septembre 01, 2010

Les fausses représentations publicitaires et le devoir de se renseigner

La Loi sur la protection du consommateur mentionne, aux articles 41, 42 , 43 et 219, que le bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant et qu’aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. De plus, une déclaration ou un message publicitaire, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service ainsi qu’une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lient ce commerçant ou ce fabricant.

L'article 1400 du Code civil du Québec précise que l’erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. Cependant, l’article 1400 du Code civil du Québec apporte une précision : l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. Selon les auteurs Baudoin et Jobin, dans l’ouvrage intitulé Les obligations, (5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 206), une partie doit pouvoir présumer que l’information générale de base normalement disponible est connue de son cocontractant. Ce devoir de se renseigner est apprécié de façon subjective. Le tribunal tiendra compte de la formation et de l'expérience de la personne concernée. Ce principe fut confirmé par la Cour suprême, dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554. La Cour a alors précisé qu'il ne faut pas donner à l'obligation de renseignement une portée telle qu'elle écarterait l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires.

Ce principe est bien illustré dans l’arrêt Lauzon c. Kia Canada inc., 2009 QCCQ 3250. Les faits sont les suivants: Le 17 mai 2007, M. Lauzon achetait de Kia Granby un véhicule neuf de marque Kia, modèle Rondo et versait à ce concessionnaire la somme de 26 540,34 $. Utilisant son véhicule exclusivement en ville, il recherchait un véhicule à faible consommation d'essence. La brochure, rédigée en langue française et distribuée par la Kia Canada, stipulait que ce véhicule consomme 11 litres d'essence au 100 km sur une autoroute et 7.5 litres au 100 km en ville. Or, la même brochure rédigée en langue anglaise indique le contraire, soit 11 litres au 100 km en ville et 7,5 litres au 100 km sur l'autoroute. La Cour a retenu que M. Lauzon avait visité les autres concessionnaires et comparé l'ensemble des caractéristiques de chacune des brochures qui lui ont été remises. Il avait alors noté que la consommation d'essence en ville est toujours supérieure à la consommation sur route. Soulignant l‘obligation de se renseigner, la Cour a conclu que M. Lauzon a voulu indûment tirer profit d'une simple erreur d'écriture. La bonne foi devant gouverner la conduite des deux parties à un contrat, la Cour a rejeté la demande de M. Lauzon.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

Aucun commentaire:

AddThis

Bookmark and Share