La Régie des alcools, des courses et des jeux, qui relève du ministre de la Sécurité publique, a pour mandat d’encadrer et de surveiller les quatre secteurs d’activité que sont l’alcool, les courses de chevaux, les jeux et les sports professionnels de combat, et ce, dans le but d’assurer la sécurité, la tranquillité et l’intérêt publics.
Plus précisément, en vertu de l’article 2 de la Loi sur la régie des alcools, des courses et des jeux (ci-après la «LRACJ») , la Régie est chargée de l’administration de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement. En vertu l’article 23(4°) de la LRACJ, la Régie est l’organisme habilité à régir et surveiller les concours publicitaires. Par conséquent, suivant l’article 23(5°) de la LRACJ, elle veille, suivant son champ de compétence, à la protection et à la sécurité du public à l’égard de l’organisation et du déroulement des concours publicitaires.
Dans la réalisation de sa mission, la Régie émet, si rien ne s’y oppose, des permis, des licences et des autorisations permettant l'exercice des activités qu’elle administre. Pour s’assurer du respect des conditions relatives à l’exploitation de ceux-ci, la Régie effectue des enquêtes et des inspections. Celles-ci sont effectuées en collaboration avec la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal de même que tous les services de police municipaux. Lorsque des manquements sont allégués, la Régie convoque le titulaire en audience.
Or, il peut arriver que la Régie puisse convoquer le titulaire en audience lorsqu’elle est préoccupée par la protection et à la sécurité du public à l’égard de l’organisation et du déroulement des concours publicitaires, comme ce fut le cas dans la décision 9157-1091 Québec inc., Alarme Cam, décision No 20-0000064, en date du 12 mars 2009.
Les faits sont les suivants : le 6 février 2009, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) recevait un avis de tenue d’un concours publicitaire rempli par M. Dominic Tessier, pour le bénéfice de la compagnie 9157-1091 Québec inc. relativement à la tenue d’un concours publicitaire devant avoir lieu entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2009 et dont la date de lancement prévue est fixée au 16 mars 2009. Le 27 février 2009, la Régie faisait parvenir à la compagnie 9157-1091 Québec inc un avis de rencontre afin de compléter son analyse concernant cet avis de tenue d’un concours publicitaire. Elle soulevait alors que la Régie avait été informé de plaintes concernant le déroulement des tirages que la compagnie aurait tenus en 2008. Selon les informations reçues, la compagnie aurait induit le public en erreur et aurait chargé des frais de loterie et courses.
La Régie soulève, par la preuve démontrée, que le projet de concours contenait des règlements et autres documents improvisés, contradictoires et confondants. Plus précisément, alors que l’avis de tenue d’un concours publicitaire rempli par la compagnie indique que celui-ci sera lancé le 16 mars 2009, la compagnie admet avoir commencé à distribuer et faire remplir, depuis l’été 2008, de 400 à 500 coupons de participation lesquels, à leur face même, sont erronés et en contradiction avec les règlements du concours. Alors que les règlements du concours spécifient que les coupons doivent être déposés dans « une des boîtes prévues à cet effet », la preuve établit qu’ils sont plutôt remplis dans différents marchés aux puces et sont, au premier chef, utilisés pour des fins de sollicitation téléphonique et à domicile en lien avec la stratégie de promotion (certificats d’hébergement gratuit) de l’entreprise et permettent au passage à la demanderesse de ramasser des frais dits administratifs. Cette façon de faire laisse clairement croire et sous-entendre aux participants que chacun d’entre eux est susceptible, d’une façon ou d’une autre, de gagner un prix, contrevenant ainsi aux règles sur les concours publicitaires.
De plus, alors que les règlements du concours, élaborés à la demande de la compagnie et déposés en preuve, prévoient que celui-ci se déroulera entre le 16 mars 2009 et le 1er décembre 2009 pour un tirage du gagnant le 15 décembre 2009, le prix (le voyage) lui, devra être effectué avant le 15 juin 2009.
Par conséquent, compte tenu des témoignages entendus et de la preuve documentaire analysée, la Régie des alcools, des courses et des jeux est arrivée à la conclusion que la protection du public, dans les circonstances, lui commandait de refuser la demande, soit l’avis de tenue du concours publicitaire déposé par 9157-1091 Québec inc. / Alarme Cam sous le nom « Protégeons nos familles ».
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
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1 commentaire:
C'est assez intéressant de constater à quel point la régie intervient dans ce genre de situation comparativement aux situations de "jeu en ligne", comme les nombreux sites de pari, alors que ces derniers contreviennent à la loi.
Il y en a vraiment beaucoup au Québec...Je suis convaincu que la Régie va soudainement plus intervenir dans ce type de situation après la mise en ligne du site de jeux de Loto-Québec!
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