octobre 01, 2013

L'autorisation requise pour reproduire une oeuvre d'art

L'arrêt Boire c. Lefebvre, 2013 QCCQ 921 démontre l'importance d'obtenir l'autorisation préalable avant de reproduire toute forme d'oeuvre d'art.

Rappelons les faits




Monsieur Michel Boire est un artisan-sculpteur et Madame Louise Lefebvre exploite une galerie d'art contemporain à Berthierville. Les parties avaient établi leur relation d'affaires depuis quelques mois. En fait, Monsieur Michel Boire mettait à la disposition de Madame Louise Lefebvre des sculptures qu'il avait créées. Monsieur Michel Boire a laissé en consignation cette sculpture chez Madame Louise Lefebvre à l'automne 2010.

À compter de février 2011, Madame Louise Lefebvre publie et distribue un document publicitaire dans la région de Lanaudière. Monsieur Michel Boire intitule ce document «pamphlet» ou «feuillet» publicitaire, alors que Madame Louise Lefebvre considère qu'il s'agit d'un «signet» publicitaire. Ce document publicitaire expose la photographie de l'intérieur de l'immeuble exploité à titre de galerie d'art par Madame Louise Lefebvre.

L'œuvre intitulée «Le gros moineau» figure parmi l'une des quatre œuvres visibles sur ce matériel publicitaire.

Monsieur Michel Boire estime que Madame Louise Lefebvre a violé les droits d'auteur qu'il possède sur cette œuvre. En fait, monsieur Boire explique qu'il n'a jamais consenti à la reproduction visuelle, ni à la distribution de cette représentation visuelle pour le compte de l'entreprise de Madame Louise Lefebvre.
Madame Lefebvre explique qu'elle exploite une galerie d'art à Berthierville où elle a vendu, au moment pertinent du présent litige, plusieurs sculptures créées par Monsieur Michel Boire.

Elle précise que Monsieur Michel Boire lui a offert l'exclusivité de ses sculptures dans Lanaudière. C'est le 2 novembre 2010 que l'œuvre «Le gros moineau» fut acheminée à sa

Le document publicitaire, quant à lui, fut distribué à compter du 23 février 2011 et illustre quatre œuvres d'artistes différents qui exposent dans sa galerie d'art.

Le signet fut imprimé en 500 exemplaires.

Pour Madame Lefebvre, il importe de faire de la publicité qui bénéficie tant à elle qu'aux artistes. Cette publicité aide à vendre les œuvres de chacun et à cet effet, Monsieur Michel Boire en aurait tiré profit.

Elle ajoute que chacun des 15 artistes qui exposent à sa galerie bénéficie d'une visibilité équivalente sur la page web de cette galerie d'art contemporain.

En fait, chacun a sa page web ainsi que deux photos de ses œuvres.

Cette publicité visait à faire connaître les œuvres des artistes, ce qui a créé une visibilité importante pour chacun.

Madame Lefebvre ajoute qu'elle avait obtenu l'autorisation du demandeur afin qu'il apparaisse au site web de la galerie d'art. Elle ne voit pas de distinction à ce chapitre entre l'autorisation nécessaire ou obtenue du demandeur pour qu'il fasse partie intégrante d'une page web et celui du document publicitaire. Elle n'a d'ailleurs obtenu aucune autorisation des trois autres artistes, lesquels se sont déclarés totalement satisfaits de la situation depuis.



Le Tribunal retient que la preuve prépondérante démontre que Madame Louise Lefebvre a fait imprimer à 500 exemplaires un document à des fins publicitaires sur lequel apparaît une sculpture imposante appartenant au demandeur.

La preuve non contredite démontre que Madame Louise Lefebvre n'avait pas l'autorisation préalable expresse du demandeur pour ce faire.

Que Monsieur Michel Boire ait donné son consentement à la demanderesse afin qu'elle utilise sur sa page web des informations du demandeur et deux photographies de ses œuvres est une chose. Cependant, l'utilisation commerciale photographique de la sculpture appartenant au demandeur est une autre chose bien distincte.

Selon la Loi sur le droit d'auteur, le Tribunal pourrait juger des profits qu'aurait réalisés Madame Louise Lefebvre en commettant cette violation.

Dans la détermination des profits, l'article 38 de cette même loi stipule:

a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;

b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

Le tribunal retient que la violation ici est nettement à caractère commercial.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.


1 commentaire:

Patrick Lemay a dit...

mouais, il y va fort un peu, l'artiste.

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