Il peut arriver qu'une contribution à une fondation puisse apporter une confusion auprès du consammteur, comme le souligne l'arrêt Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c., 2009 QCCS 2757. Dans cet arrêt, la demanderesse, Vincor (Québec) inc. (ci-après « Vincor ») distributrice de vin en épicerie, est partie à une entente de partenariat avec la Fondation du cancer du sein du Québec (ci-après « la Fondation québécoise ») en vertu de laquelle elle peut utiliser le logo de celle-ci, sur les capsules de ses bouteilles de vin ainsi que sur du matériel publicitaire, en échange d'une contribution à cette fondation.
La défenderesse, Maison des Futailles S.E.C. ( ci-après « M.D.F. »), également distributrice de vin en épicerie, est partie à une entente similaire, mais cette fois avec la Fondation canadienne du cancer du sein (ci-après « la Fondation canadienne »)
Il faut noter que la collaboration entre Vincor et la Fondation québécoise date de quelques années tandis que celle de M.D.F. avec La Fondation canadienne, d'à peine quelques mois.
Le 21 avril 2009, Vincor alléguant, entre autres, la confusion et la mauvaise foi de M.D.F. requiert du Tribunal une injonction provisoire interlocutoire et permanente visant à empêcher M.D.F. d'utiliser le logo de la Fondation canadienne ainsi que certains outils publicitaires pouvant être associés par le consommateur aux produits de Vincor.
Vincor obtient une ordonnance de sauvegarde limitée aux vins rosés. Vincor demande maintenant, à l’occasion du renouvellement de l’ordonnance, qu’elle soit étendue aux vins rouges et aux vins blancs de la collection l'ORO, vins d'origine espagnole et chilienne distribués par M.D.F. lesquels arborent également le ruban rose de la Fondation canadienne. M.D.F. conteste cette demande et suggère plutôt le statu quo.
Le Tribunal, se rapportant à la Cour d'Appel dans l'arrêt Publications T.V.A. inc. c. Transcontinental inc. [2005] Q.C.C.A. 1549 , rappelle que le renouvellement d’une ordonnance de sauvegarde doit être étudié de novo, ce qui est tout à fait adapté en l’espèce puisqu’une abondante preuve additionnelle a été déposée.
Le Tribunal précise que les rubans roses de la Fondation canadienne et la Fondation québécoise sont facilement distinguables. Ainsi, celui de la Fondation québécoise est toujours représenté de façon latérale et est entouré d'un pointillé tandis que celui de la Fondation canadienne est toujours représenté à la verticale et sans pointillé. Le Tribunal souligne également que Vincor n'a pas fait la preuve que M.D.F. agit en contravention de l'entente la liant à la Fondation canadienne relativement à l'utilisation du logo de celle-ci.
À ce stade il est établi que chacune des parties détient valablement des droits soit auprès de la Fondation québécoise, soit auprès de la Fondation canadienne. Ce qui est en cause c'est le concept développé par Vincor, il s'agit là du cœur du problème sur lequel le juge du fond devra trancher. De l'avis du Tribunal, il s'agit là du cœur du problème sur lequel le juge du fond devra trancher.
Le Tribunal rejette la demande de Vincor d'élargir l'ordonnance de sauvegarde pour y inclure les vins rouge et blanc de la collection ORO tant d'origine espagnole que chilienne mais renouvelle l'ordonnance de sauvegarde.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
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