septembre 01, 2011

La publicité trompeuse: ses recours et ses limites

Vous apercevez une magnifique photo accompagnant la publicité de croisière. Vous prenez une décision en considérant la photo. Peut-on conclure à une publicité trompeuse?

Le Tribunal, dans l'arrêt Chicoine c. Voyages et compagnie inc., 2010 QCCQ 4702 s'est penché sur le principe. Rappelons les faits. e 9 mai 2007, monsieur Rolland Chicoine et son épouse madame Réjeanne Pelletier achètent de la défenderesse, Voyages et Compagnie Inc. (ci-après simplement appelée: «Voyages»), une croisière de sept (7) jours en Alaska. Leur but principal, mentionne monsieur Chicoine, est de «voir les glaciers». En Cour, il précise, qu'ils voulaient voir les glaciers d'assez près pour assister au spectacle d'un bloc de glace se détachant de la paroi, lors de leur visite.

Or, ils n'ont vu les glaciers qu'un seul matin, soit celui du 5 juillet 2007 et alors que le bateau s'est arrêté une (1) heure seulement dans la baie. De plus, comme le bateau de leur croisière s'est arrêté à 7.4 kilomètres du glacier, «ils n'ont rien vu».

Monsieur Chicoine mentionne également que s'étant informé auprès des personnes responsables de la croisière, à quel moment ils pourraient finalement voir les glaciers, il apprend «qu'ils ne visiteront pas les glaciers» car ils ne font que «la route des glaciers». Ils ont dû louer, à fort prix d'ailleurs, un hélicoptère qui les a déposés sur un glacier. Expérience minime en comparaison à ce qu'ils espéraient apercevoir.

Le Tribunal retient que le demandeur est un homme averti. De plus, sa connaissance des cartes marines a impressionné le Tribunal. Il souligne également que monsieur Chicoine et son épouse ont reçu toute la documentation nécessaire afin de faire un choix éclairé sur le genre de croisière qu'ils désiraient effectuer. La publicité présentée laisse voir effectivement un bateau devant un glacier et le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer à quelle distance du glacier cette photographie a été prise.

Finalement, dans la brochure déposée au dossier et concernant la période contemporaine à la croisière effectuée par les demandeurs, on peut y lire l'itinéraire choisi par monsieur Chicoine et son épouse. Rien dans cette brochure ne garantit que les voyageurs pourront voir un bloc de glace se détacher du glacier et qu'ils assisteront à ce genre de spectacle. En conclusion, le Tribunal ne peut considérer que la partie défenderesse a commis une faute ou que la publicité offerte était trompeuse.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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