septembre 01, 2009

L’indication concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit doit être fondée sur une épreuve suffisante et appropriée

L’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence mentionne qu’«est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications »

Plus précisément, l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence (ci-après la «Loi», qui est une disposition civile, interdit de donner ou de permettre que soit donnée au public, de quelque façon que ce soit, des indications concernant le rendement, l’efficacité ou la durée de vie utile d’un produit, qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée. Le paragraphe 6 de l’alinéa 74.01 de la Loi précise que « pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, il est tenu compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral » il faut tenir compte de l’impression générale qu'elle donne ainsi que de son sens littéral.

Les paragraphes 52(4), 52.1(4) et 74.01(6) de la Loi exigent que pour déterminer si des indications sont fausses ou trompeuses sur un point important, que le tribunal tienne compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral. L’impression générale est particulièrement importante :

- lorsque des indications sont vraies, ou fausses en partie, ou lorsque l’indication peut comporter deux sens dont l'un est trompeur;
- lorsque l’indication est littéralement vrai, mais qu'il est en fait trompeur puisqu'il dissimule certains renseignements essentiels;
- lorsque l’indication est littéralement ou techniquement vrai, mais qu'elle donne une fausse impression; par exemple, les résultats obtenus à la suite de l’épreuve d'un produit peuvent n'avoir aucun rapport avec son utilisation ou son efficacité, mais l’indication laisse entendre qu'il en est autrement;
- lorsque l’indication est littéralement vrai du point de vue des déclarations verbales ou écrites, mais lorsque la partie visuelle des indications peut donner une fausse impression.

Fait à noter, les annonceurs ont le fardeau de prouver que leurs indications relativement au rendement, à l'efficacité ou à la durée utile de leurs produits sont fondées sur des « épreuves suffisantes et appropriées ». On ne retrouve pas dans la a Loi la définition de l’expression « épreuve suffisante et appropriée » ce qui permet de maintenir une certaine souplesse dans un domaine de plus en plus complexe et hautement technique. L'épreuve doit donc avoir été effectuée avant que l'indication ne soit faite au public.

L’alinéa 74.01(1)b) de la Loi stipule que l’annonceur doit avancer des preuves à l'appui des épreuves, après quoi le commissaire doit essayer de prouver que ces épreuves n'étaient pas « suffisantes et appropriées ». Les indications relatives au rendement qui posent certains problèmes aux termes des dispositions de la Loi, se divisent en deux catégories, soit celles qui sont (i) inadéquates par rapport aux résultats réels des épreuves et les (ii) indications fondées sur des méthodes d’épreuves mal conçues.

(i) Indications inadéquates par rapport aux résultats réels des épreuves

Si l'indication relative au rendement est imprécise, il n'est pas suffisant d'effectuer les épreuves suffisantes et appropriées applicables sur un seul aspect de l'indication ou dans une seule condition d'essai. Les résultats doivent être non seulement significatifs mais également appréciables pour les consommateurs

(ii) indications fondées sur des méthodes d’épreuves mal conçues

Les épreuves doivent démontrer que le résultat obtenu n'est pas le fruit du hasard ni une pure coïncidence.

La fiabilité de données obtenues à la suite d’une épreuve dépend de l'obtention de résultats similaires après la répétition de l’épreuve. Aussi, lorsque des consommateurs sont invités à utiliser et à évaluer un produit, divers « effets relatifs à l’épreuve » peuvent influer sur leur comportement. Et finalement, des échantillons non représentatifs peuvent fausser les résultats des essais.

En terminant, en vertu de l’article 74.1 de la Loi, le tribunal qui arrive à la conclusion qu’une personne a contrevenu à l’alinéa 74.01(1)b) peut ordonner à celle-ci de ne pas se comporter de la sorte, de diffuser un avis correctif, et (ou) de payer une sanction administrative pécuniaire maximale de 50 000 dollars dans le cas d’une personne physique et de 100 000 dollars dans le cas d’une personne morale. Pour toute ordonnance subséquente, cette sanction peut aller jusqu’à 100 000 dollars pour une personne physique et 200 000 dollars pour une personne morale.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

Aucun commentaire:

AddThis

Bookmark and Share