août 31, 2009

Un homme écope d’une amende record de 2 millions de dollars relativement à du publipostage direct

Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui qu’un homme de Toronto qui a expédié à des consommateurs des millions de publicités trompeuses par publipostage direct a plaidé coupable d’infractions en violation de la Loi sur la concurrence et qu’il paiera une amende record de 2 millions de dollars, soit deux fois les recettes qu’il a tirées de cette opération.

David Stucky, âgé de 57 ans, a été mis à l’amende pour avoir fait la promotion d’un système de revente de billets de loterie sous l’appellation Canadian Lottery Buyers Association. En outre, il a été mis en probation pour 18 mois et a reçu une condamnation avec sursis pour sa participation à un deuxième système trompeur, à savoir une offre relative à un semblant de loterie publicitaire annoncée sous l’appellation Canadian Equity Funding. Durant sa probation, il fera don de 100 000 $ à une œuvre de bienfaisance. Il se voit également interdire la pratique du marketing de masse, sous quelque forme que ce soit, pour une période de 10 ans et doit déposer au Bureau une fois l’an pendant cinq ans un affidavit faisant état de ses occupations.

Les deux systèmes de promotion étaient exploités à partir de la région de Toronto, mais visaient des clients hors du Canada.

La publicité sur la loterie, qui visait à vendre des billets de groupe pour la loterie Super 7, donnait aux consommateurs la fausse impression qu’ils allaient gagner des dizaines de millions de dollars. Toutefois, au cours d’une période d’un peu plus d’un an et demi, les consommateurs ont en fait gagné 75 cents en moyenne. M. Stucky a fait l’envoi d’environ 3,1 millions de copies de la publicité relative à la loterie et en a tiré des recettes d’environ 1 million de dollars.

L’offre à l’égard du semblant de loterie publicitaire donnait à ses destinataires la fausse impression qu’ils recevraient un prix en espèces d’environ 5 000 $ ou un autre prix de grande valeur moyennant de modestes frais de traitement. En réalité, presque tous les acheteurs ont reçu un prix prédéterminé, à savoir un bijou de fantaisie à bon marché.

La publicité relative à la loterie a été diffusée auprès de résidants des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, tandis que la promotion relative à la loterie publicitaire a été diffusée auprès de consommateurs dans plus de 200 pays. Les organismes d’application de la loi du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ont tous joué un rôle dans cette poursuite, qui a été menée par le Service des poursuites pénales du Canada. M. Stucky a été condamné en vertu des dispositions criminelles sur le marketing de masse trompeur de la Loi sur la concurrence.

Notons, en terminant, que le Parlement a récemment augmenté la peine maximale pour les infractions de ce genre.


Source : Bureau de la concurrence


août 26, 2009

Claude Robinson gagne sa cause contre Cinar

Le dessinateur Claude Robinson vient de gagner sa cause contre Cinar et Ronald Weinberg, qu'il accusait d'avoir plagié son oeuvre Robinson Curiosité.

Le créateur et ses avocats obtiennent 5,2 millions de dollars, plus les intérêts depuis 1995 et les frais d'expertises qu'ils ont encourus pour prouver leurs droits.

Dans un jugement détaillé de 240 pages, le juge Claude Auclair affirme que les droits exclusifs de la série Les Aventures de Robinson Curiosité ont été violés par Cinar, Ronald A. Weinberg et feu Micheline Charest, Christophe Izard, Christian Davin, France Animation, Ravensburger Film + TV Gmbh et RTV Family Entertainment AG.

Il leur ordonne de cesser de produire l'oeuvre intitulé Robinson Sucroë en tout ou en partie. De plus, le juge déclare Claude Robinson propriétaire de tous les exemplaires de Robinson Sucroë, originaux, dessins et bandes magnétiques. Ces documents doivent lui être remis dans les 60 jours.

Rappelons les faits:

M. Robinson a présenté son oeuvre aux défendeurs en 1986 et 1987, et a constaté des similitudes avec le Robinson Sucroë de Cinar, M. Izard et France Animation, lors de la première diffusion de la série sur les ondes de Canal Famille, en septembre 1995.

M. Robinson a intenté sa poursuite en juillet 1996 et elle trouve finalement son aboutissement avec le procès qui s'achève, presque de 13 ans plus tard.

L'auteur réclamait alors un dédommagement de plusieurs millions de dollars, mais surtout une condamnation pour la violation de son droit d'auteur.

Les défendeurs plaidaient que Claude Robinson n'était pas détenteur des droits d'auteur qu'il allèguait et que sa poursuite était donc non avenue.

Me Dussault aurait expliqué au cours d'un entretien à Rue Frontenac que les droits du Robinson Curiosité de M. Robinson auraient été cédés à une société en 1987, alors que Claude Robinson était à la recherche de partenaires pour commercialiser son projet.

Cependant, la coentreprise formée par M. Robinson et la société de production SDA a été dissoute — après le désistement de SDA —, mais les droits n'ont jamais été légalement rétrocédés à Claude Robinson, soutiennent les défendeurs.

Ces droits «flottants» appartiennent depuis à la Reine, comme le prévoit la loi en pareilles circonstances, et Claude Robinson ne peut avoir aucune prétention à leur sujet. Il lui est donc impossible d'intenter une poursuite pour faire valoir des droits «économiques» qu'il n'a pas.

Les défendeurs continuent de soutenir que Robinson Sucroë n'est pas un plagiat de Robinson Curiosité.

L'avocate de M. Robinson, Florence Lucas, a soutenu de son côté, comme l'avance son client, que Cinar, l'auteur français Christophe Izard et d'autres personnes et sociétés ont plagié le Robinson Curiosité de l'auteur québécois, et en ont fait un succès international avec l'émission pour enfants Robinson Sucroë.

Le jugement est disponible ici

Source: Cyberpresse et Rue Frontenac


août 01, 2009

La marque de commerce dans un contexte olympique

Les jeux de Vancouver 2010 approchent à grands pas. Or, il est nécessaire d’assurer une protection de la marque de commerce dans un contexte olympique. La pub et le droit a mentionné à plusieurs reprises que les marques de commerce sont protégées par la Loi sur les marques de commerce. Cependant, les marques « olympiques » et « paralympiques » tels que mots, symboles, pictogrammes sont les propriétés exclusives des comités et organismes olympiques canadiens et internationaux. Ces derniers sont les seuls à pouvoir octroyer des licences d'emploi à des tiers.

En tant que marques « officielles », les marques olympiques et paralympiques étaient déjà protégées par la Loi sur les marques de commerce, qui prévoit des poursuites en cas de violation, de délit de substitution ou de fausse représentation.

Or, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques du Canada ( ci après la « Loi ») a reçu la sanction royale le 22 juin 2007. Cette loi assure une protection spéciale limitée de la propriété intellectuelle relative aux mots « olympique » et « paralympique », ainsi qu’à tout symbole associé avec les Jeux d’hiver de 2010 à Vancouver. Elle assure également la protection contre la création de toute association commerciale non autorisée avec les Jeux, que l’on appelle souvent « marketing insidieux ».

Plus précisément, l’article 3 de la Loi interdit l’utilisation commerciale non autorisée d’un grand nombre de marques liées aux Jeux olympiques ou paralympiques. Cet article interdit également l’utilisation de marques dont la ressemblance avec des marques olympiques ou paralympiques est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre. En annexe, la Loi énumère les mots qui pris individuellement ne sont pas protégés, mais qui utilisés conjointement peuvent constituer une preuve de marketing insidieux. Citons, à titre d’exemples, l’annexe 1 est permanente et l’annexe 2 viendra à échéance le 31 décembre 2010. Les marques suivantes figurent aux annexes : Olympique, Olympien, «Plus vite», «Plus haut», «Plus fort», «Canada 2010»; «Jeux de Vancouver» et «Whistler 2010». L’article 3 interdit toute utilisation des marques olympiques ou paralympiques, mais précisons toutefois qu’elle dispense certains utilisateurs et certaines utilisations, incluant les parties ayant obtenu une autorisation écrite d’un comité d’organisation », notamment les organismes publics, certaines utilisations commerciales de nature descriptive, et l’utilisation par les médias.

L’article 4 de la Loi interdit quiconque d’attirer l’attention du public sur son entreprise d’une manière qui trompe ou risque de tromper le public en lui laissant croire que son entreprise, ses marchandises ou ses services sont sanctionnés par la marque olympique ou associés à celle-ci.

En ce qui a trait aux recours, l’article 5 confère à un tribunal de révision le droit de rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances, telles qu’une ordonnance prévoyant une réparation par voie d’injonction ou par l’allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, l’allocation de dommages punitifs, la publication de publicités correctives ou encore la disposition du matériel en cause. La preuve de dommages, requise pour faire cesser l'emploi non autorisé d'une marque, ne sera pas exigée dans ces circonstances et il sera plus facile et plus rapide d'obtenir réparations.

Notons, en terminant, que cette pratique est déjà en cours dans plusieurs pays. Le Canada suit les pratiques exemplaires utilisées par d'autres pays hôtes qui ont adopté des lois spéciales pour protéger les marques olympiques et paralympiques. Plus précisément, ces pratiques ont été utilisées dans le cadre des Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney, des Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes, des Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin et des Jeux olympiques d'été de 2008 à Beijing, comme le souligne le site Industrie Canada.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

AddThis

Bookmark and Share