novembre 01, 2012

Les produits sans tabac

La Loi sur le tabac a limité les commerces relativement à l’offre de leurs produits, même sans tabac. Cependant, la Cour est venue préciser la portée de la loi dans l’arrêt Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Orienthé Montréal ltée (L') 2012 QCCQ 2716. L'Orienthé Montréal Ltée a été enregistré le 26 mai 2005. Selon son plan d'affaires, le commerce est exploité en tant que salon de thé et endroit où l'on sert le narguilé, c'est-à-dire des pipes de shisha. Peu de temps après, entre en vigueur la Loi sur le tabac. Le propriétaire s'y conforme en offrant à ses clients le narguilé fait exclusivement de shisha sans tabac, donc ne contenant pas de nicotine. Le narguilé est un flacon d'eau aromatisée par laquelle passe de la fumée qu'une personne aspire par un long tuyau. Or, en 2008, entre en vigueur l'article 1 du Règlement d'application de la Loi sur le tabac assimilant à du tabac tout produit qui n'en contient pas et qui est destiné à être fumé.

L'article 1 de la Loi sur le tabac se lit ainsi:

«La présente loi s'applique au tabac récolté, qu'il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation. Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un règlement du gouvernement, y est assimilé.»

En 2010, les inspecteurs de Santé Tabac se présentent au commerce. Ils l'informent de l'illégalité du narguilé et du shisha et émettent un constat d'infraction. Le propriétaire a donc cessé d'offrir ce produit à sa clientèle. Son chiffre d'affaires a baissé depuis, de 20 à 30 %.

Selon la Cour, cet article a pour but d'éviter au poursuivant l'obligation de faire la preuve, par le dépôt d'un certificat d'analyse par exemple, qu'un produit tombe sous l'application de la Loi sur le tabac et l’assimile à une présomption, laquelle demeure réfragable par le défendeur. À compter du moment où le défendeur repousse cette présomption par une preuve crédible et vraisemblable, le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit bien de tabac.

Le propriétaire ayant démontré que le produit utilisé dans le narguilé offert à l'Orienthé ne contenant aucun tabac, la Cour a considéré qu’il avait repoussé la présomption. N'ayant pas présenté d'autres preuves, le Directeur des poursuites pénales et criminelles ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que le produit utilisé dans les narguilés du commerce contenait du tabac.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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