avril 12, 2012

Le choix du nom

L’affaire Oasis permet de mettre en lumière une certaine confusion sur le choix du nom de la société, le rôle du nom et sa protection. J’avais choisi de ne pas poursuivre la ligne éditoriale « Oasis» mais permettez-moi de récidiver une dernière fois afin d’éclaircir certains points.

En vertu de l’article 305 du Code civil du Québec (ci-après «CcQ»), la société a un nom qui lui est donné au moment de sa constitution. L’article 55 du Code prévoit, par ailleurs, que la société a droit au respect de son nom. Le nom de la société (appelé dénomination sociale au fédéral) se distingue du nom d’emprunt.

Lorsque les fondateurs choisissent le nom, ils doivent se conformer à la Loi sur la publicité légale des entreprises. L’article 17 prévoit les exigences concernant suivantes, incluant à la fois la dénomination sociale ou nom d’emprunt :

L’assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom:

1° qui n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);

2° qui comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;

3° qui comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;

4° qui indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement;

5° qui laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif;

6° qui laisse faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci;

7° qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes, dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;

8° qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société de personnes ou un autre groupement de personnes au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;

9° qui est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.

Les 6 premiers font l’objet d’un contrôle a priori par le registraire des entreprises. Si le nom contrevient à l’une de ces exigences, le registraire doit refuser l’immatriculation.

Or, en ce qui concerne la confusion, le Règlement d’application de l’ancienne loi, prévoit qu’ un nom laisse croire qu'un assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec en tenant compte des critères du caractère distinctif de chaque nom et de chacun de leurs éléments, de leur ressemblance visuelle ou phonétique et de la ressemblance entre les idées évoquées par les noms. On doit aussi tenir compte aussi de la notoriété de chaque nom ainsi que de la concurrence ou de la probabilité de concurrence entre les personnes, sociétés ou groupements que ces noms désignent, quant à leurs objets ou activités, aux biens ou services qu'ils produisent ou offrent, à la quantité de ceux-ci ou aux moyens par lesquels ils sont produits ou offerts, aux territoires où ils exercent leurs activités et au nombre de personnes qu'ils desservent et la manière dont chaque nom est utilisé. Ces critères ressemblent à ceux retenus à l’article 6 de la Loi sur les marques de commerce

Rappelons, en terminant, que la marque de commerce utilisée au Québec constitue un nom utilisé au Québec en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et la Loi sur la publicité légale des entreprises. L’existence peut donc rendre illégal, en cas d’identité ou de confusion, la dénomination sociale ou le nom d’emprunt de la société. De plus, au fédéral, la marque de commerce est considérée pour déterminer si la dénomination sociale d’une société fédérale est prohibée parce qu’elle porte à confusion

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique


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