En vertu du sous-alinéa 9 (1) n) (iii) de la Loi sur les marques de commerce, (ci après- «la Loi») «Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec […] tout insigne, écusson, marque ou emblème […] adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi ». Plus précisément, il est, notamment interdit d’adopter une marque de commerce si la ressemblance est telle qu’on peut vraisemblablement la confondre avec une marque de commerce adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle.
Autorité publique
Or, pour revendiquer le bénéfice du sous‑alinéa 9(1) n)(iii) de la Loi, l’entité doit être une autorité publique au Canada tel que défini par la juge MacTavish dans l’arrêt intitulé Société canadienne des postes c. United States Postal Service (2005), 47 C.P.R. (4 th) 177 (C.F.), confirmée par (2007), 54 C.P.R. (4 th) 121 (C.A.F.) (ci-après « Société canadienne des postes») . En effet, le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d’autorité publique à l’égard de chaque demande d’avis public d’une marque officielle, conformément au sous‑alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.
Évaluation du statut d’autorité publique
Depuis l’arrêt intitulé Ordre des architectes de l’ Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario, (2002), 19 C.P.R. (4 th) 417 (C.A.F.), infirmant (2000), 19 C.P.R. (4 th) 417 (C.F. 1 re inst.) (ci après «Ordre des architectes de l’Ontario»), le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d’appel fédérale, soit le contrôle gouvernemental et l’intérêt du public.
A. Contrôle gouvernemental : le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l’organisme
L’entité doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au Canada, et le gouvernement qui exerce ce contrôle doit être un gouvernement canadien. L’arrt Société des postes canadiennes précise que le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l’organisme qui prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1) n)(iii).
B. Intérêt du public : les activités de l’organisme doivent servir l’intérêt public
L’arrêt intitulé Ordre des architectes de l’Ontario précise que pour déterminer si les activités d’un organisme servent un intérêt public, il faut examiner sa mission, ses obligations et ses pouvoirs, ainsi que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l’obligation de faire quelque chose qui profite à la population est considérée comme un facteur d’« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique ».
La preuve de l’adoption d’une marque officielle et de son emploi
En vertu de l’arrêt intitulé See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien, 2007 CF 406, le registraire des marques de commerce exigera une preuve de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle. L’arrêt intitulé FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4 th) 328 (C.A.F.) est venu préciser que, malgré le fait que la Loi ne définisse pas les notions d’« adoption » et d’emploi » relativement aux marques officielles, l’existence d’un élément de présentation en public constitue une caractéristique commune tant de l’« adoption » que de l’« emploi » d’une marque officielle. La preuve soumise doit établir l’existence d’un élément de présentation en public de la marque.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
décembre 30, 2009
novembre 30, 2009
La publicité à l’époque de l’internet
La publicité sur internet tend à croître au fil des ans. Le Bureau de la concurrence s’est penché sur le phénomène en publiant, en février 2003, le Bulletin d’information intitulé Application de la Loi sur la concurrence aux indications dans Internet. L’Association du Barreau canadien a exprimé ses commentaires de concert avec la Section nationale de l’information et des télécommunications avec les lignes directrices relatives à la publicité sur Internet.
Il serait intéressant de connaître, à l’heure actuelle, l’encadrement juridique entourant la publicité sur internet. Après de multiples recherches, le portrait de la situation actuelle ressemble à ce qui suit. Selon les publications de Mme Véronique Abad et de Me Vincent Gautrais, la publicité sur internet serait régie par la Loi sur la concurrence et la Loi sur la protection du consommateur.
Selon la Loi sur la concurrence, comme le rapporte Mme Abad, l’article 52 (1) précise que « nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important ». De plus, l’article 74.01 (1) prévoit une interdiction générale de donner « […] au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques […] des indications fausses ou trompeuses sur un point important »ainsi que toute autre information qui pourrait induire le consommateur en erreur au sujet d’une ou des caractéristiques du produit, d’une garantie, ou du prix courant en se basant sur le critère de l’impression générale.
Selon la Loi sur la protection du consommateur, en vertu de l’article 219, « aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur » .
Le phénomène étant relativement récent, il serait intéressant de voir l’évolution du dossier tant au niveau du législateur que des tribunaux.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Il serait intéressant de connaître, à l’heure actuelle, l’encadrement juridique entourant la publicité sur internet. Après de multiples recherches, le portrait de la situation actuelle ressemble à ce qui suit. Selon les publications de Mme Véronique Abad et de Me Vincent Gautrais, la publicité sur internet serait régie par la Loi sur la concurrence et la Loi sur la protection du consommateur.
Selon la Loi sur la concurrence, comme le rapporte Mme Abad, l’article 52 (1) précise que « nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important ». De plus, l’article 74.01 (1) prévoit une interdiction générale de donner « […] au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques […] des indications fausses ou trompeuses sur un point important »ainsi que toute autre information qui pourrait induire le consommateur en erreur au sujet d’une ou des caractéristiques du produit, d’une garantie, ou du prix courant en se basant sur le critère de l’impression générale.
Selon la Loi sur la protection du consommateur, en vertu de l’article 219, « aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur » .
Le phénomène étant relativement récent, il serait intéressant de voir l’évolution du dossier tant au niveau du législateur que des tribunaux.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
octobre 30, 2009
Les indications et pratiques commerciales douteuses
Le 6 mars 2009, le Bureau de la concurrence émettait un communiqué selon lequel Moores Vêtements pour Hommes avait accepté de modifier immédiatement toute sa publicité concernant la vente au rabais de ses complets griffés à deux pour le prix d’un à l’échelle nationale. Plus précisément, Moores annoncait la vente au rabais de ses complets griffés à deux pour le prix d’un sans indiquer adéquatement que la vente ne s’appliquait qu’à certains de ses complets griffés, ce qui soulèvait des questions quant au respect des dispositions de Loi sur la concurrence relatives aux indications trompeuses. Moores avait alors convenu d’indiquer dans ses publicités télévisées, dans son site Web et dans sa signalisation en magasin que la vente au rabais ne s’appliquait qu’à certains complets griffés.
Ce communiqué me permet de faire un bref survol des indications et pratiques commerciales douteuses. En premier lieu, rappelons que la Loi sur la concurrence (si après la «Loi») est une loi fédérale régissant la conduite de la plupart des entreprises au Canada. Elle contient des dispositions civiles et criminelles ayant pour but de prévenir des pratiques anticoncurrentielles sur le marché.
Plus précisément, la Loi contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
La Loi interdit particulièrement le télémarketing trompeur (défini à l’article 52.1 de la Loi comme étant « la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques», l'envoi de documents trompeurs concernant un « prix gagné » et les systèmes de vente pyramidale. Elle définit aussi les responsabilités des exploitants et des participants dans des systèmes de commercialisation à paliers multiples. Les pratiques commerciales trompeuses, telles que l'annonce à un prix d'occasion d'un produit qui n'est pas fourni en quantités raisonnables, la vente d'un produit à un prix supérieur au prix annoncé, et l'organisation d'un concours, d'une loterie ou d'un jeu de hasard ou d'adresse sans une divulgation convenable et loyale de faits qui modifient d'une façon importante les chances de gagner, sont également touchés par la Loi.
La Loi prévoit deux procédures pour les cas d'indications et pratiques commerciales trompeuses. Selon la procédure criminelle, les tribunaux de compétence criminelle sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Une personne trouvée coupable par procédure sommaire est passible d'une amende maximale de 200 000 $, d'un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux. Si une personne est reconnue coupable par mise en accusation, elle est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux.
Selon la procédure civile, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province (art. 74.09 de la Loi), où chaque élément des infractions doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La cour compétente peut ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis et de payer une sanction administrative pécuniaire. Lors d'une première infraction, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 50 000 $ et les personnes morales, de 100 000 $ (art. 74.1 de la Loi).
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Ce communiqué me permet de faire un bref survol des indications et pratiques commerciales douteuses. En premier lieu, rappelons que la Loi sur la concurrence (si après la «Loi») est une loi fédérale régissant la conduite de la plupart des entreprises au Canada. Elle contient des dispositions civiles et criminelles ayant pour but de prévenir des pratiques anticoncurrentielles sur le marché.
Plus précisément, la Loi contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.
La Loi interdit particulièrement le télémarketing trompeur (défini à l’article 52.1 de la Loi comme étant « la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques», l'envoi de documents trompeurs concernant un « prix gagné » et les systèmes de vente pyramidale. Elle définit aussi les responsabilités des exploitants et des participants dans des systèmes de commercialisation à paliers multiples. Les pratiques commerciales trompeuses, telles que l'annonce à un prix d'occasion d'un produit qui n'est pas fourni en quantités raisonnables, la vente d'un produit à un prix supérieur au prix annoncé, et l'organisation d'un concours, d'une loterie ou d'un jeu de hasard ou d'adresse sans une divulgation convenable et loyale de faits qui modifient d'une façon importante les chances de gagner, sont également touchés par la Loi.
La Loi prévoit deux procédures pour les cas d'indications et pratiques commerciales trompeuses. Selon la procédure criminelle, les tribunaux de compétence criminelle sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Une personne trouvée coupable par procédure sommaire est passible d'une amende maximale de 200 000 $, d'un emprisonnement maximal d’un an, ou des deux. Si une personne est reconnue coupable par mise en accusation, elle est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux.
Selon la procédure civile, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province (art. 74.09 de la Loi), où chaque élément des infractions doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La cour compétente peut ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis et de payer une sanction administrative pécuniaire. Lors d'une première infraction, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 50 000 $ et les personnes morales, de 100 000 $ (art. 74.1 de la Loi).
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
octobre 01, 2009
L’importance de la preuve de l’usage de la marque de commerce
Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (ci après «la LMC»), la preuve de l’usage permet à la marque de commerce de demeurer dans le registre. Ce principe a de nouveau été confirmé dans l’arrêt Vêtement Multi-Wear Inc. c. Riches, McKenzie & Herbert LLP, 2008 CF 1237, sous la plume de l’Honorable Juge Shore.
Vêtement Multi-Wear inc. fabrique et vend des vêtements pour dames à des magasins de détail au Canada et aux États-Unis sous la marque de commerce L'Amadei. La marque a été enregistrée en 1998.
En 2007, le registraire des marques de commerce lui a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 LMC. Vêtement Multi-Wear n'a pas déposé de preuve et l'enregistrement a été radié. Multi-Wear en appelle de la décision.
Le Tribunal note que la nouvelle preuve déposée par Multi-Wear démontre un nombre significatif de transactions commerciales dûment documentées par des factures. Il cite alors le juge Frederick Gibson dans Les Compagnies Molson Limitée c. Halter (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1re inst.), [1976] A.C.F. no 302 (QL), qui indique que l’usage doit être de nature commerciale : «Pour prouver l'emploi au Canada d'une marque de commerce pour les fins de la Loi, il faut établir, avant tout, une opération commerciale ordinaire par laquelle le propriétaire de la marque de commerce conclut un contrat avec un client qui lui commande les marchandises portant la marque de commerce et livre à ce dernier ces marchandises conformément au contrat. Autrement dit, suivant les dispositions de l'article 4, l'emploi doit avoir lieu « dans le cadre des affaires courantes » au moment du transfert du droit de propriété où de la possession de ces marchandises». Comme le souligne l’arrêt Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., [1987] 8 F.T.R. 310, 13 C.P.R. (3d) 289, «la preuve d’une seule vente effectuée dans le cours normal du commerce a été déclarée suffisante à condition qu’elle soit considérée comme une véritable transaction commerciale et qu’elle ne soit pas perçue comme ayant été conçue délibérément pour protéger l’enregistrement de la marque de commerce».
Or, Mme Paola Altomonte , présidente de Vêtement Multi-Wear inc. a fourni des factures pour seize ventes de vêtements pour femmes portant la marque de commerce L’Amadei sur les étiquettes de ces vêtements. Sur ces seize ventes, six ont eu lieu avec des entreprises canadiennes et les dix autres ventes ont eu lieu avec un client situé aux États‑Unis. Ces ventes ont eu lieu entre le 29 mars 2005 et le 27 mars 2007, soit dans la période de trois ans prescrite par la procédure engagée selon l’article 45. À partir du contenu des factures, le Tribunal pouvait tirer l’inférence que ces vêtements pour femmes avaient été livrés à la suite de contrats de vente
Le Tribunal conclut que Multi-Wear a démontré l'usage de la marque durant la période pertinente. La décision du registraire est renversée et l'enregistrement est maintenu.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Vêtement Multi-Wear inc. fabrique et vend des vêtements pour dames à des magasins de détail au Canada et aux États-Unis sous la marque de commerce L'Amadei. La marque a été enregistrée en 1998.
En 2007, le registraire des marques de commerce lui a fait parvenir un avis en vertu de l'article 45 LMC. Vêtement Multi-Wear n'a pas déposé de preuve et l'enregistrement a été radié. Multi-Wear en appelle de la décision.
Le Tribunal note que la nouvelle preuve déposée par Multi-Wear démontre un nombre significatif de transactions commerciales dûment documentées par des factures. Il cite alors le juge Frederick Gibson dans Les Compagnies Molson Limitée c. Halter (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 (C.F. 1re inst.), [1976] A.C.F. no 302 (QL), qui indique que l’usage doit être de nature commerciale : «Pour prouver l'emploi au Canada d'une marque de commerce pour les fins de la Loi, il faut établir, avant tout, une opération commerciale ordinaire par laquelle le propriétaire de la marque de commerce conclut un contrat avec un client qui lui commande les marchandises portant la marque de commerce et livre à ce dernier ces marchandises conformément au contrat. Autrement dit, suivant les dispositions de l'article 4, l'emploi doit avoir lieu « dans le cadre des affaires courantes » au moment du transfert du droit de propriété où de la possession de ces marchandises». Comme le souligne l’arrêt Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., [1987] 8 F.T.R. 310, 13 C.P.R. (3d) 289, «la preuve d’une seule vente effectuée dans le cours normal du commerce a été déclarée suffisante à condition qu’elle soit considérée comme une véritable transaction commerciale et qu’elle ne soit pas perçue comme ayant été conçue délibérément pour protéger l’enregistrement de la marque de commerce».
Or, Mme Paola Altomonte , présidente de Vêtement Multi-Wear inc. a fourni des factures pour seize ventes de vêtements pour femmes portant la marque de commerce L’Amadei sur les étiquettes de ces vêtements. Sur ces seize ventes, six ont eu lieu avec des entreprises canadiennes et les dix autres ventes ont eu lieu avec un client situé aux États‑Unis. Ces ventes ont eu lieu entre le 29 mars 2005 et le 27 mars 2007, soit dans la période de trois ans prescrite par la procédure engagée selon l’article 45. À partir du contenu des factures, le Tribunal pouvait tirer l’inférence que ces vêtements pour femmes avaient été livrés à la suite de contrats de vente
Le Tribunal conclut que Multi-Wear a démontré l'usage de la marque durant la période pertinente. La décision du registraire est renversée et l'enregistrement est maintenu.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
septembre 21, 2009
Le Bureau de la concurrence publie des lignes directrices sur les offres de remise au consommateur
Le Bureau de la concurrence a publié aujourd’hui ses lignes directrices d’application de la loi intitulées Offres de remise au consommateur.
Ces lignes directrices ont pour but de clarifier la démarche du Bureau de la concurrence en ce qui concerne l’interprétation des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles dans le domaine des offres de remise au consommateur.
Les lignes directrices présentent les pratiques exemplaires que le Bureau recommande aux entreprises d’adopter lorsque elles offrent des remises, tant pour se conformer à la loi que pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achats éclairées. Elles contribuent aux efforts que déploie le Bureau pour clarifier et expliquer ses politiques et pratiques d’application de la loi.
Les lignes directrices d’application de la loi intitulées Offres de remise au consommateur publiées par le Bureau de la concurrence sont disponibles ici
Ces lignes directrices ont pour but de clarifier la démarche du Bureau de la concurrence en ce qui concerne l’interprétation des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles dans le domaine des offres de remise au consommateur.
Les lignes directrices présentent les pratiques exemplaires que le Bureau recommande aux entreprises d’adopter lorsque elles offrent des remises, tant pour se conformer à la loi que pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achats éclairées. Elles contribuent aux efforts que déploie le Bureau pour clarifier et expliquer ses politiques et pratiques d’application de la loi.
Les lignes directrices d’application de la loi intitulées Offres de remise au consommateur publiées par le Bureau de la concurrence sont disponibles ici
septembre 18, 2009
La blogosphère est en deuil
La communauté de blogueurs vient de perdre un des piliers de la blogosphère, Renée Whatelet, décédée au Mexique.
La société perd une solide expertise du Mexique et du développement de marché. Nous perdons une amie précieuse. Je perds une grande amie avec qui j'échangeais à tous les jours.
J'offre mes condoléances à sa famille.
La photo est une gracieuseté de Yulbiz.
septembre 15, 2009
Fin du litige McDonalds contre McCurry
Une décision récemment publiée a attiré mon attention. Concernant le litige opposant McDonalds à McCurry en Malaisie, ce dernier utilisant le préfixe «Mc» pour «McCurry», dans son appellation, la chaîne américaine géante de nourriture rapide McDonald's a perdu le 8 septembre dernier une bataille juridique de huit ans contre un restaurant local malaisien de Kuala Lumpur.
«C'est le bout du chemin pour McDonald's. McCurry peut utiliser le préfixe», a déclaré Sri Dev Nair, avocat de la famille propriétaire du restaurant malaisien après la décision de la Cour fédérale malaisienne, le 8 septembre dernier.
«McCurry et McDonald's exercent deux métiers différents en vendant des nourritures différentes et ils attirent une clientèle différente», a précisé l'avocat, rejetant l'objection selon laquelle l'usage de «Mc» accolé à «Curry» pouvait prêter à confusion.
Quant à McDonalds, Liam Jeory, porte-parole de McDonald's basé à Hong Kong a déclaré «Nous respectons la décision de justice et au delà, nous n'avons aucun commentaire à faire».
En avril, le restaurant McCurry avait remporté une première bataille juridique lorsque la cour d'appel avait annulé une décision de justice de 2006 donnant raison à McDonald's. Le restaurant McCurry qui vend des plats locaux typiques comme le poulet tandoori et le poisson masala, a été créé en 1999. McDonald's dispose de 185 points de vente en Malaisie, le premier ayant ouvert ses portes en 1982.
Source: 20minutes et Metro
«C'est le bout du chemin pour McDonald's. McCurry peut utiliser le préfixe», a déclaré Sri Dev Nair, avocat de la famille propriétaire du restaurant malaisien après la décision de la Cour fédérale malaisienne, le 8 septembre dernier.
«McCurry et McDonald's exercent deux métiers différents en vendant des nourritures différentes et ils attirent une clientèle différente», a précisé l'avocat, rejetant l'objection selon laquelle l'usage de «Mc» accolé à «Curry» pouvait prêter à confusion.
Quant à McDonalds, Liam Jeory, porte-parole de McDonald's basé à Hong Kong a déclaré «Nous respectons la décision de justice et au delà, nous n'avons aucun commentaire à faire».
En avril, le restaurant McCurry avait remporté une première bataille juridique lorsque la cour d'appel avait annulé une décision de justice de 2006 donnant raison à McDonald's. Le restaurant McCurry qui vend des plats locaux typiques comme le poulet tandoori et le poisson masala, a été créé en 1999. McDonald's dispose de 185 points de vente en Malaisie, le premier ayant ouvert ses portes en 1982.
Source: 20minutes et Metro
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