Sept détaillants de cuves thermales et de spas acceptent de régler les préoccupations du Bureau
OTTAWA, le 25 juin 2009 — Le Bureau de la concurrence a annoncé aujourd’hui qu’il a obtenu l’engagement de sept détaillants canadiens de cuves thermales et de spas qui ont recouru à des indications associant leurs produits Dynasty Spas au programme ENERGY STAR. Le Bureau conclut que ces indications sont contraires à la Loi sur la concurrence puisqu’elles sont essentiellement fausses ou trompeuses et qu’elles ont influencé les consommateurs dans leurs décisions d’achat.
Les détaillants ont utilisé diverses indications dans la vente et la promotion de leurs cuves thermales et de leurs spas, donnant l’impression générale que ces produits étaient admissibles à la certification du programme ENERGY STAR. Le Bureau a déterminé qu’ils ne l’étaient pas. Aucune cuve thermale ni aucun spa vendu au Canada, y compris leur revêtement isolant, n’est admissible à une certification ou à toute autre forme d’association au programme ENERGY STAR, une norme internationale relative à l’efficacité énergétique des produits de consommation.
« Le Bureau de la concurrence travaille afin de favoriser un marché honnête, où les consommateurs peuvent avoir confiance qu’il n’y aura pas d’abus dans l’usage des étiquettes environnementales, comme le nom et le logo ENERGY STAR », a déclaré Andrea Rosen, sous-commissaire de la concurrence. « L’efficacité énergétique et l’épargne sont des préoccupations constantes pour les consommateurs, particulièrement durant cette période économique difficile. »
Les entreprises suivantes ont accepté de signer un consentement avec le Bureau :
- Dynasty Spas, Regina (Sask.)
- Dynasty Spas, Saskatoon (Sask.)
- Premium Wholesale Home & Leisure, Mississauga (Ont.)
- Wet N Wild Funtubs, Sudbury (Ont.)
- SubZero Hot Tubs & Pool Tables, Edmonton (Alb.); Ottawa, Mississauga, Kingston (Ont.); Halifax (N.-É.)
- Valley Spas (anciennement Dynasty Spas), Invermere (C.-B.)
- Warehouse Guys, London (Ont.)
Ces entreprises ont, par ailleurs, accepté de cesser de donner des indications les associant au programme ENERGY STAR et de prendre des mesures pour corriger l’information fausse ou trompeuse qui circule sur le marché. Par exemple, elles doivent afficher un avis correctif à tous leurs points de vente au détail et sur tous leurs sites Web et elles doivent envoyer cet avis à tous ceux qui ont acheté des spas Dynasty Spas de mars 2007 jusqu’au jour de la signature du consentement. De plus, elles ont accepté de collaborer avec le Bureau dans l’enquête qu’il mène actuellement à ce sujet.
En juin 2008, l’Association canadienne de normalisation (CSA) et le Bureau de la concurrence ont publié conjointement de nouvelles lignes directrices sur la publicité environnementale intitulées Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires. Ces lignes directrices relèvent de l’initiative permanente du Bureau visant à améliorer l’exactitude des déclarations environnementales sur le marché.
Bien que l’industrie ait profité d’une période de transition d’un an pour prendre connaissance des lignes directrices et modifier ses activités promotionnelles, le cas échéant, le Bureau a déclaré qu’il n’hésiterait pas, entre-temps, à intenter des poursuites en cas de déclarations publicitaires trompeuses et abusives.
Pour obtenir la certification au programme ENERGY STAR, lequel est administré au Canada par Ressources naturelles Canada (RNCan), les produits admissibles doivent correspondre à des spécifications techniques rigoureuses. Pour obtenir la liste des produits certifiés, veuillez consulter le site http://oee.nrcan.gc.ca/energystar.
Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant qui contribue à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.
Renseignements à l’intention des médias :
Gabrielle Tassé
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Source : Bureau de la concurrence
NOTE DE LA PUB ET LE DROIT
La Loi sur la concurrence interdit de fournir au public une indication fausse ou trompeuse sur un point important. La Loi sur la concurrence contient des dispositions concernant les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses ayant pour but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un produit ou tout intérêt commercial. Toutes les indications, de quelque forme que ce soit, qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sont assujetties à la Loi. L'indication est fausse ou trompeuse sur un point important si elle peut inciter le consommateur à acheter ou utiliser le produit ou le service annoncé. Pour déterminer si l'indication est fausse ou trompeuse, les tribunaux tiennent compte de « l'impression générale » qu'elle donne ainsi que de son sens littéral. Les dispositions légales sur les indications fausses et trompeuses s’appliquent à plusieurs sujets, notamment :
- la nature et l’importance du commerce et sa position au sein du marché
- les motifs de vente
- l’adhésion à une association
- l’agrément par une organisation
- le parrainage ou l’approbation par un tiers
- les indications et les affirmations relatives aux produits
- les frais dissimulés ou les frais additionnels
- l’utilisation du terme « gratuit.
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