9135-4530 Québec Inc., ci-après «La requérante» opère sous le nom
d’établissement Château Taillefer Lafon situé au 1500 Montée Champagne à Laval.
Elle est titulaire des permis de Fabricant de cidre et de Production artisanale
de vin. La requérante conteste la décision numéro 48-0000046 rendue le 24
octobre 2012 par la Régie des alcools, des courses et des jeux en vertu des
articles 24, 28 et 30 de la Loi sur
les Société des alcools du Québecet des paragraphes 2 (7) et 2 (11) et de
l’article 23 du Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à
base de pommes lui ordonnant d’apporter les correctifs suivants aux étiquettes
du cidre liquoreux Grand frisson de glace :
-que le mot « glace » soit enlevé du nom de
produit sur l’étiquette ;
-que la mention « cidre de glace » sur la
contre-étiquette soit retirée ;
-que soit retiré le mot « d’exception » de la
dénomination du produit.
À la suite d’une plainte reçue d’un fabricant de cidre
concurrent le 27 juillet 2010, la Régie constate que le produit « cidre
liquoreux d’exception », Grand frisson de glace, est toujours en vente
dans les épiceries. La Régie des alcools, des courses et des jeux a retenu de
la preuve de la Direction du contentieux de la Régie que l’inscription
« glace » dans le nom du produit apparaissant sur l’étiquette ainsi
que la description mentionnant que les millésimes antérieurs du produit Grand
frisson de glace ont remporté des médailles dans la catégorie « cidre
de glace » créent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et
contrevient à l’article
23 du Règlement.
« Toute inscription ou illustration apparaissant sur
le contenant d’une boisson alcoolique doit être conforme et exacte et ne créer
aucun risque de confusion ou de méprise dans l’esprit du consommateur notamment
quant à la matière première utilisée, ni ne faire référence à aucune autre
boisson alcoolique définie dans la Loi
sur les infractions en matière de boissons alcooliques (c. I-8.1). ».
Il s’agit d’une disposition à deux volets ; le
premier ayant trait au risque de confusion et de méprise dans l’esprit du
consommateur notamment quant à la matière première utilisée et le deuxième
concernant l’interdiction de faire référence à une autre boisson alcoolique.
Ces deux volets se retrouvent sous le même chapeau que
toute inscription ou illustration apparaissant sur le contenant d’une boisson
alcoolique doit être conforme et exacte.
Selon la Régie, la confusion s’explique par le fait que la
plupart des consommateurs ne connaissent pas la différence entre un cidre
liquoreux et un cidre de glace.
Les deux dénominations de cidre de glace et de cidre
liquoreux apparaissant sur la bouteille créent une confusion additionnelle
puisque ce sont deux produits différents.
Au soutien de sa conclusion, la Régie s’en réfère à la
notion du consommateur moyen, décrit comme crédule et inexpérimenté expliquée
dans l’arrêt Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8 (CanLII), 2012 CSC 8.
Le
produit en cause est un cidre liquoreux fabriqué à base de pommes et seules les
inscriptions ou illustrations apparaissant sur les étiquettes font l’objet du
litige ; elles entraineraient de la confusion ou de la méprise dans l’esprit du
consommateur, laissant croire qu’il s’agit d’un cidre de glace, donc d’un autre
produit.
Le Tribunal arrive à la conclusion que les inscriptions ou les
illustrations apparaissant sur le contenant du produit respectent l'esprit de
l’article
23 du Règlement.
La requérante a mis en preuve qu’il s’agissait d’un cidre
liquoreux de très grande qualité de par son procédé de fabrication ; cette
qualité est d’ailleurs reconnue par la Régie. Le Tribunal souligne également
que la Régie n’a pas juridiction en vertu de la Loi
sur les marques de commerce ; il ne s’agit pas d’un litige consistant à
déterminer si la marque de commerce Grand frisson de glace porte à
confusion avec une marque enregistrée. La Régie ne devrait pas davantage
s'immiscer ou être utilisée dans un conflit d’ordre commercial entre
producteurs de cidre.
Le Tribunal se questionne sur le risque de confusion ou de méprise d’un
produit avec un autre qui ne se vend pas au même endroit et qui est réglementé
différemment et reprend la nuance au paragraphe 68 de la décision Richard
c. Times
« Les adjectifs utilisés pour qualifier le consommateur moyen sont
susceptibles de varier d’une loi à l’autre. Ces variations reflètent la
diversité des réalités économiques visées par chaque loi et des objectifs qui
lui sont propres. L’essentiel ne réside pas dans ces épithètes, mais plutôt
dans le choix du degré de discernement attendu du consommateur. »
Selon
le Tribunal, bien que crédule et inexpérimenté, le consommateur moyen est
capable de comprendre le sens littéral des termes employés dans une publicité. L’étiquetage
fait par la requérante a simplement pour but d’en favoriser la mise en valeur,
tout en respectant la nature du produit et ses caractéristiques. Les inscriptions
ou illustrations apparaissant sur le contenant du cidre liquoreux Grand
frisson de glace sont conformes et exactes et ne créent aucun risque de
confusion ou de méprise dans l’esprit du consommateur notamment quant à la
matière première utilisée, ni ne font référence à une autre boisson alcoolique.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
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