février 01, 2012

L'étendue du mot Oasis

Le mot oasis est-il désormais associé qu’au breuvage ou peut-il être utilisé dans d’autres contextes? Le registraire des marques de commerce est venu éclairer ces limites dans l’arrêt Industries Lassonde Inc. c. Olivia’s Oasis Inc., 2010 COMC 107 (CanLII)

Rappelons les faits

Le 2 août 2005, Olivia’s Oasis Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce OLIVIA’S OASIS & Dessin) fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec les marchandises relatives aux solutions de lavage et soins pour le corps. Le 4 juillet 2006, Industries Lassonde Inc. et A. Lassonde Inc., ont produit une déclaration d’opposition dans laquelle elles ont invoqué notamment que la marque créait de la confusion avec leurs marques de commerce déposées

Olivia’s Oasis Inc. a démontré qu’elle a commencé à vendre ses savons liquides pour les mains et ses barres de savon depuis novembre dans différentes pharmacies prouvant ainsi que les savons liquides pour les mains et les barres de savon naturelles portant la marque étaient vendus avant la date de production.

De leur côté, Industries Lassonde et A. Lassonde ont affirmé être les propriétaires d’une famille de marques et ont fait valoir que lorsqu’il y a une famille de marques, il est encore plus probable que le public pensera qu’une marque semblable désigne un autre produit fabriqué par la personne qui a fabriqué les marchandises associées à cette famille de marques. Cependant, comme le souligne le registraire, le consommateur penserait probablement que les produits étroitement liés en liaison avec une marque semblable proviennent de la même source, ce qui n’est pas le cas ici.

Le registraire applique le test en matière de confusion, soit celui de la première impression et du souvenir imparfait du consommateur pressé. Selon le paragraphe 6(2) de la Loi, l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région ferait conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

La demande d’opposition a été rejetée

1 commentaire:

Philippe Le Roux a dit...

N'oublions pas que le but de la pub est de faire grandir l'image de marque et celle du droit de la protéger. Quand le droit détruit l'image de marque, il est utilisé à mauvais escient. C'est le cas ici avec la médiatisation du refus d'appliquer le jugement et l'interjection en appel.

Belle destruction d'une marque aux valeurs de laquelle les québécois étaient très attachés...

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