En 1999, Alticor et son distributeur exclusif, Quixtar Canada Corporation a intenté des procédures pour contrefaçon de marque de commerce et commercialisation trompeuse. Plus précisément, Nutrilite est une marque de commerce déposée appartenant à Alticor pour emploi en liaison avec sa gamme de compléments alimentaires vitaminiques et minéraux. Quixtar est le distributeur exclusif des produits Nutrilite au Canada. Elle applique dans ses activités de distribution un programme de commercialisation à paliers multiples, c'est-à-dire que, à quelques rares exceptions près, elle vend les produits d'Alticor directement aux consommateurs par le truchement de courtiers désignés "propriétaires de commerce indépendants". Ceux-ci ne sont pas offerts en magasins.
Nutravite est une marque de commerce non déposée qu'emploie Nutravite Pharmaceuticals en liaison avec ses produits à base de vitamines, de minéraux et d'herbes. Les produits Nutravite sont vendus exclusivement dans des magasins de détail de l'Alberta, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, tels que ceux des chaînes Shoppers Drug Mart, Pharmaplus, Wal-Mart et Giant Tiger. Nutravite Pharmaceuticals n'a pas recours à une structure de distribution telle que celle de Quixtar, fondée sur le courtage. Alticor, invoquant le risque de confusion avec sa marque de commerce déposée Nutrilite, a formé opposition en 1998 à l'enregistrement de la marque de commerce Nutravite devant la Commission des oppositions des marques de commerce, qui lui a donné gain de cause.
En appel, la Cour a confirmé la décision de la juge de première concluant que la date pertinente pour établir s'il y avait eu contrefaçon de la marque de commerce déposée en question était la date de l'audience. Une des raisons invoquées pour appuyer la position selon laquelle la date pertinente doit normalement être la date de l'audience est que la Cour peut ainsi disposer de tous les éléments de preuve pertinents relatifs aux circonstances de l'espèce susceptibles de devenir accessibles entre le moment du premier emploi et celui de l'audience faisant ainsi référence à la jurisprudence antérieure.
Concernant la probabilité de confusion, le facteur le plus important à considérer est la nature du commerce. Considérant la présence d’un préfixe fréquemment utilisé, Nutri, et la coexistence des deux marques sur une période de plus de 10 ans sans confusion, les demanderesses ne se sont pas déchargées de leur fardeau de prouver la probabilité de confusion, se basant sur le modèle du consommateur moyen n'ayant qu'un souvenir vague ou imparfait de la marque de commerce Nutrilite, placé devant un produit Nutravite, ne conclurait pas que le produit Nutravite est lié aux produits de marque Nutrilite
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
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