert des marchandises, la marque de commerce était associée à des filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial.
Flanders a interjeté appel de cette décision et a présenté de nouveaux éléments de preuve en appel, et a déposé une nouvelle preuve, plus spécifiquement la déclaration statutaire du Vice-président des opérations d’une compagnie liée, Flanders Corporation. La déclaration explique que Flanders est une filiale à part entière de Flanders Corporation. Elle explique également que Précisionnaire Inc., une autre filiale à part entière de Flanders Corporation, était autorisée par Flanders à fabriquer des filtres à air sous la marque Airpure.
La Cour conclut que l’ensemble de la preuve établit que, durant la période en question, au moins 100 000 filtres à air à haute efficacité portant la marque Airpure ont été vendus au Canada. Plus précisément, la Cour a conclut par l’ensemble de la preuve que du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, au moins 100 000 filtres à air à haut rendement pour emploi industriel et commercial, fabriqués par Precisionaire, Inc. sur autorisation de Flanders, ont été vendus au Canada et que l'emballage de chaque filtre portait une étiquette sur laquelle figurait la marque de commerce Airpure et le nom du propriétaire inscrit de la marque, présenté comme le fabricant. Les filtres eux-mêmes portaient soit la marque soit une étiquette où figurait la marque. L’appel a donc été accueilli
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
septembre 01, 2008
L’enregistrement de la marque de commerce, le caractère distinctif de la marque et le Registraire
Le 19 mai 2000, Cheng-Lang Tsai a déposé une demande devant le bureau canadien des marques de commerce en vue de faire enregistrer la marque de commerce Magicolor en liaison avec des "fils et câbles électriques, nommément des fils, câbles et cordons électriques blindés, non blindés et isolés". À l’appui de sa demande, M. Tsai affirme être le président de HUNG Hsang Wire MFG. Co. Ltd, une société située à Taiwan fabriquant et vendant notamment des câbles réseaux. Incluant des produits vendus sous la marque Magicolor fait notamment mention des câbles USB Magicolor.
La demande de M. Tsai a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 28 novembre 2001. Le 29 avril 2002, Minolta a déposé une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoque cinq motifs d'opposition distincts, notamment M. Tsai n'avait pas démontré avoir l'intention d'employer la marque Magicolor au Canada. Le 14 juin 2002, M. Tsai a déposé une contre-déclaration. la Commission a conclu que la plupart des éléments de preuve déposés par Minolta étaient inadmissibles à titre de contre-preuve parce qu'ils ne pouvaient servir de réponse à la preuve présentée par M. Tsai. Parce qu'ils ne constituaient pas une contre-preuve appropriée, la Commission a déclaré la plupart des éléments de preuve que contenaient les affidavits de M. Taiko, vice-président de Strategic Planning et le vice-président intérimaire Marketing chez Konica Minolta Printing Solutions U.S.A., Inc, inadmissibles. Un examen de la preuve admissible a amené la Commission à conclure que l'emploi de la marque par HHW, un tiers sous le contrôle de M. Tsai, suffisait à établir que ce dernier avait l'intention d'utiliser la marque Magicolor au Canada.
Or, il est possible de porter en appel toute décision rendue par le registraire à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision, en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce. Minolta a produit une preuve additionnelle dans le cadre de l'appel consistant en un affidavit de Donald Tao An Hsieh, vice-président à la commercialisation, chez Konica Minolta Printing Solutions U.S.A., Inc, auquel sont annexées plusieurs pièces. . Hsieh a produit des éléments de preuve concernant la date à laquelle Minolta a pour la première fois utilisé la marque Magicolor au Canada en liaison avec des imprimantes couleur et concernant l'époque où la marque a pour la première fois été révélée au pays. Cette nouvelle preuve comprend des annonces parues dans diverses revues et des chiffres relatifs à leur diffusion, qui démontrent dans quelle mesure la marque Magicolor de Minolta a été révélée au Canada. L'affidavit établit également que des ventes ont été réalisées par Internet et comprend des renseignements concernant les ventes d'imprimantes Magicolor réalisées au Canada et partout ailleurs dans le monde entre 1995 et 2005.
La Cour fédérale a déclaré que la preuve additionnelle était significative et qu’elle aurait influencé la décision du Registraire. Cette preuve démontre qu’il y a eu des ventes significatives au Canada d’imprimantes Magicolor de Minolta depuis au moins 1995. Le Tribunal conclut à la probabilité de confusion entre les marques.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique