avril 01, 2007

L’embauche d’un musicien comme valeur ajoutée et son statut juridique

Vous désirez offrir les services d’un musicien au service offert par votre entreprise ? Quel est son statut, un employé? Un musicien, un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma? L’arrêt 9009-0531 Québec inc. (Cabane à sucre Chez Dany) c. Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs, [2006] J.Q. no 2762 est venu préciser les faits.

Dans cet arrêt, La Cabane à sucre chez Dany est une entreprise faisant affaire à Trois-Rivières. Cet établissement est exploité environ huit mois par année et on y sert à boire et à manger, particulièrement pour des groupes locaux et étrangers et emploie une quinzaine d'employés réguliers dont un accordéoniste qui crée une musique d'ambiance.

La Cour supérieure a renversé une décision de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs (« CRAAAP ») qui avait déclaré que la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagements des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S-32.1 (« Loi ») s’applique non seulement aux artistes pigistes, mais également aux artistes salariés lorsqu’ils ne sont pas syndiqués ou visés par un décret.

La Cour a conclu que la décision de la Commission considéraient que, dès qu'une personne s'accompagne d'un instrument pour en amuser quelques autres ou créer une espèce d'ambiance, dans un lieu donné à vocation restreinte, elle devenait automatiquement un artiste assujetti à la Loi qu'on connaît puisque son employeur devenait un producteur au sens de la même Loi.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’est basée sur l’arrêt Club de Hockey Canadien où, en août 2001, la Guilde déposait une requête amendée visant à faire déclarer que le Centre Molson, ou à défaut, le Club de Hockey Les Canadiens Inc., est un producteur au sens de la Loi. La représentation en public qu'effectuait l’organiste du Centre Bell ne faisait appel à aucune recherche artistique ou esthétique particulière malgré le fait qu’elle soit musicienne travaillant contre rémunération. Mais ce n’étaient pas les services de l'artiste qui sont retenus, mais ceux d'une technicienne de son aux fins de l'animation du public amateur de hockey.

Par conséquent, l’accordéoniste qui fait ce travail dans une cabane à se trouvait dans la même position que l'organiste qui fait à peu près la même chose au Centre Bell à l'occasion d'une partie de hockey. Selon la Cour, « il faut tout de même garder à l’esprit que les gens qui vont à la cabane à sucre s’y rendent pour le boire et la nourriture et pas nécessairement pour entendre de la musique. Comme au Centre Bell où on s’y rend principalement pour l’événement principal, soit la partie de hockey.

La situation s’envisage de façon tout à fait différente lorsque le public se déplace pour aller écouter une représentation artistique soit au Centre Bell, à la Place des Arts ou encore aux deux Casinos du Québec (…)

Il est vrai qu’on a tenté au Québec de faire de l’artiste un professionnel en vue de favoriser ses intérêts socio-économiques. Mais, est-ce à dire que toute personne au Québec qui joue de la musique, en quelque endroit et dans quelque contexte que ce soit devienne automatiquement une personne captive d’associations d’artistes ou autres ?
»

En conclusion, la Cour souligne également le danger de conclure que toute personne au Québec qui joue de la musique, en quelque endroit et dans quelque contexte que ce soit devienne automatiquement une personne captive d'associations d'artistes, contrevenant à liberté d’association protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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