novembre 01, 2004

La publicité et le droit d’auteur

La publicité côtoie fréquemment la création. Vos œuvres revêtent sans doute une grande valeur à vos yeux. Il est donc à votre avantage de protéger votre propriété intellectuelle en vous informant sur vos droits et sur la manière de les exercer. Le droit d’auteur est une notion fort complexe. De plus, les dispositions législatives relatives au droit d'auteur sont devenues de plus en plus complexes en raison du perfectionnement incessant des technologies de communication. Le fondement législatif se trouve dans la Loi sur le droit d'auteur, le Règlement sur le droit d'auteur ainsi que dans les décisions des tribunaux qui interprètent ces textes. Le but visé par ces dispositions législatives consiste à protéger les titulaires de droit d'auteur tout en favorisant la créativité et l'échange d'information.

Titulaire du droit d’auteur

Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit le droit d’auteur comme étant un droit exclusif que détient un auteur, son représentant ou le cessionnaire du droit, sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. Il comporte des attributs d’ordre moral (notamment le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre) et d’ordre patrimonial (notamment le droit de recevoir des redevances). En principe, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre, en vertu de l’article 13 de Loi sur le droit d'auteur. Il exprime sa pensée. Il exprime l’œuvre sous sa forme originale et il est titulaire des droits pécuniaires sur l’œuvre. Il ne doit pas se contenter de fournir l’idée d’une œuvre. Il existe cependant des exceptions à ce principe.

Exceptions

L’article 13 (2) de Loi sur le droit d'auteur précise que « lorsqu'il s'agit d'une gravure, d'une photographie ou d'un portrait et que la planche ou autre production originale qui a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur ». En vertu du paragraphe 13(2), la personne qui commande, contre rémunération, l’originale de la planche d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait est donc réputée, à moins de convention contraire, titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre. La personne qui passe la commande doit le faire contre rémunération. Cette expression s’entend dans un sens très large. Il n’est pas nécessaire que la rémunération soit financière. Une simple compensation découlant des services rendus constitue une contrepartie suffisante. Aussi l’œuvre doit être conçue en fonction de la commande. Il y a donc lieu à présumer qu’est titulaire originaire des droits d’auteur la personne qui a engagé et payé le photographe professionnel pour prendre les originaux de photographies. Cependant, l’auteur demeure titulaire originaire des droits d’auteur quand l’œuvre est déjà exécutée au moment où la commande est passée.

En ce qui concerne l’ oeuvre exécutée dans l'exercice d'un emploi, l’article 13(2) prévoit que « lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur, mais lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable ». Ce paragraphe énonce une autre dérogation au principe de l’attribution de la titularité des droits d’auteur. L’auteur qui est un employé ou un apprenti et qui crée une œuvre dans le cadre et l’exercice de son emploi ne dispose pas, à titre d’originaire, des droits d’auteur sur l’œuvre. Dans l’arrêt Underwriters’ Survey Bureau Ltd c. Massie & Rewick Ltd., la Cour suprême souligne que les employés et auteurs avaient signé un contrat de louage de service et étaient sous la direction de l’employeur qui prescrivait la manière d’exécuter le travail. On peut poser le principe qui se dégage de l’article 13(2) que l’employeur est investi des droits d’auteur si l’œuvre de l’employé est créée en vertu d’un contrat de louage de service, si l’œuvre est exécutée dans le cadre de ce contrat et qu’il n’y a pas de stipulation contractuelle à l’effet contraire. Cependant, lorsque l'oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable. Dans cette hypothèse, l’employeur n’est plus libre de diffuser l’œuvre comme il l’entend. L’auteur de l’article, soit l’employé, peut interdire la publication de son œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

La durée du droit d’auteur

En vertu de l’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur, la durée du droit d’auteur subsiste pendant la vie de son auteur puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Après ce terme, l’œuvre est considérée comme faisant partie du domaine public, elle ne jouit plus de la protection juridique statutaire qui lui était applicable pendant l’existence du droit d’auteur.

La durée et ses exceptions

Il existe cependant des exceptions à ce principe, notamment l’auteur inconnu, l’œuvre créée en collaboration, les photographies, les enregistrements sonores, les œuvres cinématographiques, la prestation de l’artiste interprète, le signal de communication, les œuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance d’un ministère ou du gouvernement et les œuvres posthumes non publiées. Ces subtilités étant particulièrement complexes et s’adressant à des situations bien précises ne convenant pas au caractère général de cet article, nous nous contenterons de les énumérer. Il serait préférable de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle si ces situations vous concernent.

La cession de droit ou la licence du droit d’auteur

Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre protégée peut vouloir transférer ses droits de propriété ou autoriser la reproduction de cette œuvre ou objet du droit d’auteur par la cession de droit ou la licence de droit d’auteur.

La cession du droit d’auteur concerne le transfert de propriété relatif à l’un ou plusieurs des droits économiques reliés au droit d’auteur sur l’œuvre alors que la licence de droit d’auteur permet au titulaire d’en conserver la propriété du droit économique mais il autorise une tierce partie à exercer ce droit selon des modalités établies à la licence. Il y a alors, selon la Loi sur le droit d’auteur, une concession d’un intérêt.

La Loi sur le droit d’auteur précise que le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur de marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection. Une seule formalité est exigée par la Loi sur le droit d’auteur, soit la cession ou la licence n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit d’auteur. Cependant, en matière contractuelle, il faut s’en remettre au droit applicable au Québec, soit le droit civil, déterminé par le Code civil du Québec (C.c.Q). Le contrat se forme par le seul échange de consentement à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation (1385 C.c.Q.) De plus, le contrat qui n’est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé de nullité relative (1421 C.c.Q) Son annulation peut être invoquée par la personne en faveur de ce qui est établie ou par son cocontractant, s’il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux (1420 C.c.Q.).

En conclusion, le contenu de l’écrit devrait aborder les points suivants afin d’éviter tout malentendu :

1) Les droits visés (reproduction, publication, traduction, adaptation, etc.)
2) Les fins visées par l’autorisation ou la cessation (à quel usage précis l’autorisation est accordée au tiers)
3) Le territoire pour lequel la licence est octroyée ou la cession est accordée
4) Dans le cas d’une licence, déterminer si elle est transférable à quelqu’un d’autre ou non, est-elle exclusive ou non)
5) La durée de la licence, ou le cas échéant, de la cession
6) La compensation monétaire est-elle exigée (montant forfaitaire, redevances, etc.) pour cette licence ou cession, notamment lorsque cette disposition est accessoire au contrat principal ?
7) Les garanties accordées par le titulaire au licencié ou cessionnaire.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




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