juin 25, 2009

Le Bureau de la concurrence prend des mesures énergiques contre l’indication d’économies d’énergie non fondées

Sept détaillants de cuves thermales et de spas acceptent de régler les préoccupations du Bureau

OTTAWA, le 25 juin 2009 — Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui qu’il a obtenu l’engagement de sept détaillants canadiens de cuves thermales et de spas qui ont recouru à des indications associant leurs produits Dynasty Spas au programme ENERGY STAR. Le Bureau conclut que ces indications sont contraires à la Loi sur la concurrence puisqu’elles sont essentiellement fausses ou trompeuses et qu’elles ont influencé les consommateurs dans leurs décisions d’achat.

Les détaillants ont utilisé diverses indications dans la vente et la promotion de leurs cuves thermales et de leurs spas, donnant l’impression générale que ces produits étaient admissibles à la certification du programme ENERGY STAR. Le Bureau a déterminé qu’ils ne l’étaient pas. Aucune cuve thermale ni aucun spa vendu au Canada, y compris leur revêtement isolant, n’est admissible à une certification ou à toute autre forme d’association au programme ENERGY STAR, une norme internationale relative à l’efficacité énergétique des produits de consommation.

« Le Bureau de la concurrence travaille afin de favoriser un marché honnête, où les consommateurs peuvent avoir confiance qu’il n’y aura pas d’abus dans l’usage des étiquettes environnementales, comme le nom et le logo ENERGY STAR », a déclaré Andrea Rosen, sous-commissaire de la concurrence. « L’efficacité énergétique et l’épargne sont des préoccupations constantes pour les consommateurs, particulièrement durant cette période économique difficile. »

Les entreprises suivantes ont accepté de signer un consentement avec le Bureau :

  • Dynasty Spas, Regina (Sask.)
  • Dynasty Spas, Saskatoon (Sask.)
  • Premium Wholesale Home & Leisure, Mississauga (Ont.)
  • Wet N Wild Funtubs, Sudbury (Ont.)
  • SubZero Hot Tubs & Pool Tables, Edmonton (Alb.); Ottawa, Mississauga, Kingston (Ont.); Halifax (N.-É.)
  • Valley Spas (anciennement Dynasty Spas), Invermere (C.-B.)
  • Warehouse Guys, London (Ont.)

Ces entreprises ont, par ailleurs, accepté de cesser de donner des indications les associant au programme ENERGY STAR et de prendre des mesures pour corriger l’information fausse ou trompeuse qui circule sur le marché. Par exemple, elles doivent afficher un avis correctif à tous leurs points de vente au détail et sur tous leurs sites Web et elles doivent envoyer cet avis à tous ceux qui ont acheté des spas Dynasty Spas de mars 2007 jusqu’au jour de la signature du consentement. De plus, elles ont accepté de collaborer avec le Bureau dans l’enquête qu’il mène actuellement à ce sujet.

En juin 2008, l’Association canadienne de normalisation (CSA) et le Bureau de la concurrence ont publié conjointement de nouvelles lignes directrices sur la publicité environnementale intitulées Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires. Ces lignes directrices relèvent de l’initiative permanente du Bureau visant à améliorer l’exactitude des déclarations environnementales sur le marché.

Bien que l’industrie ait profité d’une période de transition d’un an pour prendre connaissance des lignes directrices et modifier ses activités promotionnelles, le cas échéant, le Bureau a déclaré qu’il n’hésiterait pas, entre-temps, à intenter des poursuites en cas de déclarations publicitaires trompeuses et abusives.

Pour obtenir la certification au programme ENERGY STAR, lequel est administré au Canada par Ressources naturelles Canada (RNCan), les produits admissibles doivent correspondre à des spécifications techniques rigoureuses. Pour obtenir la liste des produits certifiés, veuillez consulter le site http://oee.nrcan.gc.ca/energystar.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.


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Source : Bureau de la concurrence


NOTE DE LA PUB ET LE DROIT


La Loi sur la concurrence interdit de fournir au public une indication fausse ou trompeuse sur un point important. La Loi sur la concurrence contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications, de quelque forme que ce soit, qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral. Les dispositions légales sur les indications fausses et trompeuses s’appliquent à plusieurs sujets, notamment :

  • la nature et l’importance du commerce et sa position au sein du marché
  • les motifs de vente
  • l’adhésion à une association
  • l’agrément par une organisation
  • le parrainage ou l’approbation par un tiers
  • les indications et les affirmations relatives aux produits
  • les frais dissimulés ou les frais additionnels
  • l’utilisation du terme « gratuit.


juin 16, 2009

Projet de loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d'autres dispositions législatives

La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, madame Kathleen Weil, a annoncé aujourd'hui le dépôt, à l'Assemblée nationale, du projet de loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d'autres dispositions législatives. Le projet de loi accorde de nouvelles protections plus complètes et plus efficaces aux consommateurs québécois.

«Le Québec a toujours été un leader en matière de protection des consommateurs. Par ce projet de loi, notre gouvernement veut offrir à la population du Québec, et plus particulièrement aux jeunes consommateurs, une protection additionnelle», a indiqué la ministre de la Justice.

Les mesures proposées aujourd'hui sont importantes, d'abord parce qu'elles visent à améliorer l'équilibre des droits et des obligations entre les consommateurs et les commerçants, mais aussi parce qu'elles proposent des solutions à des problèmes d'actualité dénoncés par les consommateurs.

Ainsi, le projet de loi propose des mesures concernant la téléphonie cellulaire. Il en prévoit d'autres permettant de s'assurer que le consommateur donne un consentement davantage éclairé avec, entre autres, de nouvelles obligations pour le commerçant d'inclure tous les frais dans le prix affiché et d'informer le consommateur de l'existence d'une garantie légale. De plus, le changement législatif proposé encadre les pratiques en matière de cartes cadeaux visant, notamment, à interdire qu'elles comportent une date d'échéance. «Ces mesures assurent une protection efficace des consommateurs québécois dans un contexte de libre-marché» a souligné la ministre.


Une meilleure protection en matière de téléphonie cellulaire et de contrat de services


Le projet de loi introduit des mesures visant à répondre aux nombreuses plaintes et préoccupations des consommateurs en matière de téléphonie cellulaire et de contrat de services fournis à distance. Ainsi, il contient des dispositions qui empêcheraient un commerçant de modifier unilatéralement un tel contrat, à moins que le consommateur n'exprime son consentement. En outre, le projet de loi prévoit que le consommateur disposerait de toute l'information nécessaire au moment de conclure le contrat, et imposerait des limites aux frais de résiliation.


Une information complète pour un consentement éclairé du consommateur


Le projet de loi présenté ce matin vise aussi à assurer aux consommateurs l'accès à toute l'information nécessaire concernant les caractéristiques ou le prix des biens ou des services qui leur sont offerts, afin de leur permettre de prendre une décision éclairée. Ainsi, le commerçant devra inclure dans le prix total tous les frais, incluant ceux qui sont souvent indiqués en petits caractères dans la publicité et qui sont ajoutés seulement au moment de conclure la transaction. Les avantages de cette mesure sont importants, car les consommateurs pourront dorénavant comparer adéquatement les prix afin de déterminer l'offre commerciale la plus avantageuse pour eux.

D'autres mesures sont aussi proposées concernant l'obligation des commerçants d'informer les consommateurs de l'existence de la garantie légale prévue à la Loi sur la protection du consommateur et de celle fournie gratuitement par le fabricant, lorsqu'ils leur offrent d'acheter une garantie supplémentaire. Cette information permettra au consommateur de vérifier si cette garantie supplémentaire comporte réellement un avantage.


Une indemnisation pour les consommateurs lésés


Les nouvelles propositions législatives viennent également élargir le régime de protection financière des consommateurs par l'introduction d'une disposition qui permet au gouvernement de créer, par règlement, des fonds d'indemnisation. De tels fonds pourraient être créés dans certains secteurs du marché où de nombreux consommateurs ne sont pas entièrement indemnisés à la suite de la fermeture d'entreprises.

Cette nouvelle mesure s'inspire du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages, créé par le gouvernement en 2004 et administré par l'Office. Ce fonds a démontré que l'existence d'un tel outil financier permet l'indemnisation rapide et efficace des voyageurs lésés.


Equilibre des forces et développement économique


Le président de l'Office de la protection du consommateur, monsieur Louis Borgeat, a tenu à souligner que «les modifications législatives proposées sont le résultat de nombreuses consultations que l'Office a menées au cours des dernières années auprès des associations de consommateurs et de commerçants ou d'universitaires spécialisés en droit de la consommation.»

«Je tiens à féliciter l'Office de la protection du consommateur pour son excellent travail. La justesse et la vision des discussions portent aujourd'hui leurs fruits : les consommateurs québécois sont gagnants», a pour sa part conclu la ministre de la Justice, madame Kathleen Weil.


SOMMAIRE DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET AUTRES LOIS


Les contrats à exécution successive de services fournis à distance, notamment les services de téléphonie, de télédistribution et d'internet

- Exigence d'un contrat écrit ;
- Contenu obligatoire (dont la présentation sera prévue par règlement) ;
- Interdiction de la clause permettant de reconduire le contrat sans le consentement exprès du consommateur, sauf pour une période de durée indéterminée ;
- Obligation de transmettre un avis de fin de contrat (entre le 90e et le 60e jour avant la fin du contrat) ;
- Interdiction d'exiger le prix des services si le bien requis pour les services est en réparation sous garantie ;
- Droit discrétionnaire du consommateur de résilier le contrat :
- Sans frais à la suite d'une modification unilatérale du contrat par le commerçant
- Sinon, les frais de résiliation ne peuvent excéder le bénéfice économique consenti au consommateur (les frais de résiliation exigibles diminueront en fonction de modalités à prévoir au règlement)
-Obligation d'utiliser le dépôt en garantie avant de résilier le contrat pour défaut (avec avis).


Les clauses contractuelles abusives

- Interdiction de la clause permettant au commerçant de modifier unilatéralement le contrat, sauf à certaines conditions;
- Interdiction de la clause permettant au commerçant de résilier unilatéralement un contrat de services à exécution successive à durée déterminée et dans le cas d'un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée sans en avoir préalablement avisé le consommateur;
- Interdiction de la clause obligeant le consommateur qui veut se prévaloir d'une garantie à faire la preuve que les propriétaires précédents ont respecté les conditions de cette garantie.


Les services offerts en promotion pour une période limitée


Interdiction pour le commerçant d'exiger du consommateur, au terme de la période de promotion, un avis dans lequel il indiquerait qu'il ne souhaite pas obtenir le bien ou le service au prix courant.

Les clauses contractuelles inapplicables au Québec


Obligation pour le commerçant de faire en sorte que toute clause contractuelle non applicable au Québec soit précédée d'une mention à cet effet.


La divulgation du prix total à payer pour l'obtention d'un bien ou d'un service


Obligation pour le commerçant d'annoncer un prix qui comprend le coût total que le consommateur devra débourser pour l'obtention d'un bien ou d'un service, sauf la TPS et la TVQ.


Les cartes prépayées ou cartes-cadeaux offertes en vente


Obligation pour le commerçant de divulguer préalablement certaines informations et interdictions contenues dans la clause prévoyant une date limite d'utilisation.


Les clauses contractuelles déterminant à l'avance les frais ou dommages en cas d'inexécution des obligations du consommateur


Interdiction de la clause prévoyant le paiement par le consommateur de frais, de dommages ou de pénalités fixés à l'avance, autres que l'intérêt couru.


Les garanties prolongées


Obligation pour le commerçant, avant d'offrir au consommateur de conclure un contrat de garantie prolongée, d'informer verbalement et par écrit ce dernier de la garantie légale de même que de l'existence, du contenu et de la durée de la garantie conventionnelle de base offerte gratuitement.


Recours en injonction prévu à la Loi de la protection du consommateur


Elargissement de la portée du recours en injonction qui peut être actuellement exercé par le président de l'Office à l'encontre de pratiques interdites de façon à ce qu'il puisse être également exercé pour faire cesser l'insertion de clauses contraires à la loi.

Attribution du droit d'exercer ce recours à un organisme destiné à protéger le consommateur constitué en personne morale depuis au moins un an.

L'uniformité des délais de poursuite pénale en vertu des lois sous la surveillance de l'OPC


Harmonisation du délai de prescription relatif aux poursuites pénales prévu à la Loi sur les agents de voyages et la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture avec celui prévu à la Loi sur la protection du consommateur et à la Loi sur le recouvrement de certaines créances, soit deux ans à compter de la perpétration de l'infraction.


Modification à la Loi sur les agents de voyages


Élimination de la distinction entre grossistes et détaillants, meilleur encadrement des conseillers en voyage, notamment par l'exigence d'une certification, et mesures de concordance avec le Règlement sur les agents de voyages.

Le projet de loi est disponible ici

Source: Ministère de la justice

juin 10, 2009

Le droit d'auteur et le piratage

Dans le cadre du Sommet mondial du droit d'auteur qui a actuellement lieu à Washington, Radio Ville-Marie a interviewé Me Dominic Jaar à propos des problèmes liés au droit d'auteur et plus particulièrement à la capacité des lois à être renouvelées face au développement très rapide des technologies de l'information.

Cette entrevue est disponible ici.

Me Dominic Jaar sera un des conférenciers invités dans le cadre du déjeuner causerie sous le thème « L’affaire Pirate's Bay et l'échange de fichier P2P au Canada » le 5 octobre prochain organisé par l'Association du Barreau canadien

Source: Ledjit

juin 05, 2009

Déjeuner-Causerie: « L’affaire Pirate's Bay et l'échange de fichier P2P au Canada »

Dans le cadre de la formation juridique permanente, l'Association du Barreau canadien présente un déjeuner causerie sous le thème « L’affaire Pirate's Bay et l'échange de fichier P2P au Canada ».

Les conférenciers sont
Me Jean-Philippe Mikus, Fasken Martineau ainsi que Me Dominic Jaar, Conseils Ledjit inc.

Sujet :
Le monde de l'échange de fichiers par des réseaux peer-to-peer ("p2p") est encore en ébullition alors que plusieurs débats judiciaires importants sont en cours dans le monde, dont en Suède dans le cadre de l'affaire Pirate's Bay. Un jugement a été rendu au printemps dernier dans cette affaire prononçant une condamnation très importante contre les opérateurs de ce site et ce jugement est présentement en appel. Ces débats mettent en cause la responsabilité d'intermédiaires qui facilitent ces échanges. La conférence expliquera les récents développements en la matière et présentera une perspective canadienne au sujet de la responsabilité des intermédiaires sur Internet en droit d'auteur. Il s'agit d'un débat d'actualité qui est d'une importance considérable pour l'avenir du secteur du divertissement.

Date et heure :
Lundi le 5 octobre 2009
12 h 00 à 12 h 30 - Déjeuner
12 h 30 à 14 h 00 - Conférence

Lieu :
Bureaux de l’ABC-Québec
500, Place d’Armes
Montréal Qc

Pour information et inscription, veuillez vous diriger ici

Source : Association du Barreau canadien

Formation juridique permanente: La responsabilité des fabricants

Dans le cadre de la formation juridique permanente, sous la présidence de Me Natalie Le Cavalier, l'Association du Barreau canadien présente « La responsabilité des fabricants : les nuances et subtilités que la conseillère ou le conseiller juridique d’entreprise doit connaître entre le droit civil et la common law »

Conférenciers :
Me John Nicholl, Nicholl Paskell-Mede
Me Louis-Philippe Constant, Nicholl Paskell-Mede
Me Thomas Lellouche, Sonepar Amérique du Nord

Organisateur :
Me Yves Baribeault, Air Liquide Canada Inc.
Me Denis Lavoie, VIA Rail Canada Inc.
Me Élyse Lemay, Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Sujet :
Dans un contexte de négociation contractuelle avec une partie à l’extérieur du Québec, il est primordial de connaître les principales nuances et subtilités entre le droit civil et la common law eu égard aux différents concepts entourant la responsabilité d’un fabricant de produit.

Me Nicholl analysera les principales distinctions entre les deux systèmes juridiques. Il traitera des avantages et inconvénients d’opter pour un système de droit ou l’autre, selon qu’on représente l’acheteur ou le fabricant. Il nous entretiendra également sur les façons de se prémunir contre les rappels de produit et les poursuites en responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Date et heure :
Jeudi le 8 octobre 2009

17 h 00 à 17 h 30 - Léger goûter
17 h 30 à 19 h 00 - Conférence

Lieu :
Bureaux de l’ABC-Québec
500, Place d’Armes
Bureau 1935, Montréal QC

Pour information et inscription, veuillez vous diriger ici

Source: Association du Barreau canadien

juin 01, 2009

Les modifications apportées par le projet de loi C-10, intitulé Loi d'exécution du budget de 2009 concernant la Loi sur la concurrenceLe 12 mars 2009,

Le 12 mars 2009, les plus importantes modifications aux régimes de concurrence ont été promulguées lorsque le projet de loi C-10, la Loi d'exécution du budget de 2009, a obtenu la sanction royale.

Nous retrouvons les éléments suivants :

* Les infractions relatives à la discrimination par les prix, aux prix d’éviction, à la discrimination géographique par les prix et aux remises promotionnelles sont abrogées.

* L’infraction relative au maintien des prix est abrogée et remplacée par une nouvelle disposition civile similaire en vertu de laquelle le Bureau de la concurrence peut s’adresser au Tribunal de la concurrence lorsqu’une conduite a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans le marché. Les parties privées sont également habilitées à s’adresser au Tribunal pour obtenir réparation.

*L’augmentation des sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses et donner expressément aux tribunaux le pouvoir d’ordonner la restitution pour les victimes d’indications fausses ou trompeuses;

* Le retrait certaines dispositions criminelles relatives à des pratiques de détermination des prix;

* La création d’un mécanisme plus efficace de poursuite criminelle des formes les plus abusives d’accords relatifs à des cartels entre et parmi les concurrents et l’instauration d’une procédure d’examen civile pour d’autres formes de collaboration entre concurrents;

*L’introduction d’un mécanisme d’examen des fusions à deux étapes de manière à disposer d’un processus d’examen des fusions plus efficace et plus efficient;

* Les modifications permettent au Tribunal de la concurrence d’imposer des sanctions administratives pécuniaires aux entreprises qui ont abusé de leur position dominante sur un marché.

Les modifications sont disponibles ici.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

La campagne promotionnelle, la vie privée et le harcèlement

Une campagne promotionnelle a pour objet rejoindre les gens et souhaite se faire entendre. Or, un jugement de la Cour du Québec (Division des petites créances) en date du 20 mars 2009, vient souligner le principe fondamental de vie privée, protégée par l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Les faits sont relativement simples. Dans l’arrêt Pépin c. Sélection du Reader's Digest, 2009 QCCQ 2317, M. Pépin poursuit Sélection du Reader's Digest en dommages suite au harcèlement dont il a été victime du 6 juin au 16 novembre 2007 à l'occasion d'une promotion offerte par la cette dernière dans les circonstances suivantes.

Suite à une offre publicitaire de Sélection du Reader's Digest, le M. Pépin a souscrit et payé un abonnement à la publication Sélection du Reader's Digest pour la période d'une année. Il reçut alors un livre gratuit comme cadeau. Il reçut également un autre livre non désiré et non commandé accompagné d'une facture de 36 $ et décida, le 2 juin 2007, de se retirer de la liste d'envoi comme il était en droit de le faire et lui demanda à quelle adresse il pouvait lui retourner le livre non requis. Le 14 juillet 2007, Sélection du Reader's Digest lui envoie une facture de rappel. Le 25 juillet 2007, M. Pépin écrit de nouveau à Sélection du Reader’s Digest pour lui rappeler son message du 6 juin précédent. Il recoit, malgré tout, le 18 août 2007, un avis de compte en souffrance ainsi qu’un rappel urgent que son compte est échu depuis trois (3) mois en date du 22 septembre 2007. Durant le mois d’octoble M. Pépin écrit à Sélection du Reader's Digest pour lui réitérer ses propos des 6 juin et 25 juillet 2007 et la mettre en demeure de cesser son acharnement à défaut de quoi il s'adressera à la cour des petites créances. Il recoit, 2 semaines plus tard, un avis que son compte sera remis au service du crédit. M. Pépin dépose une réclamation aux petites créances le 16 novembre 2007. En réponse, Sélection du Reader’s Digest dépose à la poste une lettre informant M. Pépin qu'elle a rayé son nom de sa liste d'envoi. Elle ajoute cependant le message suivant : « Veuillez noter que nous adressons une partie de notre courrier d'avance et il est possible que vous receviez encore quelques envois. Ceux-ci cesseront d'ici un mois environ et nous vous remercions d'être patient. »

À la lumière des faits précédemment exposés, la Cour conclut qu'il y a eu un acharnement constant de la part de Sélection du Reader’s Digest en dépit des demandes répétées M. Pépin de mettre fin à ce harcèlement. La Cour indique également que la dernière lettre de Sélection du Reader’s Digest démontre que son acharnement n'est pas un geste isolé mais constitue plutôt un plan érigé en système de nature à porter atteinte à l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne qui accorde à toute personne le droit au respect de sa vie privée.

La Cour fait alors un rappel de l’arrêt The Gazette c. Valiquette, C.A. 500-09-000529-917 en date du 10 décembre 1996, où la Cour d'appel s'exprimait ainsi :
« Qualifié comme l'un des droits les plus fondamentaux des droits de la personnalité (Duclos c. Aubry et Éditions Vice-Versa inc.), le droit à la vie privée échappe encore à une définition formelle.

Il est possible cependant de relever les composantes du droit au respect de la vie privée, lesquelles sont relativement précises. Il s'agit du droit à l'anonymat et à l'intimité ainsi que le droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité (voir R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 417 ; R. c. Duarte, [1991] 1 R.C.S. 30 (46). On inclut le droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle.

En fait, la vie privée représente une «constellation de valeurs concordantes et opposées de droits solidaires et antagonistes, d'intérêts communs et contraires» évoluant avec le temps et variant d'un milieu culturel à un autre.
Le droit à la solitude et le droit à l'anonymat sont reconnus de façon constante, comme éléments essentiels de la vie privée
»

En vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne permettant à la victime de l'atteinte à son droit de demander la réparation du préjudice moral qui en résulte, la Cour lui accorda la somme de 1 000 $ puisque M. Pépin a subi l'acharnement de la défenderesse pendant cinq (5) mois.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mai 30, 2009

Divers : Signature d'un arrangement de reconnaissance mutuelle entre le Barreau du Québec et le Conseil national des Barreaux de France

Au cours du Congrès annuel 2009 du Barreau du Québec, qui a lieu actuellement à Montréal, du 28 au 30 mai 2009, dans le cadre de l'Entente Québec-France sur la mobilité de la main-d'oeuvre, le premier ministre, M. Jean Charest, la ministre de la Justice, Mme Kathleen Weil, et le président de l'Office des professions du Québec, M. Jean Paul Dutrisac, ont assisté aujourd'hui à la signature d'un Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) entre le Barreau du Québec et le Conseil national des Barreaux de France.

Notons que le 17 octobre 2008, lors de la signature de l'Entente entre la France et le Québec en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, outre la signature par l'Ordre des ingénieurs d'un arrangement de reconnaissance mutuelle, 11 ordres professionnels s'étaient alors engagés à signer un ARM avec leurs vis-à-vis français. Sept mois plus tard, cinq de ces ordres ont déjà honoré cet engagement : il s'agit des architectes, des comptables agréés, des comptables généraux licenciés, des travailleurs sociaux et finalement aujourd'hui des avocats.


Le principe qui sous-tend l'entente Québec France est de permettre à des professionnels et à des gens de métier d'exercer leur profession ou leur métier dans le nouvel espace économique ainsi créé, selon les besoins ou les ouvertures que la conjoncture fait apparaître au Québec ou en France.

«Ces arrangements de reconnaissance mutuelle concrétisent un développement sans précédent dans l'histoire du Québec. Ils sont très symboliques de l'ouverture et de la créativité du monde professionnel et du Québec tout entier lorsqu'il s'agit de relever de grands défis. L'entente Québec France, et plus particulièrement les arrangements de reconnaissance mutuelle qui en découlent, permettront au Québec de disposer, demain comme dans un avenir plus lointain, de toutes les ressources compétentes dont auront besoin les Québécoises et les Québécois», a déclaré M. Jean Paul Dutrisac, président de l'Office des professions.

«Le niveau de compétence qui a été jusqu'ici garanti au public québécois ne sera d'aucune manière remis en cause. Les clients ou patients de ces professionnels continueront de pouvoir se fier à la compétence et à l'intégrité que les ordres professionnels ont pour vocation de garantir à la population, quelle que soit l'origine du professionnel. L'Office des professions, en collaboration avec les 45 ordres professionnels du Québec, accompagnera et conseillera la
démarche de ces divers milieux jusqu'à la mise en place complète de ces arrangements
», a conclu le président de l'Office.

Source : Gouvernement du Québec

mai 21, 2009

Développements dans l’affaire du cartel de l’essence au Québec

Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui , le 21 mai 2009, que deux autres individus et une autre société ont plaidé coupables au criminel pour avoir comploté pour fixer le prix de l’essence à la pompe à Victoriaville, au Québec.

Les plaidoyers d’aujourd’hui concernent Jean-Yves Plourde, ancien détaillant indépendant sous la bannière Olco, qui s’est vu condamner à payer une amende de 10 000 $ et à effectuer 150 heures de travaux communautaires pour son implication dans le complot; Daniel Drouin, ancien représentant des Pétroles Cadrin Inc., dont le prononcé de la peine a été reporté à une date ultérieure; et Les Pétroles Cadrin Inc., vendant des produits pétroliers sous les bannières Sonerco et Axco, qui se sont vu imposer une amende de 90 000 $.

« La fixation des prix est une fraude contre les consommateurs et un crime punissable d’emprisonnement et d’amendes », a déclaré Melanie L. Aitken, commissaire de la concurrence par intérim. « Le Bureau de la concurrence n’hésitera pas à demander des sanctions sévères contre les contrevenants s’il découvre des éléments de preuve indiquant que la loi a été enfreinte. »

Ces plaidoyers de culpabilité font suite aux accusations criminelles portées en juin 2008 contre 13 individus et 11 sociétés accusés de fixer le prix de l’essence à la pompe à Victoriaville, à Thetford Mines, à Magog et à Sherbrooke. À ce jour, huit individus et cinq sociétés ont plaidé coupables dans cette affaire, ce qui porte les amendes totales à plus de 2,7 millions de dollars. Des huit individus qui ont plaidé coupables, quatre ont été condamnés à des peines d’emprisonnement totalisant 44 mois.

Les accusations criminelles déposées et les plaidoyers de culpabilité enregistrés antérieurement sont les résultats d’une vaste enquête du Bureau ayant permis de démontrer que des détaillants d’essence ou leurs représentants se téléphonaient et s’entendaient sur le prix demandé aux consommateurs pour l’essence dans les marchés visés, ce qui est contraire à l’article 45 de la Loi sur la concurrence. En vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence, le fait pour au moins deux personnes de s’entendre pour empêcher ou réduire indûment la concurrence, comme dans le cas où des concurrents s’entendent pour fixer les prix, constitue une infraction criminelle.

Les participants à un cartel sont passibles d’un emprisonnement d’au plus cinq ans ou d’une amende d’au plus 10 millions $, ou d’une combinaison des deux. Toute personne ayant subi une perte ou des dommages à cause d’un cartel a le droit de lancer des poursuites privées contre les membres du cartel pour obtenir des dommages-intérêts. Il est allégué que la grande majorité des détaillants d’essence dans ces marchés ont participé au cartel.

Les complots reliés à la fixation des prix sont, de par leur nature, difficiles à déceler et à prouver. Des soupçons et des prix identiques ne suffisent pas pour prouver qu’il y a eu infraction. Pour obtenir la condamnation d’un cartel en vertu de la loi canadienne, il faut que le Bureau de la concurrence démontre des faits prouvant, au-delà d’un doute raisonnable, que des concurrents se sont entendus pour fixer les prix et que cette entente pourrait avoir un impact important sur la concurrence.

L’enquête du Bureau de la concurrence concernant la présumée fixation des prix de vente au détail de l’essence se poursuit dans d’autres marchés au Canada.

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Renseignements à l’intention des médias
Alexa Thorp
Conseillère en communications
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Source: Bureau de la concurrence

mai 15, 2009

Protection du nom : Facebook s'attaque à Facedebouc

Je vous avais mentionné, en octobre 2006, la protection de la marque de commerce dans un univers virtuel.

Un litige opposant Facebook à Facedebouc relance le débat. Un cabinet d’avocat spécialisé dans la propriété industrielle a envoyé un courrier à Julien Berthomieu pour lui demander « de renoncer à l'enregistrement et à l'usage des marques et noms de domaine facedebouc.com et facedebouc.fr ».

Relatons brièvement les faits: Julien Berthomieu voulait tout simplement s’amuser quand il a créé son blog en choisissant comme nom « facedebouc.com » partant du fait fait que pour lui ce choix voulait « dire que nous ne sommes pas des moutons… ». Ce concept permet aux personnes de déposer des photos sur les boucs ou de créer leurs jeux de mots à des fins humoristiques.

Le créateur du blogue n'a cependant pas l'intention de céder, et explique au journal français
Ouest France que son blogue est humoristique et n'a aucun lien avec le site Facebook. Selon lui, il n'y a aucune confusion possible entre les deux sites «Mon blogue ne permet pas l'inscription ou la mise en contact de membres».

Mais les avocats sont formels et demandent au blogueur «de renoncer à l'enregistrement et à l'usage des marques et noms de domaine facedebouc.com et facedebouc.fr».

Jusqu'à maintenant, Facedebouc.com attire entre 500 et 1000 visiteurs par jour.

Source:
Le Post

Droit de la concurrence – Affronter les rigueurs du marché libre

Le mardi 2 juin 2009 , la Section nationale de l'ABC du droit de la concurrence, présentera en direct via webconférence le Droit de la concurrence – Affronter les rigueurs du marché libre.

Le programme offrira une vue d'ensemble de la Loi sur la concurrence, des organismes chargés de son application et des pouvoirs d'enquête du Bureau de la concurrence.

Les conférenciers traiteront des dispositions criminelles (cartels, truquage des offres, publicité trompeuse) et civiles (fusions, abus de position dominante et autres pratiques restrictives) de la Loi, ainsi que des amendements récemment adoptés dans le cadre de la Loi d’exécution du budget de 2009.

Conférenciers

George Addy Davies Ward Phillips & Vineberg LLP (Toronto)
Madeleine Renaud McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l (Montreal)
Denis Gascon Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Montreal)

Quand

Mardi 2 juin 2009
11h – 12h30 (HE)
Fuseaux horaires : 8h à 9h 30 (HP), 9h à 10h 30 (HR), 10h à 11h 30 (HC), 12h à 13h 30 (HA), 12h 30 à 14h (HT)

Coût

90,00$ (taxes applicables en sus)

Inscription

Se diriger ici

Contact

fjpenligne@cba.org
613-237-2925
1-800-267-8860

Note: Le Barreau du Québec a apprové ce programme qui représente 1,5 heures d'activité de formation reconnue.Le Barreau de la Colombie-Britannique et le Barreau des Territoires du Nord-Ouest ont approuvé ce programme de Formation professionnelle continue (FPC) d'une heure et demie.

Source: Association du Barreau canadien

mai 14, 2009

« La marque de commerce : un avantage marqué! »

J'ai reçu cette invitation fort intéressante que je vous transmets puisqu'elle s'adresse tant aux membres qu'aux non-membres.

Conférence « La marque de commerce : un avantage marqué! »

15 mai 2009 – L’AJAVA vous invite à leur cocktail d'intitulée « La marque de commerce : un avantage marqué! » qui aura lieu le mardi 9 juin 2009. Cette conférence sera donnée par Me Daniel Drapeau et Me Christian Bolduc, du cabinet Smart & Biggar, qui viendront nous entretenir sur certains aspects du droit des marques, utiles au praticien.

Il est bien connu, le droit d’auteur expire, règle générale, 50 ans après le décès de l’auteur. En revanche, la marque de commerce est potentiellement éternelle. Comment en tirer le maximum?

À l’ordre du jour

• L’utilité de la marque de commerce.
• Comment choisir une marque forte?
• Comment protéger le nom propre?
• Le licensing : que prévoir?
• Comment garder sa marque en vie?

Inscription sur le site de l'AJAVA ou par téléphone.

La conférence sera suivie du cocktail annuel de l’été dans le cadre duquel l'AJAVA vous présentera leur programme pour la rentrée et en primeur, leurs intentions d'accréditer leurs activités auprès du Comité de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec.


Date

Mardi le 9 juin 2009

Lieu

PHILIPPS LOUNGE
1184, Place Phillips
Montréal Québec
http://www.phillipslounge.com/

Heure

17 h 30 – 20 h

Conférence

18 h –19 h

Prix

20 $ (membre)
30 $ (non-membre)

Réservation

Madame Lyne Daigle
Barreau du Québec
Tél.: 514 954-3400, poste 3243
Courriel : ldaigle@barreau.qc.ca

Source

Me Michèle Thibaudeau
Présidente de l'AJAVA
Tél. : 514 844-5800
Courriel : mthibaudeau@distraction.com

mai 12, 2009

Consultation - Bureau de la concurrence - Projet de lignes directrices sur la collaboration entre concurrents

Un communiqué publié récemment sur le site du Bureau de la concurrence semble être d'intérêt public. Je me permets donc de le reproduire ici en vous invitant à consulter le Bureau de la concurrence pour de plus amples détails.

Le Bureau de la concurrence publie aux fins de consultation son projet de lignes directrices sur la collaboration entre concurrents

OTTAWA, le 8 mai 2009 — Le Bureau de la concurrence sollicite les commentaires du public au sujet de son projet de lignes directrices sur la collaboration entre concurrents.

Les modifications récentes apportées à la disposition sur les complots de la Loi sur la concurrence, qui entreront en vigueur en mars 2010, créent un régime criminel d’application de la loi plus efficace à l’égard des formes les plus flagrantes d’accords relatifs à des cartels. Elles suppriment en outre la menace de sanctions criminelles à l’égard des collaborations légitimes dans le but d’éviter de dissuader les entreprises de nouer des alliances susceptibles d’être bénéfiques.

Le Bureau reconnaît la nécessité de la transparence et de la prévisibilité dans son évaluation des collaborations entre concurrents. Dans cette optique, les lignes directrices visent à aider les entreprises à évaluer la probabilité qu’une collaboration entre ou parmi les concurrents suscite des inquiétudes en vertu des dispositions criminelles ou civiles pertinentes de la Loi et, le cas échéant, la probabilité que la commissaire entame une enquête sur cette collaboration.

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs commentaires par courrier, télécopieur ou courriel d’ici le vendredi 14 août 2009 à :

David Faye, agent du droit de la concurrence
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Télécopieur : 819-994-0998
Courriel : david.faye@bc-cb.gc.ca

Les commentaires seront diffusés sur le site Web du Bureau, sauf si les intéressés demandent expressément qu’ils demeurent confidentiels. Par ailleurs, le Bureau prévoit tenir des séances de consultation publique auprès des intéressés. Des précisions sur ces séances suivront.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.


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Renseignements à l’intention des médias :
Phil Norris
Agent des communications
Direction générale des affaires publiques
819-953-8230

Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844

mai 06, 2009

Cours d'été en propriété intellectuelle

La pub et le droit a traité, à plusieurs reprises de la propriété intellectuelle. Or, depuis 1994, l'Institut canadien de la propriété intellectuelle et de l'Université McGill ont réuni quelques uns des meilleurs praticiens dans le domaine et ont mis sur pied une série de cours d'été concernant la propriété intellectuelle. Plus de 1700 professionnels du monde des affaires, juridique et du secteur public ont obtenu de précieux renseignements ainsique que différentes stratégies en participant à leur programme. Leurs cours d'initiation et de perfectionnement offrent aux participants une excellente occasion d'échanger avec des personnes provenant d'horizons variés qui, comme vous, ont un intérêt dans la propriété intellectuelle.

Les thèmes qui seront abordés sont les suivants:

Understanding Patents - An Introductory Course

Module 1 - 27-28 juillet 2009 The Beginning: Obtaining a Patent
Module 2 - 29-31 juillet 2009 Exploiting IP Rights: A Worldwide Strategy for Attacking and Defending a Patent

Understanding Trade-marks - An Introductory Course

Module 1 - 3-4 août 2009 Basics of Canadian Trade-mark Procurement
Module 2 - 5-7 août 2009 Fundamentals of Trade-mark Management and Contentious Proceedings

The Trade-marks Practitioner - An Advanced Course

Module 1 - 10-11 août 2009 Licensing and Current Topics in Trade-mark Law
Module 2 - 12-14 août 2009 Trade-mark Opposition and Litigation

The Business of Copyright

Série 1: 10-12 août 2009 Copyright in Entertainment and Publishing
Série 2: 10-12 août 2009 Copyright in Internet, Technology and Software

Pour une description détaillée du programme, incluant la description des cours ainsi qu'une liste des conférenciers invités, Veuillez télécharger leur brochure d'été 2009.

L'inscription pour les cours est possible depuis le 1er avril 2009 et la demande doit être reçue au plus tard le 12 juin 2009.

Pour obtenir de plus amples informations sur le programme de 2009 ou pour être inscrit à leur liste d'envoi, il est possible de les contacter par téléphone au (514) 398-5454, ou par courriel

mai 05, 2009

Les prochains défis du droit de la publicité aux É.-U. et en Europe

La conférence intitulée Advertising Law in the United States and Europe: The Challenges Ahead est intéressante pour les annonceurs et les praticiens dans un contexte de mondialisation.

The Challenges Ahead
University of Limerick
Limerick, Ireland
24-25 juillet 2009

Parrainé par
Institute for Commerce and Technology Law
Franklin Pierce Law Center
International Commercial and Economic Law Research Group
University of Limerick

Les avocats séniors et les praticiens étrangers sont invités à se joindre à Franklin Pierce Law Center et l'University of Limerick.

La Faculté est composée de professeurs, des praticiens et des chefs de gouvernement provenant des deux côtés de l'Atlantique.

Pour plus d'information, visitez le lien suivant: http://www.piercelaw.edu/ad-law-cle ou contactez

Kathi Hennessy
Franklin Pierce Law Center
Two White Street
Concord, NH 03301
Téléphone: (603) 513-5246
Courriel: khennessy@piercelaw.edu

Source: Advertising Compliance Service

Séance d’information sur les modifications à la Loi sur la concurrence

J'ai reçu cette invitation que M. Pierre Pilon, président de PIERRE PILON COMMUNICATIONS que je désire vous faire part. J'en ai déjà parlé précédemment sur ce blog mais j'ai de plus amples détails à vous fournir.

À la suite de l’adoption de modifications importantes à la Loi sur la concurrence, le
Bureau de la concurrence du Canada est heureux d’annoncer qu’il tiendra une séance d’information à Montréal, le 7 mai 2009, pour aider les entreprises à comprendre la teneur de ces modifications et remplir son engagement de les mettre en application le plus efficacement possible.

La Loi sur la concurrence touche toutes les entreprises et tous les consommateurs au Canada. Les dernières modifications à la loi portent notamment sur les questions suivantes :

· les pratiques commerciales trompeuses;
· les cartels et les complots sérieux tels que la fixation des prix;
· l’abus de position dominante; le processus d’examen des fusions


Les séances d’information du Bureau de la concurrence sont l’occasion pour les dirigeants d’entreprise de prendre connaissance des modifications et de saisir l’incidence de ces changements sur leurs affaires. Par la même occasion, nous tenons à recevoir vos commentaires sur la façon dont le Bureau pourrait mettre en application ces modifications le plus efficacement possible. Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation juridique pour comprendre les renseignements communiqués durant ces séances, et des cadres supérieurs du Bureau seront présents pour répondre aux questions des participants. Nous vous invitons à la séance qui aura lieu :

de 12 h 30 à 14 h
(un repas léger sera servi)

à l’hôtel Delta Montréal

475, avenue du Président-Kennedy

Montréal (Québec)
Veuillez communiquer avec Brock Kruger au 819-934-6755 ou à brock.kruger@bc-cb.gc.ca pour répondre à la présente invitation ou pour obtenir de plus amples renseignements.

mai 04, 2009

Divers: Les services de Craigslist sous les projecteurs malgré eux

Je me permets de m'écarter de La pub et le droit pour vous parler d'un fait divers survenu à Boston, mettant le service Craigslist sous les projecteurs, tel que décrit par le site de Me Robert Ambrogi.

Un étudiant en médecine de l'Université de Boston (Massachusetts, nord-est) a été inculpé mardi du meurtre d'une jeune femme rencontrée à travers un site d'annonces, et incarcéré.

La date du procès n'a pas été annoncée à l'audience, qui a été très brève et durant laquelle Philip Markoff, un jeune blond de 22 ans, est resté impassible.

Le procureur Daniel F. Conley a précisé ensuite aux journalistes présents que la police avait retrouvé l'arme présumée du crime au domicile de l'étudiant à Quincy, non loin de Boston, ainsi que des liens en plastique.

La victime, Julissa Brisman, 26 ans, a été tuée par balles le 14 avril dernier à l'hôtel Marriott de Boston. Elle proposait des massages sur le site d'annonces sur internet Craigslist et avait rencontré son meurtrier par ce biais.

Aucun parent de l'assassin présumé, fils d'un dentiste et originaire de Syracuse, dans le nord de l'Etat de New York, n'était présent mardi à l'audience. Selon le procureur, Philip Markoff, qui a été radié de l'université dès son arrestation lundi, n'avait pas d'antécédents judiciaires.

Le père de la victime, Hector Brisman, a assisté à la brève audience, incapable de parler.
Interrogé par la chaîne CNN, le PDG de Craigslist Tim Buckmaster s'est dit "horrifié". «Nous redoublons de précautions pour éviter les pièges», a-t-il dit.

Baptisé par la presse «Craigslist killer» (le tueur de Craigslist), Philip Markoff est également soupçonné d'autres agressions, notamment d'avoir dévalisé une jeune femme le 10 avril dernier dans un autre hôtel de Boston, a ajouté le procureur. Il aurait aussi menacé d'une arme une "danseuse exotique" rencontrée dans un motel précédemment, a-t-il poursuivi.

Toutes les rencontres seraient survenues de la même façon, à travers des petites annonces, a indiqué le magistrat. «Notre priorité est de vérifier s'il est coupable des autres crimes», a-t-il dit.

Me J. Craig Williams et Me Robert Ambrogi ont accordé une entrevue concernant l'encadrement juridique américaine souhaitable suite à cette affaire.

mai 01, 2009

Modifications à la Loi sur la concurrence : Le Bureau de la concurrence tient des séances d’information et des consultations techniques

OTTAWA, le 27 avril 2009 — À la suite de l’adoption de modifications importantes à la Loi sur la concurrence, le Bureau de la concurrence du Canada est heureux d’annoncer qu’il tiendra des séances d’information et des consultations techniques partout au pays.

La Loi sur la concurrence est une loi importante qui touche toutes les entreprises et tous les consommateurs au Canada. Les dernières modifications à la Loi portent notamment sur les questions suivantes :

· les pratiques commerciales trompeuses;
· les cartels et les complots sérieux tels que la fixation des prix;
· l’abus de position dominante;
· le processus d’examen des fusions.

Les séances d’information du Bureau de la concurrence sont l’occasion pour les dirigeants d’entreprise de prendre connaissance des modifications et de saisir l’incidence de ces changements sur leurs affaires. Par la même occasion, le Bureau aimerait obtenir des commentaires sur la façon dont il pourrait mettre en application ces modifications le plus efficacement possible. Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation juridique pour comprendre les renseignements communiqués durant ces séances. Les prochaines séances prévues auront lieu à Montréal (le 7 mai) et à Vancouver (le 8 mai). Veuillez communiquer avec Brock Kruger par téléphone (819-934-6755) ou par courrier électronique (brock.kruger@bc-cb.gc.ca) pour obtenir de plus amples renseignements.

De plus, dans le cadre de son engagement de mettre en application les nouvelles lois le plus efficacement possible, le Bureau tiendra des tables rondes techniques pour discuter de l’ébauche des lignes directrices concernant le processus révisé d’examen des fusions, qui a été publiée le 24 mars 2009. À cette occasion, des spécialistes du droit de la concurrence expliqueront le contenu de l’ébauche des lignes directrices. Les prochaines séances prévues auront lieu à Toronto (le 4 mai), à Montréal (le 7 mai) et à Vancouver (le 8 mai). Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Patrizia Martino, soit par téléphone (416-973-2212), soit par courrier électronique (patrizia.martino@bc-cb.gc.ca).

Renseignements à l’intention des médias :
Kim Peterson
Directrice, Communications stratégiques
Direction générale des affaires publiques
819-953-9271

Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358

Source: Bureau de la concurrence

avril 30, 2009

Nouvelle publicité pour le Barreau

Le Barreau du Québec lance une nouvelle campagne publicitaire pour sensibiliser les gens aux avantages de la police d'assurance juridique

Jusqu'en juillet 2009, on peut voir sur les ondes de RDI deux capsules de 60 secondes relatant des situations fâcheuses ou imprévues de la vie courante. Une poursuite pour vice caché et un congédiement sans cause juste et suffisante aboutissent, sans déboursé monétaire, à la satisfaction de personnes qui ont pu, grâce à l'assurance juridique, bénéficier des services d'un avocat.

L'assurance juridique permet de prévenir ou de régler une foule de différends qui peuvent survenir dans la vie de tous les jours, que ce soit en matière de consommation, de dommages corporels ou matériels, de propriété, d'habitation, de revenu et de travail ou encore lorsqu'un citoyen veut contester une décision d'un organisme d'Etat.

"L'assurance juridique est un formidable outil d'accès à la justice, estime le bâtonnier du Barreau, Me Gérald R. Tremblay, puisque pour aussi peu que 4 $ par mois, elle représente pour les citoyens un moyen de faire valoir leurs droits."

Le Barreau du Québec se fait le promoteur de l'assurance juridique parce qu'elle représente une façon concrète et abordable d'accéder à la justice. Le travail de sensibilisation du Barreau à cet égard s'est avéré très positif depuis qu'il a effectué sa première campagne en 2005, le nombre de familles qui ont souscrit à l'assurance juridique étant passé en cinq ans de 100 000 à 225 000.

Plusieurs assureurs offrent ce produit qui couvre notamment les services d'information, de consultation, d'expert et de représentation moyennant un coût minime puisque l'assurance juridique est généralement disponible en complément d'une assurance habitation ou automobile.

Rappelons que l'assurance juridique permet, entre autres, au client de recourir à l'avocat de son choix et de décider avec lui du mode approprié du règlement de son différend, incluant les modes de la justice participative tels que la médiation et la négociation.


Source: Droit Inc

avril 28, 2009

Les obligations de l’organisateur de voyages

L’actualité récente au niveau des voyages m’a permis de faire des recherches au niveau des obligations de l’organisateur de voyage. Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard c. Les Entreprises Dorette Va/Go Inc. [1997] R.J.Q. 2579 (C.S.), avait alors conclu que l’obligation de l’organisateur de voyage en était une de résultat, en vertu des articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec. Plus précisément, l’organisateur de voyage est tenu de parvenir à un résultat précis. Sa responsabilité est alors engagée sauf s’il justifie un cas fortuit, soit la preuve d’une force majeure. L’article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure comme étant un évènement imprévisible, inévitable ou irrésistible qui provient d’une cause étrangère au débiteur, dans ce cas ci, l’organisateur de voyage, qui libère ce dernier de son obligation.

Le contrat de voyage est également un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec et de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur. Par conséquent, le contrat entre dans le champ d'application de la Loi sur la protection du consommateur. L'organisateur de voyage est en plus tenu des obligations de conformité prévues aux articles 34, 40 et 41 de la Loi sur la protection du consommateur. L’obligation de conformité impose à l’organisateur de voyage que le service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat ainsi que dans la déclaration ou le message publicitaire.

Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard avait également conclu à une obligation d'information et de sécurité : «En matière de sécurité, le devoir de l'organisateur est double. Non seulement se doit-il d'informer adéquatement ses clients des risques auxquels ils pourraient être confrontés à destination, mais il doit au surplus prendre tous les moyens nécessaires pour que le voyage se déroule dans des conditions normales de sécurité et pour éviter que ses clients soient confrontés à des situations dangereuses. (p. 2584)». Selon l’arrêt Bouchard, « l’organisateur est également tenu responsable s'il a fait de fausses représentations et s'il n'a pas divulgué à ses clients des faits importants comme l'état pitoyable de l'hôtel où il les a logés et l'insécurité permanente du quartier dans lequel était situé ce lieu d'hébergement.»

Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que l’organisateur de voyage, en vertu de l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur a le devoir de dévoiler au consommateur l'ensemble des faits importants susceptibles d'influencer sa décision de conclure ou non le contrat.

En terminant, dans son ouvrage intitulé Droit du tourisme au Québec (Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 2000), le professeur Louis Jolin souligne qu’en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, «l'agent de voyages, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (article 40) et il ne peut invoquer une clause d'exonération interdite en vertu de l'article 40. Il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers…). L'organisateur du voyage est aussi tenu de la même obligation de résultat. » En vertu de l'article 1525 du Code civil du Québec, « la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise et l'un et l'autre peuvent être séparément contraints pour la totalité de l'obligation.»

Par conséquent,« la responsabilité des agents de voyages s'étend, non seulement au respect des divers éléments de services prévus au contrat, mais aussi à des aspects accessoires comme le respect de l'horaire en matière de transport. Il appartient au transporteur d'effectuer le déplacement des personnes au temps convenu, mais des agents de voyages, organisateurs comme intermédiaires, peuvent être tenus responsables des dommages causés par le retard dans le transport.»

Dans l'affaire Lambert c. Minerve Canada, [1998] R.J.Q. 1740 (C.A.), la Cour d'appel du Québec a retenu la responsabilité d'un voyagiste pour les dommages causés par le retard du transporteur aérien. La Cour soulignait alors que «le second plan sur lequel la responsabilité de Multitour peut être engagée est celui de la responsabilité contractuelle pour le fait d'autrui. Je rejetterais d'emblée la prétention de l'intimée que son obligation se limitait à la délivrance, en bonne et due forme, d'un titre de transport valable. C'est oublier, en effet, que le contrat intervenu entre les passagers et Multitour, par le biais de l'agence détaillante, n'est pas seulement la vente d'un titre, mais bien d'un service dont le titre n'est que la constatation. Ce que Multitour promet au client n'est pas la simple remise matérielle d'un billet qui la libérerait au moment de la délivrance de celui-ci, mais bien l'exécution d'un service, soit le transport entre Montréal et la Floride. En somme, Multitour, par l'intermédiaire de l'agence de voyages locale, se porte fort (art. 1443 C.c.Q. (art. 1028 CC.)) vis-à-vis du client de l'exécution par le transporteur de son obligation de résultat. Cette promesse de porte-fort a, pour objet, l'exécution par Minerve du transport aérien, dans les conditions originalement prévues, et pas simplement la délivrance par celle-ci d'un titre de transport.»

Finalement, soulignons que l'article 1443 du Code civil du Québec stipule qu’«on ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse.»

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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