décembre 27, 2010

La poursuite des activités de contrefaçon après signification de l’action

Microsoft Corporation (ci-après «Microsoft»), a intenté l’action sous-jacente contre 276916 Ontario Ltd, une compagnie faisant affaires sous le nom de Smart Buy, et Samir Mohamed Jisri, son âme dirigeante pour violation de ses droits d’auteur. Microsoft est titulaire des droits d’auteur sur les divers programmes informatiques en cause. L’action concerne une entreprise exploitée par les défendeurs sous le nom de « Smart Buy », qui vend et distribue des copies non autorisées de logiciels de Microsoft dans les systèmes informatiques qu’elle vend.

Microsoft demande des dommages statutaires, des dommages punitifs, une injonction permanente et les dépens.

Microsoft tient une base de données de rapports concernant le piratage logiciel. Toute personne du public peut rapporter à Microsoft des cas suspects de piratage en ayant l’assurance que son identité demeurera secrète. Avant l’introduction de l’action contre Smart Buy, Microsoft a reçu dix rapports de piratage concernant Smart Buy. Les rapports faisaient état de diverses activités, dont l’installation de copies non autorisées de logiciels de Microsoft sur des ordinateurs neufs et, soit la non-fourniture aux clients de disques compacts, soit la fourniture aux clients de disques compacts gravés contenant le logiciel de Microsoft installé. Les clients étaient également requis de signer un document aux termes duquel tout logiciel « illégal » installé sur l’ordinateur leur appartenait.

Le 19 septembre 2003, un enquêteur s’est présenté à Smart Buy. Le gérant du magasin de Smart Buy lui a proposé la vente d’un système informatique avec des copies de Microsoft Windows XP Professional et de Microsoft Office XP Professional préinstallées gratuitement sur l’ordinateur, ainsi que des copies « de secours » des logiciels en question au lieu des disques compacts originels. Il appert que Smart Buy a proposé d’installer des copies non autorisées des logiciels de Microsoft, soit Microsoft Windows XP et Microsoft Office XP Professional, sur le disque dur de l’ordinateur qui était offert à la vente.

L’avocat externe de Microsoft, le 22 octobre 2003, a envoyé à Smart Buy une mise en demeure. Après la mise en demeure de Smart Buy, Microsoft a continué de recevoir des rapports de piratage la concernant. Microsoft a alors envoyé une lettre d’avertissement datée du 8 mars 2004 à Smart Buy.

En accordant des dommages, le Tribunal accorde une importance considérable à la poursuite des activités de contrefaçon après la signification de l’action. Une autre considération est de déterminer si la conduite est un incident isolé. Le Tribunal conclut que la conduite de Smart Buy démontre clairement de la mauvaise foi. Elle a tenté d’induire Microsoft en erreur en l’avisant qu’elle n’était plus en affaire alors qu’elle l’était, tout en poursuivant ses activités de contrefaçon.

Le Tribunal est d’avis que l’octroi des dommages doit tenter de dissuader lorsque les ordonnances de la Cour et les autres remèdes légaux sont ignorés. La requête est accordée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

décembre 01, 2010

La couleur et la marque de commerce

Une couleur peut-elle constituer une marque de commerces dans le cas d'attaches de quincaillerie? L'Honorable Juge Snider, dans Simpson Strong-Tie Company Inc. c. Peak Innovations Inc., 2009 CF 1200, s'est penché sur la question. Rappelons les faits.

Peak Innovations Inc. (ci-après «Peak») est une société qui fabrique et vend divers connecteurs bois‑bois, bois-béton et bois-maçonnerie, dont certains sont utilisés dans la construction de terrasse. En 2003 et 2004, Peak a déposé 31 demandes d’enregistrement de marques pour plusieurs de ses produits. Simpson Strong-Tie Company, Inc. (ci-après «Strong-Tie»), une société qui fabrique des produits à usages similaires, a déposé des déclarations d’opposition à chacune des demandes. Les oppositions ont été instruites et jugées par la Commission des oppositions des marques de commerce (ci-après «la Commission») et, dans tous les cas, elles ont été rejetées. Ce qui intéresse particulièrement le présent dossier, c’est que, par une décision datée du 21 juin 2007, la Commission des oppositions a rejeté l’opposition de Strong-Tie à deux demandes.

Simpson et Peak ont toutes deux déposé une preuve additionnelle devant la Cour fédérale. La preuve inclut des renseignements sur leurs produits, des données de ventes et de la publicité sur internet et en magasin. Cette nouvelle preuve concerne spécifiquement les conclusions de la C.O.M.C.

La principale question sur laquelle la Cour devait se pencher consistait à déterminer si les marques de couleur étaient distinctives à Peak de façon à distinguer la marque auprès du public de celle d'autres entités.


La Cour est d’avis que divers fabricants utilisent diverses couleurs pour une variété de produits de quincaillerie, y compris les supports de fixation servant à fixer des planches de terrasses, et que de nombreux produits concurrents utilisent d’autres couleurs. La Cour retient auss qu'il n’est pas établi qu’une autre partie utilise le vert ou le gris-vert en liaison avec des supports de fixation servant à fixer des planches de terrasses. Puisqu’elle est le seul fabricant à combiner ces couleurs en liaison avec ce produit, la société Peak a distingué son produit de ceux d’autres fabricants.

Ainsi, le Tribunal n'est pas convaincu que la nouvelle preuve aurait affecté de façon matérielle les conclusions factuelles de la C.O.M.C. ou l'exercice de sa discrétion.

L'appel est rejeté.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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