mars 31, 2011

La marque de commerce et le droit d'auteur

L'arrêt intitulé Médias Transcontinental, s.e.n.c. c. Carignan, 2009 QCCS 2848, Cour supérieure, 705-17-001565-058 puisqu'il délimite les notions de marque de commerce et de droit d'auteur dans le domaine de la publication.

Rappelons les faits: Médias Transcontinental S.E.N.C. (ci après « Transcontinental ») publiait, en 2005, deux journaux hebdomadaires sur le territoire de la MRC de l’Assomption (ci après « MRC »), L’Artisan en milieu de semaine et l’Hebdo Rive-Nord en fin de semaine. Plus de 50 000 exemplaires de L’Artisan étaient distribués gratuitement au domicile des résidents de la MRCet ses revenus provenaient des annonceurs.

À la fin des années 90, Transcontinental a développé un ensemble de normes graphiques afin de créer une signature visuelle spécifique et identifiable. Un cahier des normes graphiques a été élaboré pour réglementer l’utilisation de la couleur, des logos, des caractères, de la présentation, etc. Aucune marque de commerce n’a été enregistrée.

À l'automne 2005 s'amorcent des campagnes électorales municipales dans plusieurs villes de la MRC, dont Repentigny. Cette élection doit se tenir le 6 novembre 2005. À cette occasion, des représentants du Parti des contribuables de Repentigny (« PCR »), dont Michel Carignan, décident de publier un document électoral sous forme de journal. Le journal en question s’intitule « L’Partisan » et critique vertement l’administration municipale.

Concluant que L’Partisan est une copie de L’Artisan, Transcontinental transmet à Carignan et au PCR une mise en demeure exigeant de cesser l’utilisation du nom et la distribution du journal. Transcontinental procède aussi à la rédaction d’un texte rectificatif pour la première page de l’Hebdo Rive-Nord.

Des procédures judiciaires s’ensuivent. Transcontinental allègue violation de ses droits sur sa marque de commerce et violation de ses droits d’auteur. Carignan présente une demande reconventionnelle alléguant atteinte à sa réputation.

La Cour supérieure mentionne qu’en l’absence d'enregistrement d'une marque de commerce, le recours de Transcontinental procède à la fois des articles 6(3) et 7(b) de la Loi sur les marques de commerce (« LMC ») et des principes généraux de la responsabilité civile codifiés à l'article 1457 C.c.Q. Elle doit prouver l’existence d’un achalandage ou d’une réputation, la représentation trompeuse faite par Carignan et le PCR et enfin les dommages qu’elle subit ou est susceptible de subir. La Cour arrive à la conclusion que Transcontinental s’est acquittée de son fardeau de preuve. Carignan et le PCR ont admis une confusion momentanée dans l’esprit du lecteur moyen.

Quant au droit d'auteur, la Cour refuse la réclamation pour violation du droit d’auteur puisque L’Partisan ne reprend pas le contenu de L’Artisan.La Cur souligne au passage qu'il ne faut pas confondre la forme, qui est susceptible d’être protégée par la Loi sur les marques de commerce ou les règles de la concurrence, du contenu, qui est susceptible d’être protégé plus spécifiquement par la Loi sur le droit d'auteur.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mars 01, 2011

L'homologation d'un jugement étranger

Il peut arriver qu'un jugement ait lieu à l'extérieur de la province. Lorsque la situation se présente, il faut alors déposer une requête pour homologation de jugement. L'arrêt MGM Mirage c. Marchildon, 73 C.P.R. (4d) 11 (Ont. S.C.). illustre bien les démarches à suivre

Rappelons les faits. En 2001, MGM Mirage a découvert que Vic Marchildon avait enregistré un nom de domaine appelé “mgmcasinoclub.com”. MGM a obtenu par a suite jugement du Nevada District Court au montant de 129 134,95$ U.S. contre Marchildon pour cybersquatting, contrefaçon de marque de commerce, concurrence déloyale, dilution de marque de commerce, pratiques trompeuses et interférence intentionnelle dans le but d’en tirer un avantage économique.

Or, MGM demande maintenant à la Cour supérieure de justice de l’Ontario d’homologuer le jugement et elle a déposé une requête pour jugement sommaire.

La Cour a statué que le test approprié pour décider d’une requête pour jugement sommaire est satisfait lorsque le demandeur, dans ce cas-ci MGM Mirage, démontre qu’il n’y a pas de question de fait matérielle qui requiert une audition. L’intimé, soit Marchildon, doit démontrer par la suite que sa réclamation présente une chance réelle de succès.

La Cour arrive à la conclusion que le jugement obtenu du U.S. District Court doit être homologué. La Cour est d’avis qu’il n’y a pas de question réelle requérant une audition et que le défendeur n’a pas établi qu’il a une chance réelle de succès.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

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