L’actualité récente au niveau des voyages m’a permis de faire des recherches au niveau des obligations de l’organisateur de voyage. Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard c. Les Entreprises Dorette Va/Go Inc. [1997] R.J.Q. 2579 (C.S.), avait alors conclu que l’obligation de l’organisateur de voyage en était une de résultat, en vertu des articles 2098 et 2100 du Code civil du Québec. Plus précisément, l’organisateur de voyage est tenu de parvenir à un résultat précis. Sa responsabilité est alors engagée sauf s’il justifie un cas fortuit, soit la preuve d’une force majeure. L’article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure comme étant un évènement imprévisible, inévitable ou irrésistible qui provient d’une cause étrangère au débiteur, dans ce cas ci, l’organisateur de voyage, qui libère ce dernier de son obligation.
Le contrat de voyage est également un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec et de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur. Par conséquent, le contrat entre dans le champ d'application de la Loi sur la protection du consommateur. L'organisateur de voyage est en plus tenu des obligations de conformité prévues aux articles 34, 40 et 41 de la Loi sur la protection du consommateur. L’obligation de conformité impose à l’organisateur de voyage que le service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat ainsi que dans la déclaration ou le message publicitaire.
Le Tribunal, dans l’arrêt Bouchard avait également conclu à une obligation d'information et de sécurité : «En matière de sécurité, le devoir de l'organisateur est double. Non seulement se doit-il d'informer adéquatement ses clients des risques auxquels ils pourraient être confrontés à destination, mais il doit au surplus prendre tous les moyens nécessaires pour que le voyage se déroule dans des conditions normales de sécurité et pour éviter que ses clients soient confrontés à des situations dangereuses. (p. 2584)». Selon l’arrêt Bouchard, « l’organisateur est également tenu responsable s'il a fait de fausses représentations et s'il n'a pas divulgué à ses clients des faits importants comme l'état pitoyable de l'hôtel où il les a logés et l'insécurité permanente du quartier dans lequel était situé ce lieu d'hébergement.»
Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que l’organisateur de voyage, en vertu de l’article 228 de la Loi sur la protection du consommateur a le devoir de dévoiler au consommateur l'ensemble des faits importants susceptibles d'influencer sa décision de conclure ou non le contrat.
En terminant, dans son ouvrage intitulé Droit du tourisme au Québec (Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 2000), le professeur Louis Jolin souligne qu’en vertu de l'article 16 de la Loi sur la protection du consommateur, «l'agent de voyages, simple intermédiaire, est tenu de la livraison du bien ou du service; il est responsable de la conformité des biens et services décrits au contrat (article 40) et il ne peut invoquer une clause d'exonération interdite en vertu de l'article 40. Il est responsable du fait des sous-traitants, des autres fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers…). L'organisateur du voyage est aussi tenu de la même obligation de résultat. » En vertu de l'article 1525 du Code civil du Québec, « la solidarité est présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise et l'un et l'autre peuvent être séparément contraints pour la totalité de l'obligation.»
Par conséquent,« la responsabilité des agents de voyages s'étend, non seulement au respect des divers éléments de services prévus au contrat, mais aussi à des aspects accessoires comme le respect de l'horaire en matière de transport. Il appartient au transporteur d'effectuer le déplacement des personnes au temps convenu, mais des agents de voyages, organisateurs comme intermédiaires, peuvent être tenus responsables des dommages causés par le retard dans le transport.»
Dans l'affaire Lambert c. Minerve Canada, [1998] R.J.Q. 1740 (C.A.), la Cour d'appel du Québec a retenu la responsabilité d'un voyagiste pour les dommages causés par le retard du transporteur aérien. La Cour soulignait alors que «le second plan sur lequel la responsabilité de Multitour peut être engagée est celui de la responsabilité contractuelle pour le fait d'autrui. Je rejetterais d'emblée la prétention de l'intimée que son obligation se limitait à la délivrance, en bonne et due forme, d'un titre de transport valable. C'est oublier, en effet, que le contrat intervenu entre les passagers et Multitour, par le biais de l'agence détaillante, n'est pas seulement la vente d'un titre, mais bien d'un service dont le titre n'est que la constatation. Ce que Multitour promet au client n'est pas la simple remise matérielle d'un billet qui la libérerait au moment de la délivrance de celui-ci, mais bien l'exécution d'un service, soit le transport entre Montréal et la Floride. En somme, Multitour, par l'intermédiaire de l'agence de voyages locale, se porte fort (art. 1443 C.c.Q. (art. 1028 CC.)) vis-à-vis du client de l'exécution par le transporteur de son obligation de résultat. Cette promesse de porte-fort a, pour objet, l'exécution par Minerve du transport aérien, dans les conditions originalement prévues, et pas simplement la délivrance par celle-ci d'un titre de transport.»
Finalement, soulignons que l'article 1443 du Code civil du Québec stipule qu’«on ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse.»
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
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