mars 01, 2012

L'obligation d'information est corollaire à l'obligation de se renseigner.

L'obligation de se renseigner a une limite, celle de l'obligation de se renseigner. Dans la mesure où le contractant a la possibilité de connaître l'information ou d'y avoir accès, la personne qui s'apprête à passer un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en connaître les enjeux importants et les faits susceptibles d'influencer sa décision comme le souligne Jean-Louis Baudoin, dans l'ouvrage intitulé Les obligations.

Dans l'arrêt Leblanc c. Joseph, 2010 QCCQ 1670, la Cour est venue en préciser la portée. Rappelons les faits: Le 3 février 2007, les demandeurs se rendent à l'agence de voyages Fontainebleau afin d'y acheter un forfait pour le sud. La demanderesse le 5 février 2007, apprend qu'il y avait eu 2 cas de paludisme rapportés par des Canadiens selon l'agence de santé publique du Canada . Elle aurait alors voulu annuler le voyage, mais la défenderesse lui a affirmé qu'il n'y avait pas de maringouins à l'hôtel où elle séjournerait, car on fumigeait régulièrement. De plus, elle lui a parlé de pilules à prendre pour contrer la malaria. Une rencontre a été organisée avec une infirmière, à l'agence, qui leur a prescrit les pilules selon un protocole établi.

Selon madame la défenderesse, elle n'a su qu'après coup que les pilules auraient dû être prises 14 jours avant le départ et qu'il y avait des effets secondaires, dont la phototoxie (UVA) et la photoallergie (UVB). Le Tribunal rappele que la demanderesse affirme dans sa mise en demeure avoir parlé avec la Clinique de santé de la Concorde concernant le médicament. Elle avait donc toute la latitude pour s'informer des effets secondaires du médicament. La demanderesse indique également avoir été brûlée suite à son voyage lors d'une séance dans un studio de bronzage.

Le Tribunal déclare que la demanderesse a été imprudente d'aller à un salon de bronzage alors qu'elle prenait encore l'aralen dont elle aurait dû connaître les effets, car elle a consulté une clinique médicale avant son départ. De plus, lors de l'obtention du médicament en pharmacie, la demanderesse aurait pu s'informer des effets secondaires. Le Tribunal conclut que la réclamation n'est pas fondée.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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