La Loi sur la protection du consommateur a pour objet d'enrayer certaines pratiques publicitaires qui, par tous les moyens vous incitent à acheter. Ainsi, toute représentation fausse ou trompeuse est interdite par la loi, comme celles qui ont pour de donner de faux espoirs et d’induire en erreur. L’arrêt Breton c. Mobiliers mondiale Salotti, 2012 QCCQ 2854 (CanLII) illustre bien ce principe.
Rappelons les faits
Vers le 7 juin 2011, madame Breton reçoit un appel d’un employé de Mobiliers Mondiale Salotti l’informant d’une offre promotionnelle s’adressant seulement aux couples qui se rendraient à leur magasin nouvellement ouvert à Val-d’Or pour y voir les meubles européens. Mobiliers Mondiale Salotti offrait à ses visiteurs une montre pour homme et une autre pour femme, une bague et la possibilité de gagner un voyage en plus de divers prix de présence en magasin.
Lors de cet appel, on lui demande de choisir un numéro entre 1 et 1000; elle choisit 300 et on lui demande la date de sa venue en magasin. Comme son conjoint doit travailler ce samedi en question, ils ne se présentent pas au magasin comme convenu. Quelques jours plus tard, elle reçoit une invitation par la poste, à son nom personnel, l’informant qu’elle aura le privilège de participer à un concours et qu’elle court la chance de gagner un voyage d’une valeur de 2500 $ pour la destination de son choix, plus 500 $ d’argent de poche. On réitère le cadeau d’un coffret comprenant deux montres et une bague, et on lui offre d’autres dates pour sa visite en magasin.
Le mardi suivant, elle se présente au magasin avec son conjoint. Un représentant les accueille et, voyant l’invitation que madame Breton lui présente, s’exclame en disant qu’une madame Breton a gagné un prix et qu’il va vérifier avec « son boss » ce qu’il en est. Il les invite à essayer les divans et fauteuils et leur fait une démonstration de la qualité des produits. Il leur remet les deux montres et la bague comme prix.
En voyant que le prix des ensembles se situe entre 8190 $ et 20 000 $, madame Breton précise qu’ils n’ont pas les moyens financiers pour acheter les produits. Le vendeur insiste quand même pour savoir quel ensemble ils choisiraient s’ils en avaient les moyens. Ils lui indiquent le modèle « Paris ». Il insiste alors pour leur signer un bon de réduction de 10 % sur ce modèle, valide jusqu’en 2012.
Le vendeur les quitte quelques instants prétextant aller vérifier le nom des gagnants du voyage. Il revient en compagnie « du grand boss » qui lui demande si elle a bien choisi le numéro 300? . En confirmant, on lui annonce qu’elle est la gagnante d’un prix de 1100 $ en bon d’achat sur un des ensembles en magasin.
La cliente allègue que, profitant de leur fébrilité et de leur joie du moment, on se dit prêt à diminuer le prix qui était de 8170 $ à 5500 $ si elle et son conjoint acceptent de faire de la publicité pour le magasin. Ils auront de plus droit à un différé de paiement dans six mois sans intérêt (six mois sans paiement ni intérêt). On spécifie alors que les prix gagnés et l’offre prennent fin à midi; il est alors 11 h 30. Le vendeur apporte un contrat de vente et lit quelques clauses concernant la garantie contre les vices cachés d’une durée illimitée.
La cliente témoigne que « émue et sous pression en raison du court délai accordé », elle paraphe les clauses et signe un contrat d’achat d’un divan et d’un fauteuil modèle « Paris » au prix de 5500 $, différé de paiement dans six mois sans intérêt. On lui dit que la livraison se fera à sa résidence à 16 h le jour même et qu’elle doit être présente, faute de quoi elle devra débourser 100 $ pour couvrir les frais.
Désirant annuler son contrat de vente, elle constate la rigidité des clauses qui stipulent, entre autres, qu’à l’échéance de la période différée, tout solde impayé portera intérêt aux taux de 18 % à compter de la date d’achat et que, par ailleurs, la vente est finale sans aucun droit de retour, d’échange ou de remboursement. Elle se présente le lendemain au magasin pour tenter d’annuler le contrat. Elle rencontre alors le « grand boss » et lui soumet ses insatisfactions à l’égard de la marchandise. Le patron lui dit qu’il peut « peut-être faire un geste pour elle et qu’il la contactera le lendemain ».
Sans nouvelles du patron, elle retourne au magasin pour tenter à nouveau d’annuler le contrat. Le patron refuse toujours, mais lui dit qu’il peut lui faire signer un autre contrat au prix de vente de 4900 $ avec différé de paiement dans 12 mois sans intérêts. Il souligne qu’il n’a pas d’obligation d’agir de la sorte, mais qu’il s’agit plutôt « d’une faveur de sa part ».
Le 29 septembre 2011, l’Office de la protection du consommateur informe madame Breton qu’ils sont intervenus auprès de Mobiliers Mondiales Salotti, mais que leur tentative de conciliation n’a pas apporté les résultats escomptés, de telle sorte qu’on lui conseille de s’adresser à la Cour du Québec, division des petites créances, afin d’exercer ses recours devant les tribunaux. Le 24 octobre 2011, madame Breton dépose sa demande devant la Cour.
Dans sa contestation, Mobiliers Mondiale Salotti réitère que madame Breton a conclu le contrat d’achat en toute connaissance de cause et de façon libre et éclairée le 14 juin 2011, que le magasin a bien voulu lui accorder un rabais supplémentaire de 600 $ quatre jours plus tard, qu’ils ne comprennent pas pourquoi elle n’est pas satisfaite de son achat et que sa contestation et ses prétentions ne sont pas fondées.
Rappelons le droit
La Loi sur la protection du consommateur prévoit que :
Art. 219 Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.
Art. 220 Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;
b) prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service;
c) prétendre que l'acquisition ou l'utilisation d'un bien ou d'un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation.
Art. 235 Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l'octroi d'un rabais, d'un paiement ou d'un autre avantage, à la conclusion d'un contrat de même nature entre, d'une part, cette personne ou ce consommateur et, d'autre part, une autre personne.
Art. 253 Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, […], il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé.
Le Code civil du Québec quant à lui précise que :
Art. 6 Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
Art. 1375 La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
Les professeurs L’Heureux et Lacoursière précisent dans le Droit de la consommation la notion renouvelée du contrat :
25. Circonstances reliées à la prise de décision - En droit civil, le contrat écrit est présumé représenter l’entente des parties sur chacune des stipulations, en excluant les discussions qui ont pu être évoquées verbalement par les cocontractants antérieurement à la rédaction de l’écrit. Afin de tenir compte de toutes les circonstances qui ont affecté la prise de décision du consommateur, le droit de la consommation ne limite pas le contrat aux seules stipulations écrites, mais il présume que le consommateur n’a pas voulu répudier les représentations qui l’ont incité à contracter et qui n’apparaissent pas au contrat, à la rédaction duquel il n’a pas participé.
La L.p.c. consacre donc l’extension du contrat de consommation aux représentations qui ont joué un rôle important dans la prise de décision du consommateur, mais auquel le droit civil n’accorde généralement aucun effet si elles ne sont pas reproduites dans le contrat.
[….] Si le consommateur a été amené à contracter à la suite de certaines représentations fausses ou trompeuses du commerçant ou de son représentant, celles-ci sont présumées avoir eu un effet déterminant sur la décision du consommateur (art. 253). Il en résulte une modification aux règles du dol qui facilite la preuve de consommateur et lui assure un recours efficace dans des circonstances où le Code civil du Québec le laisserait impuissant à faire valoir ses droits.
Le Tribunal retient que le magasin a mis sur pied un stratagème visant à créer chez ses clients, notamment chez madame Breton, une impression de chance inouïe qu’il ne fallait surtout pas manquer, dont ils se sentiraient obligés de profiter immédiatement, sans délai, à la hâte, sinon cette « chance » pouvait s’évanouir.
Ce stratagème de faux tirage visait à créer un climat de pression et d’achat impulsif auxquels les clients seraient incapables de résister et qui avait pour but de diminuer ou d’éliminer leur libre arbitre comme consommateurs.
Le Tribunal conclut qu’elle fut victime de représentations fausses et trompeuses, élaborées dans le seul but de conclure une vente à laquelle elle n’aurait pas autrement consenti et accueille la demande.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
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