En vertu du sous-alinéa 9 (1) n) (iii) de la Loi sur les marques de commerce, (ci après- «la Loi») «Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec […] tout insigne, écusson, marque ou emblème […] adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi ». Plus précisément, il est, notamment interdit d’adopter une marque de commerce si la ressemblance est telle qu’on peut vraisemblablement la confondre avec une marque de commerce adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle.
Autorité publique
Or, pour revendiquer le bénéfice du sous‑alinéa 9(1) n)(iii) de la Loi, l’entité doit être une autorité publique au Canada tel que défini par la juge MacTavish dans l’arrêt intitulé Société canadienne des postes c. United States Postal Service (2005), 47 C.P.R. (4 th) 177 (C.F.), confirmée par (2007), 54 C.P.R. (4 th) 121 (C.A.F.) (ci-après « Société canadienne des postes») . En effet, le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d’autorité publique à l’égard de chaque demande d’avis public d’une marque officielle, conformément au sous‑alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.
Évaluation du statut d’autorité publique
Depuis l’arrêt intitulé Ordre des architectes de l’ Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario, (2002), 19 C.P.R. (4 th) 417 (C.A.F.), infirmant (2000), 19 C.P.R. (4 th) 417 (C.F. 1 re inst.) (ci après «Ordre des architectes de l’Ontario»), le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d’appel fédérale, soit le contrôle gouvernemental et l’intérêt du public.
A. Contrôle gouvernemental : le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l’organisme
L’entité doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au Canada, et le gouvernement qui exerce ce contrôle doit être un gouvernement canadien. L’arrt Société des postes canadiennes précise que le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l’organisme qui prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1) n)(iii).
B. Intérêt du public : les activités de l’organisme doivent servir l’intérêt public
L’arrêt intitulé Ordre des architectes de l’Ontario précise que pour déterminer si les activités d’un organisme servent un intérêt public, il faut examiner sa mission, ses obligations et ses pouvoirs, ainsi que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l’obligation de faire quelque chose qui profite à la population est considérée comme un facteur d’« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique ».
La preuve de l’adoption d’une marque officielle et de son emploi
En vertu de l’arrêt intitulé See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien, 2007 CF 406, le registraire des marques de commerce exigera une preuve de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle. L’arrêt intitulé FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4 th) 328 (C.A.F.) est venu préciser que, malgré le fait que la Loi ne définisse pas les notions d’« adoption » et d’emploi » relativement aux marques officielles, l’existence d’un élément de présentation en public constitue une caractéristique commune tant de l’« adoption » que de l’« emploi » d’une marque officielle. La preuve soumise doit établir l’existence d’un élément de présentation en public de la marque.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
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