septembre 21, 2009

Le Bureau de la concurrence publie des lignes directrices sur les offres de remise au consommateur

Le Bureau de la concurrence a publié aujourd’hui ses lignes directrices d’application de la loi intitulées Offres de remise au consommateur.

Ces lignes directrices ont pour but de clarifier la démarche du Bureau de la concurrence en ce qui concerne l’interprétation des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles dans le domaine des offres de remise au consommateur.

Les lignes directrices présentent les pratiques exemplaires que le Bureau recommande aux entreprises d’adopter lorsque elles offrent des remises, tant pour se conformer à la loi que pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achats éclairées. Elles contribuent aux efforts que déploie le Bureau pour clarifier et expliquer ses politiques et pratiques d’application de la loi.

Les lignes directrices d’application de la loi intitulées Offres de remise au consommateur publiées par le Bureau de la concurrence sont disponibles ici

septembre 18, 2009

La blogosphère est en deuil



La communauté de blogueurs vient de perdre un des piliers de la blogosphère, Renée Whatelet, décédée au Mexique.

La société perd une solide expertise du Mexique et du développement de marché. Nous perdons une amie précieuse. Je perds une grande amie avec qui j'échangeais à tous les jours.

J'offre mes condoléances à sa famille.

La photo est une gracieuseté de Yulbiz.



septembre 15, 2009

Fin du litige McDonalds contre McCurry

Une décision récemment publiée a attiré mon attention. Concernant le litige opposant McDonalds à McCurry en Malaisie, ce dernier utilisant le préfixe «Mc» pour «McCurry», dans son appellation, la chaîne américaine géante de nourriture rapide McDonald's a perdu le 8 septembre dernier une bataille juridique de huit ans contre un restaurant local malaisien de Kuala Lumpur.

«C'est le bout du chemin pour McDonald's. McCurry peut utiliser le préfixe», a déclaré Sri Dev Nair, avocat de la famille propriétaire du restaurant malaisien après la décision de la Cour fédérale malaisienne, le 8 septembre dernier.

«McCurry et McDonald's exercent deux métiers différents en vendant des nourritures différentes et ils attirent une clientèle différente», a précisé l'avocat, rejetant l'objection selon laquelle l'usage de «Mc» accolé à «Curry» pouvait prêter à confusion.

Quant à McDonalds, Liam Jeory, porte-parole de McDonald's basé à Hong Kong a déclaré «Nous respectons la décision de justice et au delà, nous n'avons aucun commentaire à faire».

En avril, le restaurant McCurry avait remporté une première bataille juridique lorsque la cour d'appel avait annulé une décision de justice de 2006 donnant raison à McDonald's. Le restaurant McCurry qui vend des plats locaux typiques comme le poulet tandoori et le poisson masala, a été créé en 1999. McDonald's dispose de 185 points de vente en Malaisie, le premier ayant ouvert ses portes en 1982.

Source: 20minutes et Metro

septembre 02, 2009

Pfizer paie 2,3 G$ US pour publicité mensongère

Pfizer va payer la somme record de 2,3 milliards de dollars américains pour régler à l'amiable des poursuites judiciaires intentées pour publicité mensongère, selon le département de la Justice.

La direction de Pfizer avait prévu le coup, puisqu’elle avait provisionné une charge exceptionnelle de 2,3 milliards à la fin de 2008 pour clore les contentieux concernant le Bextra et d'autres médicaments.

Pfizer avait plaidé coupable dans l'affaire Bextra, un médicament contre l'arthrite retiré du marché en 2005 pour des raisons de santé publique. Le département de la Justice a souligné que Pfizer avait fait la promotion du Bextra pour plusieurs usages et dosages que la FDA (Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire qui délivre notamment les autorisations de commercialisation des médicaments) avait refusé de valider en raison de doutes sur les risques associés à cet produit. Le groupe rappelle que anti-inflammatoires non stéroïdiens Bextra a été retiré volontairement du marché en 2005.

La pharmaceutique a promis de revoir ses pratiques en matière de publicité, histoire d’éviter de nouveaux impairs.

Notons en terminant que Pfizer a conclu un accord avec les attorneys généraux de 42 Etats et du District de Colombia, pour régler des accusations sur d'autres pratiques promotionnelles passées au sujet de son traitement de la schizophrénie Geodon. Le groupe va payer 33 millions de dollars, charge à inscrire dans ses comptes du troisième trimestre 2009.

Au Canada, l'article 52(1) de la Loi sur la concurrence interdit à toute personne de donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, une indication fausse ou trompeuse sur un point important. Est également responsable celui qui permet que soit donnée au public une telle indication. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé.

La Loi prévoit deux procédures pour les cas d'indications et pratiques commerciales trompeuses. Selon la procédure criminelle, les tribunaux de compétence criminelle sont saisis de certaines pratiques et, dans ces cas, chaque élément des infractions doit être prouvé hors de tout doute raisonnable. Une personne trouvée coupable par procédure sommaire est passible d'une amende maximale de 200 000 $, d'un emprisonnement maximal d'un an, ou des deux. Si une personne est reconnue coupable par mise en accusation, elle est passible d'une amende à la discrétion du tribunal, d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou des deux.

Selon la procédure civile, certaines pratiques peuvent être soumises au Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale ou à la cour supérieure d'une province, où chaque élément des infractions doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. La cour compétente peut ordonner à la personne de cesser son activité, de publier un avis et de payer une sanction administrative pécuniaire. Lors d'une première infraction, les personnes physiques sont passibles d'une sanction maximale de 50 000 $ et les personnes morales, de 100 000 $. Ces sommes peuvent doubler lors d'une deuxième et de toute infraction subséquente.


Sources: Les Affaires et La Tribune

septembre 01, 2009

Paris Hilton pourra poursuivre Hallmark

L'United States District Court for the Central District of California a décidé que Paris Hilton pourrait aller de l'avant avec le recours qu'elle veut intenter contre la firme de cartes de souhaits Hallmark. La société s'était servie de son image sans autorisation.

Hallmark avait imprimé une carte de souhaits qui arborait la photo de Hilton et sa phrase fétiche «That's hot».

L'héritière avait ensuite fait valoir que la société avait violé sa vie privée et ses droits publicitaires en se servant d'une scène de sa téléréalité «The Simple Life»

Lors de l’audience, le juge Diarmuid O'Scannlain a déclaré qu’il ne croyait pas les dirigeants de Hallmark, qui prétendaient que la jeune femme sur la carte était une inconnue et non Paris Hilton. La décision est disponible ici

Source: Reuters

L’indication concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit doit être fondée sur une épreuve suffisante et appropriée

L’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence mentionne qu’«est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications »

Plus précisément, l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence (ci-après la «Loi», qui est une disposition civile, interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque façon que ce soit, des indications concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit, qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. Le paragraphe 6 de l’alinéa 74.01 de la Loi précise que « pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, il est tenu compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral » il faut tenir compte de l’impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Les paragraphes 52(4), 52.1(4) et 74.01(6) de la Loi exigent que pour déterminer si des indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, que le tribunal tienne compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral. L’impression générale est particulièrement importante :

- lorsque des indications sont vraies, ou fausses en partie, ou lorsque l’indication peut comporter deux sens dont l'un est trompeur;
- lorsque l’indication est littéralement vrai, mais qu'il est en fait trompeur puisqu'il dissimule certains renseignements essentiels;
- lorsque l’indication est littéralement ou techniquement vrai, mais qu'elle donne une fausse impression; par exemple, les résultats obtenus à la suite de l’épreuve d'un produit peuvent n'avoir aucun rapport avec son utilisation ou son efficacité, mais l’indication laisse entendre qu'il en est autrement;
- lorsque l’indication est littéralement vrai du point de vue des déclarations verbales ou écrites, mais lorsque la partie visuelle des indications peut donner une fausse impression.

Fait à noter, les annonceurs ont le fardeau de prouver que leurs indications relativement au rendement, à l'efficacité ou à la durée utile de leurs produits sont fondées sur des « épreuves suffisantes et appropriées ». On ne retrouve pas dans la a Loi la définition de l’expression « épreuve suffisante et appropriée » ce qui permet de maintenir une certaine souplesse dans un domaine de plus en plus complexe et hautement technique. L'épreuve doit donc avoir été effectuée avant que l'indication ne soit faite au public.

L’alinéa 74.01(1)b) de la Loi stipule que l’annonceur doit avancer des preuves à l'appui des épreuves, après quoi le commissaire doit essayer de prouver que ces épreuves n'étaient pas « suffisantes et appropriées ». Les indications relatives au rendement qui posent certains problèmes aux termes des dispositions de la Loi, se divisent en deux catégories, soit celles qui sont (i) inadéquates par rapport aux résultats réels des épreuves et les (ii) indications fondées sur des méthodes d’épreuves mal conçues.

(i) Indications inadéquates par rapport aux résultats réels des épreuves

Si l'indication relative au rendement est imprécise, il n'est pas suffisant d'effectuer les épreuves suffisantes et appropriées applicables sur un seul aspect de l'indication ou dans une seule condition d'essai. Les résultats doivent être non seulement significatifs mais également appréciables pour les consommateurs

(ii) indications fondées sur des méthodes d’épreuves mal conçues

Les épreuves doivent démontrer que le résultat obtenu n'est pas le fruit du hasard ni une pure coïncidence.

La fiabilité de données obtenues à la suite d’une épreuve dépend de l'obtention de résultats similaires après la répétition de l’épreuve. Aussi, lorsque des consommateurs sont invités à utiliser et à évaluer un produit, divers « effets relatifs à l’épreuve » peuvent influer sur leur comportement. Et finalement, des échantillons non représentatifs peuvent fausser les résultats des essais.

En terminant, en vertu de l’article 74.1 de la Loi, le tribunal qui arrive à la conclusion qu’une personne a contrevenu à l’alinéa 74.01(1)b) peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, et (ou) de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 50 000 dollars dans le cas d’une personne physique et de 100 000 dollars dans le cas d’une personne morale. Pour toute ordonnance subséquente, cette sanction peut aller jusqu’à 100 000 dollars pour une personne physique et 200 000 dollars pour une personne morale.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

AddThis

Bookmark and Share