L’arrêt Tint King of California Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2006 CF 1440 a apporté des précisions concernant la preuve d’emploi de la marque de commerce.
La marque de commerce Tint King a été enregistrée le 21 avril 1989 par le seul dirigeant et administrateur de la compagnie Tint King of California Inc, Allen Elliot Starkman, en relation avec des accessoires d’automobiles, comprenant du matériel servant à teinter des glaces et en liaison avec des services automobiles, dont la teinte des glaces, la location, l’entretien, la réparation et le nettoyage.
La marque a été radiée par le registraire suite à un avis transmis en vertu de l’article 45 de Loi sur les marques de commerce, auquel la compagnie n’a pas donné suite. Tint King en appelle de la décision. L’article 45 précise que « le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l'enregistrement d'une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, […] donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date »
La question en litige opposant les parties est la suivante : La compagnie Tint King of California Inc a-t-elle présenté une preuve acceptable d'emploi qui satisfait aux exigences de l'article 45 de la Loi?
La preuve présentée par Tint King consiste en un affidavit présenté par Penney Dawn Starkman, la veuve d’Allan Starkman. Elle y explique que son conjoint est décédé d’un cancer au terme d’une longue maladie et qu’elle n’a pas pris connaissance de la correspondance d’affaires adressée à la compagnie. En effet, M. Starkman est mort du cancer en décembre 2004 au terme d'une longue maladie, et au cours de la période de deuil suivant le décès de son mari, Mme Starkman n'avait pas lu la correspondance d'affaires adressée à la demanderesse, de sorte qu'elle n'a pris connaissance qu'en novembre 2005 de la lettre du 20 octobre 2005 dans laquelle le registraire avisait M. Starkman de la radiation de la marque. La veuve de M. Starkman n'a pas réussi à retrouver la lettre précédente, qui était datée du 14 juin 2005 et qui donnait à M. Starkman le préavis de trois mois exigé.
Or dans son analyse, la Cour fédérale rappelle en premier lieu, tel que souligné dans l’arrêt Swabey Ogilvy Renault c. Vêtements Golden Brand Ltée, (2002), 19 C.P.R. (4th) 516, 2002 CFPI 458 que « l'article 45 constitue une procédure sommaire destinée à débarrasser le registre des marques de commerce des marques tombées en désuétude et qui constituent, du moins peut-on le prétendre en quelque sorte, du "bois mort" ». De plus, selon la jurisprudence , l’affidavit déposé à l’appui d’un appel fondé sur l’article 56 peut être souscrit par un tiers. En conséquence, bien que Madame Starkman ne figure pas comme administratrice de la compagnie, elle peut, en tant qu’exécutrice testamentaire de son conjoint, déposer l’affidavit requis.
La preuve d’emploi de la marque consiste en trois factures de vente, une facture en blanc et trois annonces publicitaires. Sur cette question, le tribunal La mention d'une marque de commerce sur une facture peut ou non être considérée comme un emploi en liaison avec les marchandises décrites dans cette facture. La principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi. La jurisprudence semble quelque peu flottante à cet égard. La plupart du temps, la question sera tranchée en fonction de l’endroit où la marque est inscrite. Si celle-ci apparaît dans la partie supérieure de la facture mais non dans le corps de la facture, elle sera la plupart du temps considérée comme étant une appellation commerciale reliée au distributeur. Dans ce dernier cas, la marque pourra être réputée utilisée en liaison avec des services mais non avec des marchandises. En effet, une telle indication ne démontre pas que la marque était employée en liaison avec des marchandises au moment de leur transfert dans la pratique courante du commerce.
Dans cet arrêt, la considération principale semble être, dans le cas des factures, de savoir si les marchandises elles-mêmes sont associées à la marque de commerce ou si la marque de commerce qui figure sur la facture semble être associée au distributeur, auquel cas elle constitue plutôt la preuve d'un emploi en liaison avec des services.
Dans le cas des factures soumises par la compagnie Tint King, la marque Tint King se trouve dans la partie supérieure de la facture, juste en-dessous de l’adresse du titulaire de la marque. Le tribunal considère que la compagnie a prouvé l’emploi de la marque en relation avec des services mais qu’elle n’a pas prouvé l’emploi de la marque en relation avec les marchandises désignées à l’enregistrement.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
mai 01, 2008
L’utilisation de la marque de commerce
avril 01, 2008
La confusion des marques notoires
Après 14 ans de préparation de l'instruction par les parties et huit semaines d'instruction réparties sur une année, après le dépôt de plus de 6 000 pièces, de 200 classeurs, de douzaines de brochures et de dizaines d'échantillons d'accessoires comme des valises, des porte-documents, des sacs à dos, des chaînettes porte-clés, des pochettes de documents pour voiture, des chaînettes pour porte-clés et des automobiles jouets, la Cour fédérale, dans l’arrêt Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd. 2006 CF 21, s’est montrée disposée à conclure l’existence d’une confusion avec des marques notoires, et ce, malgré le fait que les marchandises soient apparemment différentes des parties.
L’affaire opposait Remo Imports Ltd, partie demanderesse, une compagnie fondée en 1973 par Moise Bassal, à Jaguar Cars Limited et Ford du Canada Ltée, parties défenderesses. Le Tribunal a été appelé à trancher la question de savoir qui avait droit à la marque Jaguar, pour quels produits et pour quelle période.
Situons tout d’abord les faits : M. Bassal né à Beyrouth au Liban en 1947, obtient un diplôme d’enseignement à Paris, après avoir obtenu son baccalauréat à l’Université de Beyrouth. Arrivé à Montréal en 1967, il occupe un poste d’enseignant durant 4 ans. Durant cette période, il importe du Liban des sacs à mains en cuir pour les revendre au Canada. Il quittera finalement l’enseignement pour se consacrer entièrement à son entreprise.
Lors d’un voyage en Italie en 1979 où il visite un ami, propriétaire de la compagnie Jaguar S.R.L., (cette dernière vend des bagages en Italie et en Europe sous la marque de commerce Jaguar), M. Bassal obtient alors l’accord de son ami pour utiliser la marque Jaguar sur ses produits distribués au Canada, il visite un ami, propriétaire de la compagnie Jaguar S.R.L., distribués au Canada..
De retour au Canada, M. Bassal fait effectuer une recherche de disponibilité et, en 1981, il obtient l’enregistrement de la marque de commerce Jaguar pour des fourre-tout et des articles de bagages. L’enregistrement est alors étendu à des sacs à mains et des sacs d’école. Les articles vendus par Remo se retrouvent principalement dans les magasins à rayons et les détaillants tels que Zellers, K-Mart, Bentley et Tigre Géant.
En 1991, Remo intente des procédures contre Automobiles Jaguar pour contrefaçon de sa marque de commerce et pour commercialisation trompeuse. Ce dernier s’objecte à la vente par Automobiles Jaguar de certains accessoires comprenant notamment portefeuille, porte-cartes et porte-clefs.
La Cour fédérale du Canada a jugé que la preuve établissait la confusion et la dépréciation de l’achalandage de la marque Jaguar. Le tribunal a indiqué qu’il y avait un « prolongement naturel de la marque, des voitures de luxe aux valises » et a identifié les facteurs suivants comme étant pertinents :
un chevauchement de la fonction et de l’emploi concurrent des marchandises Jaguar des parties, une pratique industrielle dans le monde établissant que d’autres marques automobiles ont fait leur entrée dans le monde des bagages;
qu’il y avait une entrée effective de Jaguar Cars dans le monde des bagages et que ceci avait été son intention pendant de nombreuses années avant l’adoption, par Remo de la marque Jaguar;
et qu’il y avait un lien dans les attributs de la marque telle que perçu par les consommateurs
La preuve a révèlé que les automobiles étaient vendues au Canada sous la marque Jaguar depuis 1936 et que les Automobiles Jaguar vendaient également des accessoires personnels sous la marque Jaguar ainsi que sous les marques figuratives s’y rapportant depuis les années 50.
Le Tribunal a analysé les sondages mis en preuve par les parties, leur admissibilité selon les critères jurisprudentiels et leur validité selon les témoignages des experts, pour arriver à la conclusion que Automobiles Jaguar possède depuis longtemps une relation avec des accessoires personnels. Il est en ressorti de l’analyse que Jaguar est une marque notoire au Canada associée à des produits de luxe de très haute qualité. Dès 1980, la marque Jaguar était utilisée au Canada depuis 44 ans. Elle était également déposée dans 95 pays. Elle générait des ventes de plusieurs millions de dollars au Canada et faisait l’objet de publicité substantielle et de livres et articles indépendants.
Le Tribunal s’est penché ensuite sur la protection accrue accordée aux marques notoires et passe en revue la jurisprudence s’y rapportant. Il note que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13, qui stipule que « nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce » s’applique lorsqu’un nouveau venu utilise une marque bien connue dans un champ d’activités non-concurrent ou pour des produits pour lesquels la marque n’est pas déposée.
Le Tribunal a souligné qu’il n’était pas nécessaire qu’il y ait confusion au niveau des produits, ni concurrence directe. On devait plutôt considérer la réputation générale de l’utilisateur senior. Celui-ci ne perd pas de ventes mais le caractère unique et distinctif de sa marque est affecté.
Le Tribunal a conclu que les marques de Remo sont invalides et devaient être radiées. Il lui est interdit de vendre des produits de consommation portant l’une des marques Jaguar.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
mars 04, 2008
Legal.TI: la conférence nationale sur les TI pour le droit
Mon collègue de la blogosphère, Me Dominic Jaar, récidive pour la 2e année, avec son inconcournable Legal.TI: la conférence nationale sur les TI pour le droit le 21 avril 2008, au Centre Mont-Royal. Cette conférence est une journée de réflexion sur la rencontre des mondes juridique et des technologies de l'information (TI) et parlera notamment de l’utilisation des technologies dans un contexte de droit transfrontalier, des contrats électroniques dans la nouvelle Loi sur la protection du consommateur ainsi que d'autres sujets susceptibles d'intéresser les lecteurs de La pub et le droit.
Je vous invite à prendre connaissance du programme, des conférenciers invités et de vous inscrire le plus rapidement possible. Si je me fie au succès remporté l'an passé, les places disponibles risquent de s'envoler assez rapidement.
mars 01, 2008
Le rôle de la Commissaire de la concurrence
Le 1er février 2007, Labatt Brewing Company, l’un des plus importants brasseurs du Canada, a annoncé son projet d’acquisition de Lakeport Brewing, un brasseur de bières à rabais,. Les parties avaient prévu de conclure leur opération le 29 mars 2007, soit plus de six semaines après avoir fait leurs dépôts antérieurs au fusionnement. La commissaire de la concurrence a demandé une ordonnance provisoire auprès du Tribunal de la concurrence, en vertu de l’article 100 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 demandant un report de 30 jours de la clôture parce que les employés du Bureau de la concurrence n’avaient pas encore terminé leur examen, préservant les mesures correctives et permettant ainsi aux porteurs de parts de Lakeport d’être payés rapidement.
Afin que le Tribunal puisse prononcer une telle ordonnance, trois exigences doivent être auparavant remplies :
i) la commissaire doit attester qu’une enquête est en cours;
ii) de l’avis de la commissaire, des délais supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien l’enquête et
iii) si l’ordonnance n’est pas accordée, une action sera vraisemblablement prise, laquelle nuirait de façon importante à la capacité du Tribunal de corriger l’effet du projet de fusionnement sur la concurrence parce que cette action serait difficile à annuler
Le Tribunal devait déterminer si toute diminution sensible de la concurrence éventuelle constatée après la clôture était susceptible d’être corrigée par une ordonnance de dissolution ou de dessaisissement. Le Tribunal a rejeté la demande de la commissaire au motif qu’elle a été incapable de faire valoir que la capacité du Tribunal de corriger l’effet du projet de fusionnement sur la concurrence serait largement réduite au moment de la clôture de l’opération. Concernant la question de la diminution sensible de la capacité du Tribunal, le Tribunal a fait remarquer que la compétence du Tribunal en matière de mesures de redressement consiste à « rétablir la concurrence de façon qu’il ne soit plus possible de dire qu’elle est sensiblement inférieure à ce qu’elle était avant le fusionnement » et non pas à rétablir la concurrence avant la fusion, soit la norme utilisée dans le droit de la concurrence américain.
De plus, la commissaire doit plutôt montrer que la réduction de la capacité du Tribunal à effectuer une mesure de redressement est sensible. Finalement, le Tribunal a conclu que le fusionnement doit être évalué en vertu de l’article 100(1)(a), plus précisément que le Tribunal « conclut qu’une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l’absence d’une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu’ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l’aptitude du Tribunal à remédier à l’influence du fusionnement proposé sur la concurrence »
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
février 01, 2008
Le principe de distribution sélective de produits de marque au Canada
Le 23 mars 2007, le Tribunal de la concurrence a rendu une décision relative à la vente des marchandises de marque aux grands magasins et a précisé le principe de distribution sélective de produits de marque au Canada dans l’arrêt Sears Canada Inc. c. Parfums Christian Dior Canada Inc., Parfums Givenchy Canada ltd., 2007 Comp. Trib. 6, Tribunal de la concurrence, CT-2007-001, 14 mars 2007
Situons tout d’abord le contexte. Sears Canada Inc. est un grand magasin qui a vendu des parfums, des produits de beauté et de soins de la peau de marques Dior et Givenchy depuis 1993. Ces produits se font concurrence dans une catégorie qu’on appelle les parfums et les produits de beauté de luxe, qui comprend 15 à 20 marques vendues par Sears. En janvier 2007, Dior et Givenchy ont informé Sears qu’ils ne feraient plus affaire avec elle et qu’ils cesseraient de l’approvisionner en produits d’ici la fin de mars 2007, mettant un terme à leur relation d’affaires.
En réponse, Sears Canada a adressé le 23 février 2007, une requête en autorisation au Tribunal de la concurrence fondée sur l’article 13.1 de la Loi sur la concurrence pour présenter une demande (artcile 75 de la Loi, pour obtenir une ordonnance exigeant que les Parfums Givenchy Canada et les Parfums Christian Dior Canada continuent leur relation d’affaires, soit fournir les produits Dior et Givenchy à Sears. Précisons ici que l’article 103.1(7) énonce les critères à remplir pour obtenir cette permission. Le Tribunal doit avoir des motifs de croire que la demande de permission est soutenue par des preuves suffisantes pour croire de bonne foi que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise ou qu’il est empêché de faire affaire par le refus, et que la pratique en question pourrait faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.
Pour avoir gain de cause, Sears devait prouver que son entreprise était directement et sensiblement gênée par l’incapacité de se procurer des produits Dior et Givenchy en quantité suffisante aux conditions de commerce normales. Pour déterminer l’incidence de l’interruption sur Sears, le Tribunal a décidé qu’il fallait examiner l’ensemble de l’entreprise de Sears à titre de grand magasin de vente au détail, et non seulement son chiffre d’affaires à l’égard des produits Dior et Givenchy.
Le Tribunal a jugé que Sears serait directement touchée par le refus d’approvisionnement. Cependant il a conclu que l’incidence sur l’ensemble de l’entreprise de Sears ne serait pas importante. Le Tribunal a indiqué que Sears est un magasin à rayons. En évaluant si Sears avait été sensiblement touchée, le Tribunal s’est penché sur les 16 millions de dollars de revenus directs provenant de la vente de produits Dior et Givenchy qui seraient perdus, ainsi que sur divers autres facteurs. Le Tribunal a conclu que la perte de revenus ne serait pas importante comparativement à l’ensemble du chiffre d’affaires de Sears, d’environ 6 milliards de dollars, et que les préjudices potentiels provenant d’autres facteurs seraient soit légers ou tout simplement spéculatifs. En effet, le chiffre d’affaires de 16M$ provenant de la vente des produits Dior et Givenchy est faible par rapport à son chiffre d’affaires total de 6B$. Le Tribunal a noté que ce chiffre ne tenait pas compte du fait que certains clients se tourneraient vers d’autres marques de parfums et de produits de beauté vendues par Sears et que, par conséquent, ce montant était [traduction libre] « insignifiant si l’on considère l’entreprise de Sears dans son ensemble estimée à 6 milliards de dollars.
De plus, concernant les pertes de ventes de 14 millions de dollars canadiens (inter-segment), le Tribunal a rejeté ce chiffre puisqu’il n’y avait aucune preuve à l’égard de la partie des ventes faites par Sears qui était attribuable aux clients qui venaient avant tout chez Sears pour acheter un produit Dior ou Givenchy et qui ensuite achetaient d’autres produits. Ici aussi le Tribunal a soutenu que [traduction libre] « quel que soit ce chiffre, même combiné aux pertes de ventes, il n’est pas important si l’on considère l’entreprise de Sears dans son ensemble ». Et finalement, le coût élevé associé au retrait et au remplacement des présentoirs Dior et Givenchy, s’élevait à 600 000 $. Le Tribunal a souligné que Givenchy et Dior s’étaient engagés à couvrir les coûts raisonnables associés au retrait de leurs présentoirs Le Tribunal a conclu, par conséquent, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il pourrait émettre une ordonnance en vertu de l’article 75(1) de la Loi sur la concurrence
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janvier 01, 2008
La Cour suprême des États-Unis élimine les brevets non inventifs et précise l’invalidité pour cause d’évidence.
La Cour Suprême des États-Unis a rendu le 30 avril dernier une décision qui rend plus difficile l'obtention d'un brevet pour les inventions combinant des éléments d'inventions pré-existantes. La Cour a en effet statué unanimement que "si la combinaison d'innovations ne résulte en rien de plus qu'une innovation ordinaire et ne produit pas des résultats autres que ceux prévisibles, alors cette combinaison n'est pas brevetable".En infirmant la décision de la Cour d’appel du Federal Circuit , elle rétablit le jugement de la District Court rejetant une action en contrefaçon de brevet en faisant valoir que le brevet en cause était évident. À l’appui de ses motifs, la Cour suprême a critiqué l’application rigide du critère «teaching, suggestion, motivation» ou « TSM » (« enseignements, suggestion et motivation » ) utilisé pendant un certain temps par la Cour d’appel.
Les faits en litige sont simples : Dans cette affaire, Teleflex a intenté un procès à KSR Internationale, un fournisseur de General Motors, pour violation de son brevet. KSR a en effet développé une pédale à capteurs de position à partir d'éléments existants. Teleflex possédant un brevet couvrant cette "invention" a alors intenté un procès à KSR pour obtenir des royalties. En vertu de l’article 103 de la Patent Act américaine, un brevet ne peut être obtenu « [traduction] si les différences entre l’objet pour lequel le brevet est demandé et le dossier d’antériorité sont telles que l’objet dans son entier aurait été évident au moment de son invention pour une personne possédant des habiletés moyennes dans l’art dont relève l’objet. ». Or selon le critère TSM, une revendication de brevet ne pouvait être évidente que s’il existait « [traduction] une motivation ou une suggestion quelconque invitant à combiner les enseignements tirés du dossier d’antériorité ».
La Cour suprême des Etats-Unis a tenté d’incorporer le Common Sens une connaissance de sens commun dans son analyse, pour établir que l’invention en cause était une combinaison évidente de technologies connues et par conséquent, non-brevetable. Elle précise que le bon sens enseigne que des éléments familiers peuvent trouver des usages évidents au-delà de leurs fins principales, et qu’une personne possédant des habiletés moyennes saurait assembler les enseignements de différents brevets comme les pièces d’un casse-tête
Elle précise également que l’on peut prouver l’évidence de l’objet d’un brevet en notant l’existence au moment de l’invention d’un problème connu trouvant une solution évidente dans les revendications du brevet. La question n’étant pas de savoir si la combinaison était évidente pour le breveté, mais plutôt de savoir si la combinaison était évidente pour une personne possédant des habiletés moyennes dans son art.
Cette décision hausse le critère d’inventivité pour les titulaires et demandeurs de brevets aux États-Unis. Il sera probablement plus difficile dorénavant d’obtenir des brevets aux États-Unis. Puisque la majorité de dépôts de demandes de brevets au niveau mondial s’effectue aux États-Unis, demandes de brevets devront être rédigés afin de satisfaire les particularités de la pratique dans ce pays.
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novembre 01, 2007
À propos des « Noms des produits de santé à présentation et à consonance semblables (PSPCS) »
Les noms de produits de santé à présentation et à consonance semblables (PSPCS) désignent les noms de différents produits de santé qui ont une orthographe ou une prononciation similaire (c.-à-d. que la façon de les écrire ou de les prononcer est semblable). Ces similitudes peuvent constituer un risque pour la santé en entraînant des erreurs lors de la prescription, de la dispensation ou de l'administration d'un produit.
L'Association médicale canadienne (AMC), l'Association des pharmaciens du Canada (AphC), la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux (SCPH) et l'Institut pour l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP Canada) ont longtemps été préoccupés par les questions liées aux noms de PSPCS. En réponse à ces préoccupations, le 1er janvier 2006, la nouvelle Directive concernant les « Noms des produits de santé à présentation et à consonance semblables (PSPCS) », émise par Santé Canada, est entrée en vigueur afin de fournir des précisions aux promoteurs relativement à la manière dont la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA).
Cette directive s’applique aux produits biologiques aux médicaments d'ordonnance à usage humain avant les produits en vente libre, les produits de santé naturels, les médicaments à usage vétérinaire et les matériels médicaux. Comme le souligne Me Catherine Daigle, avocate chez Léger Robic Richard, conformément au Règlement sur les aliments et drogues, le nom d’une drogue doit nécessairement figurer dans la présentation de cette dernière à la DGPSA pour approbation. Suivant la Directive, tous les noms de produits de santé seront révisés afin d’éliminer tout risque de confusion avec une marque nominative (nom attribué à un produit mis en marché) ou d’appellation générique. En effet, il incombe au promoteur d’un produit d’examiner minutieusement la possibilité d’une ressemblance afin d’empêcher ultérieurement les erreurs de médication.
La Directive vise à prévenir et enrayer certaines pratiques de désignation en lien avec les noms de PSPCS, soit :
· l’appellation similaire de marques nominatives, c’est-à-dire lorsque deux ou plusieurs produits sont dotés d’un nom semblable, voir identique. Une « marque nominative » signifie, « dans le cas d'une drogue, le nom en français ou en anglais, avec ou sans le nom d'un fabricant, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier : a) qui lui a été attribué par le fabricant, b) sous lequel elle est vendue ou fait l'objet de publicité, c) qui sert à l'identifier », en vertu du Règlement sur les aliments et drogues
· l’utilisation d’abréviations ou de suffixes similaires ou identiques;
· l’appellation d’une marque nominative semblable à un nom de produit générique. Un nom est dit «générique» lorsqu’il décrit la substance pharmaceutique. La dénomination commune internationale (DCI) est créée pour permettre d'identifier un nom générique comme étant unique, universellement applicable et accepté. Un nom générique est le nom propre d'un ingrédient ou son nom usuel si l'ingrédient n'a pas de nom propre.
· le recours à l’élargissement d’une gamme de produits. Une gamme de produits est élargie lorsqu'un médicament se fait attribuer, par la combinaison du nom d'un autre médicament, un préfixe ou un suffixe qui modifie son nom, dans le but de distinguer le nouveau produit de l'original.
Si, au moment de l’examen d’un produit de santé, la DGPSA relève un nom risquant de porter à confusion avec un autre produit existant, elle pourra interdire l’utilisation de ce nom. Suivant l’examen de ce même produit de santé, si le nom de marque demeure la seule question litigieuse relativement à une présentation, la DGPSA devra émettre un avis de conformité (AC) ou encore un avis de non-conformité (ANC) au promoteur, suivant les circonstances applicables :
· s’il s’agit d’un problème lié au nom de marque du produit - soit le nom qui a été attribué au produit par le fabriquant ou encore le nom sous lequel ledit produit est vendu, publicisé ou identifié – un AC sera émis, sans le nom de marque;
· s’il s’agit d’un problème lié au nom propre d’un produit - soit le nom de la drogue en tant que telle - ou, le cas échéant, au nom usuel d’un produit - soit le nom sous lequel une drogue est généralement connue – un ANC sera alors émis, puisqu’un avis de conformité ne peut être émis par la DGPSA en l’absence d’un nom propre ou usuel.
Pour éviter qu’un avis de conformité « incomplet » ou qu’un ANC ne soit émis à l’encontre d’un produit de santé dont le nom serait problématique, le promoteur prudent aura fourni avec sa proposition une liste de noms potentiellement utilisables en ordre de préférence (avec un maximum de deux noms). Ainsi, en cas de rejet du premier nom par la DGPSA, celle-ci pourra passer à l’évaluation du second. De plus, le promoteur avisé devrait produire au soutien de sa proposition une évaluation des risques de même qu’une évaluation de la marque nominative du produit, de préférence avec études, données et analyses à l’appui.
L’évaluation des risques inclut les éléments suivants : la recherche de noms de marques déposées ou non protégées pouvant être similaires; l’analyse informatique des éléments phonétiques ou orthographiques; l’étude d’essais menés sur des ordonnances octroyées oralement ou par écrit; l’examen des possibilités d’erreurs de médication, et ce, tant au niveau de la posologie que de l’administration et, finalement, l’étude portant sur le déroulement des opérations
Plus précisément, durant l'examen des noms de médicaments, on se penchera sur les facteurs contributifs suivants, s'il y a lieu, afin de vérifier si le degré de similitude est problématique :
· la situation relative à la commercialisation (sur ordonnance ou en vente libre);
· la catégorie thérapeutique;
· les indications et les instructions;
· les conditions cliniques de distribution ou d'utilisation (malade hospitalisé ou externe de l'hôpital ou de la clinique par rapport à la pharmacie, pour utilisation à la maison);
· l'emballage et l'étiquetage;
· la concentration;
· la forme posologique ou les modes d'administration;
· la posologie et l'intervalle posologique proposés;
· les groupes de patients similaires;
· l'entreposage.
Durant l'examen des noms de produits de santé en vente libre, on tiendra compte des facteurs suivants, s'il y a lieu, afin de déterminer si le degré de similitude pose un problème :
· la situation relative à la commercialisation (en vente libre) et les conditions d'utilisation;
· la catégorie thérapeutique et les indications;
· l'emballage et l'étiquetage;
· l'emplacement sur les rayons;
· les groupes de patients similaires
En conclusion, la ligne directrice relative à l'examen des noms de médicaments offre les avantages suivants :
· elle fournit un cadre qui permet à Santé Canada d'examiner l'incidence d'un nom proposé sur l'utilisation sans risques du médicament;
· elle définit les rôles de Santé Canada et du promoteur de la présentation dans le cadre de l'évaluation d'un nom de médicament proposé;
· elle fournit des précisions aux promoteurs en ce qui a trait aux renseignements qu'ils doivent présenter relativement à la sécurité d'un nom proposé.
Cette ligne directrice vise à préciser les attentes de Santé Canada et à établir une certaine cohérence en ce qui a trait aux renseignements présentés par les promoteurs au sujet de l'incidence d'un nom proposé sur l'utilisation sans risques d'un médicament
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
