décembre 01, 2013

La confusion des cidres de glace



9135-4530 Québec Inc., ci-après «La requérante» opère sous le nom d’établissement Château Taillefer Lafon situé au 1500 Montée Champagne à Laval. Elle est titulaire des permis de Fabricant de cidre et de Production artisanale de vin. La requérante conteste la décision numéro 48-0000046 rendue le 24 octobre 2012 par la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu des articles 24, 28 et 30 de la Loi sur

les Société des alcools du Québecet des paragraphes 2 (7) et 2 (11) et de l’article 23 du Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes lui ordonnant d’apporter les correctifs suivants aux étiquettes du cidre liquoreux Grand frisson de glace :

-que le mot « glace » soit enlevé du nom de produit sur l’étiquette ;

-que la mention « cidre de glace » sur la contre-étiquette soit retirée ;

-que soit retiré le mot « d’exception » de la dénomination du produit.


À la suite d’une plainte reçue d’un fabricant de cidre concurrent le 27 juillet 2010, la Régie constate que le produit « cidre liquoreux d’exception », Grand frisson de glace, est toujours en vente dans les épiceries. La Régie des alcools, des courses et des jeux a retenu de la preuve de la Direction du contentieux de la Régie  que l’inscription « glace » dans le nom du produit apparaissant sur l’étiquette ainsi que la description mentionnant que les millésimes antérieurs du produit Grand frisson de glace ont remporté des médailles dans la catégorie « cidre de glace » créent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et contrevient à l’article 23 du Règlement.

« Toute inscription ou illustration apparaissant sur le contenant d’une boisson alcoolique doit être conforme et exacte et ne créer aucun risque de confusion ou de méprise dans l’esprit du consommateur notamment quant à la matière première utilisée, ni ne faire référence à aucune autre boisson alcoolique définie dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (c. I-8.1). ».

Il s’agit d’une disposition à deux volets ; le premier ayant trait au risque de confusion et de méprise dans l’esprit du consommateur notamment quant à la matière première utilisée et le deuxième concernant l’interdiction de faire référence à une autre boisson alcoolique.

Ces deux volets se retrouvent sous le même chapeau que toute inscription ou illustration apparaissant sur le contenant d’une boisson alcoolique doit être conforme et exacte.

Selon la Régie, la confusion s’explique par le fait que la plupart des consommateurs ne connaissent pas la différence entre un cidre liquoreux et un cidre de glace.

Les deux dénominations de cidre de glace et de cidre liquoreux apparaissant sur la bouteille créent une confusion additionnelle puisque ce sont deux produits différents.

Au soutien de sa conclusion, la Régie s’en réfère à la notion du consommateur moyen, décrit comme crédule et inexpérimenté expliquée dans l’arrêt Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8 (CanLII), 2012 CSC 8.

Le produit en cause est un cidre liquoreux fabriqué à base de pommes et seules les inscriptions ou illustrations apparaissant sur les étiquettes font l’objet du litige ; elles entraineraient de la confusion ou de la méprise dans l’esprit du consommateur, laissant croire qu’il s’agit d’un cidre de glace, donc d’un autre produit.

Le Tribunal arrive à la conclusion que les inscriptions ou les illustrations apparaissant sur le contenant du produit respectent l'esprit de l’article 23 du Règlement.

La requérante a mis en preuve qu’il s’agissait d’un cidre liquoreux de très grande qualité de par son procédé de fabrication ; cette qualité est d’ailleurs reconnue par la Régie. Le Tribunal souligne également que la Régie n’a pas juridiction en vertu de la Loi sur les marques de commerce ; il ne s’agit pas d’un litige consistant à déterminer si la marque de commerce Grand frisson de glace porte à confusion avec une marque enregistrée. La Régie ne devrait pas davantage s'immiscer ou être utilisée dans un conflit d’ordre commercial entre producteurs de cidre.

Le Tribunal se questionne sur le risque de confusion ou de méprise d’un produit avec un autre qui ne se vend pas au même endroit et qui est réglementé différemment et reprend la nuance au paragraphe 68 de la décision Richard c. Times

« Les adjectifs utilisés pour qualifier le consommateur moyen sont susceptibles de varier d’une loi à l’autre. Ces variations reflètent la diversité des réalités économiques visées par chaque loi et des objectifs qui lui sont propres. L’essentiel ne réside pas dans ces épithètes, mais plutôt dans le choix du degré de discernement attendu du consommateur. »

Selon le Tribunal, bien que crédule et inexpérimenté, le consommateur moyen est capable de comprendre le sens littéral des termes employés dans une publicité. L’étiquetage fait par la requérante a simplement pour but d’en favoriser la mise en valeur, tout en respectant la nature du produit et ses caractéristiques. Les inscriptions ou illustrations apparaissant sur le contenant du cidre liquoreux Grand frisson de glace sont conformes et exactes et ne créent aucun risque de confusion ou de méprise dans l’esprit du consommateur notamment quant à la matière première utilisée, ni ne font référence à une autre boisson alcoolique. 

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique


novembre 01, 2013

L'agence de voyage, le dépliant publicitaire et l'obligation de résultat

Dans l’arrêt Laramée c. Sportvac Plus inc., 2013 QCCQ 1668, la Cour reprend et insiste sur l’obligation de résultat d’une agence de voyage. Rappelons les faits.

 En octobre 2011, les demanderesses rencontrent la conseillère en voyage de Sportvac Plus et lui font part de leur souhait de voyager au Vietnam au cours de l'hiver en mentionnant qu'elles souhaitent un séjour de plus de 21 jours pour voir le Vietnam du nord au sud et voyager en autobus.  Selon l’agence, Tours Hai offre ce voyage en se fiant sur la brochure 2010-2011 mais les informe qu'une nouvelle brochure pour la saison 2011-2012 est émise, que le prix peut différer de même que les dates des différentes étapes. Elle ajoute que le tout est sujet à confirmation par Tours Hai puisque ce n'est que si dix personnes confirment leur participation que le voyage se réalise.

Le 28 octobre, Conway demande un dépôt de 1 500,00$ chacune. La demanderesse lui remet un chèque de 3 000,00$, encaissé dans les jours suivants et reçoit la confirmation le 8 novembre par Tours Hai que le voyage se réalise, accompagnée d'un circuit détaillé.

En examinant le circuit détaillé, la demanderesse constate qu'à deux étapes, le voyage en autobus est remplacé par un voyage en avion, les privant de deux jours de voyage terrestre et d'une partie de l'expérience qu'elles comptaient faire.

Dès le lendemain, elle rencontre Conway et déclare qu'elle-même et sa sœur Jocelyne sont insatisfaites. Tant Conway que le président de Sportvac Plus, tentent de les satisfaire ou d'obtenir le remboursement du dépôt de 3 000,00$, qui a été remis au grossiste Tours Hai.

Selon Tours Hai, les demanderesses ne peuvent annuler leur voyage : puisque quatre autres personnes ont confirmé leur participation, si les demanderesses annulent leur propre participation, le voyage serait annulé ce que Tours Hai ne peut se permettre. Les demanderesses insistent et annulent le voyage en exigeant le remboursement de leur dépôt.

Le Tribunal souligne qu’en vertu de l'article 41 L.p.c., Sportvac Plus devait fournir aux demanderesses un voyage conforme aux représentations de son employée et à leurs exigences. Comme il s'agit d'une obligation de résultat, les demanderesses n'ont pas à prouver la faute de Sportvac Plus ou de sa représentante Conway. Le Tribunal n'a pas non plus à évaluer si la modification au voyage apportée par Tours Hai améliore ou non les conditions de voyage, et si elle a été apportée pour satisfaire d'autres voyageurs. Aussi, en vertu de l'article 272 L.p.c., les demanderesses ont droit à l'annulation du contrat et au remboursement de leur dépôt de 3 000,00$, qu'elles ont réduit à 2 999,00$ pour des considérations de frais judiciaires

 

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




 


octobre 01, 2013

L'autorisation requise pour reproduire une oeuvre d'art

L'arrêt Boire c. Lefebvre, 2013 QCCQ 921 démontre l'importance d'obtenir l'autorisation préalable avant de reproduire toute forme d'oeuvre d'art.

Rappelons les faits




Monsieur Michel Boire est un artisan-sculpteur et Madame Louise Lefebvre exploite une galerie d'art contemporain à Berthierville. Les parties avaient établi leur relation d'affaires depuis quelques mois. En fait, Monsieur Michel Boire mettait à la disposition de Madame Louise Lefebvre des sculptures qu'il avait créées. Monsieur Michel Boire a laissé en consignation cette sculpture chez Madame Louise Lefebvre à l'automne 2010.

À compter de février 2011, Madame Louise Lefebvre publie et distribue un document publicitaire dans la région de Lanaudière. Monsieur Michel Boire intitule ce document «pamphlet» ou «feuillet» publicitaire, alors que Madame Louise Lefebvre considère qu'il s'agit d'un «signet» publicitaire. Ce document publicitaire expose la photographie de l'intérieur de l'immeuble exploité à titre de galerie d'art par Madame Louise Lefebvre.

L'œuvre intitulée «Le gros moineau» figure parmi l'une des quatre œuvres visibles sur ce matériel publicitaire.

Monsieur Michel Boire estime que Madame Louise Lefebvre a violé les droits d'auteur qu'il possède sur cette œuvre. En fait, monsieur Boire explique qu'il n'a jamais consenti à la reproduction visuelle, ni à la distribution de cette représentation visuelle pour le compte de l'entreprise de Madame Louise Lefebvre.
Madame Lefebvre explique qu'elle exploite une galerie d'art à Berthierville où elle a vendu, au moment pertinent du présent litige, plusieurs sculptures créées par Monsieur Michel Boire.

Elle précise que Monsieur Michel Boire lui a offert l'exclusivité de ses sculptures dans Lanaudière. C'est le 2 novembre 2010 que l'œuvre «Le gros moineau» fut acheminée à sa

Le document publicitaire, quant à lui, fut distribué à compter du 23 février 2011 et illustre quatre œuvres d'artistes différents qui exposent dans sa galerie d'art.

Le signet fut imprimé en 500 exemplaires.

Pour Madame Lefebvre, il importe de faire de la publicité qui bénéficie tant à elle qu'aux artistes. Cette publicité aide à vendre les œuvres de chacun et à cet effet, Monsieur Michel Boire en aurait tiré profit.

Elle ajoute que chacun des 15 artistes qui exposent à sa galerie bénéficie d'une visibilité équivalente sur la page web de cette galerie d'art contemporain.

En fait, chacun a sa page web ainsi que deux photos de ses œuvres.

Cette publicité visait à faire connaître les œuvres des artistes, ce qui a créé une visibilité importante pour chacun.

Madame Lefebvre ajoute qu'elle avait obtenu l'autorisation du demandeur afin qu'il apparaisse au site web de la galerie d'art. Elle ne voit pas de distinction à ce chapitre entre l'autorisation nécessaire ou obtenue du demandeur pour qu'il fasse partie intégrante d'une page web et celui du document publicitaire. Elle n'a d'ailleurs obtenu aucune autorisation des trois autres artistes, lesquels se sont déclarés totalement satisfaits de la situation depuis.



Le Tribunal retient que la preuve prépondérante démontre que Madame Louise Lefebvre a fait imprimer à 500 exemplaires un document à des fins publicitaires sur lequel apparaît une sculpture imposante appartenant au demandeur.

La preuve non contredite démontre que Madame Louise Lefebvre n'avait pas l'autorisation préalable expresse du demandeur pour ce faire.

Que Monsieur Michel Boire ait donné son consentement à la demanderesse afin qu'elle utilise sur sa page web des informations du demandeur et deux photographies de ses œuvres est une chose. Cependant, l'utilisation commerciale photographique de la sculpture appartenant au demandeur est une autre chose bien distincte.

Selon la Loi sur le droit d'auteur, le Tribunal pourrait juger des profits qu'aurait réalisés Madame Louise Lefebvre en commettant cette violation.

Dans la détermination des profits, l'article 38 de cette même loi stipule:

a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;

b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

Le tribunal retient que la violation ici est nettement à caractère commercial.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.


septembre 01, 2013

Décision sur les cartes de crédit rendue par le Tribunal de la concurrence



Une décision rejetant la demande déposée par le commissaire de la concurrence rendue récemment a attiré mon attention. Si les motifs du Tribunal sont confidentiels pour l’instant afin d’assurer la protection adéquate des éléments de preuve confidentiels, il est bon de rappeler le fondement de la décision.

Le 15 décembre 2010, le Bureau de la concurrence a présenté une demande au Tribunal contestant les règles que Visa et MasterCard imposent aux commerçants qui acceptent leurs cartes de crédit.  Dans l’affaire Commissaire de la concurrence c. Visa Canada Corporation et MasterCard International Incorporated (CT-2010-10) les  juge Michael L. Phelan, M. Wiktor Askanas et M. Keith C. Montgomery ont  rejeté la demande déposée par le commissaire de la concurrence, sans dépens. Le Tribunal a conclu que l’article 76 de la Loi sur la concurrence exige l’existence d’une revente et que le commissaire de la concurrence n’a pas démontré que les clients des défenderesses revendent les produits de celles-ci.

L’article 76 de la Loi sur la concurrence stipule que

« (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :

    a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :

        (i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,

        (ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;

    b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.

(3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :

    a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;

    b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;

    c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.»

Selon le communiqué, le Tribunal a fondé son analyse dans l’éventualité où il aurait eu tort relativement à son interprétation de l’article 76. Selon cette analyse subsidiaire, le Tribunal a tenu pour acquis que les défenderesses se sont livrées à des pratiques de maintien des prix (selon la définition donnée par le commissaire) en appliquant la règle de non-imposition de frais supplémentaires, règle interdisant aux commerçants d’imposer des frais supplémentaires aux clients qui utilisent des cartes de crédit. Le Tribunal a ainsi conclu que ce comportement a eu pour effet de nuire à la concurrence.

Or, le Tribunal a jugé que, même selon cette analyse subsidiaire, il aurait refusé de rendre une ordonnance et a fait remarquer que la meilleure réponse aux préoccupations soulevées par le commissaire consiste en un cadre réglementaire. Le Tribunal a indiqué à cet égard que l’expérience dans d’autres pays a révélé que les consommateurs ont soulevé leurs préoccupations relativement à l’imposition de frais supplémentaires et qu’il fallait alors intervenir dès que possible par voie de règlement.

Le Tribunal n’a pas adjugé de dépens. Le Tribunal a fait remarquer que le commissaire a présenté des arguments pertinents, même s’il n’a pas eu entièrement gain de cause.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

août 01, 2013

Le cartel dans l'industrie du chocolat

La pub et le droit a aujourd'hui 9 ans!


Aussi, une nouvelle a attiré mon attention le 6 juin dernier. Si nous sommes habitués au cartel de l’essence, nous sommes un peu surpris que le milieu alimentaire soit également éclaboussé. Le Bureau de la concurrence a annoncé que des accusations criminelles avaient été portées contre trois entreprises, soit Nestlé Canada Inc., Mars Canada Inc. et ITWAL Limited, un réseau national de distributeurs de gros indépendants et trois personnes, soit Robert Leonidas, ancien président de Nestlé, Sandra Martinez, ancienne présidente du secteur confiseries pour Nestlé, et David Glenn Stevens, président et directeur général du réseau ITWAL. Ces derniers sont accusés de complot en vertu de la Loi sur la concurrence pour leur participation à un cartel de fixation du prix des confiseries à base de chocolat au Canada.

L'enquête du Bureau a permis de découvrir des éléments de preuve portant à croire que les accusés ont comploté ou conclu un accord ou un arrangement pour fixer le prix des produits de chocolat, ce qui a mené à la présentation de preuves au Service des poursuites pénales du Canada et au dépôt des accusations.

Le Bureau a été informé du comportement par l'intermédiaire de son Programme d'immunité. En vertu de ce programme, la première partie à divulguer au Bureau une infraction non encore détectée ou à fournir des informations menant à la présentation de preuves au SPPC peut bénéficier de l'immunité du SPPC, pourvu qu'elle coopère pleinement avec le Bureau et le SPPC. Les parties qui coopéreront par la suite pourraient bénéficier de la clémence en vertu du Programme de clémence du Bureau. En l’occurrence, Hershey Canada Inc. a coopéré à l'enquête du Bureau. Par conséquent, le Bureau a recommandé que le SPPC accorde la clémence à Hershey.

En vertu de l'actuelle disposition de la Loi portant sur les complots, quiconque commet une infraction criminelle en complotant ou concluant un accord ou un arrangement pour fixer des prix, attribuer des clients ou restreindre la production d'un produit. Toute infraction à cette disposition est passible d'une amende maximale de 25 millions de dollars et d'un emprisonnement maximal de 14 ans, ou de l'une de ces peines. Notons cependant que dans cette affaire, les infractions tombent sous le coup de l'ancienne disposition de la Loi portant sur les complots, et les accusés pourraient faire face à une amende maximale de 10 millions de dollars et à un emprisonnement maximal de cinq ans, ou à l'une de ces peines.

Pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l'ancienne disposition de la Loi portant sur les complots, le Bureau doit non seulement prouver la conclusion d'un accord entre des concurrents pour fixer les prix, mais également prouver que l'accord était susceptible d'avoir une incidence économique sur le marché. 

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique


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