La Loi sur la protection du consommateur mentionne, aux articles 41, 42 , 43 et 219, que le bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant et qu’aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. De plus, une déclaration ou un message publicitaire, une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service ainsi qu’une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lient ce commerçant ou ce fabricant.
L'article 1400 du Code civil du Québec précise que l’erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. Cependant, l’article 1400 du Code civil du Québec apporte une précision : l'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. Selon les auteurs Baudoin et Jobin, dans l’ouvrage intitulé Les obligations, (5e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 206), une partie doit pouvoir présumer que l’information générale de base normalement disponible est connue de son cocontractant. Ce devoir de se renseigner est apprécié de façon subjective. Le tribunal tiendra compte de la formation et de l'expérience de la personne concernée. Ce principe fut confirmé par la Cour suprême, dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554. La Cour a alors précisé qu'il ne faut pas donner à l'obligation de renseignement une portée telle qu'elle écarterait l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires.
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