juin 08, 2014

La pub et le droit a 10 ans



La pub et le droit fêtera son 10e anniversaire le 1er août. Des centaines d'heures de recherches jurisprudentielles et législatives pour donner plus de 182 billets mensuels, vous donnant ainsi un rendez-vous le 1er jour du mois, à heure fixe. Vous connaissez le début de l’histoire, je vous ai souvent raconté la naissance de ce blogue. Pour vous situer, je vous fais brièvement un rappel. Plusieurs blogues juridiques existaient en Europe et aux É-U mais aucun au Canada. J’avais contacté le Barreau pour connaître l’encadrement requis pour ce type d’exercice. Il restait alors le champ couvert. Un blogue juridique, soit, mais qui parlerait de quoi? Diplômée également en marketing (BAA), j’avais pris comme repère de couvrir le prix, le produit, la publicité et la distribution. Tout était alors en place pour débuter cette belle aventure. 

Au fil des ans, ce blogue a connu quelques changements, je me suis permis 2 mois de repos par an, soit les mois de janvier et juillet. Repos me semble un terme tout à fait juste et il n'était pas de trop. En effet,  même si les billets sont mensuels, ils exigent une recherche, une lecture continue de l’actualité, être continuellement alerte face aux développements de ce domaine du droit, plutôt pointu, tout en continuant parallèlement mes autres activités. Je dois également m’assurer que mon blogue n'est pas redondant. Or, depuis quelques temps, j'ai l'impression de me répéter. Plus de 182 billets plus tard, il n'est plus aussi facile d'apporter un regard neuf sur certaines notions juridiques. Un billet juridique nécessite une analyse et une réflexion plus profonde que la compulsion du moment.

Ce qui m'amène à cette réflexion. Je fais partie de la première génération de blogueurs. Ce que nous ignorions à l'époque, c'est que bloguer, c'était se mettre à nu, face à un auditoire qui nous connait peu. Plusieurs ont survécu développant ainsi la constance et la persévérance. Certains m'ont témoigné ce lien social très fort qui est impliqué, comme une relation amicale.

J'ai également assisté à la fermeture de plusieurs blogues. Les raisons invoquées? Le sentiment d'avoir fait le tour, le manque d'intérêt. Plus souvent qu'autrement, le blogue a servi de porte d'entrée à des opportunités qui finissaient par laisser peu de temps à consacrer au blogue. D'autres ont fermé leur blogue pour en ouvrir d'autres consacrés à des sujets différents. Les gens continuent d'écrire, si ce n'est pas en bloguant, c'est ailleurs, sous d'autres formes.

Bref, après 10 ans, qu’est-ce qu’il reste à dire sur le domaine de la publicité et du droit? Je l’ignore, sûrement beaucoup. Mais je sais également qu’il importe que je garde l’envie d’écrire. J'aurai toujours cette envie d'écrire, elle est en moi depuis ma tendre enfance. Cependant, pour éviter de me répéter, pour éviter l’inévitable sentiment de faire le tour du jardin, les billets seront plus espacés, au fur et à mesure que l’inspiration sera au rendez-vous. Je ne m'imposerai plus ce rythme mensuel.

Amicalement et sincèrement,

Natalie

juin 01, 2014

La clause de non-concurrence et l'agence de placement



Un rappel sur la portée de la clause de non-conurrence avec l’arrêt Soins santé Portneuf c. Savard, 2013 QCCQ 6961. Santé Portneuf est une agence de placement auprès des centres hospitaliers et d'hébergement. À cette fin, elle emploie des préposés aux bénéficiaires, des infirmiers(ères) auxiliaires et des infirmiers(ères) pour du travail sur appel, de jour, de soir ou de nuit, qu'elle offre à temps plein et à horaire fixe, afin de pallier le manque de personnel chez ses clients.

Le 1er avril 2010, Santé Portneuf retient les services de Mme Savard, infirmière auxiliaire qui souhaite travailler à plein temps, et lui fait signer une convention d'exclusivité et de non-sollicitation qui prévoit :
« 2.   L'employée s'engage formellement à ne pas, directement ou indirectement, de quelques façons que ce soient, solliciter, postuler, appliquer ou répondre à une offre d'emploi du client pour qui elle sera placée par son employeur et ce, durant toute la durée du contrat de placement de personnel et dans les 6 mois de son expiration;

3.      Au cas de la contravention de la présente convention de non sollicitation, l'employée accepte d'avance qu'il lui soit enjoint par injonction de la respecter et accepte de verser à l'employeur, à titre de pénalité, une somme de 1 000,00$ pour chaque journée d'infraction; ».
Mme Savard travaille de façon sporadique. Mme Savard ne veut pas travailler le soir, la nuit ou les fins de semaine jusqu'en mars 2011. À compter du 3 mars 2011, Mme Savard travaille chez Villa à plein temps, de 8 heures à 16 heures.

La représentante de Villa, Mme Buteau témoigne qu'à la mi-avril 2011, M. Julien l'informe qu'il ne pourra plus lui fournir le personnel nécessaire car les centres hospitaliers et d'hébergement ont besoin de plusieurs ressources l'été, durant les vacances. De plus, comme le personnel infirmier doit accomplir des tâches de préposés aux bénéficiaires dans un centre d'hébergement privé, il est plus difficile de trouver du personnel. Elle doit donc se trouver rapidement une infirmière.

Mme Savard déclare qu'à peu près au même moment, M. Julien la prévient qu'elle ne travaillera plus bientôt pour Villa car l'entente est terminée. Dans les jours suivants, Mme Buteau offre un poste à Mme Savard. Celle-ci en discute avec M. Julien. Elle est intéressée puisque Mme Bluteau lui offre du plein temps et cinq heures additionnelles aux mêmes conditions.

Selon Mme Savard, M. Julien n'y voit pas d'objection car il prendra « arrangement avec Mme Buteau pour que tout le monde soit heureux ». Elle lui donne sa démission avec un délai-congé de 15 jours.
Quelques jours plus tard, M. Julien rencontre Mme Buteau et lui réclame un dédommagement pour le recrutement de Mme Savard, ce qu'elle refuse. Elle l'informe que Mme Savard commencera à travailler pour Villa le 9 mai 2011, une fois le délai-congé de 15 jours écoulé.

M. Julien prévient Mme Savard qu'il n'a pas réussi à s'entendre avec Mme Buteau et que « le marché ne tient plus ». Mme Savard est prête à travailler à nouveau pour M. Julien, en autant qu'elle puisse travailler à temps plein comme chez Villa, ce qu'il ne peut lui garantir. Elle commence donc à travailler pour Villa le 9 mai 2011 et elle y restera jusqu'au 22 juillet 2012.

Le 7 juin 2011, invoquant la convention d'exclusivité et de non-sollicitation, Santé Portneuf réclame, par mise en demeure, à titre de dédommagement, non pas l'application de la clause pénale mais une perte de profits de 6 060,00$ calculée sur une base de six mois ainsi que 939,40$ pour la perte d'un client.
La Cour rappelle que l’entente d'exclusivité et de non-sollicitation signée par Mme Savard est une clause restrictive d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail doublée d'une clause pénale accessoire à l'obligation contractée.

L'article 1622 du Code civil du Québec définit la clause pénale :
1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation.

L'article 1623  CcQ  précise :
1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.

L'objectif d'une clause semblable est de déterminer à l'avance quels seront les dommages et intérêts en cas d'inexécution de l'obligation, remplaçant ainsi l'évaluation judiciaire autrement applicable. Elle a un caractère à la fois compensatoire et dissuasif. Le montant de la peine ainsi fixé peut aussi être réduit par le Tribunal si la clause est abusive.

Or, selon la Cour, dans le présent dossier, la pénalité est fixée à 1 000,00$ pour chaque journée d'infraction, ce qui, de prime abord, paraît abusif. De plus, cette pénalité ressemble davantage à une amende conventionnelle exclusivement punitive pour dissuader un employé de répondre à une offre d'emploi d'un client de Santé Portneuf plutôt qu'à déterminer, par anticipation, les dommages en résultant.
Cette clause d'exclusivité et de non-sollicitation de clientèle n'empêche pas seulement Mme Savard de solliciter les clients de Santé Portneuf où elle travaille ou a déjà travaillé. Elle lui interdit de travailler pour eux. Il s'agit d'une interdiction faite è Mme Savard de « concurrencer » Santé Portneuf en desservant le ou les clients de celle-ci.
L'article 2089 CcQ. trouve ici application :
2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.
Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.
Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.

La validité d'une clause de non-concurrence est tributaire du respect des conditions de forme et des conditions de fond énumérées à 2089 CcQ.

La loi prévoit qu'une clause de cette nature doit être écrite, explicite et limitée à ce qui est nécessaire pour assurer la protection raisonnable des intérêts de l'employeur. Ces conditions sont impératives.

Selon la Cour, les clauses de non-concurrence qui sont imprécises, ne comportent pas de limite ou dont les limites sont déraisonnables sont nulles. Comme la Cour ne peut ni modifier ni suppléer à la clause imparfaite, elle ne peut que la déclarer nulle et inopposable

La Cour conclut que l'entente d'exclusivité et de non-sollicitation est invalide et Santé Portneuf ne peut, sur la base de cette clause, réclamer des dommages-intérêts et rejette le recours

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




mai 01, 2014

Les multinationales de tabac



Une décision importante qui est pourtant passée inaperçu en juillet dernier, celle concernant le droit du gouvernement du Québec de poursuivre les multinationales de tabac dont le siège social est situé à l'étranger. Dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Imperial Tobacco Canada Ltd., 2013 QCCS 2994.
Le jugement porte sur la compétence internationale de la Cour supérieure du Québec dans le cadre d’un recours intenté par le Gouvernement du Québec en application de la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac qui établissait des règles particulières adaptées au recouvrement, par le Gouvernement du Québec, du coût des soins de santé liés au tabac attribuable à la faute d'un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac.

Cinq compagnies visées par la requête présentaient chacune une requête par laquelle elles contestent la décision du PGQ de poursuivre les requérantes au Québec plutôt que dans le pays où elles ont leur domicile. Elles demandaient par conséquent à la Cour supérieure du Québec qu’elle se déclare sans compétence afin d’entendre et de décider de la poursuite intentée contre elles, et par conséquent de la rejeter.
La Loi reconnait au gouvernement le pouvoir d’exercer, suivant certaines règles particulières, un droit de recouvrement du coût des soins de santé prodigués à la population du Québec qui résulte de la faute des fabricants de produits du tabac. Pour ce faire, la Loi énonce des règles et des conditions et définit certaines expressions récurrentes telles « fabricants de produits de tabac », « soins de santé liés au tabac » et « coûts des soins de santé ». Une fois ces règles, conditions et définitions réunies, la Loi,  tenant compte que toute simplification apporte son lot d’approximations, énonce que :

Le gouvernement a le droit de recouvrer directement d’un fabricant de produits du tabac la valeur actualisée des dépenses en soins de santé (services médicaux,  services hospitaliers, services sociaux, services pharmaceutiques et de médicaments et programmes connexes) qu’il a faites et qu’il fera en application de ses lois (principalement la Loi sur l’assurance hospitalisation, la Loi sur l’assurance maladie, la Loi sur l’assurance médicaments, la Loi sur les services de santé et les services sociaux) lorsque :

1)    ces dépenses résultent d’une maladie ou d’une détérioration générale de l’état de santé causée par, ou à laquelle a pu contribuer, l’exposition à un produit du tabac;
2)    cette exposition a été causée ou occasionnée par une faute commise par un fabricant de produits du tabac, telle celle d’avoir manqué au devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposaient à lui envers les personnes du Québec qui ont été ou pourraient être exposées, notamment d’avoir manqué à son devoir d’information du public quant aux risques et dangers que comportent les produits du tabac.

Le droit de recouvrement que reconnait la Loi peut être exercé directement contre un ou plusieurs fabricants de produits du tabac et n’est pas de nature subrogatoire. Il peut être exercé sur une base collective, c’est-à-dire pour recouvrer le coût afférent à l’ensemble des bénéficiaires des soins de santé résultant de l’exposition, sans limitation prescriptive quant à la réclamation, la Loi ayant effet rétroactif.

Le Tribunal considère que le PGQ a démontré prima facie les faits qui établissent qu’un préjudice au Québec a pu découler des agissements des défenderesses-requérantes, lequel préjudice est un des facteurs de rattachement à la juridiction des tribunaux québécois que prévoit l’article 3148(3) C.c.Q. qui stipule «dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes (…) [si] une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée» Par conséquent, la Cour supérieure du Québec est compétente afin de connaître le litige.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




avril 01, 2014

La garantie et le consommateur moyen

Que représente la portée de la garantie pour un consommateur moyen? C’est ce qu’est venu expliquer le Tribunal dans l’arrêt Bourdeau c. Ford du Canada ltée, 2013 QCCQ 6540.

Rappelons les faits. M. Bourdeau est propriétaire d'un véhicule Ford Lincoln MKX 2007 dont la mise en service remonte au 7 juin 2007. À l'automne 2011, M. Bourdeau constate de la corrosion de surface sur son véhicule. Il n'y a pas de perforation. Il se rend chez un concessionnaire Ford pour une réparation qu'il croit être sous garantie, pour apprendre que ce type de corrosion est garanti pour quatre ans ou 80 000 kilomètres. En novembre 2011, il fait faire une estimation de la réparation pour un montant de 719,83$ et transmet une mise en demeure à Ford, s'appuyant sur une brochure publicitaire visant les véhicules Lincoln MKX 2007 remise lors de l'achat du véhicule qui, selon lui, est couverte par la garantie.

Ford conteste la réclamation. Elle soutient que M. Bourdeau peut bénéficier d'une garantie pour la perforation due à la corrosion mais non pour la corrosion de surface. Ford, par son représentant André Bonin, réfère le Tribunal à la même page de la brochure publicitaire, plus particulièrement au bas de la page, où l'on retrouve en petits caractères : « Certaines conditions s'appliquent. Pour plus de précisions au sujet de ces garanties et protections, consultez votre conseiller Lincoln ou visitez lincolncanada.com 

Le Tribunal rappelle que   l'article 41 énonce qu'un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou un message publicitaire fait à son sujet par le commerçant ou le fabricant, lesquels sont liés par cette déclaration ou ce message.

Il insiste sur le fait que tout bien ou service fourni doit être conforme à la description qui en est faite notamment dans les catalogues, circulaires, brochures ou autres moyens de publicité.

Le Tribunal souligne également que l'article 227 L.p.c. édicte qu'aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une fausse représentation concernant l'existence, la portée ou la durée d'une garantie, ce qui constitue une pratique interdite selon l'article 215 L.p.c.

Le Tribunal souligne finalement  l'article 216 L.p.c. définit la représentation comme comprenant une affirmation, un comportement ou une omission.

Comme le souligne le Tribunal,  pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, l'article 218 L.p.c. prévoit qu'il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés.

Le Tribunal rappelle l'affaire Richard  c. Times inc. qui, après avoir défini le consommateur moyen protégé par la L.p.c. comme étant un consommateur crédule et inexpérimenté, propose une analyse en deux étapes en tenant compte du sens littéral des mots employés par le fabricant : (1) décrire d’abord l’impression générale que la représentation est susceptible de donner chez le consommateur crédule et inexpérimenté; (2) déterminer ensuite si cette impression générale est conforme à la réalité.  Dans la mesure où la réponse à cette dernière question est négative, le commerçant aura commis une pratique interdite. Selon la Cour suprême, l'article 218 L.p.c. pose le critère de la première impression, celle qui se dégage après un premier contact complet avec la publicité tant à l'égard de sa facture visuelle que de la signification des mots employés. L'impression générale donnée par une représentation doit être analysée objectivementLa brochure publicitaire de Ford annonce, à sa dernière page, clairement et en gros caractères, une garantie contre la corrosion – 5 ans, kilométrage illimité – sans distinguer le type de corrosion qu'elle vise. Si on s'en tient au sens littéral des termes utilisés, la corrosion sans qualificatif ou précision vise tout type de corrosion, avec ou sans perforation.

Le Tribunal est d'avis que, malgré cette mention, il est plus que hautement probable que le consommateur moyen conclue qu'il détient une garantie contre la corrosion de cinq ans ou kilométrage illimité. Même si la brochure ne contient pas nécessairement d'énoncés qui sont faux, elle demeure tout de même trompeuse quant à la portée et à la durée de la garantie contre la corrosion puisque l'impression générale n'est pas conforme à la réalité. La garantie de cinq ans ou kilométrage illimité ne s'applique qu'en cas de perforation et la garantie que M. Bourdeau croit détenir est expirée depuis juin 2011.

Le Tribunal condamne Ford à payer au demandeur la somme de 728,93$.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

mars 01, 2014

L'interruption de service sans préavis



Une compagnie de cellulaire peut-elle interrompre sans préavis un service de téléphonie d’un mauvais payeur? C’est ce soulève l’arrêt Turgeon c. Telus 2013 QCCQ 6219.

Rappelons les faits. Le demandeur est client des services téléphoniques cellulaires Telus depuis 2001. Au cours des dernières années, à titre de travailleur autonome, il a parfois eu du mal à effectuer ses paiements mensuels.  Le 16 mai 2010, le demandeur était à nouveau en retard dans ses paiements. Telus procède à la suspension du service téléphonique du demandeur. Le demandeur n'a reçu aucun avis écrit avant la suspension.

Perdant alors la possibilité de conclure un contrat, le demandeur ferme alors son compte. s'adresse à son agence de collection, la défenderesse CBV, dans le but de percevoir les montants dus par monsieur Turgeon.
Dans le cadre de ses communications avec CBV, le demandeur apprend que la date limite pour payer ses arrérages est le 21 juin 2010. À défaut, le dossier sera transmis aux agences de crédit Equifax et Transunion afin que celles-ci en fassent mention au dossier de crédit du demandeur. Désireux d'éviter cette mention, le demandeur prend arrangement avec un représentant de CBV afin d'acquitter son compte. Les parties s'entendent sur un montant moindre, qui doit être payé avant le 29 juin. Le demandeur comprendra qu'un paiement avant le 29 juin préservera son dossier de crédit.

Or, la défenderesse CBV explique plutôt qu'elle a informé le demandeur du maintien de l'échéance du 21 juin, celle du 29 étant la limite après laquelle il n'était plus possible de régler le dossier pour un montant moindre. Pour faire rétablir son dossier de crédit,  le défendeur a fait parvenir des mises en demeure à Telus et CBV le 14 décembre 2010.  Les 7 et 14 janvier 2011, Telus et CBV lui ont confirmé que son dossier de crédit était corrigé, en retirant toute référence au compte de mai 2010.

Selon le Tribunal, la défenderesse Telus a fait preuve d'un excès de zèle et qu'elle a commis une faute dans l'exécution de son contrat en ne prévenant pas son client de l'interruption de service.

Le Tribunal souligne également que si le demandeur avait été correctement informé, il aurait pu prendre des dispositions différentes et aurait eu l'occasion d'agir plus rapidement. Il a pris une décision basée sur les informations qui lui ont été fournies par la défenderesse CBV qui, de toute évidence, étaient erronées. Le Tribunal voit là une faute extracontractuelle de la part de CBV.

Le tribunal condamne Telus à verser 500 $ avec intérêts pour la perte du contrat de travailleur autonome. Il condamne également Telus et CBV, conjointement, à verser une autre indemnisation de 500 $ concernant le dossier de crédit.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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