novembre 01, 2005

Pigistes, à qui appartient l’œuvre réalisée dans le cadre du contrat ?

Lorsque j’ai commencé à rédiger les chroniques La pub et le droit en août 2004, je me suis posé la question suivante : en matière de propriété intellectuelle, à qui appartient l’œuvre réalisée par un travailleur autonome, un pigiste, un contractuel ?

Possession du droit d'auteur

En effet, la Loi sur le droit d’auteur spécifie à l’article 13(3) spécifie que l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur.

« Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable »

Mais qu’en est-il lorsque la relation est contractuelle à durée déterminée sans aucun lien de subordination entre 2 personnes moyennant rémunération ? Qui est le propriétaire ? La Loi sur le droit d’auteur précise à l’article 13(1) que l’auteur est le premier titulaire de l’œuvre

« Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre ».

De plus, le titulaire du droit d’auteur est également titulaire des droits moraux. Ce droit moral lui permet d’exiger que son œuvre soit présentée dans son intégralité en interdisant toute modification, mutilation ou déformation qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.


Marque de commerce

La situation se complique également lorsqu’un contrat de service est exécuté dans le cadre de l’utilisation d’une marque de commerce. Pour qu’un mot, un dessin, une forme ou un emballage puissent constituer une marque de commerce, ils ne doivent être employé que par une seule personne pour distinguer ses produits ou services de ceux d’une autre personne. À partir du moment où plusieurs personnes utilisent un mot, une forme ou un emballage pour désigner un service ou un objet, ces derniers perdent leur caractère distinctif et tombent dans le domaine public.

Eléments du contrat

Il est donc essentiel que les parties s’entendent sur ces éléments lors de la formation du contrat, notamment sur le (1) droit d’auteur, ses droits moraux et l’utilisation de la (2) marque de commerce

1. Droit d’auteur et ses droits moraux

Dans un contrat de service, il serait préférable de prévoir par écrit la cession du droit d’auteur, tel que prévu par l’article 13(4) de la Loi sur le droit d’auteur

« Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé ».

De plus, il faut également prévoir la cession des droits moraux, tel que stipulé à l’article 14.1 de la Loi sur le droit d’auteur

« Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie »

2. Marque de commerce

À partir du moment où plusieurs personnes utilisent un mot, une forme ou un emballage pour désigner un service ou un objet, ces derniers perdent leur caractère distinctif et tombent dans le domaine public. Afin d’éviter que la marque de commerce perde son caractère distinctif et tombe dans le domaine public, un contrat de licence doit être prévu.Par le contrat de licence, une fiction juridique est créée, à savoir que l'usage de la marque par un licencié est présumé être celui du propriétaire de la marque. La Loi sur les marques de commerce stipule à l’article 50 (1)

« Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire »

Si dans une relation contractuelle, le propriétaire d'une marque de commerce donne mandat à un sous-traitant de fabriquer et de vendre des produits en liaison avec sa marque de commerce, se réservant une redevance payable en fonction des unités vendues uniquement, la marque ne serait donc plus employée par son propriétaire et en absence d'un contrat de licence prévu à l’article 50(1), la marque pourrait perdre son caractère distinctif. Par conséquent, le propriétaire devra exercer un contrôle sur la qualité des produits et services offerts par le licencié, à défaut de telle clause prévue dans le contrat, le contrat de licence pourrait être jugé insuffisant pour protéger le caractère distinctif de sa marque.

En conclusion, la propriété intellectuelle étant un processus complexe, au moment de concevoir les clauses d'un contrat de sous-traitant, il serait préférable de d’inclure certaines dispositions relatives aux droits d'auteur et aux marques de commerce afin de protéger les parties au contrat.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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