juillet 10, 2009

Consultation concernant Lignes directrices d’application de la loi relatives aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada »

Le Bureau de la concurrence sollicite les commentaires du public au sujet de la version provisoire de ses Lignes directrices d’application de la loi relatives aux indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada ». La publication de ces lignes directrices contribue aux efforts soutenus que déploie le Bureau pour assurer la transparence et la prévisibilité de ses politiques d’application de la loi.

Les lignes directrices, qui cadrent avec la volonté du gouvernement de favoriser un étiquetage des produits de consommation qui soit véridique, décrivent la démarche que propose le Bureau en ce qui concerne l’évaluation des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » apposées sur les produits autres que des denrées alimentaires en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l’étiquetage des textiles. La version définitive des lignes directrices remplacera l’actuel Guide sur les indications « Fait au Canada ».

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs commentaires par courriel, télécopieur ou courrier d’ici le 8 octobre 2009 à :

Andrew McAlpine, agent principal du droit de la concurrence
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Télécopieur : 819-953-4792
Courriel : andrew.mcalpine@bc-cb.gc.ca

Pour plus d'informations:

Renseignements à l’intention des médias :
Alexa Thorp
Conseillère en communications
Direction générale des affaires publiques
819-953-9760

Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844

Site du Bureau de la concurrence

juillet 07, 2009

Étiquetage et origine des produits au Canada : développements récents

Un déjeuner-causerie, présenté par l'Association du Barreau canadien, sous le thème «Étiquetage et origine des produits au Canada : développements récents» aura lieu le 2 décembre 2009.

Conférencier :
Me Vincent Routhier, Gottlieb & Associés

Sujet :
Le conférencier présentera les nouvelles dispositions canadiennes concernant l’étiquetage et l’origine des produits confectionnés ou importés au Canada pour fins d’importation et d’exportation.

Date et heure :
Mercredi le 2 décembre 2009
12 h 00 à 12 h 30 - Déjeuner
12 h 30 à 14 h 00 - Conférence

Lieu :
Bureaux de l’ABC-Québec
500, Place d’Armes, bureau 1935
Montréal Qc

Information et inscription ici

Quatrième plaidoyer de culpabilité dans l’affaire du complot de fixation des prix du fret aérien

OTTAWA, le 7 juillet 2009 — Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui que le transporteur aérien international Qantas Airways Limited a plaidé coupable d’avoir participé à un cartel de fret aérien ayant une incidence sur la concurrence au Canada.

Qantas a admis que sa division du fret a fixé le montant des frais supplémentaires pour le transport aérien de marchandises destinées à l’exportation sur certaines routes partant du Canada, entre mai 2002 et février 2006. Pendant presque toute cette période, cette division de Qantas a fait transiter les marchandises par camion, du Canada aux États-Unis, pour ensuite les expédier en Australie ou vers d’autres destinations.

« L’interdiction des complots est au cœur de l’application de la Loi sur la concurrence et constitue la plus haute priorité du Bureau », a déclaré Melanie L. Aitken, commissaire de la concurrence par intérim. « Le complot visant à fixer les prix est une infraction grave qui nuit à tout le monde, sauf à ses auteurs qui sabotent le système. »

Qantas est le quatrième transporteur de fret aérien à être déclaré coupable dans l’enquête que le Bureau mène relativement à cette affaire. Une amende de 155 000 $ a été imposée à Qantas pour sa participation au complot. L’enquête du Bureau concernant la conduite présumée se poursuit à l’égard des autres transporteurs de fret aérien.

Le 26 juin 2009, la Société Air France (Air France), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) et Martinair Holland N.V. (Martinair) ont plaidé coupables à des accusations relatives à la fixation des frais supplémentaires pour le transport aérien de marchandises destinées à l’exportation sur certaines routes partant du Canada.

Dans ce dossier, la Cour fédérale a reconnu que la Société Air France (Air France), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) et Martinair Holland N.V. (Martinair) étaient coupables d’avoir contrevenu à l’article 45 de la Loi sur la concurrence, lequel prévoit que constitue un acte criminel toute entente entre des concurrents pour établir des prix dans le but de réduire indûment la concurrence au Canada. Les pénalités encourues pour la fixation des prix comprennent l’imposition d’une amende pouvant s’élever à 10 millions de dollars, l’emprisonnement pour une période maximale de cinq ans, ou les deux.

Les amendes imposées aux compagnies sont les suivantes : Air France — 4 $ millions ; KLM — 5 $ millions ; et Martinair — 1 $ million.

L’ensemble des amendes imposées aux entreprises totalise 10 millions de dollars.

Selon la Loi sur la concurrence, toute entente entre concurrents visant à fixer les prix et ayant pour effet de diminuer indûment la concurrence au Canada constitue un acte criminel. À l’heure actuelle, les peines pour la fixation des prix sont une amende pouvant s’élever à 10 millions de dollars par chef d’accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans, ou une combinaison de ces deux peines.

Source: Bureau de la concurrence

Pour information supplémentaire:

Renseignements à l’intention des médias :
Alexa Thorp
Conseillère en communications
Direction générale des affaires publiques
819-953-9760

Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844

juillet 05, 2009

Petit-déjeuner Causerie : Droit du marketing : récents développements en matière de publicité sur internet

Un petit déjeuner causerie, organisé par l'Association du Barreau canadien, sous la présidence de Me Natalie Le Cavalier aura lieu le 27 janvier 2010 sous le thème « Droit du marketing : récents développements en matière de publicité sur internet »

Conférenciers :

Me Gregory Bordan, Ogilvy Renault
Me Anne-Louise Lamarre, Ogilvy Renault

Organisatrice :

Me Maria Reit, Imperial Tobacco Canada limited

Sujet :

Le droit du marketing a connu des développements importants au cours des dernières années et ce, encore davantage en matière de publicité sur Internet, un domaine qui connaît un essor remarquable et qui offre aux entreprises une façon unique de joindre une masse importante de consommateurs à faible coût. La présentation de Me Gregory Bordan et Me Anne-Louise Lamarre vise d’abord à tracer un portrait global de la jurisprudence récente en droit du marketing puis, à vous présenter certains enjeux juridiques plus spécifiquement liés à la publicité sur Internet. À ce titre, ils aborderont des questions liées à la détermination des règles de droit applicables, à la protection des renseignements personnels sur Internet et à d’autres sujets d’actualités reflétant l’évolution constante de la jurisprudence en la matière.

Date et heure :

Mercredi le 27 janvier 2010
8 h 30 à 9 h 00 - Petit-déjeuner
9 h 00 à 10 h 30 - Conférence

Lieu :

Bureaux de l’ABC-Québec 500, Place d’Armes, bureau 1935 Montréal Qc

Inscription :

Pour toute question, veuillez appeler au (514) 393-9600 ou vous diriger ici

Droit canadien de la concurrence : les 25 prochaines années

Présentée par la Section nationale du droit de la concurrence et par le Comité de formation juridique permanente de l'Association du Barreau canadien.

Le 24 et 25 septembre 2009
Hôtel Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec)

Les plus importantes modifications en droit de la concurrence du Canada depuis 25 ans ont marqué le début d’une nouvelle ère dans l’exécution de dispositions antitrust clés de la Loi sur la concurrence, y compris les ententes anticoncurrentielles, la publicité trompeuse, l’abus de position dominante et l’examen des fusions.

D’importantes modifications à la Loi sur Investissement Canada ont ajouté à la complexité du paysage réglementaire pour les acquisitions d’entreprises canadiennes avec des capitaux étrangers.

La Conférence d’automne 2009 rassemblera une brochette exceptionnelle d’avocats et d’avocates en droit de la concurrence, canadiens et internationaux, ainsi que des économistes et des représentants du gouvernement. À partir d’expériences vécues et des lignes directrices et règlements publiés, on discutera de ces modifications et de leurs conséquences pour l’avenir. Il s’agit d’un événement incontournable!

Rendez-vous au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau (Québec), le 24 et le 25 septembre prochains, pour la Conférence la plus prestigieuse du Canada en droit de la concurrence.

Tous les détails suivront bientôt.

Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Nancy Fullerton au bureau national de l’ABC, 613 237-2925 / 1 800 267-8860, poste 190, ou par courriel : nancyf@cba.org

Source : Association du Barreau canadien

juillet 01, 2009

Les nouvelles règles d’étiquetage et de publicité sur les aliments

La nouvelle réforme de l’étiquetage, en vigueur depuis le 31 juillet 2008, a été élaboré avec l’objectif de favoriser la conformité des paragraphes 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues qui stipule qu’« il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté » ainsi que le paragraphe 7(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation qui stipule que « le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté ». Or, quelles sont les nouvelles lignes directirces ? Si l’on consulte le Guide d’étiquetage et de publicité des aliments, publié par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, nous retrouvons les directives suivantes :

Produit du Canada

Un produit alimentaire peut porter l'allégation « Produit du Canada » lorsque la totalité ou la quasi-totalité des principaux ingrédients, du processus de transformation et de la main-d'œuvre ayant servi à la fabrication du produit sont d'origine canadienne. Plus précisément, tous les principaux ingrédients sont d'origine canadienne; les ingrédients qui ne le sont pas se trouvent en quantité négligeable. Les ingrédients qui sont présents dans un aliment en très petites quantités et qui ne sont généralement pas produits au Canada, sont notamment les épices, les additifs alimentaires, les vitamines, les minéraux et les préparations aromatiques. Ces derniers peuvent être utilisés sans avoir un impact sur l'emploi de l'allégation « Produit du Canada ». Les ingrédients qui ne sont pas cultivés au Canada, notamment les oranges, le sucre de canne ou le café, s'ils sont présents en très petite quantité dans le produit, peuvent être considérés comme des ingrédients mineurs. Généralement, on considère qu'il s'agit d'un ingrédient mineur ou présent en très petite quantité lorsqu'il constitue moins de 2 pour cent du produit.

Allégation « Fabriqué au Canada » accompagnée d'un énoncé descriptif

L'allégation « Fabriqué au Canada », accompagnée d'un énoncé descriptif, peut être utilisée sur une étiquette ou dans une publicité lorsque la dernière transformation substantielle du produit a été faite au Canada, même si certains ingrédients proviennent d'autres pays. Lorsqu'un aliment subit une transformation qui change sa nature de sorte qu'il devient un nouveau produit portant un nouveau nom sous lequel il est généralement connu du consommateur, on considère qu'il a subi une transformation substantielle.

Lorsqu'un aliment contient des ingrédients provenant d'un pays autre que le Canada, l'étiquette devrait porter l'allégation suivante : « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients importés ». Lorsqu'un aliment renferme des ingrédients canadiens et importés, l'étiquette doit porter l'allégation suivante : « Fabriqué au Canada à partir d'ingrédients canadiens et importés ».

Veuillez noter que je me limite à souligner les grandes lignes. Pour plus de précisions, je vous invite à consulter le Guide d’étiquetage et de publicité des aliments, publié par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

juin 25, 2009

Le Bureau de la concurrence prend des mesures énergiques contre l’indication d’économies d’énergie non fondées

Sept détaillants de cuves thermales et de spas acceptent de régler les préoccupations du Bureau

OTTAWA, le 25 juin 2009 — Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui qu’il a obtenu l’engagement de sept détaillants canadiens de cuves thermales et de spas qui ont recouru à des indications associant leurs produits Dynasty Spas au programme ENERGY STAR. Le Bureau conclut que ces indications sont contraires à la Loi sur la concurrence puisqu’elles sont essentiellement fausses ou trompeuses et qu’elles ont influencé les consommateurs dans leurs décisions d’achat.

Les détaillants ont utilisé diverses indications dans la vente et la promotion de leurs cuves thermales et de leurs spas, donnant l’impression générale que ces produits étaient admissibles à la certification du programme ENERGY STAR. Le Bureau a déterminé qu’ils ne l’étaient pas. Aucune cuve thermale ni aucun spa vendu au Canada, y compris leur revêtement isolant, n’est admissible à une certification ou à toute autre forme d’association au programme ENERGY STAR, une norme internationale relative à l’efficacité énergétique des produits de consommation.

« Le Bureau de la concurrence travaille afin de favoriser un marché honnête, où les consommateurs peuvent avoir confiance qu’il n’y aura pas d’abus dans l’usage des étiquettes environnementales, comme le nom et le logo ENERGY STAR », a déclaré Andrea Rosen, sous-commissaire de la concurrence. « L’efficacité énergétique et l’épargne sont des préoccupations constantes pour les consommateurs, particulièrement durant cette période économique difficile. »

Les entreprises suivantes ont accepté de signer un consentement avec le Bureau :

  • Dynasty Spas, Regina (Sask.)
  • Dynasty Spas, Saskatoon (Sask.)
  • Premium Wholesale Home & Leisure, Mississauga (Ont.)
  • Wet N Wild Funtubs, Sudbury (Ont.)
  • SubZero Hot Tubs & Pool Tables, Edmonton (Alb.); Ottawa, Mississauga, Kingston (Ont.); Halifax (N.-É.)
  • Valley Spas (anciennement Dynasty Spas), Invermere (C.-B.)
  • Warehouse Guys, London (Ont.)

Ces entreprises ont, par ailleurs, accepté de cesser de donner des indications les associant au programme ENERGY STAR et de prendre des mesures pour corriger l’information fausse ou trompeuse qui circule sur le marché. Par exemple, elles doivent afficher un avis correctif à tous leurs points de vente au détail et sur tous leurs sites Web et elles doivent envoyer cet avis à tous ceux qui ont acheté des spas Dynasty Spas de mars 2007 jusqu’au jour de la signature du consentement. De plus, elles ont accepté de collaborer avec le Bureau dans l’enquête qu’il mène actuellement à ce sujet.

En juin 2008, l’Association canadienne de normalisation (CSA) et le Bureau de la concurrence ont publié conjointement de nouvelles lignes directrices sur la publicité environnementale intitulées Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires. Ces lignes directrices relèvent de l’initiative permanente du Bureau visant à améliorer l’exactitude des déclarations environnementales sur le marché.

Bien que l’industrie ait profité d’une période de transition d’un an pour prendre connaissance des lignes directrices et modifier ses activités promotionnelles, le cas échéant, le Bureau a déclaré qu’il n’hésiterait pas, entre-temps, à intenter des poursuites en cas de déclarations publicitaires trompeuses et abusives.

Pour obtenir la certification au programme ENERGY STAR, lequel est administré au Canada par Ressources naturelles Canada (RNCan), les produits admissibles doivent correspondre à des spécifications techniques rigoureuses. Pour obtenir la liste des produits certifiés, veuillez consulter le site http://oee.nrcan.gc.ca/energystar.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.


Renseignements à l’intention des médias :
Gabrielle Tassé
Conseillère principale en communications p. i.
Direction générale des affaires publiques
819-953-7734

Renseignements généraux :
Centre des renseignements
Bureau de la concurrence
819-997-4282
Sans frais : 1-800-348-5358
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844


Source : Bureau de la concurrence


NOTE DE LA PUB ET LE DROIT


La Loi sur la concurrence interdit de fournir au public une indication fausse ou trompeuse sur un point important. La Loi sur la concurrence contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications, de quelque forme que ce soit, qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral. Les dispositions légales sur les indications fausses et trompeuses s’appliquent à plusieurs sujets, notamment :

  • la nature et l’importance du commerce et sa position au sein du marché
  • les motifs de vente
  • l’adhésion à une association
  • l’agrément par une organisation
  • le parrainage ou l’approbation par un tiers
  • les indications et les affirmations relatives aux produits
  • les frais dissimulés ou les frais additionnels
  • l’utilisation du terme « gratuit.


juin 16, 2009

Projet de loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d'autres dispositions législatives

La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, madame Kathleen Weil, a annoncé aujourd'hui le dépôt, à l'Assemblée nationale, du projet de loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et d'autres dispositions législatives. Le projet de loi accorde de nouvelles protections plus complètes et plus efficaces aux consommateurs québécois.

«Le Québec a toujours été un leader en matière de protection des consommateurs. Par ce projet de loi, notre gouvernement veut offrir à la population du Québec, et plus particulièrement aux jeunes consommateurs, une protection additionnelle», a indiqué la ministre de la Justice.

Les mesures proposées aujourd'hui sont importantes, d'abord parce qu'elles visent à améliorer l'équilibre des droits et des obligations entre les consommateurs et les commerçants, mais aussi parce qu'elles proposent des solutions à des problèmes d'actualité dénoncés par les consommateurs.

Ainsi, le projet de loi propose des mesures concernant la téléphonie cellulaire. Il en prévoit d'autres permettant de s'assurer que le consommateur donne un consentement davantage éclairé avec, entre autres, de nouvelles obligations pour le commerçant d'inclure tous les frais dans le prix affiché et d'informer le consommateur de l'existence d'une garantie légale. De plus, le changement législatif proposé encadre les pratiques en matière de cartes cadeaux visant, notamment, à interdire qu'elles comportent une date d'échéance. «Ces mesures assurent une protection efficace des consommateurs québécois dans un contexte de libre-marché» a souligné la ministre.


Une meilleure protection en matière de téléphonie cellulaire et de contrat de services


Le projet de loi introduit des mesures visant à répondre aux nombreuses plaintes et préoccupations des consommateurs en matière de téléphonie cellulaire et de contrat de services fournis à distance. Ainsi, il contient des dispositions qui empêcheraient un commerçant de modifier unilatéralement un tel contrat, à moins que le consommateur n'exprime son consentement. En outre, le projet de loi prévoit que le consommateur disposerait de toute l'information nécessaire au moment de conclure le contrat, et imposerait des limites aux frais de résiliation.


Une information complète pour un consentement éclairé du consommateur


Le projet de loi présenté ce matin vise aussi à assurer aux consommateurs l'accès à toute l'information nécessaire concernant les caractéristiques ou le prix des biens ou des services qui leur sont offerts, afin de leur permettre de prendre une décision éclairée. Ainsi, le commerçant devra inclure dans le prix total tous les frais, incluant ceux qui sont souvent indiqués en petits caractères dans la publicité et qui sont ajoutés seulement au moment de conclure la transaction. Les avantages de cette mesure sont importants, car les consommateurs pourront dorénavant comparer adéquatement les prix afin de déterminer l'offre commerciale la plus avantageuse pour eux.

D'autres mesures sont aussi proposées concernant l'obligation des commerçants d'informer les consommateurs de l'existence de la garantie légale prévue à la Loi sur la protection du consommateur et de celle fournie gratuitement par le fabricant, lorsqu'ils leur offrent d'acheter une garantie supplémentaire. Cette information permettra au consommateur de vérifier si cette garantie supplémentaire comporte réellement un avantage.


Une indemnisation pour les consommateurs lésés


Les nouvelles propositions législatives viennent également élargir le régime de protection financière des consommateurs par l'introduction d'une disposition qui permet au gouvernement de créer, par règlement, des fonds d'indemnisation. De tels fonds pourraient être créés dans certains secteurs du marché où de nombreux consommateurs ne sont pas entièrement indemnisés à la suite de la fermeture d'entreprises.

Cette nouvelle mesure s'inspire du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages, créé par le gouvernement en 2004 et administré par l'Office. Ce fonds a démontré que l'existence d'un tel outil financier permet l'indemnisation rapide et efficace des voyageurs lésés.


Equilibre des forces et développement économique


Le président de l'Office de la protection du consommateur, monsieur Louis Borgeat, a tenu à souligner que «les modifications législatives proposées sont le résultat de nombreuses consultations que l'Office a menées au cours des dernières années auprès des associations de consommateurs et de commerçants ou d'universitaires spécialisés en droit de la consommation

«Je tiens à féliciter l'Office de la protection du consommateur pour son excellent travail. La justesse et la vision des discussions portent aujourd'hui leurs fruits : les consommateurs québécois sont gagnants», a pour sa part conclu la ministre de la Justice, madame Kathleen Weil.


SOMMAIRE DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS A LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET AUTRES LOIS


Les contrats à exécution successive de services fournis à distance, notamment les services de téléphonie, de télédistribution et d'internet

- Exigence d'un contrat écrit ;
- Contenu obligatoire (dont la présentation sera prévue par règlement) ;
- Interdiction de la clause permettant de reconduire le contrat sans le consentement exprès du consommateur, sauf pour une période de durée indéterminée ;
- Obligation de transmettre un avis de fin de contrat (entre le 90e et le 60e jour avant la fin du contrat) ;
- Interdiction d'exiger le prix des services si le bien requis pour les services est en réparation sous garantie ;
- Droit discrétionnaire du consommateur de résilier le contrat :
- Sans frais à la suite d'une modification unilatérale du contrat par le commerçant
- Sinon, les frais de résiliation ne peuvent excéder le bénéfice économique consenti au consommateur (les frais de résiliation exigibles diminueront en fonction de modalités à prévoir au règlement)
-Obligation d'utiliser le dépôt en garantie avant de résilier le contrat pour défaut (avec avis).


Les clauses contractuelles abusives

- Interdiction de la clause permettant au commerçant de modifier unilatéralement le contrat, sauf à certaines conditions;
- Interdiction de la clause permettant au commerçant de résilier unilatéralement un contrat de services à exécution successive à durée déterminée et dans le cas d'un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée sans en avoir préalablement avisé le consommateur;
- Interdiction de la clause obligeant le consommateur qui veut se prévaloir d'une garantie à faire la preuve que les propriétaires précédents ont respecté les conditions de cette garantie.


Les services offerts en promotion pour une période limitée


Interdiction pour le commerçant d'exiger du consommateur, au terme de la période de promotion, un avis dans lequel il indiquerait qu'il ne souhaite pas obtenir le bien ou le service au prix courant.

Les clauses contractuelles inapplicables au Québec


Obligation pour le commerçant de faire en sorte que toute clause contractuelle non applicable au Québec soit précédée d'une mention à cet effet.


La divulgation du prix total à payer pour l'obtention d'un bien ou d'un service


Obligation pour le commerçant d'annoncer un prix qui comprend le coût total que le consommateur devra débourser pour l'obtention d'un bien ou d'un service, sauf la TPS et la TVQ.


Les cartes prépayées ou cartes-cadeaux offertes en vente


Obligation pour le commerçant de divulguer préalablement certaines informations et interdictions contenues dans la clause prévoyant une date limite d'utilisation.


Les clauses contractuelles déterminant à l'avance les frais ou dommages en cas d'inexécution des obligations du consommateur


Interdiction de la clause prévoyant le paiement par le consommateur de frais, de dommages ou de pénalités fixés à l'avance, autres que l'intérêt couru.


Les garanties prolongées


Obligation pour le commerçant, avant d'offrir au consommateur de conclure un contrat de garantie prolongée, d'informer verbalement et par écrit ce dernier de la garantie légale de même que de l'existence, du contenu et de la durée de la garantie conventionnelle de base offerte gratuitement.


Recours en injonction prévu à la Loi de la protection du consommateur


Elargissement de la portée du recours en injonction qui peut être actuellement exercé par le président de l'Office à l'encontre de pratiques interdites de façon à ce qu'il puisse être également exercé pour faire cesser l'insertion de clauses contraires à la loi.

Attribution du droit d'exercer ce recours à un organisme destiné à protéger le consommateur constitué en personne morale depuis au moins un an.

L'uniformité des délais de poursuite pénale en vertu des lois sous la surveillance de l'OPC


Harmonisation du délai de prescription relatif aux poursuites pénales prévu à la Loi sur les agents de voyages et la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture avec celui prévu à la Loi sur la protection du consommateur et à la Loi sur le recouvrement de certaines créances, soit deux ans à compter de la perpétration de l'infraction.


Modification à la Loi sur les agents de voyages


Élimination de la distinction entre grossistes et détaillants, meilleur encadrement des conseillers en voyage, notamment par l'exigence d'une certification, et mesures de concordance avec le Règlement sur les agents de voyages.

Le projet de loi est disponible ici

Source: Ministère de la justice

juin 10, 2009

Le droit d'auteur et le piratage

Dans le cadre du Sommet mondial du droit d'auteur qui a actuellement lieu à Washington, Radio Ville-Marie a interviewé Me Dominic Jaar à propos des problèmes liés au droit d'auteur et plus particulièrement à la capacité des lois à être renouvelées face au développement très rapide des technologies de l'information.

Cette entrevue est disponible ici.

Me Dominic Jaar sera un des conférenciers invités dans le cadre du déjeuner causerie sous le thème « L’affaire Pirate's Bay et l'échange de fichier P2P au Canada » le 5 octobre prochain organisé par l'Association du Barreau canadien

Source: Ledjit

AddThis

Bookmark and Share